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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, n° 14/03552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/03552 |
Texte intégral
Minute n° 16/00305
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 14/03552
(1)
SA B C
C/
X, SA A COMPAGNIE D’C
Arrêt de la cour de cassation du 23 octobre 2014
Arrêt de la cour d’appel de Colmar du 30 janvier 2013
Jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 28 novembre 2011
COUR D’APPEL DE METZ
1eRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2016
STATUANT SUR RENVOI CASSATION
DEMANDERESSE A LA REPRISE D’INSTANCE :
SA B C agissant poursuites et diligences de son représentant légal
Baslerstrasse 52
80600 A (SUISSE)
Représentants : Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, et Me BOISSERIE, avocat au Barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,
DEFENDEURS A LA REPRISE D’INSTANCE :
SA A COMPAGNIE D’C, prise en son siège régional pour la Suisse Romande sis route de Chavannes 35 à XXX, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est :
XXX
8022 A (SUISSE)
Représentant : Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. HITTINGER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller
Madame BOU, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Y
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 09 Juin 2016
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 22 Septembre 2016.
FAITS ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Le 2 février 1990, M. Z a été victime d’ un accident de la circulation survenu à Hegenheim (Haut-Rhin), dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. D X, assuré auprès de la société A COMPAGNIE D’C.
A la suite de l’accident, M. X a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Mulhouse qui l’a déclaré coupable du chef de blessures involontaires. Par un jugement définitif du 14 janvier 2002, le tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, a fixé à la somme de 154 020,35 euros le préjudice subi par M. Z et condamné M. X et son assureur à lui verser une indemnité complémentaire de 27 506,54 euros, après déduction des prestations sociales servies par la société GARANTA SCHWEIZ VERSICHERUNG AG PRINT, et des provisions versées.
Par actes des 17 août 2004 et 6 décembre 2006, la société B C, venant aux droits de la société GARANTA SCHWEIZ VERSICHERUNG AG PRINT a assigné M. X, la société A COMPAGNIE D’C et la société A FINANCIAL SERVICES devant le tribunal de grande instance de Mulhouse pour obtenir le remboursement de ses débours à hauteur de 724 697,84 francs suisses.
Par un jugement du 28 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Mulhouse a :
— mis hors de cause la société A FINANCIAL SERVICES,
— rappelé que la société B C était subrogée dans les droits de la victime,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— dit que la loi française s’appliquait au recours de la société B C à l’encontre du tiers responsable et son assureur,
— dit que le jugement rendu le 14 janvier 2002 par le tribunal correctionnel de Mulhouse statuant sur intérêts civils était opposable à la société B C,
— débouté cette dernière de l’ensemble de ses demandes en la condamnant aux dépens et au paiement aux défendeurs de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Concernant la loi applicable, le tribunal a considéré que l’article 35 de la Convention bilatérale de sécurité sociale entre la République française et la Confédération suisse du 3 juillet 1975 ne prévoit dans son article 35 que le droit à subrogation et l’action directe de l’institution débitrice mais ne règle pas les modalités et l’étendue du recours subrogatoire. Ces dernières sont régies par la loi française en vertu des principes déduits des règles du droit international privé que les délits civils et autres faits juridiques sont régis par la loi de leur survenance sous réserve de règles particulières. En l’espèce l’accident qui a eu lieu en France a généré les droits à indemnisation exercés par subrogation.
Le tribunal a aussi retenu que la compagnie d’assurance suisse ayant été attraite à la procédure devant le tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils, le jugement du 14 janvier 2002 qui a précisé que le montant des prestations sociales versées à la victime est de 190 712,25 francs suisses, lui est opposable. Dès lors la société B C qui ne se trouve subrogée que dans les droits reconnus à M. Z par la décision du tribunal correctionnel devenue définitive, ne peut réclamer le paiement de prestations supplémentaires.
La société B C a fait appel de ce jugement.
Par un arrêt du 30 janvier 2013, la cour d’appel de Colmar a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant débouté la société B C de ses prétentions et statuant à nouveau de ce chef, elle a condamné in solidum M. X et la société A COMPAGNIE D’C à payer à la société B C la contre-valeur en euros de la somme de 724 697,84 francs suisses.
La cour d’appel de Colmar a approuvé le tribunal d’avoir appliqué la loi française à l’exercice de la subrogation alors que la Convention franco-suisse de 1975 ne fait que prévoir que le recours subrogatoire de l’institution débitrice des prestations peut être exercé devant les juridictions de l’Etat où elle n’a pas son siège.
En revanche la cour d’appel a retenu qu’il n’y avait pas autorité de chose jugée de la décision du tribunal correctionnel de 2002 au sens de l’article 1351 du code civil en l’absence d’identité d’objet entre les demandes de la victime formulées devant le tribunal correctionnel et celles actuelles de la société B C qui portent sur des prestations qui n’avaient pas été incluses dans la réclamation de la victime. La cour d’appel a, en conséquence admis la demande de la société appelante.
Sur pourvoi de M. X et de la société A COMPAGNIE D’C la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt du 23 octobre 2014, cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 30 janvier 2013 par la cour d’appel de Colmar et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Metz.
Visant l’article 1351 du code civil, la Cour de cassation a retenu que la cour d’appel n’avait pas donné de base légale en accueillant la demande de la société B C au motif qu’aucune fin de non-recevoir tirée de la chose jugée ne pouvait lui être opposée dès lors que les prestations qu’elle réclamait n’étaient pas incluses dans la réclamation initiale de la victime de sorte qu’elle n’était pas privée du droit d’introduire une nouvelle action de ce chef, sans préciser quels étaient les éléments de préjudice non inclus dans la demande initiale de la victime pouvant correspondre aux dépenses invoquées par la société B C et susceptibles de fonder un recours subséquent du tiers payeur au delà des prestations déjà prises en compte par le précédent jugement.
L’instance a été reprise devant la cour d’appel de Metz par déclaration de la société B C enregistrée au greffe le 4 décembre 2014.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les demandes de la société B C sont formulées dans les termes suivants du dispositif de ses dernières écritures du 6 novembre 2015 :
'Vu L’article 4 de la Convention de LA HAYE du 4 mai 1971,
Vu L’article 58 de la Loi Fédérale suisse sur la circulation routière du 19 décembre 1958,
Vu L’article 35 de la Convention bilatérale de sécurité sociale du 3juillet 1975,
Vu L’article 41 de la Loi Fédérale suisse sur l"Assurance Accident (LAA) en date du 20
mars 1981,
— INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
— CONDAMNER solidairement M. X et A COMPAGNIE D’C SA à verser à B C la contre-valeur en euros
724.697,84 Francs suisses avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
— CONDAMNER solidairement M. X et A COMPAGNIE D’C SA à verser à B C un montant de 12.000 euros au titre de L’article 700 du CPC pour la procédure de première instance et d’appel.
— LES CONDAMNER solidairement aux entiers frais et dépens de la procédure de
première instance et d’appel.'
La société appelante fait principalement valoir que :
— les deux véhicules impliqués étant immatriculés en Suisse, la loi suisse est applicable à la responsabilité civile et contractuelle découlant de cet accident en vertu de l’article 4 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971. La responsabilité de M. X est engagée en application de l’article 58 de la Loi Fédérale suisse sur la circulation routière du 19 décembre 1958, aux termes duquel le conducteur est responsable 'si, par suite de l’emploi d’un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu’un dommage matériel est causé'.
— Aux termes de l’article 41 de la Loi fédérale sur l’Assurance Accidents (LAA) du 20 mars 1981 en sa teneur au jour de l’accident, l’assureur est subrogé, jusqu’à concurrence des prestations légales, aux droits de rassuré et de ses survivants contre tout tiers responsable de l’accident.
— les réclamations portent sur les sommes non prises en compte par le tribunal qui sont :
— 37.698 francs suisses d’indemnités journalières versées avant consolidation non prises en compte au titre de l’indemnisation de l’incapacité temporaire ,
— 46.665 francs suisses d’indemnités journalières versées après consolidation
— 72.996,45 franc suisses correspondant aux frais médicaux pharmaceutiques, d’hospitalisation et de transport exposés avant consolidation qui ont été remboursés par la Compagnie GARANTA.
— 6.254,38 francs suisses de frais de santé postérieurs à la consolidation réglés par la société B C
— 8.160 francs suisses versés à la victime pour atteinte à l’intégrité non pris en compte au titre de l’IPP,
— 744.020 24 francs suisses versés au titre d’une rente invalidité versée à M. Z.
Par écritures du 10 juillet 2015, la société A COMPAGNIE D’C conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite le versement par la société appelante d’une indemnité de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société intimée soutient essentiellement que le jugement du 14 janvier 2002 est opposable à la société B C qui vient aux droits de la société AG PRINT laquelle a été assignée devant le tribunal correctionnel en déclaration de jugement commun, jugement qui a été déclaré contradictoire à son égard.
La subrogation de la société B C ne peut porter sur des droits supérieurs à ceux qui ont été accordés à la victime.
M. D X n’a pas conclu depuis la reprise de l’instance. Il avait également conclu à la confirmation du jugement par conclusions communes à la société A COMPAGNIE D’C du 12 juin 2012.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de son article 2, la Convention du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière ne régit pas les recours et subrogations concernant les assureurs ainsi que les actions et recours exercés par ou contre les organismes de sécurité sociale, d’assurance sociale et autres institutions analogues .
La Convention de sécurité sociale du 3 juillet 1975 entre la République française et la Confédération suisse ( décret n° 76 10984 du 24/11/1976 JO du 3/12/1976) précise en son article 35 que si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation de l’un des Etats contractants pour un dommage résultant de faits survenus sur le territoire de l’autre Etat et que l’institution débitrice est subrogée en vertu de la législation qu’elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l’égard des tiers, cette subrogation est reconnue par l’autre Etat contractant et l’organisme assureur du premier État est assimilé à l’institution nationale correspondante dans l’exercice de cette subrogation.
En l’espèce il n’est pas contesté que la société B C bénéficie de l’action subrogatoire en vertu de l’article 41 de la loi fédérale sur l’assurance accident du 20 mars 1981 qu’elle peut la faire valoir devant une juridiction française où, selon la convention bilatérale précédemment citée, elle l’exerce dans les mêmes conditions qu’un organisme de sécurité sociale de droit français.
La loi française du 5 juillet 1985, article 29, accorde un recours aux organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et à d’autres tiers-payeurs.
Le recours des tiers-payeurs est limité à l’assiette du recours. En l’espèce l’assiette du recours subrogatoire que la société B C peut exercer à l’encontre de M. X et de son assureur la société A COMPAGNIE D’C a été fixée par la décision du tribunal correctionnel de Mulhouse du 14 janvier 2002 qui a statué sur les demandes de M. Z, son propre assuré.
Le tribunal correctionnel a fixé comme suit les droits à indemnisation de M. Z concernant les préjudices soumis à recours :
— frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation et de transport : 58.889,50 francs suisses
— frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation et de transport restés à la charge de la partie civile : 2.136,79 francs suisses;
— incapacité temporaire de travail : 90.650,70 francs suisses
— incapacité permanente partielle : 60.975,61 francs suisses
La société B C demande un complément de paiement par rapport aux sommes retenues par le tribunal qui ne rendent pas compte de la totalité des paiements qu’elle a fait à son assuré, M. Z. Elle sollicite ainsi la condamnation des intimés à lui régler les sommes suivantes :
— 37.698 francs suisses d’indemnités journalières versées avant consolidation non prises en compte au titre de l’indemnisation de l’incapacité temporaire de travail par le tribunal correctionnel,
— 46.665 francs suisses d’indemnités journalières versées après consolidation non appréhendées par le tribunal correctionnel dans l’indemnisation de l’incapacité permanente partielle,
— 72.996,45 franc suisses correspondant aux frais médicaux pharmaceutiques, d’hospitalisation et de transport exposés avant consolidation ainsi que 6.254,38 francs suisses de frais de santé postérieurs à la consolidation, non compris dans l’indemnisation des frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation et de transport arrêtée par la tribunal correctionnel,
— 8.160 francs suisses versés à la victime pour atteinte à l’intégrité ainsi que 744.020, 24 francs suisses versés au titre d’une rente invalidité versée à M. Z, sommes non prises en compte par le tribunal correctionnel dans la fixation de l’indemnité pour incapacité permanente partielle.
Les demandes de la société B C, qui concernent des éléments de préjudice qui avaient été précédemment soumis à la juridiction pénale et qui n’englobent pas des dépenses exposés par elle suite à une aggravation du préjudice de la victime, se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 14 janvier 2002 qui a définitivement fixé le préjudice de la victime et ainsi délimité l’assiette de son recours envers le responsable et son assureur.
Il convient de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société B C de ses demandes quand il aurait dû les déclarer irrecevables en application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, alors qu’il motivait sa décision par le fait que le jugement du 16 janvier 2002 avait définitivement fixé les droits reconnus à la victime soumis à subrogation et que cette décision était opposable au subrogé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 23 octobre 2014 entre les parties,
Vu le jugement rendu le 28 novembre 2011 par le tribunal de grande instance de Mulhouse frappé d’appel,
RÉFORME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société B C de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau de ce chef,
DÉCLARE irrecevable la demande de condamnation à paiement par les intimés de la somme de 724.697,84 francs suisses en contre-valeur en euros formée par la société B C,
CONFIRME pour le surplus la décision entreprise,
CONDAMNE la société B C à verser à la société A COMPAGNIE D’C la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société B C formée en application du texte précité,
CONDAMNE la société B C aux dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 22 Septembre 2016, par M. HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Laurence BELLIARD, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, et signé par eux.
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