Infirmation partielle 29 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 29 nov. 2016, n° 15/02541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/02541 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 février 2015, N° 09/03138 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI ELISE c/ Société COGECOOP HLM, SA AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la SARL ZOFFOLI, SARL FOREZIENNE D' ETANCHEITE, SARL MAP, Mutuelle AUXILIAIRE, SAS CHATAING, Mutuelle AUXILIAIRE ès qualités d'assureur de la S.A.R.L. TRONCHON, SA AXA FRANCE IARD, SARL MEGA FACADE, SARL TRONCHON |
Texte intégral
R.G : 15/02541
Décision du
Tribunal de Grande Instance de ST ETIENNE
Au fond
du 17 février 2015
RG : 09/03138
SCI SCI ELISE
C/
SARL MAP
SARL MEGA FACADE
SARL TRONCHON
X
SARL FOREZIENNE D’ETANCHEITE
SAS CHATAING
Mutuelle AUXILIAIRE
Société COGECOOP HLM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2016
APPELANTE :
SCI ELISE
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES :
SARL MAP
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
défaillante
SARL MEGA FACADE
représentée par ses dirigeants légaux
ZA Les Communaux
Rue Edouard Garet
XXX
défaillante
SARL TRONCHON
représentée par ses dirigeants légaux
Les Cibaudes
Rue du Moulin
XXX
Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocat au barreau de LYON (toque 1983)
Assistée de la SELARL ASC AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
M. Y X
XXX
La Grande Ourse – 1er étage, porte droite
XXX
défaillant
SARL FOREZIENNE D’ETANCHEITE
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
défaillante
SAS CHATAING
représentée par ses dirigeants légaux
ZI Boulevard de l’Industrie
XXX
défaillante
SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la
SARL ZOFFOLI
représentée par ses dirigeants légaux
313 Terrasses de l’Arche
XXX
Représentée par la SELARL LAFFLY &
ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de
LYON (toque 938)
Assistée de la SCP MAURICE RIVA VACHERON, avocat au barreau de LYON
Mutuelle AUXILIAIRE ès qualités d’assureur de la
S.A.R.L. TRONCHON
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocat au barreau de LYON (toque 1983)
Assistée de la SELARL ASC AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Société COGECOOP HLM
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON (toque 1106)
Assistée de Me Annick SADURNI, avocat au barreau de
SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Janvier 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11
Octobre 2016
Date de mise à disposition : 15 Novembre 2016, prorogée au 29 Novembre 2016, les parties ayant été avisées.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Claude MORIN, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Marine
DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Claude MORIN, président, et par Marine
DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SA COOPERATIVE DE PRODUCTION D’HABITATION A LOYER MODERE, dénommée
COGECOOP H.L.M., a entrepris la construction d’un immeuble à usage d’habitation dénommé «ESPACE GRAND LARGE» à 42650
SAINT-JEAN-BONNEFONDS.
Sont notamment intervenus dans cette opération de construction :
— monsieur Y X, architecte chargé d’une maîtrise d’oeuvre complète,
— la S.A.R.L. TRONCHON, chargée du lot maçonnerie, assurée auprès de la compagnie
L’AUXILIAIRE,
— la S.A.R.L. ZOFFOLI, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD,
— la société FOREZIENNE
D’ETANCHEITE,
— la société MEGA FACADE,
— la société MAP,
— la société CHATAING.
En 2005, la SCI ELISE a fait l’acquisition, en l’état futur d’achèvement, dans cet immeuble, d’un appartement situé au dernier étage, moyennant le prix principal de 244.445 TTC. Le contrat de vente prévoyait une remise des clés au plus tard le 31 décembre 2006.
En cours de chantier, la SCI ELISE a fait part à la société COGECOOP de nombreuses réclamations du fait de l’existence de désordres affectant l’appartement commandé et s’est plainte également d’un retard dans la livraison de cet appartement.
La livraison de l’appartement a été fixée au 02 mars 2007 mais les clés n’ont été remises que le 28 août 2007 et la SCI ELISE a refusé de régler le solde du prix de 24.440,50 TTC, motif pris que les travaux n’avaient pas été terminés. Des réserves ont été effectivement signalées par l’architecte au représentant de la société COGECOOP, le 08 mars 2007.
La société COGECOOP a proposé à la SCI
ELISE une remise commerciale d’un montant de 5.444,50 que l’acquéreur a refusé. La SCI ELISE a effectué un règlement complémentaire de 12.222 le 08 octobre 2008.
Par acte d’huissier du 23 septembre 2009, la société COGECOOP a assigné la SCI ELISE devant le tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE pour la voir condamner à lui payer la somme de 12.222,25 restant due sur le prix de ses travaux, outre des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par ordonnance du 20 janvier 2011, le juge de la mise en état, saisi à la demande de la SCI ELISE, a ordonné une expertise judiciaire confiée à monsieur
Z.
Par acte du 17 octobre 2011, la société COGECOOP a appelé dans la cause la S.A.R.L. ZOFFOLI et son assureur, AXA FRANCE IARD, la S.A.R.L. TRONCHON et son assureur, la compagnie
L’AUXILIAIRE, la société FOREZIENNE D’ETANCHEITE, la
S.A.R.L. MEGA FACADE, la
S.A.R.L. MAP et la S.A.R.L. CHATAING ainsi que monsieur Y X, et par ordonnance du 16 février 2012, le juge de la mise en état a étendu la mission de l’expert à ces intervenants.
L’expert commis a déposé son rapport le 03 septembre 2012.
Devant le tribunal de grande instance, la SCI ELISE a formé des demandes reconventionnelles en paiement de dommages-intérêts, au titre des désordres affectant l’appartement vendu, du retard de livraison et en réparation de son préjudice moral. La SCI
ELISE, à titre subsidiaire, a sollicité la garantie de l’architecte et des entreprises intervenues sur le chantier.
Par jugement du 17 février 2015, le tribunal a :
— condamné la SCI ELISE à payer à la SA
COGECOOP la somme de 12.225,50 avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2009,
— condamné la SA COGECOOP à payer à la SCI
ELISE la somme de 3.500 à titre de dommages-intérêts pour retard de livraison, avec intérêts à compter du jugement,
— ordonné la compensation entre les créances respectives de ces parties,
— condamné la SA COGECOOP à payer à monsieur
Y X la somme de 4.764,58 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 février 2010,
— débouté la SCI ELISE de l’ensemble de ses autres demandes indemnitaires,
— débouté la SA COGECOOP et monsieur Y X de leurs demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— débouté la SA COGECOOP de ses demandes présentées au titre des appels en garantie à l’encontre de la S.A.R.L. ZOFFOLI, de la compagnie AXA FRANCE IARD, de la
S.A.R.L. TRONCHON, de la compagnie L’AUXILIAIRE, de la société FOREZIENNE
D’ETANCHEITE, de la S.A.R.L.
MEGA FACADE, de la S.A.R.L. MAP, de la S.A.R.L. CHATAING et de monsieur Y
X,
— condamné la SCI ELISE et la SA COGECOOP aux dépens de l’instance principale qui seront partagés entre elles à hauteur des deux tiers pour la SCI
ELISE et d’un tiers pour la société
COGECOOP,
— condamné la SA COGECOOP aux dépens de l’instance en garantie,
— rejeté les demandes de la SCI ELISE et de la SA
COGECOOP fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA COGECOOP à payer à monsieur
Y X la somme de 1.000 , à la
S.A.R.L. TRONCHON et la compagnie L’AUXILIAIRE, la somme de 1.000 , à la société AXA
FRANCE IARD, la somme de 1.000 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 19 mars 2015, la SCI ELISE a interjeté de cette décision en intimant la SA COGECOOP.
Par actes d’huissier des 07 août, 10 août et 14 août 2015, la SA COGECOOP a fait assigner aux fins d’appel provoqué devant la cour monsieur Y X, la S.A.R.L.
TRONCHON et son assureur, la compagnie L’AUXILIAIRE, la société AXA
FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. ZOFFOLI, la société FOREZIENNE D’ETANCHEITE, la S.A.R.L. MEGA FACADE, la S.A.R.L. MAP, la SAS CHATAING.
L’appelante demande à la cour :
— de réformer le jugement querellé sur le rejet total ou partiel de ses prétentions et statuant à nouveau,
— de déclarer recevable et bien fondée son action à l’encontre de la société
COGECOOP,
— de condamner la société COGECOOP à lui payer les sommes suivantes :
* travaux pouvait faire l’objet de remise en état des désordres : 6.330 ,
* indemnité au titre du préjudice des désordres présentant de grandes difficultés pour faire l’objet de réparations : 6.750 ,
* indemnité pour retard de livraison : 4.912,16 ,
* préjudices moral et matériel accessoires : 5.000 ,
* frais d’huissier engagés antérieurement à la procédure judiciaire : 1.023,16
— de dire qu’après compensation entre les créances respectives des parties, la société COGECOOP reste lui devoir la somme de 11.792,57 au titre des préjudices subis et de condamner ladite société à ce règlement,
— de débouter la société COGECOOP du surplus,
— de condamner la société COGECOOP aux entiers dépens, y compris les frais de constat d’huissier et les frais d’expertise, ainsi qu’au paiement de 10.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir les obligations légales de la société COGECOOP en sa qualité de vendeur d’immeuble à construire, en expliquant :
— que contrairement aux dires de la société
COGECOOP et à l’avis du tribunal, la forclusion de l’article 1642-1 du code civil ne saurait être opposée à sa demande en réparation des désordres, dès lors que les désordres relevés par l’expert ne sont pas des vices de construction mais des défauts de conformité qui relèvent de la prescription de droit commun,
— qu’en outre, la société COGECOOP qui s’est engagée à effectuer certains travaux de reprise, à l’époque des réserves, n’est pas fondée, en application de l’article 1648 alinéa 2 du code civil à invoquer la forclusion annale,
— qu’il est constant que la société COGECOOP n’a pas satisfait à son obligation de délivrance conforme de l’immeuble et n’a pas respecté son obligation de résultat, étant noté que le retard de livraison qui lui est imputable est de 8 mois, du 1er janvier 2007 au 27 août 2007.
La SA COGECOOP H.L.M. demande de son côté à la cour :
— de confirmer le jugement querellé, sauf sur les condamnations prononcées à son encontre et statuant à nouveau,
— de condamner la SCI ELISE à lui régler la somme de 12.222,50 avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2009,
— subsidiairement, de dire qu’elle sera relevée et garantie de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, par monsieur X, architecte, par la société
TRONCHON et son assureur, L’AUXILIAIRE, par la société AXA, par la société FOREZIENNE D’ETANCHEITE, par la société MEGA FACADE, par la société MAP, et par la société CHATAING, solidairement ou dans les proportions retenues par l’expert,
— de débouter la société TRONCHON et la compagnie L’AUXILAIRE de toutes leurs demandes formées à son encontre,
— en tout état de cause, de condamner la SCI ELISE à lui régler la somme de 5.000 à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 10.000 en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Elle s’oppose à la demande en réparation des désordres formée par la SCI ELISE, en faisant valoir la forclusion annale de l’article 1648 du code civil et en précisant :
— que ces désordres sont des vices apparents et qu’il n’est nulle part indiqué qu’il s’agit de défauts de conformité,
— que bien plus, les défauts de conformité contractuels apparents sont assimilés par la jurisprudence aux vices de construction apparents relevant du régime de prescription applicable,
— qu’elle ne s’est nullement engagée à réparer les désordres et que le fait qu’elle ait proposé une remise sur le prix ne peut s’analyser en une reconnaissance de responsabilité.
Elle conteste également devoir réparation au titre du retard de livraison en indiquant que le contrat de
VEFA ne stipule pas de pénalités de retard, que ce retard est expliqué par des défaillances d’entreprises, par de nombreuses intempéries et qu’il s’agit d’un cas de force majeure pouvant lui permettre de s’exonérer de sa responsabilité à cet égard. Elle ajoute que la SCI ELISE ne justifie pas d’un préjudice causé par le retard.
A l’appui de sa demande subsidiaire en garantie, elle fait valoir les carences de l’architecte dans la gestion du chantier ainsi que la mauvaise exécution des finitions par les entreprises, dûment relevées par l’expert judiciaire.
La S.A.R.L. TRONCHON et la compagnie L’AUXILIAIRE demandent à la cour :
A titre principal :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé et de débouter la société COGECOOP de son appel provoqué à leur encontre,
A titre subsidiaire :
— de constater qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la compagnie L’AUXILIAIRE et en conséquence, de mettre celle-ci hors de cause,
— de débouter la société COGECOOP de ses demandes à l’encontre de la société TRONCHON qui n’a pas engagé sa responsabilité contractuelle pour faute prouvée dans les désordres répertoriés au rapport d’expertise,
— à titre infiniment subsidiaire, de dire que les reprises à la charge de la société TRONCHON ne sauraient excéder la somme de 1.831,66 TTC, selon chiffrage et ventilation des responsabilités opérés par monsieur Z,
En tout état de cause :
— de condamner la société COGECOOP et la SCI ELISE à lui payer la somme de 3.500 en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle formule des moyens identiques à ceux de la société COGECOOP pour s’opposer aux demandes formées par la SCI ELISE et par voie de conséquence, à la demande en garantie qui en dépend, en ajoutant qu’il n’est annexé aucune liste de réserves au procès-verbal de réception de la société
TRONCHON et qu’aucune réserve n’a été dénoncée à cette société dans l’année de parfait achèvement. Elle indique aussi que l’action au fond introduite par la société COGECOOP à l’encontre de la société TRONCHON, le 18 octobre 2011, est postérieure au délai de prescription de l’article 1792-6.
Elle fait valoir à titre subsidiaire que la responsabilité de la société TRONCHON ne saurait être recherchée pour les désordres relevés par l’expert judiciaire, en l’absence de preuve d’une faute commise par l’entreprise et que s’agissant du «nez de marche cassé vers la baie de la terrasse», ce désordre n’a pas été réservé.
La société AXA FRANCE IARD demande à la cour :
— de rejeter l’appel provoqué à son encontre,
— de confirmer le jugement querellé,
— de condamner la société COGECOOP à lui payer la somme de 3.000 en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir que la garantie décennale souscrite par la société ZOFFOLI n’a pas vocation à garantir des désordres affectant les travaux de son assuré, apparents et non réservés à la réception et qui ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination ou qui ne compromettent pas sa solidité, et qu’en l’espèce, le seul désordre réservé concernant la société ZOFFOLI était apparent lors de la réception.
Elle indique par ailleurs que la garantie responsabilité civile, également souscrite, exclut la réparation par l’assureur des dommages affectants les travaux de l’assuré ainsi que, après réception, ceux par répercussion des dits travaux sur les existants.
Les autres parties attraites devant la cour sur l’appel provoqué n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur les demandes de la SCI ELISE
— Sur les désordres affectants l’appartement vendu
Attendu qu’aux termes de l’article 1642-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 25 mars 2009, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction alors apparents ; il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer le vice ;
Que l’article 1648 du même code prévoit que dans le cas prévu à l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents ;
Attendu en l’espèce que la SCI ELISE a fait constater par huissier de justice, le 02 mars 2007, contradictoirement avec la société COGECOOP, des défauts de finition ou défauts de construction affectant l’appartement et que l’architecte a établi, sur la base de ce constat, le 08 mars 2007, une liste de réserves, réserves qui ont été notifiées aux différentes entreprises intervenantes et levées pour partie ;
Que l’expert judiciaire, ultérieurement désigné, a listé l’ensemble des désordres subsistants en ventilant ceux qui pouvaient être aisément réparés et ceux qui ne pouvaient l’être en raison de la nature des ouvrages concernés ;
Que cet expert indique sans ambiguïté dans son rapport que les désordres constatés, dont la plupart sont de nature esthétique, étaient apparents à la réception ;
Qu’il indique aussi, en réponse aux dires des conseils des parties, que les désordres correspondent à une mauvaise exécution du travail des entreprises, ce qui caractérise des vices de construction et non pas des défauts de conformité et que les explications fournies par l’expert, au regard de chacun des désordres constatés, justifient ses conclusions ;
Attendu qu’en application des dispositions légales précitées, l’action de la SCI ELISE à l’encontre de la société COGECOOP devait être engagée dans un délai maximum de treize mois suivant la livraison, concrétisée en l’espèce par la remise effective des clés le 28 septembre 2008, et qu’il y a lieu de constater que la première demande aux fins d’expertise formée par la SCI ELISE devant le juge de la mise en état, en date du 17 septembre 2010, est manifestement tardive ;
Attendu que pour s’opposer à la forclusion encourue, la
SCI ELISE affirme que la société
COGECOOP s’était engagée à remédier aux désordres ;
Que cependant, cet engagement ne résulte pas des pièces produites et que le seul fait que le vendeur ait proposé une simple remise commerciale, manifestement inférieure au coût de la réparation, ne peut constituer un tel engagement, d’autant moins que cette proposition n’a pas été acceptée ;
Attendu en conséquence que le jugement querellé doit être confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable, en raison de la forclusion, l’action en réparation des désordres formée par la SCI ELISE à l’encontre de la société COGECOOP ;
— Sur le retard de livraison
Attendu que le contrat de vente prévoyait une livraison de l’appartement au cours du quatrième trimestre 2006, soit au plus tard le 31 décembre 2006, et qu’il n’est pas formellement contesté que la remise des clés à la SCI ELISE a eu lieu le 28 août 2007, comme le rappelle l’expert judiciaire dans son rapport ;
Que si le contrat ne comporte pas de pénalités contractuelles de retard, il n’en demeure pas moins que la société COGECOOP qui s’était engagée sur un délai de livraison, n’a pas respecté son engagement ;
Attendu que la SCI qui réclame réparation pour ce retard à la charge de rapporter la preuve d’un préjudice en résultant ;
Que la SCI ELISE explique qu’elle a dû s’acquitter pendant l’année 2007 du loyer personnel de monsieur A, pour un appartement situé 12B, rue Paul Ronin à SAINT-ETIENNE, et elle produit des quittances de loyer correspondant à cet appartement ;
Qu’il y a lieu cependant de constater que ces quittances ne sont pas signées et qu’aucune autre pièce de démontre que les loyers ont été effectivement réglés par la SCI ELISE ;
Attendu en conséquence que la demande de réparation ne saurait prospérer ;
2 / Sur les demandes de la société
COGECOOP:
— Sur la demande en paiement du solde du prix des travaux
Attendu qu’il n’est pas sérieusement contesté que la SCI ELISE reste devoir à la société COGECOOP la somme de 12.222,50 sur le prix de ses travaux et qu’il convient donc de faire droit à la demande en paiement formé par l’intimée à hauteur de ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif de première instance du 29 septembre 2009 ;
— Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive
Attendu que bien que les prétentions de la SCI ELISE soit rejetées par la cour, il n’est pas démontré pour autant que le comportement de cette société procède d’une résistance abusive, ne serait-ce qu’au regard des multiples malfaçons relevées par l’expert et du retard de livraison ;
Que la société COGECOOP doit, en conséquence, être déboutée de cette demande ;
— Sur les demandes en garantie
Attendu que compte tenu du rejet de la demande de la SCI
ELISE au titre des vices affectant
l’appartement, la demande en garantie formée par la société COGECOOP à l’encontre de l’architecte et des entreprises intervenantes dans la construction, ainsi qu’à l’encontre de leurs assureurs respectifs, se trouve dépourvue d’objet ;
3/ Sur les dépens et les frais irrepétibles
Attendu que la SCI supportera les dépens de l’instance principale tant devant les premiers juges que devant la cour, à l’exception des frais de l’expertise, diligentée dans l’intérêt des deux parties à cette instance et qui seront partagés par moitié entre elles ;
Que la société COGECOOP devra supporter seule les dépens qui concernent ses appels en garantie devant les premiers juges et ses appels provoqués devant la cour ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement concernant les frais irrepétibles de première instance ;
Qu’en cause d’appel, la société COGECOOP devra régler à la S.A.R.L. TRONCHON et la compagnie AXA, chacune, la somme de 1.000 en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité allouée sur le même fondement par le tribunal de grande instance ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement querellé sauf en ce qu’il a condamné la SA COGECOOP à payer à la SCI
ELISE une indemnité au titre du retard de livraison et en ce qu’il a ordonné la compensation entre cette indemnité et la somme restant due à la SA COGECOOP sur le prix de ses travaux,
Réforme également le jugement sur la charge des dépens de première instance,
Statuant à nouveau :
Déboute la SCI ELISE de sa demande d’indemnisation au titre du retard de livraison,
Condamne SCI ELISE aux dépens de l’instance principale devant le tribunal de grande instance, sauf en ce qui concerne les frais de l’expertise judiciaire qui seront partagés par moitié entre la SCI ELISE et la SA COGECOOP,
Condamne la SA COGECOOP aux dépens de l’instance en garantie,
Y ajoutant :
Condamne la SA COGECOOP à payer à la S.A.R.L.
TRONCHON la somme de 1.000 et à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1.000 , en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI ELISE aux dépens d’appel, sauf les dépens des appels provoqués qui demeureront à la charge de la SA COGECOOP et accorde aux mandataires des parties qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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