Confirmation 27 juillet 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 27 juil. 2016, n° 15/01979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/01979 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 29 janvier 2015, N° F13/02330 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
E
R.G : 15/01979
X
C/
ASSOCIATION INSTITUT SAINT D
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 29 Janvier 2015
RG : F 13/02330
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 27 JUILLET 2016
APPELANTE :
I X épouse A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
ASSOCIATION INSTITUT SAINT D
XXX
XXX
représentée par Me Jean-marc BRET de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Alice CERF-MUNIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mai 2016
Présidée par Michel BUSSIERE, Président magistrat E, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel BUSSIERE, président
— Agnès THAUNAT, conseiller
— Didier PODEVIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Juillet 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès THAUNAT, Conseiller, Michel BUSSIERE, Président empêché et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Attendu que selon contrat de travail à durée indéterminé signé le 26 avril 2006, à effet du 11 mai suivant, Mme K X a été engagée par l’association Institut Saint D comme formateur à mi-temps sous le statut de cadre de classe III, niveau III et coefficient 680 de la convention collective des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées, avec un horaire hebdomadaire de 18,81 heures, du 1er septembre au 31 août à raison de 724,5 heures de travail effectif, moyennant un salaire brut mensuel initial de 1217,20 € ; qu’un avenant n° 1 avait maintenu Mme X dans les mêmes fonctions de formatrice, mais à temps plein avec un salaire brut lissé de 2434,40 € pour 151,66 heures de travail par mois et qu’elle avait été 'invitée’ à suivre une formation supérieure qui serait prise en charge par l’institut
Attendu que par avenant n° 2 au contrat de travail, signé le 12 avril 2011 à effet du 1er mai suivant 2011, l’institut Saint D lui confiait des activités de responsable de centre d’activité pour la filière de formation moniteur-éducateur, à temps partiel (mi-temps) sous le statut de cadre de classe II, ayant une mission de responsabilité avec subdélégation, niveau III et indice 763,20 de la convention collective précitée, sans horaire de travail particulièrement défini, mais tout en conservant son activité de formatrice à mi-temps, tel que prévu dans le contrat initial du 26 avril 2006 ; que sa rémunération mensuelle forfaitaire brute était portée à 2854,36 €, soit une augmentation de 419 € ; que l’horaire de travail n’était pas défini car elle devait organiser son temps de travail en fonction des nécessités de service mais bénéficiait de dix-huit jours ouvrés de repos supplémentaires outre les congés payés annuels soit trente jours ouvrables plus neuf jours consécutifs supplémentaires à H et à Pâques et que le droit aux petites vacances scolaires (dont une semaine à la Toussaint) était maintenu en dehors du mois de juillet, au-delà des dix-huit jours précédemment mentionnés (H et Pâques), en repos compensateur de remplacement
Attendu que par lettre datée du 5 juillet 2013, Mme X épouse A a été convoquée à un entretien préalable au licenciement prévu pour le 16 juillet 2013 et qu’après le défaut de comparution de la salariée, la lettre de licenciement lui a été envoyée le 23 juillet 2013 en ces termes :
« A la suite de votre absence pour cause de maladie et à l’issue des arrêts de travail qui en ont résulté, vous avez été déclarée inapte à votre poste de travail de Responsable Centre Activité au cours des visites de reprise des (sic) et 18 juin 2013, par le Docteur Z, Médecin du travail. Dans le deuxième avis d’inaptitude, le Médecin du travail a précisé : « Inapte au poste au sein de l’Institut ».
Compte tenu des préconisations du Médecin du travail, nous avons mis en oeuvre des recherches de reclassement au sein de l’institut. Nous avons étudié toutes les possibilités de reclassement et par un courrier en date du 20 juin 2013, nous avons interrogé le Docteur Z sur la possibilité de vous proposer un poste de formatrice au sein de l’Institut Saint D.
Le Docteur Z, dans un courrier du 24 juin 2013, a précisé qu’ 'un poste de formatrice au sein de l’Institut Saint D ne serait pas compatible avec l’état de santé de Mme I A'.
Dans ce contexte, nous n’avions donc pas d’autres solutions de reclassement à vous proposer.
Par ailleurs, nous avons informé les délégués du personnel lors d’une réunion en date du 1er juillet 2013 de l’absence de poste compatible avec votre état de santé.
Malheureusement, aucun poste n’étant compatible avec votre état de santé, par un courrier en date du 2 juillet 2013, nous vous avons informé que votre reclassement était impossible.
Aussi, nous vous avons convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 5 juillet 2013, à l’entretien préalable de licenciement le 16 juillet 2013. Vous nous avez informés téléphoniquement la veille, le 15 juillet 2013, que vous ne pouviez pas vous y rendre ni vous faire représenter. Ainsi, nous vous avons adressé une lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 16 juillet 2013 pour acter ce contexte. Dès lors, nous sommes donc dans l’obligation de procéder à votre licenciement.
Voire contrat de travail prend fin ce jour, à la date d’envoi du présent courrier de notification de licenciement…»
Attendu que par jugement n° RG F 13/02330 daté du 29 janvier 2015, le conseil de prud’hommes de Lyon, section encadrement, a statué ainsi :
— Dit et juge que la sanction disciplinaire notifiée le 10 avril 2013 à Mme A est juste et proportionnée, en conséquence,
— Déboute Mme I A de sa demande
— Dit et juge que les griefs reprochés par Mme A à l’association Institut Saint D ne sont pas fondés et qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur
— Dit et juge que le licenciement de Mme A n’est pas entaché de nullité et qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse
— Déboute Mme A de l’intégralité de ses demandes ;
— Déboute l’association Institut Saint D de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit et juge que les dépens de l’instance resteront à la charge de Mme I A
Attendu que par lettre recommandée expédiée le 24 février 2015 et reçue au greffe de la cour le 5 mars 2015, Mme A (l’appelante) a déclaré interjeter appel du jugement précité à l’encontre de l’association Institut Saint D (l’intimée)
Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l’audience, Mme A, appelante, demande de :
— Vu la jurisprudence citée, les pièces versées aux débats et sans s’arrêter ni avoir égard aux moyens, fins et conclusions contraires,
— Dire et juger ses demandes recevables et bien fondées, en conséquence,
* Sur l’exécution du contrat de travail
— Annuler la sanction disciplinaire notifiée le 10 avril 2013 comme étant injustifiée et infondée
— Condamner l’association de l’Institut Saint D à lui payer 1 000 € en réparation du préjudice subi
— Condamner l’association de l’Institut Saint D à lui payer :
— 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour les faits constitutifs de harcèlement moral
— 10.000 € pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat.
* Sur la rupture du contrat de travail
¤ à titre principal
— Prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l’association de l’Institut Saint D
— Condamner l’association de l’Institut Saint D à lui payer les sommes suivantes:
— 13. 097,48 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis (4 mois)
— 1.309,74 € à titre de congés payés y afférents
— 58.938,66 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
¤ à titre subsidiaire
— Dire et juger le licenciement pour inaptitude en date du 23 juillet 2013 comme étant nul ou, à tout le moins ayant pour origine la faute de l’employeur
— Condamner l’association de l’Institut Saint D à lui payer les sommes suivantes:
— 13 097,48 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis (4 mois)
— 1 309,74 € à titre de congés payés y afférents
— 58.938,66 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
¤ En tout état de cause en tout état de cause
— Condamner l’association de l’Institut Saint D à lui remettre une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte conformes à la décision à intervenir
— Condamner l’association de l’Institut Saint D à lui payer 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner l’association l’Institut Saint D aux entiers dépens
Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l’audience, l’association Institut Saint D, intimée, demande de :
— Vu la jurisprudence précitée, les pièces versées aux débats,
— confirmant le jugement dont appel, débouter Mme A de toute demande, défense, exception et fin
— à titre subsidiaire, dire et juger que l’indemnité de préavis de Mme A est limitée à deux mois de salaire brut, soit 6.548,74 €, et que l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante est limitée à 654,87 €, et réduire plus généralement les autres prétentions indemnitaires de Mme A à de plus justes proportions.
— condamner Mme A à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Attendu que l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mai 2016
Attendu qu’il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions
SUR CE
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas contestée
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Attendu que Mme A expose qu’elle a exercé pendant plusieurs années en tant qu’éducatrice spécialisée, notamment au sein de l’Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique 'Les Moineaux', et qu’elle a fait preuve d’un grand professionnalisme dans ses fonctions d’éducatrice spécialisée comme en témoignent les attestations produites par deux employés de l’Institut précité ; qu’au vu de cette expérience professionnelle, elle a demandé un poste de formateur permanent de la filière moniteur-éducateur au sein de l’institut Saint D où elle dit avoir fait preuve très rapidement d’un investissement sans faille dans ses nouvelles fonctions comme l’a attesté M. M N, directeur de cet Institut de 1984 à 2009, mais qu’en 2011, M. Y ayant quitté son poste de responsable de centre d’activité pour les filières de formation moniteur-éducateur et n’ayant pas réussi à faire assurer son remplacement par les salariés de son choix, elle avait obtenu le poste mais qu’elle estime que son activité a été entravée par son prédécesseur qui a pratiqué une rétention manifeste d’information alors qu’il avait commis de graves erreurs dans ses fonctions précédentes et qu’il s’est désengagé totalement dans ses nouvelles fonctions de coordinateur pédagogique ; qu’elle a dû alerter à plusieurs reprises l’Institut Saint D de ces difficultés qui ont été abordées lors d’un comité de direction tenu le 13 novembre 2012, ce qui a provoqué une grave crise institutionnelle résultant d’un conflit profond avec M. B, directeur en place nommé en mars 2009 et donnant lieu à une grève des salariés ; qu’un tournant majeur a été pris à l’arrivée de M. F, nommé directeur en février 2012 après le départ de M. B, et que ses conditions de travail, déjà fragilisées par un contexte social tendu, auraient été aggravées par les méthodes de management contestables et démesurées de ce nouveau directeur qui pratiquait la 'psycho terreur’ et manifestait un comportement intrusif, à la limite de l’irrespectueux, puisqu’il avait même assisté, sans y avoir été invité, aux obsèques de sa mère ; que cette orientation managériale instaurée par le nouveau directeur s’est traduite par une réduction drastique du personnel d’encadrement, la contraignant à effectuer trente heures de travail en sus de sa charge habituelle sans aucune compensation financière et qu’ainsi elle a dû pallier le manque de personnel en travaillant jusqu’à l’épuisement, d’autant qu’elle avait dû également suivre une formation universitaire à la demande de l’employeur
Attendu que Mme A estime avoir fait l’objet de harcèlement de la part de M. F qui lui a manifesté un profond mépris se traduisant par :
— une crispation dès qu’il la croisait
— un agacement à peine dissimulé dès qu’elle lui posait une question
— une attitude avenante auprès des personnes se trouvant près d’elle mais une froideur manifeste dès qu’il la saluait
— une mise à l’écart sur des sujets relevant de sa compétence et qu’enfin au cours d’une réunion ayant pour objet le budget de l’association, elle a fait les frais d’une humiliation publique particulièrement violente et totalement injustifiée relatée dans sa correspondance datée du 6 mai 2013, suivie d’un arrêt de travail avec reconnaissance du caractère professionnel par la caisse primaire d’assurance-maladie
Attendu que l’employeur conteste tout harcèlement moral et explique que Mme A n’était pas surchargée de travail puisque la filière de formation des moniteurs-éducateurs ne concernait que cinquante élèves à suivre par an et qu’après son départ elle n’avait n’a pas été remplacée puisque sa fonction de responsable d’activité de la filière moniteur-éducateur avait été regroupée avec la filière aide médico-psychologique pour être exercées par une seule personne ; qu’il souligne que la formation complémentaire suivie parallèlement à son travail n’avait pas été imposée mais qu’en revanche le psychiatre avait souligné combien elle en était heureuse et soulignait l’ampleur de la trajectoire depuis son CAP de coiffure ; que selon l’employeur, les avis du médecin du travail évoquant une surcharge de travail ne font que consigner les seules déclarations de Mme A, sans vérification de la réalité de l’allégation, et qu’il dénonce en fait un éparpillement professionnel de la salariée, son absence d’esprit synthétique et son obstination à s’investir de missions qui ne lui incombaient pas et contre les instructions de son employeur ; qu’il estime donc que Mme A a ressenti à tort l’exercice normal du pouvoir hiérarchique comme harcèlement et qu’il relève que dans ses conclusions devant le conseil de prud’hommes, Mme A écrivait qu’elle avait dû assurer une fonction d’interface entre la direction et l’institut Saint D, ce qui ne lui avait jamais été demandé car cela ne correspondait pas à ses fonctions subalternes et n’était pas prévu dans le contrat de travail ; qu’il considère qu’en réalité que Mme A s’était en fait investie d’une mission qui ne correspondait pas à ses fonctions ainsi que cela résulte d’une observation du médecin du service des maladies professionnelles de l’hôpital Lyon Sud qui relève, après une réunion du 1er février 2013 que Mme A aurait insisté pour que l’Éducation Nationale et la Direction régionale de l’action sanitaire et sociale maintiennent leur présence dans le processus de délivrance des diplômes alors que le directeur était favorable au désengagement des tutelles étatiques et qu’elle était sortie 'bouleversée de cette réunion avec le sentiment d’être niée dans sa fonction d’encadrement’ (pièce adverse n° 11)
Attendu que les allégations de harcèlement formulées par Mme A ne sont avant tout que des impressions et des sentiments parfaitement subjectifs, lesquels ne peuvent pas être qualifiés d’agissements répétés de harcèlement au sens de l’article L 1152-1 du code du travail, de même que l’assistance du directeur aux obsèques de sa maman, même si cette action pouvait paraître inopportune
Attendu que les premiers juges ont très exactement apprécié que le dérapage verbal et comportemental du directeur de l’institut Saint D ne s’inscrivait pas dans un processus de harcèlement moral et ne caractérisait pas davantage une violation par l’employeur de l’obligation de sécurité de résultat et que la reconnaissance du caractère professionnel d’un événement ne révèle pas systématiquement un manquement de l’employeur à ladite obligation de sécurité
Attendu par ailleurs que si le premier avenant au contrat de travail invitait, et non pas contraignait, Mme A à suivre une formation, il n’y avait aucune exigence de préparer un master et que le second avenant, consacrant sa promotion, ne reprenait pas cette simple invitation et n’en faisait nullement une exigence ; qu’en conséquence le suivi d’une formation universitaire relevait d’une simple volonté de Mme A et ne saurait en aucun cas être imputé à l’employeur pour justifier une surcharge de travail
Attendu que pour justifier sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, Mme A invoque encore la sanction disciplinaire prononcée le 10 avril 2013, soit une observation après avoir constaté une gestion de la planification et du déroulement formatif particulièrement chaotique, désordonnée, ne respectant pas toutes les normes des référentiels officiels ni les textes légaux et réglementaires en matière de formation professionnelle ; qu’il était reproché notamment l’absence totale d’anticipation, un défaut de communication mais aussi de gestion quotidienne
Attendu que le conseil de prud’hommes a relevé à bon droit que la sanction disciplinaire qualifiée d’observation était prévue par le règlement intérieur de l’association, qu’il s’agissait de la sanction la plus faible dans l’échelle prévue et qu’elle n’affectait pas la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération de la salariée et qu’elle s’appuyait en outre sur un rapport d’audit réalisé par l’Institut pour le développement de la qualité sociale et sur un rapport de contrôle de la DIRECCTE du Rhône qui confirmaient les anomalies reprochées ; qu’en raison de la pertinence et du sérieux des motifs retenus par les premiers juges et que la cour ne peut qu’adopter, il convient de confirmer que la sanction mineure notifiée à Mme A est justifiée et proportionnée
Attendu en conséquence que Mme A ne justifie d’aucune cause permettant de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que sur ce point le jugement sera confirmé
sur le licenciement
Attendu que Mme A soutient que la cause de son inaptitude à l’exercice de ses fonctions trouve indiscutablement son origine dans les faits de harcèlement moral et à tout le moins dans la violation par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat ; que cependant les faits de harcèlement moral ont été écartés de même que le manquement à l’obligation de sécurité de résultat
Attendu en effet que les avis médicaux exprimés par le Docteur Z (pièces 36 & 37) ne font que reprendre les déclarations de la patiente et ne reposent sur aucune constatation personnelle du praticien
Attendu que l’institut Saint D mentionne également un avis médical donné par le docteur G et produit en première instance (pièce adverse n° 11) faisant état de la surcharge de travail occasionnée par la préparation d’un Master de sciences de l’éducation mais aussi du caractère euphorisant de cette expérience de formation dont Mme A était très heureuse en soulignant 'l’ampleur de la trajectoire depuis son CAP de coiffure’ mais que cette pièce, pourtant citée par Mme A dans ses conclusions de première instance (pièce 22 de l’intimée), n’est pas produite devant la cour d’appel ; que néanmoins la lecture des conclusions de première instance de Mme A, produites par l’institut Saint D, confirme la réalité de l’avis du docteur G du Centre hospitalier de Lyon-Sud qui donne une connotation très positive des études supérieures suivies par l’appelante
Attendu que la reconnaissance du caractère professionnel de l’inaptitude de Mme A ne suffit pas à établir à l’encontre de l’employeur un manquement à son obligation de sécurité de résultat dès lors qu’il a été précédemment relevé que par son manque d’esprit de synthèse et de sens de l’organisation, outre la poursuite d’études universitaires, Mme A avait elle-même contribué à ce qu’elle qualifiait de surcharge de travail ; qu’il est constant qu’ayant été engagée à l’origine comme formateur à mi-temps, elle avait bénéficié d’une promotion et accepté un travail à temps plein qui exigeait de sa part d’autres qualités et un engagement professionnel complet ; qu’en conséquence le conseil de prud’hommes a décidé à bon droit que le licenciement pour inaptitude médicale de Mme A ne résultait d’aucune faute commise par l’employeur et qu’il reposait bien sur une cause réelle et sérieuse puisque l’inaptitude a été régulièrement constatée à l’occasion de deux visites médicales réglementaires sans aucune possibilité de reclassement, comme indiqué par le Docteur Z, médecin du travail, sur demande de l’employeur (pièce n° 1) ; que les délégués du personnel ont été régulièrement convoqués et ont donné leur avis ; que dans ces conditions le conseil de prud’hommes a justifié la cause réelle et sérieuse de licenciement et qu’il convient de confirmer intégralement sa décision
Attendu que l’appelante qui succombe supportera les entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière sociale, en dernier ressort et contradictoirement
Déclare l’appel recevable mais non fondé
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de quiconque
Condamne Mme A aux entiers dépens.
Le greffier Pour le président Michel Bussière empêché
Sophie Mascrier Agnès THAUNAT, Conseiller
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Donations ·
- Ags ·
- Droit de préemption ·
- Épouse ·
- Tribunaux paritaires ·
- Intention libérale ·
- Consorts ·
- Preneur ·
- In solidum ·
- Famille
- Contrat de concession ·
- Baux commerciaux ·
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Statut ·
- Concessionnaire ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Durée ·
- Établissement
- Navire ·
- Bateau ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Dire ·
- Liquidateur ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Notaire ·
- Consorts ·
- Vente ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Vice caché ·
- Acquéreur ·
- Erreur ·
- Commune ·
- Inondation
- Critère ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Ordre ·
- Évaluation ·
- Charge de famille ·
- Comité d'entreprise ·
- Respect ·
- Travail ·
- Irrecevabilité
- Banque ·
- Caisse d'épargne ·
- Faux ·
- Permis de conduire ·
- Identité ·
- Magasin ·
- Cartes ·
- Chèque ·
- Escroquerie ·
- Bande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Peine ·
- Rage ·
- Animaux ·
- Agression ·
- Blessure ·
- Euthanasie ·
- Code pénal ·
- Infraction ·
- Fait ·
- Police municipale
- Héritier ·
- Ligne ·
- Successions ·
- Collatéral ·
- Branche ·
- Courrier ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Recherche ·
- Rémunération
- Associations ·
- Stagiaire ·
- Salarié ·
- Stage ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Cadre ·
- Lettre de licenciement ·
- Harcèlement sexuel ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Créance ·
- Acte ·
- Offre de crédit ·
- Cession ·
- Ordonnance ·
- Ouverture ·
- Intérêt
- Professeur ·
- Récusation ·
- Expertise ·
- Impartialité ·
- Contrôle ·
- Chirurgien ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Juge ·
- Conjoint
- Finances publiques ·
- Remboursement ·
- Couple ·
- Plan ·
- Courrier ·
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Commission ·
- Élève ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.