Infirmation partielle 15 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 15 nov. 2016, n° 15/02334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/02334 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 19 février 2015, N° 12/14368 |
Texte intégral
R.G : 15/02334
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 19 février 2015
RG : 12/14368
ch n° 2 – Cab. 10
X
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2e chambre A
ARRET DU 15 Novembre 2016
APPELANTE :
Mme Z A X épouse
Y
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP
JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE
NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
assistée de Me Stéphanie LEON, avocat au barreau de
LYON
INTIME :
M. B Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
représenté par Me Sabah DEBBAH de la SELARL JURIS
LAW & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Septembre 2016
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil :
05 Octobre 2016
Date de mise à disposition : 15 Novembre 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Catherine PAFFENHOFF, président
— Véronique GANDOLIERE, conseiller
— Emmanuelle CIMAMONTI, conseiller
assistées pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffier.
En présence de madame C
D, élève avocat.
A l’audience, Véronique GANDOLIERE a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Catherine PAFFENHOFF, président et par
Sophie PENEAUD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES
PARTIES
Monsieur B Y et madame Z
X se sont mariés le 29 juin 2002, à Dijon, en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 19 juin 2002, adoptant le régime de la communauté universelle.
Un enfant est issu de cette union : Elias, né le
XXX.
Par requête en date du 28 décembre 2012 madame
Z Y a présenté une demande en divorce au juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
Lyon.
Par ordonnance sur tentative de conciliation du 17 juin 2013, le juge aux affaires familiales a notamment :
— constaté l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,
— constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale,
— fixé la résidence de l’enfant chez la mère,
— organisé le droit de visite et d’hébergement du père,
— fixé à 450 euros la pension due par le père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Par jugement rendu le 19 février 2015, à la requête de madame Z Y, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a notamment :
— prononcé le divorce d’entre les époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
— ordonné le report des effets du divorce au 17 juin 2013,
— prononcé la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— rappelé que le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux,
— débouté madame Z
Y de sa demande de prestation compensatoire,
— constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
— fixé la résidence habituelle de celui-ci au domicile de la mère,
— dit que monsieur B Y exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord entre les parties, :
* les fins de semaines paires de l’année, dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années impaires, et la seconde moitié les années paires, à charge pour le père d’aller chercher et de ramener l’enfant à sa résidence habituelle,
— dit que l’enfant passera Noël (24 et 25 décembre inclus) en alternance chaque année chez chacun de ses parents (chez la mère les années impaires et chez le père les années paires),
— dit que l’enfant passera le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père,
— dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
— fixé la contribution due par le père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 450 outre indexation,
— dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
Par déclaration reçue au greffe le 13 mars 2015 madame Z Y a relevé appel partiel de cette décision, limité à la prestation compensatoire.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 juin 2016, elle demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a débouté madame Z Y de sa demande de prestation compensatoire,
Statuant à nouveau sur ce point :
— condamner monsieur B Y à payer à madame Z Y la somme de 40'000 au titre de la prestation compensatoire,
— débouter monsieur B
Y de son appel incident,
Vu la nouvelle résidence de monsieur B Y dans le Puy de Dôme :
— dire que le père exercera son droit de visite et d’hébergement librement et, à défaut d’accord, une fin de semaine sur deux les semaines paires de l’année du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires), à charge de prendre et de ramener l’enfant à sa résidence habituelle,
— dire et juger que le droit de visite et d’hébergement du père, pendant la période scolaire, s’exercera exclusivement à son domicile situé à
Lyon,
— confirmer le jugement en ses autres dispositions,
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 9 mars 2016, monsieur B Y demande à la cour de :
— débouter madame Z
Y de sa demande de prestation compensatoire,
— confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il déboute madame Z Y de sa demande de prestation compensatoire,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il fixe le droit de visite et d’hébergement de monsieur
Y, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes :
* Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18 h au dimanche 18 h;
* Durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de 15 jours les années impaires et la seconde moitié les années paires, à charge pour le père de prendre et de ramener l’enfant au domicile de la mère,
— fixer en conséquence le droit de visite et d’hébergement de monsieur Y, à défaut de meilleur accord, de la manière suivante :
* deux week-ends, à raison de deux fois par mois, en fonction de l’emploi du temps professionnel de monsieur Y, à charge pour ce dernier d’informer madame Y des jours d’exercice de son droit de visite et d’hébergement deux mois avant la date du vendredi sortie d’école au dimanche18 h ;
* la moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours, en fonction de l’emploi du temps professionnel de monsieur Y, à charge pour lui d’informer madame Y de la date de ses congés six mois avant la date ;
* l’enfant sera avec la mère lors de la fête des mères et avec son père lors de la fête des pères ;
* l’enfant passera Noël (24 et 25 décembre inclus) en alternance chaque année chez sa mère ou chez son père,
à charge pour le père de prendre l’enfant au domicile de la mère et pour la mère de venir chercher l’enfant au domicile du père,
— confirmer le jugement dont il est fait appel en ses autres dispositions,
— condamner madame Y à 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de maître DEBBAH, avocat sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2016. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 octobre 2016 pour plaidoiries.
MOTIFS ET DECISION
Attendu que, pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ;
Attendu que l’appel ayant été régularisé après le 1er janvier 2011(date d’entrée en vigueur de l’article 954 du code de procédure civile modifié par l’article 11 du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 lui-même complété par l’article14 du décret 2010-1647 du 28 décembre 2010) la cour ne doit statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des dernières conclusions des parties ;
Attendu que l’appelant a limité son recours aux dispositions relatives à la prestation compensatoire, que l’intimé a formé appel incident sur le droit de visite et d’hébergement ;
Attendu que, du fait de l’effet dévolutif de l’appel, la cour connaît des faits survenus au cours de l’instance d’appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s’ils n’ont été portés à la connaissance de l’adversaire qu’au cours de l’instance d’appel ;
Sur la prestation compensatoire,
Attendu que pour apprécier le droit à prestation compensatoire et pour en fixer le montant, la cour doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce a acquis l’autorité de la chose jugée, soit en l’espèce, s’agissant d’un appel limité à la prestation compensatoire, à celle à laquelle l’intimée ne pouvait plus former appel incident sur le prononcé du divorce ;
Que, par application des dispositions de l’article 909 du code civil, celle-ci disposait pour ce faire d’un délai de deux mois après les premières conclusions de l’appelant, lesquelles ont été notifiées le 10 juin 2015 ;
Qu’en conséquence, par application des dispositions de l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire sera fixée selon les besoins de l’épouse et les ressources du mari, en tenant compte de leurs situations respectives à la date du 10 août 2015 et de l’évolution de celles-ci dans un avenir prévisible ;
Attendu que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que selon les dispositions des articles 270 et 271 du Code civil, l’un des conjoints peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives, que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Attendu que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels fait par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pension de retraite ;
Attendu que cette prestation prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s’exécutera : versement d’une somme en argent, attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit ; que c’est seulement à titre exceptionnel, en raison de l’âge, de l’état de santé du créancier et ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, qu’une rente viagère peut être accordée ;
Attendu que madame Z X fait valoir :
Qu’elle a eu une évolution de carrière normale mais pas de progression, contrairement à ce qui était retenu en première instance,
qu’il convient de retenir le revenu déclaré de monsieur B Y et non le revenu qui serait éventuellement perçu si la prime de traction n’était pas payée,
que le règlement du crédit immobilier auquel fait référence le jugement n’était que provisoire du fait de la vente du domicile conjugal qui a eu lieu le 15 janvier 2015,
que compte tenu des revenus respectifs de chacun des époux, il existe une importante disparité entre eux,
qu’elle a fait des choix professionnels pour l’éducation de l’enfant et aux fins de favoriser la carrière professionnelle de son mari,
qu’en effet en 2003, suite à son mariage alors que ce dernier avait un emploi du temps variable, il était décidé par les époux qu’elle demanderait sa mutation en qualité d’éducatrice dans un centre de jour avec un emploi du temps fixe et un travail uniquement en semaine, ce qui a entraîné une baisse significative de ses revenus, qu’elle a travaillé à 80 % du 1er mars 2010 au 28 septembre 2012 pour élever leur enfant,
qu’elle vit seule avec Elias,
qu’il appartient à monsieur B Y de communiquer sa déclaration de revenus pour 2016 ;
Attendu que monsieur B
Y soutient :
qu’il n’y a pas lieu de compenser une différence de rémunérations entre des époux lorsqu’elle est due à une différence de qualification existant avant le mariage et qu’elle ne résulte pas d’un choix fait
dans l’intérêt de la famille,
que le montant de la prime de traction qu’il perçoit est aléatoire et fortement évolutive,
qu’il est, contrairement à madame Z X, locataire de son logement,
que cette dernière a toujours travaillé en qualité d’éducatrice à la protection judiciaire de la jeunesse et n’a connu aucune interruption dans son travail,
qu’en 2003 elle a demandé un poste avec des horaires fixes en journée, acceptant une baisse de traitement consécutive,
que cela résulte de son seul choix personnel alors qu’à cette date le couple n’avait pas d’enfant,
que le passage à temps partiel entre le 22 septembre 2010 et le 29 septembre 2012 n’a eu aucune incidence sur l’évolution constante de sa carrière,
que l’évolution du salaire de monsieur B Y ne résulte pas d’une évolution de carrière dès lors qu’il demeurait conducteur de TGV mais du passage à 100 % de la productivité TGV,
que le fait qu’il ait accédé au poste de conducteur de TGV a été sans incidence sur l’organisation du couple puisqu’il était avant conducteur grandes lignes, ce qui impliquait déjà des déplacements,
que la disparité des revenus des époux n’est pas due à un quelconque sacrifice de madame Z
X mais à la différence de poste et de qualification existant entre eux,
que le versement d’une prestation compensatoire reviendrait à égaliser les situations des époux et non à rétablir un équilibre rompu par le divorce,
que compte tenu des ressources et charges respectives des parties, le divorce ne va pas entraîner de disparité dans les conditions de vie respective des époux ;
Attendu qu’il résulte des textes susvisés que le juge n’a pas à tenir compte de la situation antérieure au mariage pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ;
Attendu que le mariage des époux a duré 13 années et la vie commune 11 ans, qu’au jour du divorce les époux sont âgés respectivement de 48 ans pour le mari et de 43 ans pour la femme, qu’ils ont eu un enfant ;
Attendu que le patrimoine immobilier et mobilier commun existant à la date d’effet du divorce entre époux a vocation à être partagé par moitié dans le cadre des opérations de liquidation partage de la communauté, qu’en l’espèce l’appartement commun a été vendu le 15 janvier 2015 au prix de 445'000 , les époux ne versant aucun état liquidatif de la communauté, alors qu’ils ont perçu la répartition du prix de vente du dit bien avec lequel madame Z X a acheté le 26 mai 2015 un appartement à Dijon au prix de 240.000 euros ;
Attendu que la prestation compensatoire a pour objet non d’égaliser les fortunes des deux époux, mais d’assurer à l’époux un mode de vie proche de la pratique antérieure ;
Attendu qu’il n’appartient pas à la cour d’entrer dans le débat relatif aux choix professionnels des époux pendant la durée de mariage, dès lors que sauf preuve contraire qui n’est pas rapportée en l’espèce, les choix professionnels des époux sont réputés avoir été arrêtés d’un commun accord entre eux, qu’il est constant que monsieur B Y, conducteur de grande ligne à la SNCF, puis
conducteur de TGV, s’est toujours beaucoup déplacé et a donc été beaucoup moins disponible pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, né le XXX, que madame Z
X a exercé en qualité d’éducatrice dans un foyer avec des horaires variables, pendant la semaine, en journée, le soir, et les week-ends, puis a demandé et obtenu en septembre 2003 une mutation dans un centre de jour, avec un emploi du temps fixe et uniquement en semaine, ce qui a entraîné la perte de certaines indemnités;
Attendu que madame Z X justifie, par la production de ses avis d’impôt, avoir eu les revenus suivants :
-2010 : 1.808,83 euros
-2011 : 1.840,66 euros
-2012 : 1.909,25 euros
-2013 : 2.238,66 euros
-2014 : 2.247,08 euros
-2015 : 2.289,83 euros
Qu’elle a travaillé à temps partiel, soit 80 %, du 1er mars 2010 au 28 septembre 2012 après la naissance de l’enfant, qu’elle a emprunté à sa mère, madame E, une somme de 60'000 pour l’acquisition de son appartement sis à Dijon le 26 mai 2015,qu’elle rembourse par mensualités de 714,29 euros, depuis le 1er janvier 2016 ;
Attendu que monsieur B
Y justifie, par la production de ses avis d’impôt et de bulletins de paie, avoir eu les revenus suivants :
-2010 : 3.511,66 euros
-2011 : 3.717,75 euros
-2012 : 3.879,50 euros
-2013 : 3.929,75 euros
-2014 : 3.817,83 euros
-2015 : 3.832,32 euros
qu’il doit régler au 31 juillet 2016 un loyer mensuel de 666 euros ;
Attendu qu’il importe peu que les salaires de monsieur soient composés de prime de traction, alors qu’il s’agit d’un élément de son salaire qu’il perçoit régulièrement, que suite à la vente du domicile conjugal, il n’a plus à charge le remboursement du crédit immobilier afférent à ce dernier et a perçu la part du prix de cession lui revenant ;
Attendu que si les droits des époux sur le patrimoine acquis pendant la vie commune seront égaux, le divorce crée une disparité entre eux s’agissant de leurs revenus mensuels, qu’il convient en conséquence d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a dit que le divorce n’entraînait aucune disparité dans les conditions de vie des époux ;
Qu’au regard de cette disparité, et compte-tenu notamment de la durée du mariage, de l’âge de chacun, du temps consacré par l’épouse à l’éducation de l’enfant, le montant de la prestation compensatoire sera fixé à la somme de 15.000 euros ;
Sur le droit de visite et d’hébergement,
Attendu qu’en application de l’article 373-2, alinéa 2, du Code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent, qu’il est de l’intérêt de l’enfant et du devoir de chacun des parents de favoriser ces relations ;
Attendu que lorsqu’il se prononce sur le droit de visite et d’hébergement, le juge aux affaires familiales se détermine en fonction de l’intérêt de l’enfant, de l’aptitude du parent à l’accueillir et de considérations pratiques ;
Attendu que monsieur B
Y expose :
que le planning de ses déplacements professionnels ne lui permet pas d’exercer son droit de visite et d’hébergement dans les conditions prévues par jugement,
que cela est d’autant plus compliqué que depuis ce dernier madame Z X a déménagé à Dijon pour se rapprocher de sa famille, ce qui l’oblige à poser des jours de congé pour voir son fils lorsque ces jours de repos ne coïncident pas avec les jours pendant lesquels il exerce son droit de visite et d’hébergement,
qu’il n’est pas établi qu’un tel droit de visite et d’hébergement serait de nature à perturber l’enfant et ce d’autant plus que les modalités seraient fixées au plus tard deux mois à l’avance,
qu’il souhaiterait pouvoir échanger sereinement avec madame Z X s’agissant de leur enfant,
que les parents sont toutefois parvenus depuis peu à organiser amiablement les dates auxquelles il exercera son droit de visite et d’hébergement,
que confirmer le jugement en ses termes reviendrait à priver Elias de la possibilité de voir son père régulièrement alors qu’il est de son intérêt d’entretenir des relations avec ses deux parents,
qu’il serait inéquitable de faire peser sur le père le poids et les conséquences du déménagement de la mère qui résulte d’un choix personnel,
que si son travail que lui permet de bénéficier de la gratuité des trajets en train, il doit cependant engager des frais de réservation ainsi que des tickets de transport en commun pour lui-même et son fils, outre le fait qu’il doit effectuer 12 heures de train par week-end pour l’exercice de son droit ;
Attendu que madame Z X fait valoir :
qu’elle s’oppose aux demandes de monsieur B Y car Elias a besoin de stabilité et est depuis longtemps insécurisé, manifestant un problème «abandonnique', à raison des horaires aléatoires et des absences de son père liées à son travail,
qu’elle ne souhaite plus que le susnommé lui impose ses contraintes professionnelles,
qu’elle doit faire face à ses propres impératifs professionnels et à l’exigence de continuité du service public auquel elle participe,
que monsieur B Y a toujours pu exercer de manière amiable son droit de visite et d’hébergement,
que l’enfant et son père bénéficient de la gratuité du train ce qui n’est pas son cas,
que le déménagement à Dijon avait été envisagé par le couple avant la séparation afin de permettre à
Elias de grandir auprès de sa famille maternelle et de sa famille paternelle qui est située dans l’Yonne,
qu’elle a appris récemment que monsieur B Y avait fait l’acquisition d’une maison à Gelles dans le Puy de Dôme, tout en conservant son domicile de
Lyon,
qu’afin d’éviter de la fatigue à Elias, le droit de visite et d’hébergement du père durant la période scolaire s’exercera exclusivement à son domicile de Lyon ;
Attendu que l’enfant est âgé de 7 ans, que comme l’a relevé le premier juge les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement proposées par monsieur Y ne sont pas compatibles avec l’exigence de stabilité que requiert Elias, la mère ne pouvant pas non plus être tributaire de l’emploi du temps de ce dernier, qu’au surplus il ressort des échanges de mails entre les parties, que monsieur
B Y a toujours pu exercer de manière amiable son droit de visite et d’hébergement, ce qu’il reconnaît dans ses écritures précisant simplement que cet accord serait récent, que dès lors il convient de confirmer le jugement déféré, qu’au regard de l’intérêt de l’enfant il convient de dire, conformément à la demande de madame Z X, que pendant la période scolaire le droit de visite et d’hébergement de monsieur Y s’exercera exclusivement à son domicile de
Lyon, alors qu’il ne conteste pas avoir acheté une maison à Gelles (63), située à 320 kilomètres de
Dijon;
Attendu que cependant au regard du déménagement récent de madame Z X à Dijon, pour se rapprocher de sa famille, il convient de dire que, sauf accord amiable, le père viendra prendre l’enfant au domicile de la mère ou à la sortie d’école et que la mère viendra chercher l’enfant au domicile du père ;
Attendu que le surplus des dispositions non contestées du droit de visite et d’hébergement, doivent être confirmées ;
Sur les frais et dépens,
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de monsieur B
Y ;
Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a partagé les dépens par moitié entre époux ;
Attendu qu’il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés en appel et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur leur recouvrement par le mandataire de monsieur
B Y ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de prestation compensatoire de madame Z X,
Statuant à nouveau :
Fixe à 15.000 euros le montant de la prestation compensatoire due par monsieur B
Y à madame Z X,
Condamne monsieur B Y à payer ladite somme à madame
Z X,
Y ajoutant :
Dit que pendant la période scolaire le droit de visite et d’hébergement de monsieur B
Y s’exercera exclusivement à son domicile de
Lyon,
Dit que, sauf accord amiable, le père viendra prendre l’enfant au domicile de la mère ou à la sortie d’école et que la mère viendra chercher l’enfant au domicile du père,
Rejette la demande de monsieur B Y sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Dit que chacune des parties gardera à sa charge les dépens par elle exposés dans la procédure d’appel et n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame Catherine PAFFENHOFF, président et par madame Sophie PENEAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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