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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 15 déc. 2011, n° 11/19842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/19842 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 septembre 2011, N° 2010016456 |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 DÉCEMBRE 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/19842
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2011
Tribunal de Commerce de PARIS – RG N° 2010016456
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
SOCIÉTÉ DIAGNOSTIC LIAISON ANALYSE ('DLA')
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE (avoués à la Cour)
Rep/assistant : Me Jean-Michel BONZOM de la SELARL BURGUBURU – CHARVET – GARDEL & ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : L0276)
DEMANDERESSE
à
ASSOCIATION POUR L’ACCES AUX GARANTIES LOCATIVES ('X'), venant aux droits de la société GRL GESTION
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP DUBOSCQ et PELLERIN (Me Jean DUBOSCQ) (avoués à la Cour)
Rep/assistant : Me Nicolas DEMARD de la AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI (avocats au barreau de PARIS, toque : T 03)
DÉFENDERESSE
Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l’audience publique du 24 Novembre 2011 :
Vu le jugement prononcé le 29 septembre 2011 par le tribunal de commerce de Paris, qui a sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’information judiciaire ouverte à la suite de la plainte déposée par l’Union d’Economie Sociale du Logement (UESL) et l’Association Pour L’Accés Aux Garanties Locatives (X) devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris et dit que les dépens seraient à la charge de la SAS Diagnostic Liaison Analyse, demanderesse ;
Vu l’assignation, développée à l’audience, délivrée le 28 octobre 2011 à l’X par la société Diagnostic Liaison Analyse (DLA), qui prétend qu’elle justifie d’un motif grave et légitime pour interjeter appel du jugement sus-visé en soutenant que la plainte déposée le 2 octobre 2009 par l’X et l’UESL est purement opportuniste et a pour but de les faire se soustraire à leur engagements, que le juge d’instruction saisi n’a procédé à aucune mise en examen et envisage de clore l’information, que sa pérennité est menacée et qu’il est urgent qu’elle recouvre sa créance auprès de l’X et qui nous prie de l’autoriser à interjeter appel du jugement sus-visé, de fixer la date et l’heure à laquelle l’affaire sera plaidée devant la cour et de condamner l’APAG L aux dépens ;
Vu les conclusions, développées à l’audience et signifiées le 22 novembre 2011 par l’X, qui réplique en substance que la société DLA a procédé à des surfacturations, qu’elle a été néanmoins payé à hauteur de 1 959 532,10 euros, que la société DLA est de mauvaise foi, que l’instruction n’est pas terminée et qui nous demande de ne pas autoriser DLA à interjeter appel du jugement du 29 septembre 2011 et de condamner celle-ci aux dépens et au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de l’article 380 du CPC, la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président s’il est justifié d’un motif grave et légitime ;
Attendu que le tribunal de commerce, après avoir relevé que l’information pénale en cours était de nature à révéler des agissements délictueux mettant en cause la régularité des contrats ayant donné naissance aux créances revendiquées par la société DLA, a sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’information ouverte à la suite de la plainte déposée par l’UESL et la société GRL Gestion, créée par celle-ci et aux droits de laquelle vient l’X ;
Attendu que la société DLA invoque l’urgence dans laquelle elle se trouve pour recouvrer les sommes dont la société GRL Gestion lui est redevable ; Qu’à cet égard, il convient toutefois de relever que, sur la créance globale de 6 455 78 euros, dont la société DLA fait état, la somme de 5 927 138 euros correspond à des dommages et intérêts, dont le principe et l’évaluation ne sont nullement acquis, et donc à une créance éventuelle ; Que la défenderesse fait valoir qu’elle a déjà réglé en exécution des contrats conclus avec la société DLA la somme de 1 959 532 euros ; Qu’en outre, alors que le tribunal a sursis a statuer jusqu’à l’issue de l’information en cours et que la société DLA fait valoir que le magistrat instructeur saisi a notifié aux parties que l’information lui paraissait terminée, l’instruction étant ainsi en voie d’achèvement, sauf décision contraire de la chambre d’instruction, saisie par l’X, le motif grave et légitime requis par l’article 380 du CPC pour autoriser l’appel n’est pas caractérisé ;
Par ces motifs,
Déboutons la société DLA de sa demande tendant à être autorisée à faire appel du jugement sus-visé,
La condamnons aux dépens et à payer à l’Association Pour l’Accès aux Garanties Locatives la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du CPC.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
Le Président
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