Infirmation partielle 9 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 9 juin 2016, n° 14/04246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/04246 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 16 mai 2014, N° 12/12888 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58F
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JUIN 2016
R.G. N° 14/04246
AFFAIRE :
C/
A Y DE Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 06
N° RG : 12/12888
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JUIN DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : B 327 061 339
XXX
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par son Président du Directoire
Représentant : Me Philippe RAVAYROL, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0155 – N° du dossier 2010088
APPELANTE
****************
Monsieur A Y DE Z
né le XXX à XXX
de nationalité Portugaise
ci-devant XXX
et actuellement XXX
Représentant : Me Isabelle PINTO, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1417 – N° du dossier 2010088
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Mai 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier en pré-affectation, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 novembre 2006, M. A Y de Z a acheté un véhicule de marque Kia auprès de la société Taxirama pour l’exercice de sa profession d’artisan taxi. Lors de cette acquisition, il a adhéré aux conditions générales du Plan de Protection Véhicule Neuf proposé par la société Icare Assurance (ci-après désignée la société Icare), pour les véhicules destinés à l’activité de taxi ou de VSL, avec pour objet de garantir les pannes mécaniques définies au contrat.
Le 20 octobre 2009, le véhicule taxi de M. Y de Z est tombé en panne et a été remorqué jusqu’au garage Automobiles du Val de Marne. Une expertise amiable contradictoire a été organisée le 19 janvier 2010 dans les locaux du garage, par le cabinet Beaugerex, qui a conclu, le 27 janvier 2010, à une panne relevant de la responsabilité du constructeur et non du conducteur. Il a chiffré le coût des réparations à la somme totale de 6 344,17 euros.
Par courrier du 11 février 2010, la société Icare a reconnu que l’incident était couvert par le contrat mais a appliqué un abattement de vétusté de 40 % sur le coût des réparations, offrant ainsi de payer la somme de 3.968,48 euros, ce que M. Y de Z n’a pas accepté considérant que la prise en charge devait être totale.
Le 1er avril 2010, M. Y de Z a fait assigner en référé la société Icare aux fins de paiement des sommes de 6. 344,17 euros au titre de la remise en état du véhicule, 13.000 euros au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement et 10.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice de jouissance subi du fait de l’immobilisation du véhicule.
Par ordonnance du 11 mai 2010, le juge des référés de Nanterre a condamné la société Icare à payer les sommes de 6.344,17 euros à titre de provision à valoir sur le montant des réparations du véhicule et 3.000 euros à titre d’indemnité de procédure outre les dépens. Il a rejeté la demande d’indemnisation provisionnelle du préjudice de jouissance et a renvoyé l’affaire et les parties devant le juge du fond pour qu’il soit statué sur la demande de prise en charge par la société Icare des frais de location d’un véhicule de remplacement. La société Icare a interjeté appel de cette ordonnance. Par arrêts du 18 mai 2011 et du 12 octobre 2011, la cour d’appel de Versailles a réformé l’ordonnance de référé, ramenant la provision allouée sur le montant des réparations du véhicule à 3.968,48 euros au motif que le surplus de la demande nécessitait une interprétation du contrat d’assurance qui excédait les pouvoirs du juge des référés puis, après réouverture des débats, a déclaré irrecevable l’appel portant sur la décision de renvoi de l’affaire devant le juge du fond.
Par jugement du 1er juillet 2010, le tribunal de grande instance de Nanterre, rappelant que l’objet de sa saisine par renvoi du juge des référés se limitait à la question du remboursement des frais de location d’un véhicule de remplacement, a déclaré irrecevables les demandes de M. Y de Z en indemnisation du trouble de jouissance et de frais de gardiennage et, jugeant que les frais engagés pour louer un véhicule de remplacement pendant la période nécessaire à la réparation du véhicule puis à la solution du litige sur le paiement de ces frais, entraient dans la garantie souscrite, a condamné la société Icare à payer à M. Y de Z la somme de 13.000 euros en remboursement des frais de location et une indemnité de procédure de 1.500 euros, outre les dépens.
Par arrêt du 12 avril 2012, la cour d’appel de Versailles, statuant sur appel interjeté par la société Icare, a confirmé le jugement du 1er juillet 2010 en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de provisions relatives aux troubles de jouissance et frais de gardiennage, dit que les frais de location d’un véhicule de remplacement entraient dans les 'frais engagés à la suite d’un événement garanti’ au sens de l’article 2 de la police d’assurance et condamné la société Icare aux dépens mais l’a infirmé en ce qu’il a condamné la société Icare à payer la somme de 13.000 euros en indemnisation des frais de location d’un véhicule de remplacement et une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour a déclaré irrecevable la demande de M. Y de Z en remboursement des frais de location d’un véhicule de remplacement, en l’absence d’une décision rendue au fond sur l’interprétation du contrat relativement à l’application d’un abattement sur le coût de remplacement des pièces à l’origine de la panne du véhicule. La cour a observé en effet que 'ou bien l’assureur pouvait appliquer un abattement sur l’indemnité qu’il ne conteste pas devoir, et M. Y de Z ne pouvait refuser sa proposition d’indemnisation et louer un autre véhicule ; dans ce cas il ne peut prétendre au remboursement des frais de location du véhicule de remplacement ; ou bien l’assureur ne pouvait pas appliquer cette décote sur le remboursement des travaux, et l’attitude de M. Y de Z peut justifier la prise en charge par l’assureur des frais de location'.
Le 16 novembre 2012, M. A Y de Z a fait assigner la société Icare Assurance devant le tribunal de grande instance de Nanterre en paiement d’une indemnité de 33.000 euros au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement.
Par jugement du 16 mai 2014 la juridiction a :
condamné la société Icare Assurance à payer à M. Y de Z la somme de 33.000 euros à titre d’indemnité d’assurance, avec intérêts au taux légal sur la somme de 20.000 euros à compter du prononcé de la décision,
débouté la société Icare Assurance de ses demandes de restitution,
condamné la société Icare Assurance aux dépens de l’instance et au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Icare Assurance a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 4 septembre 2014, demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
Sur la demande principale :
juger que l’application d’un abattement contractuel d’usure par la société Icare Assurance est conforme au principe indemnitaire de l’article L 121-1 du code des assurances, que le cabinet X a fixé un abattement d’usure de 40 % sur le bloc moteur, non contesté par M. Y de Z et le cabinet Beaugerex, pour un véhicule présentant un kilométrage de 225.273 km au jour de la panne,
juger en conséquence qu’elle était bien fondée à fixer sa participation à la réparation du véhicule à la somme totale de 3.968,48 euros, après imputation d’un abattement d’usure sur la pièce,
en conséquence, juger que la société Icare Assurance ne saurait indemniser les frais de prise en charge d’un véhicule de location pour la période postérieure au 11 février 2010, date de la délivrance de son accord de prise en charge pour la réparation du véhicule,
juger que M. Y de Z ne rapporte pas la preuve d’avoir exposé des frais de location d’un véhicule de remplacement pour la période du 20 octobre 2009 au 11 février 2010,
subsidiairement, juger que M. Y de Z a reçu les fonds nécessaires pour faire réparer son véhicule le 1er juillet 2010 et qu’il ne saurait rapporter la preuve d’un préjudice de location de véhicule après cette date,
débouter par voie de conséquence M. Y de Z de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais.
Sur la demande reconventionnelle :
constater qu’elle a payé à M. Y de Z la somme globale de 27.438,53 euros en exécution des décisions de justice,
condamner M. Y de Z à lui payer la somme de 20.407,47 euros après compensation des dettes et des créances respectives,
condamner M. Y de Z à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec recouvrement direct.
Par conclusions du 3 décembre 2014, M. Y de Z prie la cour de :
débouter la société Icare de ses demandes,
confirmer le jugement entrepris,
en conséquence, condamner la société Icare Assurance à lui verser la somme de 13.000 euros au titre des frais de location d’un nouveau véhicule,
condamner la société Icare Assurance au paiement de 20.000 euros supplémentaires au titre des frais de location réglés depuis le jugement,
condamner la société Icare Assurance au paiement de la somme de 4.500 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 mars 2016.
SUR CE,
Le tribunal a notamment jugé qu’il résultait des stipulations contractuelles, qui définissent l’objet principal de la garantie souscrite, que la société Icare indemnise les frais de réparation touchant les pièces et organes définis au contrat consécutifs à une panne qui n’a pour cause ni l’usure normale de ces pièces ou organes ni la négligence de l’assuré, et ce dans un plafond de garantie constitué par la valeur de revente du véhicule pour lequel la garantie est souscrite.
Il a considéré que la mise en oeuvre de l’abattement prévu par l’article 14 du contrat, rédigée d’une manière peu lisible, était en contradiction avec la clause d’exclusion de garantie de l’usure normale des pièces mécaniques et avec la clause 16 du contrat instaurant la possibilité d’un abattement de vétusté sur les boîtes de vitesses mécaniques, et qu’enfin elle n’était pas conforme aux dispositions de l’article L 121-1 alinéa 2 du code des assurances dès lors que n’était pas fixée d’avance, de façon claire et précise, la déduction pour vétusté que l’assureur entend pouvoir opérer sur l’indemnité d’assurance.
Par suite, il a jugé que la société Icare ne disposait pas de fondement contractuel opposable à M. Y de Z pour appliquer un quelconque abattement de vétusté sur l’indemnité d’assurance qu’elle était tenue de payer et que celui-ci était donc fondé à contester l’offre d’indemnisation faite par la société Icare le 11 février 2010.
Il a donc alloué à M. Y de Z la somme de 33.000 euros au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement du 22 octobre 2009 au 12 août 2010.
La société Icare rappelle que seuls sont assurés les frais de réparation consécutifs à une panne mécanique affectant un des organes désignés dans le contrat à l’exclusion du véhicule lui-même, que si l’usure de la pièce est totale la panne n’est pas garantie et que si cette usure n’est que partielle, l’article 13 de la police prévoit clairement la fixation de l’abattement d’usure, ce qui est conforme aux dispositions de l’article L 121-1 du code des assurances. Elle souligne que l’intimé conteste le principe de la mise en oeuvre de cet abattement mais pas le coefficient de vétusté proposé par l’expert.
M. Y de Z indique que la mention du contrat relative au coefficient de vétusté figure dans un paragraphe sur les obligations du bénéficiaire et qu’il 'semblerait’ que les parties aient voulu que l’abattement ne trouve à s’appliquer qu’à la condition que l’usure résulte de l’incurie du bénéficiaire ou d’une usure normale du bien, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque la panne résulte d’un dysfonctionnement imputable au constructeur. Il ajoute que l’assureur ne peut appliquer ce coefficient de vétusté que s’il apporte la preuve que l’usure des pièces a fait notablement baisser le prix de la chose assurée, preuve qui n’est nullement rapportée en l’espèce.
***
Seule reste en débat devant cette cour la question de la durée de la location susceptible d’être mise à la charge de la société Icare, qui nécessite que soit préalablement tranché le bien fondé de la proposition d’indemnisation des frais de réparation faite par l’assureur en février 2010 et incluant une déduction de vétusté de 40 %, puisque M. Y de Z a refusé cette offre et soutient qu’il est fondé à être garanti au titre de ces frais jusqu’au 12 août 2010.
Dans le contrat souscrit par M. Y de Z, figurent dans un encadré intitulé 'OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE', les articles 13 et 14, ce dernier nommé 'PRISE EN CHARGE DU COÛT DES PRESTATIONS', prévoit que 'l’assureur peut mandater, à ses frais, un expert de son choix. Lorsque celui-ci constate que l’usure des pièces ou organes déprécie notablement leur valeur, il peut préconiser dans son rapport un abattement de vétusté applicable à l’indemnité (article L 121-1 du code des assurances)'.
Ces dispositions, qui n’ont pas de rapport avec le plafond de garantie constitué par la valeur de revente du véhicule à dire d’expert ne sont pas en contradiction avec celles qui excluent toute garantie dès lors que la panne a pour origine l’usure normale des pièces.
En effet, la cause de la panne (défaut d’entraînement du pignon de pompe à huile) n’est pas l’usure normale de la pièce en cause, puisqu’elle a été imputée par l’expert mandaté par la société Icare (dont les opérations ont été réalisées en présence d’un expert désigné par M. Y de Z) à une avarie fortuite (la bague en bronze située sur l’axe du pignon d’entraînement de la pompe à huile est usée, en raison d’un défaut de lubrification ce qui a eu pour conséquence d’endommager le bloc moteur), non imputable à M. Y de Z qui a scrupuleusement fait entretenir le véhicule.
La société Icare n’a donc jamais dénié sa garantie du chef de cette panne qui ne résulte ni d’une usure normale ni d’une négligence de l’assuré.
Il résulte des stipulations contractuelles, qui sont claires et précises, que l’application d’un coefficient de vétusté est justifiée.
Conformément aux dispositions de l’article 14 de la police, c’est l’expert qui, constatant l’état des pièces en cause, sur ce véhicule qui avait parcouru 225.273 km, a proposé un abattement de vétusté de 40 %, taux qui n’est pas contesté par l’intimé.
La société Icare était donc fondée à proposer à son assuré une indemnité tenant compte de ce coefficient de vétusté, soit 3.968,48 euros.
Elle ne saurait donc indemniser les frais de prise en charge d’un véhicule de location pour la période postérieure au 11 février 2010, date de la délivrance de son accord de prise en charge pour la réparation du véhicule.
Aux termes de l’article 2 de la police, celle-ci a pour objet de garantir au bénéficiaire la prise en charge et le paiement des frais engagés à la suite d’un événement garanti.
La panne a eu lieu le 20 octobre 2009, et M. Y de Z a versé aux débats les factures de location d’un véhicule de remplacement desquelles il résulte qu’il a dépensé à ce titre la somme de 11.200 euros jusqu’au 11 février 2010.
Par ailleurs, il produit un devis de la société Automobiles du Val de Marne établi le 31 mai 2010 portant sur des frais de parking, du 20 octobre 2009 au 31 mai 2010, soit un montant de 4.011,34 euros (soit 191 jours à 17,56 euros HT).
Aucune demande du chef de cette prétendue dépense ne figure dans le dispositif de ses conclusions (qui seul saisit la cour), lequel tend à la confirmation du jugement, qui lui a alloué une somme de 33.000 euros au titre des seuls frais de location.
En tout état de cause, compte tenu du délai qui s’est écoulé depuis le 31 mai 2010, M. Y de Z était en capacité de produire non pas un devis, mais une facture des frais de parking qui lui seraient réclamés, de manière à prouver que cette somme lui était bien demandée par le garage. Faute de production d’un tel document, il n’est pas démontré qu’il a exposé de tels frais.
S’agissant de la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement entrepris formée par l’appelante, il sera constaté que le présent arrêt en ce qu’il infirme la décision de première instance, constitue un titre suffisant pour obtenir le remboursement des sommes indûment perçues par M. Y de Z, dans le cadre du seul litige dont est saisi la cour, de sorte que la prétention de la société Icare est sans objet.
Le jugement sera donc infirmé s’agissant du montant de la somme allouée à l’intimé et confirmé pour le surplus de ses dispositions.
La société Icare sera condamnée aux dépens exposés en appel.
Compte tenu du sens de la présente décision, il n’y a pas lieu d’allouer à M. Y de Z une indemnisation au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Icare Assurance à payer à M. Y de Z la somme de 33.000 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 20.000 euros à compter de son prononcé,
Le confirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau du chef infirmé :
Condamne la société Icare à payer à M. Y de Z la somme de 11.200 euros au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement,
Y ajoutant :
Condamne la société Icare Assurance aux dépens d’appel lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée par M. Y de Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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