Infirmation partielle 20 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 20 oct. 2015, n° 14/05888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/05888 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale, 10 mars 2014, N° 110/14 |
Texte intégral
AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 14/05888
X
C/
LYCEE Z G
CPAM DE LA LOIRE
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de B-ETIENNE
du 10 Mars 2014
RG : 110/14
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2015
APPELANT :
D-Jordan X
né le XXX à B- C
XXX
42400 ST C
représenté par Me Michèle FREDIERE, avocat au barreau de B-ETIENNE
INTIMÉS :
LYCEE Z G
XXX
42403 ST C Cedex
représenté par Me Catherine TERESZKO de la SELARL ASCALONE AVOCATS, à la Cour substituée par Me Sophie GUILLAUD, avocat au barreau de LYON
CPAM DE LA LOIRE
XXX
XXX
42027 B ETIENNE CEDEX 1
Représentée par Madame Isabelle LE BRUN, munie d’un pouvoir
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
XXX
XXX
représenté par Me Catherine TERESZKO de la SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Sophie GUILLAUD, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 05 mai 2015
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Septembre 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
J-Louis BERNAUD, Président
Isabelle BORDENAVE, Conseiller
Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Octobre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par J-Louis BERNAUD, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 22 novembre 2005, monsieur D X , élève scolarisé en première année de BEP structures métalliques au lycée public Z G à B-C, a été victime d’un accident, alors qu’il utilisait une cisaille, cet accident ayant entraîné l’amputation de la dernière phalange de l’index droit.
L’enquête a permis d’établir que le protecteur de la machine était détérioré et permettait le passage des doigts.
Les poursuites pénales engagées à l’encontre du chef d’établissement du lycée conduisaient à sa relaxe devant la cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 9 novembre 2009.
Monsieur X a saisi la caisse primaire d’assurance maladie en reconnaissance de faute inexcusable et, après échec de la tentative de conciliation, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de B-Étienne le 2 février 2013.
Par jugement du 10 mars 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de B-Étienne a mis hors de cause le lycée Z G de B-C, au profit de l’agent judiciaire de l’État, a déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Loire, a débouté monsieur X de toutes ses demandes, et l’agent judiciaire de l’État de sa demande d’indemnité de procédure.
Par lettres recommandées des 11 et 22 juillet 2014, monsieur X a relevé appel de cette décision, et une ordonnance de jonction est intervenue le 13 janvier 2015.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives numéro un, il demande, vu les éléments de la cause, qu’il soit dit que la faute inexcusable doit être retenue en l’espèce et sollicite condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui verser la somme totale de 24'310 euros avec intérêts à compter de la demande.
Il sollicite que le jugement à intervenir soit déclaré commun à la caisse primaire d’assurance-maladie, et réclame condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui verser la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
Il rappelle avoir été victime, le 22 novembre 2005, au cours d’un exercice de travaux pratiques sur presse, dans l’atelier de l’établissement d’enseignement public professionnel, d’un accident, se coinçant le bout du l’index sous un tampon, occasionnant l’amputation spontanée du tiers externe de la troisième phalange.
Il rappelle qu’il se trouvait en première année de BEP, que les poursuites pénales engagées à l’encontre du chef d’établissement ont conduit à sa relaxe le 9 novembre 2009, ayant été déclaré irrecevable la constitution de partie civile.
Il indique que c’est dans ce contexte qu’il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
Il rappelle que, suite à l’accident, une enquête a été diligentée par l’inspection du travail le 23 novembre 2005, et que l’inspecteur intervenu a précisé que la machine utilisée, une cisaille Boutillon, avait été mise en conformité par la société ATAMEC FOURNEYRON et certifiée conforme après vérification de la société AIF le 4 juillet 1997.
Il indique que l’inspecteur du travail a relevé que le protecteur de la machine était abîmé, autorisant un passage plus important, et qu’avec un protecteur en état il aurait été impossible de passer les doigts, et qu’il avait relevé que l’utilisateur mettait la tôle à mains nues, alors que l’utilisation de gants n’aurait pas permis d’avancer la main aussi loin.
Il indique par ailleurs que le rappel des consignes de sécurité n’était pas affiché sur la machine, au vu du rapport de l’inspecteur du travail.
Il expose que les éléments de la cause permettent de constater que l’établissement était dépourvu d’ACMO, et ne réunissait pas la commission d’hygiène et de sécurité chaque trimestre, et qu’ il n’organisait pas des visites régulières destinées à s’assurer de l’état des machines.
Monsieur X indique qu 'eu égard au constat effectué, l’inspecteur avait demandé notamment un contrôle annuel de l’équipement, un rappel des équipements de protection obligatoire en fonction des différentes activités, la sensibilisation des enseignants au port de ces derniers par les élèves, l 'apposition d’affiches de telle sorte qu’elles puissent être facilement et rapidement consultées par les élèves.
Il considère qu’au regard du cumul de négligences, de manquements, l’accident dont il a été victime n’ aurait pas eu lieu, et aurait dû être évité, l’amenant à soutenir l’existence d’une faute inexcusable.
Se fondant sur les conclusions de l’expertise judiciaire ordonnée dans le cadre de la procédure pénale, il sollicite que son préjudice soit liquidé réclamant les sommes suivantes au titre du préjudice personnel :
— déficit fonctionnel temporaire total : 300 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 2010 €
— période d’observation : 3500 €
— pretium doloris : 3000 €
— préjudice esthétique : 1300 €
— déficit fonctionnel permanent : 4200 €
— perte d’une chance : 10'000 €
Par conclusions en réponse faxées le 9 juin 2015, maintenues et soutenues à l’audience, l’État français, représentée par monsieur l’agent judiciaire de l’État, sollicite à titre principal qu’il soit dit que le proviseur du lycée n’a commis aucune faute inexcusable, et demande que le jugement prononcé par le tribunal des affaires de sécurité sociale soit confirmé en toutes ses dispositions, et que monsieur X soit débouté de ses demandes réclamant sa condamnation à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
À titre subsidiaire, la désignation d’un médecin expert est sollicitée et, à titre infiniment subsidiaire, il est demandé de fixer le préjudice de l’intéressé comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total : 225 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 1670 €
— souffrances endurées : 2000 €
— préjudice esthétique : 500 €
— déficit fonctionnel permanent : 2700 €
— préjudice professionnel 800 €
L’État français demande par ailleurs que la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit ramenée à une somme qui ne saurait excéder 600 euros et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Il est rappelé que monsieur X a eu la dernière phalange de l’index droit sectionnée par la cisaille d’une presse du lycée, alors qu’il tentait de couper une pièce de tôle de petite taille, et que le proviseur du lycée, après avoir été déclaré coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieur ou égale à trois mois par le tribunal de police de B-Étienne, a été relaxé par arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 9 novembre 2009, et que, par jugement du 24 mars 2010, le tribunal de police de B-Étienne a déclaré irrecevables les demandes de monsieur X et de la caisse primaire d’assurance-maladie de B-Étienne.
L’agent judiciaire de l’Etat expose que c’est dans ce contexte que monsieur X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable, et sollicite en premier lieu que soit mis hors de cause le lycée et qu’il soit pris acte de son intervention volontaire .
Il est soutenu à titre principal l’ absence de faute inexcusable au regard des dispositions de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, et rappelé que c’est à la victime de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel le salarié se trouvait exposé, ou qu 'il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’agent judiciaire de l’Etat indique qu’en l’espèce cette preuve n’est nullement rapportée, que s’il est constant que la machine utilisée présentait une déformation le jour de l’accident, il apparaît que le risque causé n’était pas porté à la connaissance du chef d’établissement, que ce soit par les enseignants ou par les utilisateurs de la machine.
Il est rappelé que le professeur de structures métalliques a déclaré que cette machine était en parfait état de marche à la rentrée scolaire, soit moins de deux mois et demi avant l’accident et que le proviseur, qui n’avait pas été informé de sa défectuosité, ne pouvait avoir conscience du risque encouru par les élèves.
Il est par ailleurs soutenu que le risque causé par ces déformations ne paraît pas déterminant dans la réalisation de l’accident, dont la cause déterminante est l’absence de port de gants de sécurité, l’appelant ayant reconnu qu’il était en possession de gants mais indiqué qu’il ignorait qu’il fallait les porter, alors que le professeur présent lors de l’accident a affirmé que ce port de gants était nécessaire.
Il est précisé qu’un camarade de la victime lui avait d’ailleurs conseillé de pousser la pièce avec un morceau de tôle, plutôt qu’avec ses doigts, et que si celui-ci avait porté des gants, il n’aurait pas été victime de cet accident.
À titre subsidiaire, une mesure d’expertise est sollicitée, l’agent judiciaire de l’État faisant valoir qu’il n’était pas partie à la procédure pénale au cours de laquelle l’expertise du docteur Y a été réalisée de sorte que celle-ci ne lui est pas opposable.
A l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire a déclaré s’en rapporter sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail.
Que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié et il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres facteurs ont concouru au dommage
Attendu en l’espèce que l’accident est survenu le 22 novembre 2005, alors que monsieur X, alors élève de l’établissement scolaire, utilisait une machine, une cisaille, pour couper des bandes de tôle.
Que la déclaration d’accident effectuée indique qu’en découpant une tôle dans la presse d’une longueur de deux mètres, il a passé le doigt sous la grille de protection, car celle ci présentait une défectuosité au niveau de la grille ( usure ) et qu’une demi phalange ( main droite et index droit ) a été tranchée nette, une opération en urgence sous anesthésie générale étant réalisée le jour même.
Attendu que le rapport de l’inspecteur hygiène et sécurité établit que la machine avait été mise en conformité par la société AIF le 4 juillet 1997, et retient, au nombre des points forts dans la survenance de l’accident, le fait que le protecteur de cette machine était abîmé, autorisant un passage, et qu’avec un protecteur en état il aurait été impossible de passer le doigt, et le fait que la tôle était tenue à mains nues sans port de gants par la victime, alors que le port de gants n’aurait pas permis d’avancer la main aussi loin.
Que les photographies jointes permettent de constater la défectuosité de cette machine alors que la barre de sécurité présentait une déformation tout à fait visible.
Que l’inspecteur a préconisé le maintien de cette machine à l’arrêt, tant que n’aurait pas été traitée la réparation de celle ci, avec contrôle de sa conformité par un bureau de contrôle agrée, et une levée complète des observations par ce bureau.
Attendu que ces éléments apparaissent suffisants pour infirmer la décision déférée alors qu’il est établi que l’accident est survenu du fait de la défectuosité de la machine, et qu’il ne peut être retenu que la direction de l’établissement n’aurait pas du avoir conscience du risque couru par des élèves, à travailler sur une telle machine, laquelle n’avait par ailleurs pas fait l’objet de contrôle depuis près de 8 années.
Qu’il doit d’ailleurs être relevé que, dès après l’accident, la machine litigieuse a été réparée, un organisme de contrôle ayant vérifié la conformité de l’équipement.
Que s’il est effectif que le port de gants par monsieur X aurait pu éviter la survenance de l’accident, pour autant cette circonstance ne saurait éluder la faute inexcusable de la direction du lycée, laquelle a nécessairement concouru à la survenance du dommage.
Attendu que la décision sera dès lors infirmée, en ce qu’elle a rejeté la demande de faute inexcusable.
Attendu que l’agent judiciaire de l’Etat est bien fondé à solliciter une expertise pour que soient appréciés les préjudices subis par la victime, alors qu’il n’était pas partie à la mesure d’expertise ordonnée par le tribunal de police de B Etienne, les frais d’expertise devant être avancés par la Caisse primaire d’assurance maladie en application des dispositions de l’article L 144-5 du code de la sécurité sociale.
Que la demande de liquidation des préjudices sera en conséquence réservée de même que les demandes d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a mis hors de cause le lycée Z A de B C, au profit de l’agent judiciaire de l’Etat et déclaré le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire,
Statuant à nouveau,
Dit que l’accident du travail dont a été victime monsieur D X le 22 novembre 2005 est imputable à la faute inexcusable de la direction de l’établissement,
Avant dire droit sur l’indemnisation,
Ordonne l’expertise médicale de monsieur X,
Désigne pour y procéder le docteur J K L, CLINIQUE CHARCOT 49 rue du Commandant CHARCOT 69110 B-FOY LES LYON qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties :
*de se faire communiquer le dossier médical de monsieur X,
*d’examiner monsieur X,
*de détailler les blessures provoquées par l’accident du 22 novembre 2005,
*de décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident, et d’indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
*d’indiquer la durée de l’incapacité totale de travail,
*d’indiquer la durée de l’incapacité partielle de travail et d’évaluer le taux de cette incapacité,
*d’indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
*d’indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles, et d’ évaluer le taux de cette incapacité,
*d’évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident,
*d’évaluer le préjudice esthétique consécutif à l’accident,
*d’évaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident,
*de dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et de s’en expliquer
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la Cour d’Appel, chambre sociale, section C, dans les trois mois de sa saisine, et au plus tard le 1er février 2016, et en transmettra une copie à chacune des parties,
Désigne le président de la 5e chambre, section C, pour suivre les opérations d’expertise,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale sans faculté de recours contre l’une des parties,
Réserve les demandes,
Renvoie la cause à l’audience du 26 avril 2016 à 13h30 ,devant la chambre sociale de la Cour d’Appel de Lyon, XXX de justice XXX
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Malika CHINOUNE J- Louis BERNAUD
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