Confirmation 2 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2 déc. 2014, n° 13/03158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/03158 |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°545
R.G : 13/03158
Société Y D SARL
Société B DE L’OCEAN SAS
C/
SARL A
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Alain POUMAREDE, Président,
Mme Brigitte ANDRE, Conseiller,
Madame Aurélie GUEROULT, Conseiller, rédacteur
GREFFIER :
Mme Julie ROUET, lors des débats, et Madame Béatrice FOURNIER, lors du prononcé,
DÉBATS : A l’audience publique du 09 Septembre 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
SARL Y D SARL immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 428 646 756, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Nicolas DE LA TASTE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me François-Xavier MICHEL, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS B DE L’OCEAN SAS immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 409 734 340, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Nicolas DE LA TASTE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me François-Xavier MICHEL, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SARL A
XXX
XXX
Représentée par Me Joachim ESNAULT de la SELARL ESNAULT & LENOIR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
I – EXPOSE DU LITIGE
La société Y D fabrique des portails aluminium que commercialise la société X DE L’OCEAN.
Ces portails, après fabrication et montage, sont envoyés à la société A afin qu’il soient thermolaqués. Cette société travaille pour les sociétés Y D et X DE L’OCEAN depuis 1999.
Les sociétés Y DE SERRURERIEet X DE L’OCEAN ont été confrontées à de nombreuses réclamations de clients concernant notamment un décollement de la laque et des cloques sur les portails.
Par ordonnance en date du 17 juin 2008 et du 4 novembre 2008, le tribunal de commerce de Nantes a, avant dire droit, nommé M. Z en qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 20 juin 2011.
Parallèlement la société A a initié une procédure en référé provision à l’encontre de la société Y D et obtenu par ordonnance du 9 septembre 2008 le paiement par provision de factures impayées à hauteur de 48'130,68 euros.
Le 3 décembre 2008 la SOCIÉTÉ Y D a consigné entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de Nantes la somme de 46'966,17 euros (1175,45 euros ayant été précédemment réglés à la société A).
Par jugement contradictoire du 4 avril 2013 , le tribunal de commerce de Nantes a :
Débouté la société X DE L’OCEAN de sa demande de paiement d’un montant de 357'116,38 euros
Débouté la Société Y D de sa demande de paiement d’un montant de 68 778,71 euros;
Débouté la société A de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 50'000 €
Débouté la société X DE L’OCEAN de sa demande de réparation du préjudice complémentaire d’un montant de 40'000 €
Ordonné la libération de l’intégralité de la somme détenue par le bâtonnier, soit la somme de 46'966,17 euros en faveur de la société A
Ordonné la capitalisation des intérêts, par année entière, à compter de l’ordonnance du 9 septembre 2008
Débouté les Sociétés Y D et X DE L’OCEAN de leurs autres demandes
Condamné les Sociétés Y D et X DE L’OCEAN solidairement, à payer à la société A la somme de 10'000 € au titre de l’article 700 du CPC
Ordonné l’exécution provisoire
Débouté les parties de leurs autres demandes
Condamné les sociétés Y D et X DE L’OCEAN aux dépens dont frais de greffe.
Les sociétés Y D et X DE L’OCEAN ont interjeté appel de cette décision.
Les appelantes demandent à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil .
INFIRMER la décision du Tribunal en ce qu’elle a débouté les Appelantes de leurs demandes et au contraire:
CONDAMNER la société A au paiement à la société Y D en réparation du préjudice subi
— de la somme de 68.778,71 euros
— de la somme de 357'116,38 euros
Sauf à parfaire,
CONDAMNER la société A au paiement à la société X DE L’OCEAN de la somme de 40'000 €, sauf à parfaire en réparation des préjudices complémentaires subis (préjudice commercial, d’images et de gestion des réclamations)
CONDAMNER la société A au paiement à la société X DE L’OCEAN et à la société Y D , à chacune la somme de 30'000 €au titre de l’article 700 du CPC, outre aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire
INFIRMER la décision en ce qu’il a condamné les appelantes au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du CPC est autorisé la libération des fonds détenus par le bâtonnier au profit de A
DÉBOUTER la société A de l’intégralité de ses demandes.
Les appelantes soutiennent que la société A, débitrice d’une obligation de résultat et censée connaître toutes les contraintes inhérentes au laquage des portails devait effectuer sa prestation conformément aux règles de l’art en l’absence d’un cahier des charges non obligatoire qui ne peut l’exonérer de sa responsabilité. Il n’appartenait pas aux appelantes non professionnelles du laquage de valider ou non la technique proposée. A a estimé l’assemblage des portails compatibles avec sa technique de laquage garantissant de fait la bonne tenue de celui-ci. Elle avait un devoir de conseil vis à vis de son client et aurait du attirer son attention sur l’existence d’éventuelles contraintes.
Le process de A ne correspond ni aux normes ADAL et NF T 34-750-1 ni aux règles de l’art, par manque de préparation des surfaces, quelque soit le lieu d’implantation des portails et alors que l’application des traitements renforcés type protection marine, demandés par la société OCÉANE DE SERRURRERIE pour certains sont indifférents quant à la cause des désordres et l’origine de tous les désordres résident dans les défauts de préparation des surfaces à laquer, ce dont atteste l’expert.
Le tribunal a totalement ignoré les conclusions de l’expert qui a clairement identifié un manquement de A à ses obligations ainsi que le rapport du CETIM, régulièrement produit et discuté devant les juges; 246 portails ont été affectés par les désordres, quelque soit le mode d’assemblage des portails.
L’expert a évalué le préjudice des appelantes sur la base de pièces probantes et éléments chiffrés, reproduits devant la cour.
Répondant aux moyens de l’intimée relatif à une prétendue prescription au visa de l’article 1792-3 et de demandes irrecevables, les appelantes indiquent que la prescription biennale n’est pas applicable alors que leur demande est fondée sur la responsabilité contractuelle dans les délais de prescription attachée à cette action, que par ailleurs le juge doit pour apprécier l’étendue du préjudice se baser sur l’expertise mais également sur tous les éléments qui lui sont soumis et les réclamations postérieures ne constituent qu’un préjudice additionnel.
L’intimée et appelante incidente demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1147 et suivants du Code Civil,
In limine Litis
CONSTATER que les actions de la Société Y D ayant trait à des portails réceptionnés antérieurement au 19 mai 2006 sont prescrites.
CONSTATER que les actions initiées par la Société B DE L’OCEAN ayant trait à des portails réceptionnés antérieurement au 10 octobre 2006 sont prescrites.
Confirmer, en tout cas le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés Y D et B DE L’OCEAN de toutes leurs demandes,
Y ajoutant :
CONDAMNER les Sociétés Y D et B DE L’OCEAN à verser à la Société A, solidairement, la somme de 50.000,00 € à titre de préjudice commercial et d’image,
CONDAMNER les Sociétés Y D et B DE L’OCEAN à verser à la société A, solidairement, la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens.
La société A soutient que les demandes des appelantes sont pour partie prescrites sur le fondement de l’article 1792-3 et pour partie irrecevables s’agissant des désordres postérieurs au rapport d’expertise.
Elle soutient par ailleurs que les appelantes sont entièrement responsables des désordres compte tenu d’une absence complète de préconisation à son fournisseur, aucune prescription sur le traitement de peinture ni aucune indication d’exposition ou de site. Les recommandations de l’ADAL et la norme NF P24-351 (protection contre la corrosion et préservation des états de surface), préconisée d’ailleurs pour les atmosphères de type marin ou agressif, n’ont pas de caractère obligatoire et A n’a jamais prétendu être labelisée QUALICOAT et les appelantes connaissait les prescriptions de l’ADAL et le fait que A n’était pas labélisée par l’ADAL.
L’expert considère que la responsabilité des désordres incombe aux appelantes alors qu’elles ne sont pas profanes en matière de thermo-laquage, qu’elles devaient fournir un cahier des charges minimum ce qu’elles n’ont pas fait et n’ont donné aucune indication sur les sites d’installation des portails. Le rapport CETIM, non contradictoire et établi sur demande des appelantes n’a aucun caractère probant et en toute hypothèse le problème vient du fait que les portails confiés en laquage étaient déjà assemblés.
Elles ont reconnu leur responsabilité en prenant en charge la réfection des portails à leurs frais et n’ont jamais sollicité A dans le cadre de sa garantie de 1999 à 2008.
Elles ne justifient pas de leur préjudice avec des pièces établies par leurs soins , notamment des tableaux Excel, invérifiables et inexploitables et des monceaux de prétendus justificatifs. L’expert ne donne pas son avis sur ces tableaux , n’a pas examiné l’intégralité des portails.
Elle subit un préjudice commercial résultant d’un litige durant depuis 4 ans, avec un blocage de factures de plus de 51.000 €.
L’ordonnance de X est du 2 juillet 2014.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties la cour se réfère aux énonciations de la décision déférée et aux dernières conclusions régulièrement signifiées des parties :
— du 25 novembre 2013 pour les appelantes
— du 7 mars 2014 pour l’intimée
II- MOTIFS
Sur la prescription invoquée :
La prescription biennale de l’article 1792-3 du code civil est exclusivement attachée à la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement des ouvrages, offerte au maître de l’ouvrage et due par les constructeurs. Ces conditions font défaut. Les sociétés Y D et X DE L’OCEAN ne sont pas maîtres d’ouvrage et la société A n’est pas davantage constructeur.
La prescription biennale est inapplicable en l’espèce et les appelantes sont en droit d’agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, et leur action n’est pas prescrite et n’est pas davantage irrecevable comme a pu l’indiquer le tribunal de commerce , au motif que des demandes sont relatives à des désordres postérieurs aux assignations.
Il y a lieu de débouter la société A de la fin de non recevoir qu’elle invoque sur le fondement des dispositions de l’article 1792-3 du code civil.
Sur le fond
Sur les demandes des sociétés X DE L’OCEAN et Y D :
Il résulte du rapport d’expertise de M. Z que celui-ci a pu constater lors de la 1re réunion d’expertise au siège de la société Y D le 18 novembre 2008, la présence de quelques portails stockés suite à un refus du distributeur ou du client final et constaté que certains d’entre eux stockés sur le parc de la société Y D comportaient des boursouflures, cloquages et autres dégradations du laquage tels que des décollements de peinture. Il est précisé dans le rapport que ces dégradations ont été constatées, aux dires de la société Y D, sur 84 portails, ce que l’expert n’a pas personnellement constaté.
Les cloques et autres boursouflures constatées sur les éléments de portails aluminium stockés sur le parc de la société Y D sont les résultats d’une corrosion filiforme qui prend naissance en particulier sur les points faibles du revêtement ou sur des défauts dans le film que sont les arêtes mal protégées, les éraflures, une porosité de la couche’ et qui ne se propage qu’en présence d’une forte humidité.
Il résulte également du rapport que la majorité des portails sont livrés ou posés dans des environnements marins donc avec une humidité élevée.
La norme NF P 24 -351de juillet 1997, et le traitement des surfaces, informatif depuis juillet 1997, a été modifié en juillet 2003 et est préconisé à cette date. Elle préconise pour les installations en milieu marin (application E14 à E18 et E24 à E28) un traitement répondant au label QUALICOAT voir QUALIMARINE. Mais elle ne préconise pas un tel traitement pour les installations en atmosphère d’agressivité inférieure à E14.
Les recommandations de l’ADAL (Association pour le développement de l’Aluminium Anodisé ou Laqué) indique qu’en ce qui concerne les atmosphères E11 (atmosphère rurale non polluée) à E18 (atmosphère mixte sévère), soit pour des atmosphères extérieures, une qualité de thermolaquage type QUALICOAT est requise. Seule l’ADAL préconise donc un traitement de type QUALICOAT pour toute installation extérieure.
L’expert en déduit des recommandations de l’ADAL que l’ensemble des portails aurait du être traité par thermolaquage QUALICOAT.
Si l’expert indique que le pré-traitement effectué entre 2003 et 2006 n’était pas adapté aux exigences des normes et préconisations qu’il invoque, il apparaît que ces normes et les recommandations de l’ADAL n’ont aucun caractère obligatoire. Il ne peut être reproché, en soi, à la société A de ne pas avoir appliqué une norme qui n’avait pas de caractère obligatoire.
L’expert note lui même que seul le label ADAL préconise un traitement de type QUALICOAT dès le niveau de protection E11, atmosphère rural non polluée, et que ce traitement n’a jamais été prescrit à la société A.
La société A n’était donc pas tenue d’appliquer un traitement de type QUALICOAT dès le niveau E11. Il n’est pas justifié qu’un tel traitement lui ait été demandé ou qu’elle ait été avertie de ce que les portails allaient être installés dans un milieu plus agressif que le E11.
Si l’expert note que le procédé de peinture de la société A ne suivait pas la norme NF T 34-750-1, il ne s’agit pas d’une norme dont l’application a été rendue obligatoire. La société A n’était donc pas tenue de la suivre du moment que son procédé aboutissait à un résultat équivalent. Si l’expert impute l’apparition des défauts à l’absence de mise en oeuvre d’un procédé de type QUALICOAT, il n’impute pas ces désordres à la méthode de préparation du support réalisé par la société A mais au non respect de la norme NF P 24-351 de protection contre la corrosion. Il n’est pas établi que le procédé de préparation du support et d’application de la peinture mis en oeuvre par la société A ait joué un rôle dans l’apparition des désordres.
L’obligation d’information et de conseil du prestataire à l’égard de son client sur l’adaptation du matériel vendu à l’usage auquel il est destiné existe à l’égard du professionnel dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause.
Aucune prescription particulière n’a été donnée à la société A par les appelantes sur le traitement de peinture ou encore sur l’indication d’exposition et de site concernant les portails dont il lui a été demandé de réaliser un thermo-laquage et la société A a clairement indiqué qu’elle n’était pas labellisée QUALICOAT ou Qualimarine.
L’expert conclut à juste titre que cette absence de préconisation à son fournisseur engage les sociétés Y D et X DE L’OCEAN à subir la responsabilité des désordres constatés, pour le moins sur tous les ouvrages dont la livraison s’est effectuée dans des sites à forte agressivité environnementale.
L’expert note en outre que les sociétés X DE L’OCEAN et Y D ne sont pas des profanes en matière de thermo-laquage. La société A justifie en ce sens que la société Y D, la seule des deux à être son client direct, est membre du Syndicat national de la construction des fenêtres, des façades et activités associées (SNFA) lequel est membre fondateur de l’ADAL. Même si la société Y D indique n’avoir intégré le SNFA qu’en 2011, il n’en demeure pas moins que de par son activité professionnelle elle disposait dès avant 2011 des aptitudes requises pour se faire une idée exacte des caractéristiques techniques et des conditions de mise en place d’un laquage.
Les sociétés X DE L’OCEAN et Y D ne peuvent dans ces circonstances prétendre qu’elles ignoraient les préconisations établies par l’ADAL en matière de thermolaquage. Il n’est pas contesté que la société A n’était pas labellisée par l’ADAL et que les sociétés X DE L’OCEAN et Y D en étaient averties. Ces dernières avaient la compétence pour apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du thermo-laquage qu’elles commandaient à la société A. Il n’est en outre pas justifié que la société A ait été informée que certains des portails devaient être installés en atmosphère marine ou agressive alors qu’il représentent 66% des portails atteints de dégradation. Il ne peut, également à ce titre, lui être reproché de ne pas avoir averti les sociétés requérantes de la nécessité d’avoir recours à un système de thermo-laquage renforcé. L’expert note en outre que le document tarif 2007 de la société Y DE SERRURIE indique qu’il est possible d’obtenir un niveau de garantie type agressif ou très agressif sous réserve d’une plus value de 7%. La société Y D avait donc pleinement conscience de la nécessité d’offrir une protection particulière en fonction des environnements mais elle n’a pas pour autant répercuté de telles demandes de protection supplémentaires auprès de la société A.
Il résulte du rapport du Cetim, dans le cadre d’une expertise non contradictoire réalisée à la demande de la société X DE L’OCEAN et dont elle se prévaut, que les épaisseurs de peinture déposées sur les portails qu’elle a examinés sont classiques avec ce qui est généralement pratiqué. Ce rapport ajoute que la peinture est correctement polymérisée, que la liaison entre le support et la peinture n’est pas forte et que si de l’humidité venait à s’infiltrer suite à une blessure du revêtement, de la corrosion pourrait alors apparaître et aurait une faible résistance pour se propager. L’expert judiciaire note dans le même sens que la corrosion se propage en présence d’une forte humidité et démarre soit d’une arrête issue du profil ou issues d’une découpe ou autre soudure et progresse. Le rapport Cetim retient que la corrosion est principalement localisée au niveau des assembles, que ces assembles sont réalisées sans vissage mais avec un blocage mécanique des pièces entre elles ce dont il résulte qu’elles ne sont pas bridées et peuvent bouger avant comme après laquage. Il ajoute que lors des opérations de transport les pièces vont donc bouger et qu’aux assemblages le film de peinture va se rompre et permettre facilement l’infiltration d’eau entre une partie peinte et une partie confinée non peinte. Le rapport conclut que les défaillances proviennent très probablement de l’incompatibilité entre le mode de mise en peinture et le mode d’assemblage des pièces ainsi que de négligences liées au procédé de préparation de surface. En outre, la nature chimique de l’abrasif utilisé, contenant du fer, est aussi un facteur aggravant pour l’apparition de corrosion.
Outre le fait que la société A conteste ce rapport en ce qu’il n’a pas été réalisé de façon contradictoire et ne garantit pas qu’il ait porté sur des éléments peints par la société A, il en résulte pour le moins que le procédé même de montage avant peinture est pour le moins à l’origine des désordres. Il est en outre la cause de la présence de résidus de produit abrasif dans les éléments du portail, le fait que l’abrasion intervienne après montage empêchant une élimination de tout le produit abrasif dont une partie peut être retrouvée dans les éléments du portail qui restent difficilement accessibles du fait même de ce que le portail est déjà monté. Le fait même de ne faire procéder à la peinture qu’après montage interdisait le revêtement des éléments qui restaient cachés du fait du montage. L’organisme Cetim relève que ce sont ces éléments cachés, non peints, qui sont le plus atteints par la corrosion.
Les sociétés X DE L’OCEAN et Y D indiquent d’ailleurs elles même (page 2 de leurs conclusions, dernier paragraphe) que ce sont les portails de modèle contemporain qui sont principalement objets des désordres. Cela tend également à montrer que ce n’est pas tant le type de laquage qui est seul en cause mais l’association de ce type de laquage avec un série particulière de portails.
Lors de la réunion d’expertise judiciaire du 18 novembre 2008 il a d’ailleurs été constaté que la société Y D avait désormais recours à un procédé différent, faisant peindre les éléments de portails avant leur montage et non après.
Il résulte en outre des pièces du dossier que dès que la société Y D a relevé l’existence de défauts sur certains portails livrés, elle les a de nouveau confiés à la société A pour qu’elle procède aux reprises nécessaires. La société A a toujours facturé ces opérations de reprise.
Le fait que pendant de nombreuses années, sans aucune remarque ni contestation, la société Y D a commandé les travaux de reprise dont le prix avait été clairement chiffré par le sous-traitant, accrédite la thèse d’une origine des désordres dans des défauts dans le procédé de montage des éléments de portail, la société ayant dans un premier temps confié les portails à la peinture après montage pour finalement recourir à une peinture après montage ce qui limite les risques de dégradations au cours des opérations de transport puis d’installation.
Cette absence de réaction pendant de nombreuses années atteste également que la société Y D était avertie des défauts du procédé global de fabrication auquel elle avait recours et que c’est en toute connaissance de cause qu’ elle décidait de prendre à sa charge les inconvénients éventuels qui en résultait pour elle. L’expert judiciaire remarque que la majorité des portails qui ont été repris ou fabriqués pour une deuxième fois n’ont pas plus fait l’objet d’une prescription QUALIMARINE.
C’est pleinement avertie des conséquences du procédé qu’elle mettait en oeuvre que la société Y D a décidé de le poursuivre pendant de nombreuses années et de ne pas chercher à résoudre en amont les problèmes de défauts qu’elle pouvait rencontrer. Il peut être remarqué que l’expert note que de 2002 à mai 2010, 112 ouvrages ont fait l’objet d’une nouvelle fabrication alors que 7000 portails de modèle contemporain ayant fait l’objet du même processus de laquage, fabriqués et livrés depuis 2003, sont susceptibles de faire l’objet de réclamation. Le taux de nouvelle fabrication qui résulte de ces chiffres est de près de 1,6% et explique pour partie l’absence d’intérêt pour la société Y D de recourir à un procédé de laquage différent. Même en retenant le chiffre de 246 portails remplacés dont se prévaut la société Y D, le taux de reprise ne serait que de 3,5%, chiffre à rapporter au surcoût de laquage de 7% que la société Y D proposait dans son tarif pour les portails soumis à un milieu agressif, option que la société Y D ne répercutait pas à la société A. La société Y D ne justifie pas d’une pression ou d’une urgence particulière qui l’aurait contrainte à ne pas contester plus tôt auprès de la société A la facturation des opérations de reprise ou l’adéquation de la prestation de peinture.
La lettre de la société A en date du 20 mars 2008 proposant l’établissement d’un avoir sur refabrication ne vaut pas reconnaissance de responsabilité de sa part dans la mesure où elle demande avant toute prise en charge, la production de toutes les informations utiles permettant d’établir sans faute la relation entre ses travaux et les portails défectueux.
Il n’est ainsi pas établi que la société A ait manqué à ses obligations contractuelles ou qu’elle ait manqué à son devoir de conseil.
Il y a lieu de débouter les sociétés X DE L’OCEAN et Y D de leurs demandes de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société A :
La société A se prévaut d’un préjudice commercial dont elle ne produit aucun justificatif. Elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les sociétés X DE L’OCEAN et Y D qui succombent à l’instance seront condamnées aux dépens et ne peuvent de ce fait prétendre aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande en revanche de faire droit à la demande de la société A sur le fondement de ce texte. Il lui sera alloué de ce chef une somme de 3.000 euros qui s’ajoutera à celle déjà fixée à ce titre par les premiers juges;
* * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré
Y ajoutant :
Condamne solidairement les sociétés X DE L’OCEAN et Y D à verser à la société A la somme de 3.000 euros aux titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement les sociétés X DE L’OCEAN et Y D aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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