Confirmation 27 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5-7, 27 sept. 2011, n° 10/15426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/15426 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 25 mai 2010, N° 08/05815 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5-7
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2011
(n° 92, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2010/15426
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mai 2010
rendu par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 08/05815
APPELANTE :
— Mme D E épouse Y
Née le XXX à XXX
Nationalité : Française
Retraitée
demeurant : 1 à 5 boulevard Sadi-Carnot 94170 LE PERREUX SUR MARNE
représentée par la SCP MONIN ET D’AURIAC DE BRONS,
avoués associés près la Cour d’Appel de PARIS
assistée de Maître Judith SIMON,
avocate au barreau de PARIS
et
INTIMÉ :
— M. J K DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE
ayant ses bureaux : 1 Place du Général Z Billotte 94040 CRETEIL CEDEX
agissant sous l’autorité de M. J Général des Finances Publiques
XXX
représenté par la SCP NABOUDET-HATET,
avoués associés près la Cour d’Appel de PARIS
représenté à l’audience par Mme Nadine PERRIN, inspectrice, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mai 2011, en audience publique, l’avocat de l’appelante et la représentante de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant M. Christian REMENIERAS, Conseiller faisant fonction de président de la chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— M. Christian REMENIERAS, conseiller faisant fonction de président de la chambre
— Mme B C, conseillère
— Pascale BEAUDONNET, conseiller
GREFFIER, lors des débats : M. L M-N
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Christian REMENIERAS, président et par M. L M-N, greffier.
* * * * * * * *
Vu l’appel déclaré le 22 juillet 2010 par Mme D Y du jugement prononcé le 25 mai 2010 par le tribunal de grande instance de Créteil qui l’a déboutée de toutes ses demandes dirigées contre l’administration fiscale ;
Vu les dernières conclusions de Mme D Y, appelante, signifiées le 3 mai 2011 ;
Vu les uniques écritures de M. J K des Finances Publiques du Val-de-Marne, intimé, signifiées le 31 décembre 2010 ;
Sur ce,
La cour se réfère au jugement attaqué pour plus ample exposé des faits, du contenu de la demande initiale de Mme D Y et de la procédure.
Il suffit de rappeler que le contrôle des déclarations souscrites à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) par Mr et Mme D Y au titre des années 2002, 2003 et 2004, s’est traduit par des insuffisances de valeur relevées sur trois immeubles figurant à l’actif situés au Perreux sur Marne – un pavillon et ses dépendances situé XXX, deux bâtiments de garage et d’atelier et leurs dépendances situés XXX, un pavillon et deux bâtiments annexes situés 62 avenue Z Brossolette – étant rappelé que les époux sont solidaires au regard de l’ISF. C’est dans ces conditions que l’administration fiscale a notifié le 21 avril 2005 à Mme D Y une proposition de rectification de ce chef, M. Z Y étant décédé le XXX.
Sur la régularité de la procédure
En ce qui concerne la proposition de rectification du 21 avril 2005 et en ce qui concerne la réponse aux observations de la contribuable :
Considérant que Mme X soutient que le redressement qui lui a été notifié doit être annulé en application de l’article L. 80 du livre des procédures fiscales, dès lors qu’il est entaché d’irrégularités au regard des dispositions des articles L17, L 55 et L 57 du livre des procédures fiscales, l’administration :
— n’ayant manifestement pas respecté les principes en vigueur concernant les évaluations;
— n’ayant pas établi, de manière concrète, de comparaison entre les biens litigieux et les biens cités comme comparables,
— n’ayant fourni, outre les références cadastrales, aucune indication sur des éléments de droit et de fait permettant d’établir un caractère intrinsèquement similaire entre les biens litigieux et les biens retenus à titre de comparaison,
— n’ayant, en conséquence, pas permis aux contribuables d’apprécier l’évaluation effectuée par l’administration, et d’être en mesure de contester les simples affirmations de celle-ci,
— n’ayant donc pas apporté, dans la proposition de rectification, la démonstration d’une sous-évaluation des immeubles en question ;
Considérant que Mme X fait encore valoir que le redressement encourt également l’annulation, en ce que la réponse aux observations de la contribuable est entachée d’irrégularités au regard des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, notamment au motif que l’administration n’a apporté d’élément de réponse, ni à la description détaillée du «comparable» situé au 54 & 56 avenue Z Brossolette dont elle faisait état dans ses observations, ni à l’argumentation qui y était présentée concernant l’application de l’abattement de 20 % afférent à la résidence principale ;
Mais considérant que c’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont constaté que ces actes n’étaient entachés d’aucune irrégularité, en rappelant, à bon droit, au préalable :
— que les dispositions de l’article 17 du livre des procédures fiscales permettent à l’administration, en ce qui concerne les droits d’enregistrement, de rectifier le prix ou l’évaluation d’un bien ayant servi de base à la perception d’une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes, suivant la procédure de rectification contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du même code, l’administration étant tenue apporter la preuve de l’insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations ;
— que les dispositions de l’article 57 du livre des procédures fiscales prévoient que l’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation et que, lorsque l’administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ;
Considérant que c’est à juste titre que le tribunal a constaté ensuite :
— concernant, en premier lieu, la proposition de rectification, que l’administration a , d’une part, décrit précisément les biens évalués en mentionnant, pour chacun d’eux, sa superficie, la méthode de calcul de superficie développée pondérée hors-d’oeuvre (SDPHO), sa description, sa date de construction, sa situation géographique et ses conditions d’occupation et qu’elle a, d’autre part, indiqué pour chacun des immeubles cités comme éléments de comparaison, la date de la vente, les références de publication, l’adresse du bien, sa description, sa date de construction, sa superficie et son prix de vente, soit tous éléments permettant à Mme Y d’engager une discussion contradictoire avec l’administration et de présenter utilement ses observations ;
— concernant, en deuxième lieu, la réponse aux observations de la contribuable du 14 décembre 2005, qu’il résulte de cette réponse, non seulement que l’administration fiscale a repris la situation de chaque immeuble, qu’elle a révisé ses évaluations à la baisse en tenant compte, d’une part, d’un simple devis de travaux, alors qu’elle aurait pu exiger la production de factures, et, d’autre part, de la situation juridique des biens après production des baux par Mme D Y, mais encore que l’ administration s’explique sur l’abattement de 20 % relatif à la résidence principale et que, plus généralement, si les services fiscaux n’ont pas accueilli l’ensemble des documents de la demanderesse, ils ont du moins répondu à l’ensemble de ceux-ci, permettant à Mme Y de discuter le refus de l’administration de les prendre en compte ;
Considérant que la cour observe, pour sa part, que sous couvert de griefs touchant, d’une part, à la régularité formelle de la proposition de rectification qui, outre le rappel des textes susvisés, énonçait une définition précise de la valeur vénale d’un bien, exactement rappelée par ailleurs par le tribunal et, d’autre part, de la régularité formelle de la réponse aux observations du contribuable, qui reprend tous les griefs présentés par le redevable, l’appelante critique, en réalité, les modalités d’évaluation retenues par l’administration fiscale à l’appui de sa proposition de rectification, ce qui constitue précisément le fond du débat ;
En ce qui concerne l’avis de la Commission départementale de conciliation du 10 septembre 2007 :
Considérant que l’avis de la Commission départementale de conciliation est ainsi libellé:
«La commission prend connaissance des photos montrant l’intérieur et l’extérieur du bâtiment à évaluer, ainsi que du plan cadastral de situation. Elle observe qu’il s’agit d’un ensemble en partie atypique et globalement en mauvais état d’entretien, sous réserve du pavillon continuant à être occupé à titre d’habitation principale par Mme D Y. Les commissaires notent que l’administration a pris en compte des travaux justifiés par de simples devis. Ils rejettent une mutation invoquée par le représentant de la redevable, postérieure au fait générateur des impositions. Après avoir analysé les termes de comparaison recensés par l’administration, dont elle reconnaît la pertinence, la Commission considère qu’il convient de retenir comme représentative la valeur notifiée au titre de l’année 2004, sur laquelle elle pratique un abattement de l’ordre de 20 %, compensateur des spécificités des immeubles en cause. Pour arrêter la valeur taxable au titre des années 2003 et 2002, elle tient compte (de) l’évolution annuelle du marché immobilier, en réduisant de 10 % la valeur ainsi obtenue. La Commission émet l’avis, à la majorité des voix, que les valeurs imposables, appréciées au 1er janvier de chacune des années d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune vérifiées sont les suivantes (…)» ;
Considérant que l’ appelante soutient aussi que cet avis, dépourvu de motivation au sens des dispositions de l’article R 60-3 du livre des procédures fiscales, est irrégulier, ce qui doit également conduire à l’annulation des redressements notifiés en application de l’article L.80 CA du livre des procédures fiscales ; qu’elle fait particulièrement valoir que, bien qu’ayant pris en compte les frais de travaux mentionnés par le devis de travaux, la commission n’a pas rectifié l’erreur commise par l’administration consistant à considérer la TVA correspondante comme récupérable ; qu’après avoir analysé les termes de comparaison recensés par l’administration et estimés pertinents sans en établir toutefois la démonstration, la Commission a considéré qu’il convenait de pratiquer un abattement de 20 % compensateur des spécificités des immeubles successoraux ; qu’enfin, en se bornant à affirmer la pertinence des termes de comparaison recensés par l’administration, la Commission départementale de conciliation n’en apporte pas la démonstration et prive son avis de motivation ;
Mais considérant que c’est également par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu, au regard du simple rappel de la teneur de l’avis, que la Commission a individualisé la situation des immeubles litigieux et fait connaître les motifs qui ont entraîné sa conviction, de sorte que son avis est suffisamment motivé au regard des exigences de l’article R.60 -3 du livre des procédures fiscales qui énonce seulement que « l’avis ou la décision de la commission départementale doit être motivé» ;
Considérant que la cour observe, pour sa part, que comme en ce qui concerne les griefs déjà examinés concernant la proposition de rectification ainsi que la réponse aux observations de la contribuable, la simple formulation des griefs énoncés par Mme D Y à l’encontre de l’avis de la Commission départementale de conciliation révèlent qu’ils critiquent, non l’absence ou l’insuffisance de motivation au regard des dispositions de l’article R 60-3 du livre des procédures fiscales mais, en réalité, la position exprimée par la Commission en ce qu’elle a, sous réserve d’un abattement de 20 % admis par l’administration, reconnu la pertinence des évaluations opérées par celle-ci ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le tribunal, constatant que la procédure de rectification était régulière, a débouté Mme X de sa demande tendant à obtenir la nullité des redressements notifiés ;
Sur le bien fondé de l’insuffisance d’évaluation
Considérant qu’en application des articles L 17 et L55 du livre des procédures fiscales, l’administration peut rectifier le prix ou la valeur d’un bien ayant donné lieu à perception de droits d’enregistrement lorsque ceux-ci semblent inférieurs à la valeur vénale réelle ; que la valeur vénale d’un bien correspond au prix que le jeu normal de l’offre et de la demande permettrait de retirer, à un moment donné, de la vente d’un bien déterminé, abstraction faite de toute valeur de convenance qui pourrait être offerte, la détermination de la valeur vénale impliquant de toute façon une étude du marché et une référence à des points de comparaison tirés de cette étude ;
Considérant qu’à titre subsidiaire, Mme X demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu valide l’évaluation de l’administration, en précisant, tout d’abord, que les biens concernés sont situés dans la zone (Uac) du plan d’occupation des sols de la commune du Perreux-Sur-Marne qui, pour qu’un terrain situé dans cette zone soit constructible, exige une superficie de 400 m² avec une façade minimale de 8 m de sorte qu’aucun des lots considérés n’est constructible ; que l’appelante fait plus précisément valoir, ensuite, concernant en premier lieu l’immeuble du 62 avenue Z Brossolette au Perreux-Sur-Marne:
— que la superficie du terrain correspondant à ce bâtiment est de 186 m² et non 296 m² et que la superficie du local commercial du rez -de-chaussée est de 34 m2 et non de 47 m2 comme l’indique la proposition de rectification ;
— que, s’agissant de son emplacement, non seulement ce bâtiment ne bénéficie pas d’un environnement favorable compte tenu de sa situation le long d’un axe où la circulation est dense en permanence et dans un quartier où l’absence d’aires de stationnement au profit des commerces qui y sont établis augmente de manière significative les allées et venues des véhicules et donc les difficultés à trouver un stationnement, de sorte que le quartier ne peut être considéré comme résidentiel, mais encore que cet immeuble ne bénéficie pas d’une exposition favorable;
— que, s’agissant de l’état du bâtiment, divers éléments – nécessité d’une remise en état sur la partie supérieure de la façade, nécessité d’un ravalement, devantures des magasins en bois et en mauvais état – contribuent à donner à l’ extérieur du bâtiment un aspect peu flatteur et que, par ailleurs, l’état intérieur du bâtiment n’est pas non plus très bon, en raison, notamment, d’une structure intérieure en bois avec un plancher des étages en forte pente, une cave humide accessible par un escalier en bois quasiment impraticable, le défaut de remise à niveau des réseaux d’eau et d’électricité depuis leur installation, l’absence de réseau de chauffage central;
— que, s’agissant de l’occupation, contrairement à ce qui est affirmé dans la proposition de rectification, le logement considéré n’était, ni libre de toute occupation au moment du décès de M. Z Y, ni occupé à titre gratuit, dès lors que le rez -de-chaussée est occupé par un commerce en vertu d’un bail commercial consenti en 1984 et, qu’à la date du décès, une famille bénéficiait d’un bail d’habitation pour les surfaces habitables ;
Que Mme X précise encore, en ce qui concerne en deuxième lieu les maisons situées au 1 & 3 XXX au Perreux – Sur – Marne :
— pour le bâtiment du XXX : que la superficie de 57, 51 m² du terrain correspondant à la construction, non seulement n’est pas constructible mais encore pourrait faire l’objet d’une expropriation pour l’aménagement du carrefour à l’angle duquel il est situé et que, concernant son environnement et son exposition, outre les inconvénients susdécrits affectant la façade du bâtiment situé avenue Z Brossolette, la façade située XXX subit d’importantes nuisances en raison de la présence d’une boulangerie ; que, par ailleurs, le bâtiment, tant extérieurement – bas de la façade dégradée avec la nécessité d’un ravalement – qu’intérieurement – l’ensemble de la plomberie du système de chauffage de l’installation électrique à refaire et nécessité d’une mise en conformité avec les normes existantes – n’est pas en bon état
— pour le bâtiment situé au XXX, que la surface totale des terrains s’élève à 180,77 m2 et non à 186 m² comme l’indique la proposition de rectification ; que, concernant l’environnement, ce bâtiment est affecté par des nuisances comparables à celles affectant la maison située au XXX, avec une seule exposition à l’ouest emportant des désagréments pour la vue et le bruit en raison de la présence d’un viaduc ferroviaire et la présence d’une boulangerie ; qu’enfin, l’état du bâtiment est vétuste ;
Qu’en ce qui concerne, en dernier lieu, la maison située au XXX, l’environnement et l’exposition se caractérisent par des nuisances comparables à celles qui viennent d’être indiquées et que le bâtiment, tant à l’extérieur – état dégradé de la toiture entraînant des infiltrations, porte dégradée, ravalement complet nécessaire- qu’à intérieur – notamment l’ensemble de la plomberie, du système de chauffage et de l’installation électrique à refaire intégralement et à mettre en conformité avec les normes existantes – n’est pas en bon état ;
Que, sur les caractéristiques du marché immobilier dans le voisinage immédiat, Mme X se prévaut du prix d’une vente d’un bien immobilier aux caractéristiques comparables situé à proximité au 54 & XXX qui est intervenue le 31 décembre 2004 attestant que les montants déclarés au titre de la succession de M. Z Y sont supérieurs au prix de cette transaction ;
Mais considérant que, comme l’ont relevé les premiers juges, l’administration, qui a revu à la baisse l’évaluation initialement envisagée dans la proposition de rectification, a d’ores et déjà pris en considération les observations de Mme D Y sur l’état des biens immobiliers en cause et la nécessité d’y effectuer des travaux ;
Considérant que c’est également à juste titre que le tribunal a écarté le prix de vente d’un bien immobilier situé 54 et 56 rue Z Brossolette qui est invoqué par la redevable, dès lors que cette vente est intervenue le 31 décembre 2004, soit postérieurement au fait générateur des impositions vérifiées, fixé par l’article 885 E du CGI au 1er janvier de l’année, soit 2002, 2003 et 2004 ;
Qu’à cet égard, l’ appelante n’a pas démontré le défaut de pertinence du choix par les services fiscaux, par ailleurs validé par la Commission de conciliation, des termes de comparaison qui sont constitués par des ventes de biens immobiliers intervenues en 2002, 2003, et 2004, soutenant, comme le démontre la description précise et concrète de ces biens qui figure en annexe de la proposition de rectification – cadastre, Shabitable, pavillon, année de construction – la comparaison avec les immeubles successoraux en question ;
Qu’en effet, il est constant que ces biens immobiliers sont tous situés dans des rues avoisinantes, dans un quartier qui, s’il ne peut, à l’évidence, être exempt de toute nuisance, est un quartier actif et commerçant du Perreux sur Marne, bien desservi par les transports en commun ainsi que par le réseau autoroutier ;
Que les services fiscaux sont également fondés à faire observer que, s’agissant de constructions pouvant présenter entre elles des différences de configuration, la comparaison s’effectue à partir du prix ramené au mètre carré SDPHO ( superficie développée pondérée hors-d’oeuvre) qui consiste à appliquer des coefficients par niveau à la superficie d’implantation seule des bâtiments ;
Que c’est dans ces conditions qu’à partir des termes de comparaison, l’administration a, conformément à l’avis de la commission, considéré comme représentatives les valeurs de 1800 € au m2 – pour le 62, rue Z Brossolette et le XXX – et de de 2081 € au m2 /SDPHO pour la propriété du XXX, réajustées par la pratique d’un abattement dégressif de 10 % sur les années 2002 et 2003, compensateur des fluctuations du marché ;
Qu’il est constant, par ailleurs, que des abattements complémentaires ont été accordés, de l’ordre de 40 % pour les biens loués et de 20 % pour couvrir les particularités des biens, sous réserve du XXX, l’entretien de cette propriété, effectivement occupée de longue date, à titre d’habitation principale, par le défunt et son épouse, pouvant, quelles que soient les appréciations portées par ailleurs par l’appelante, être malgré tout considérée comme correcte ;
Qu’il ne peut non plus être reproché à l’administration d’avoir retenu le montant hors taxe des travaux, dès lors que ceux-ci ne sont étayés que par un simple devis et qu’ils portent sur une rénovation lourde des lieux, alors que les biens cités en comparaison sont également anciens et atteints par une certaine vétusté ;
Que, dès lors, l’administration a, conformément aux dispositions de l’article L. 17 du livre des procédures fiscales, démontré à partir de comparaisons tirées d’un marché local, portant sur des biens de même nature et d’état approchant, repéré dans la période qui a immédiatement précédé le fait générateur des impositions vérifiées, l’insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies par Mme X dans la déclaration dont s’agit et que rien ne permet ainsi de remettre en cause l’évaluation des immeubles successoraux et les valeurs taxables telles qu’elles ont finalement été déterminées par l’administration ;
Sur les abattements revendiqués par Mme D Y
Considérant que l’appelante souligne aussi que c’est à tort que la proposition de modification n’a pas retenu l’application de l’abattement de 20 % au bâtiment situé au XXX au motif que les dispositions de l’article 764 bis du code général des impôts ne s’appliquent qu’à un seul immeuble, alors que l’application de cet abattement doit être maintenue pour l’ensemble des bâtiments (n° 1 à XXX) effectivement et conjointement dédiés par Z et D Y à leur résidence principale ; que Mme X fait encore valoir que l’évaluation effectuée par l’administration omet de tenir en compte des effets de la situation de démembrement et d’indivision créée à l’occasion de la transmission, qui appelait une décote ; qu’elle précise qu’en présence de droits indivis, l’administration doit se référer à des droits immobiliers indivis dont la valeur diffère de la seule fraction de la valeur totale du bien correspondant à la proportion des droits indivis ; que l’évaluation effectuée en l’espèce par l’administration omet de tenir compte des effets de la situation de démembrement et d’indivision créée à l’occasion de la transmission ; qu’en effet, le démembrement d’un bien détenu en pleine propriété en un bien grevé d’usufruit et dont la nue-propriété est indivise du fait d’une transmission à titre gratuit, entraîne une perte de valeur vénale à double titre ; qu’en l’espèce, la dévolution successorale offrait à Mme D Y , en sa qualité de conjoint survivant, le choix entre recueillir le quart de la succession en pleine propriété, les trois autres quarts revenant à ses fils, ou recevoir l’ensemble de la succession en usufruit, la nue-propriété étant attribuée ses deux fils et que c’est précisément la seconde solution qui a été retenue ; qu’à l’évidence, le cumul de la valeur de l’usufruit et de la nue-propriété de chacun des biens litigieux est inférieur à la valeur de la pleine propriété de ces mêmes biens, dès la date du décès ; que, dès lors :
— s’agissant du démembrement de la propriété des biens successoraux, compte tenu de l’âge de Mme D Y à la date de la mutation, il y a lieu de pratiquer un abattement de 40 % à la valeur de chacun des biens successoraux indivis, ce dont ni l’administration, ni la Commission départementale de conciliation, ni le tribunal de grande instance n’ont tenu compte;
— s’agissant de l’indivision affectant la nue-propriété, la situation d’indivision de la nue-propriété implique un abattement supplémentaire de 20 % ;
En ce qui concerne l’abattement de la résidence principale :
Considérant qu’en application de l’article 885 S du CGI, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, la valeur des biens soumis à l’ISF est déterminée comme en matière de droits de mutation par décès, et que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 20 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire, la résidence principale s’entendant de l’habitation réelle et effective ; qu’en cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité ;
Considérant qu’en l’espèce, c’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a retenu que l’administration avait pratiqué à bon droit cet abattement sur la valeur du pavillon situé au XXX, où la contribuable dispose bien de son habitation réelle et effective, et non sur le pavillon et les bâtiments professionnels désaffectés situés au XXX ;
Qu’en effet, comme cela ressort de divers documents (devis, réponse, déclaration de revenus), Mme D Y se domicilie au XXX, ce qui correspond aux énonciations des avis de taxe d’habitation en vertu desquels le pavillon du XXX est traité comme résidence principale alors que le pavillon situé au XXX
En ce qui concerne les abattements pour démembrement de propriété et indivision :
Considérant que, conformément aux dispositions combinées des articles 885 A et 885 D du CGI, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune à l’impôt de solidarité sur la fortune, dont l’assiette est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits ou valeurs imposables leur appartenant ;
Que l’article 885 G.- du CGI dispose que les biens ou droits grevés d’un usufruit sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété ;
Que cet article a précisément pour but de faire obstacle à la prise en compte du démembrement pour la détermination de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune et s’oppose à l’application de tout abattement dont l’objet serait de constater une diminution de valeur du bien au titre de ce démembrement ;
Considérant qu’en l’espèce, les biens en cause appartenaient en propre et en pleine propriété à M. Z Y et sont légalement taxables en intégralité à l’impôt de solidarité sur la fortune établi au nom du couple au titre des années 2002 et 2003 ;
Que, dès lors, les immeubles litigieux devaient continuer à figurer pour leur valeur en pleine propriété dans la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune souscrite au titre de l’année 2004 par Mme D Y, titulaire de l’usufruit total pour l’avoir recueilli dans la succession de son conjoint, décédé le XXX, et que l’impôt de solidarité sur la fortune contesté devait être assis et liquidé sur la pleine propriété de la valeur vénale réelle des immeubles ;
Considérant qu’a fortiori, l’appelante n’est pas fondée à revendiquer la pratique d’un abattement pour démembrement compte tenu de l’âge de Mme D Y, étant au demeurant observé que l’article 699 du CGI, modifiant le barème du calcul des valeurs respectives de la nue-propriété et de l’usufruit, antérieurement fixé par l’article 762. I du même code, est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2004 ;
Considérant qu’il s’ensuit que c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme D Y de toutes leurs demandes ;
Que le jugement attaqué sera confirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement attaqué,
Déboute Mme D Y de toutes ses demandes,
Condamne Mme D Y aux dépens d’appel et admet la S C P Naboudet-Hatet, avoué, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
L M-N
LE PRÉSIDENT
Christian REMENIERAS
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