Infirmation 22 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 22 janv. 2015, n° 14/01200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 14/01200 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 14 février 2014, N° 10/757 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Daniel FARINA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY, SA GENERALI IARD, SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE c/ Société BOLLORE AFRICA LOGISTICS CAMEROUN, Société CMA CGM - venant auxdroits de la société DELMAS |
Texte intégral
R.G : 14/01200
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 22 JANVIER 2015
DÉCISION DÉFÉRÉE :
10/757….
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 14 Février 2014
APPELANTES :
SA GENERALI E
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XXX
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XXX
XXX
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XXX
représentées par Me Valérie GRAY, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistées Me Sylvie NEIGE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEES :
Société CMA CGM – venant auxdroits de la société DELMAS SA
XXX
XXX
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL ENAULT HENRY, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Jérôme DE SENTENAC, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
Société BOLLORE A LOGISTICS CAMEROUN venant également aux droits de la Société SDV CAMEROUN, Société de droit camerounais
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Pascal HUCHET de la SCP HUCHET DOIN, avocat au barreau du HAVRE.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Décembre 2014 sans opposition des avocats devant Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller, en présence de Madame BERTOUX, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FARINA, Président
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LAKE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2015
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Janvier 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme LAKE, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La société Camusat a vendu à la société Orange RCA, domiciliée en République centrafricaine, diverses marchandises pour un montant de 84.507,57 € selon une facture n° RCA 08-16 du 10 décembre 2008.
La société Camusat a chargé la société SDV Logistique International Projets Industriels, ci-après Sdv Pi, d’organiser le transport du Havre au lieu de livraison à BANGUI (République centrafricaine).
La société Sdv Pi a fait appel à la société Delmas, devenue Cma Cgm, ci-après Cma Cgm.
Suivant connaissement direct n°51/856171 du 29 décembre 2008, net de toute réserve, Cma Cgm a pris en charge la marchandise du port du Havre jusqu’à BANGUI lieu de livraison via DOUALA (Cameroun).
Au port de DOUALA, Cma Cgm a fait appel à la société Bollore A Logistics Cameroun, qui a organisé le transport terrestre du conteneur.
X A Logistics Cameroun a missionné le transporteur Diamaré Sarl qui a chargé le conteneur sur son ensemble routier le 13 février 2009.
N’ayant aucune nouvelle du transport et de la marchandise, le 19 mars 2009, X A a déposé plainte contre le transporteur terrestre Diamaré pour détournement de la marchandise.
Selon constats de la brigade commerciale de Bertoua en date des 25 et 26 mars 2009, sur requête du dirigeant de la Sarl Diamaré, il apparaît que l’ensemble routier chargé de la marchandise destinée à Orange Rca a été sérieusement accidenté le 25 février 2009, par suite d’une panne mécanique survenue 'dans un virage dangereux’ sur 'une route en terre et en mauvais état.' En raison des dommages causés au camion, le transporteur a été obligé de faire venir un nouveau tracteur et de procéder au dépotage-réempotage de la marchandise; le chauffeur initial a été remplacé pour la seconde partie du voyage.
La cargaison litigieuse est parvenue à Bangui début avril 2009; l’expert Y préalablement missionné par les assureurs facultés a constaté des désordres et des manquants et chiffré les dommages.
La société Orange Rca a cédé ses droits à la société Sdv Pi le 11 juin 2009. Le même jour les assureurs ont alors indemnisé à hauteur de 74.049,96 € la société Sdv Pi, qui leur a délivré quittance subrogative.
Par acte extra-judiciaire du 29 janvier 2010, les sociétés D E, XXXance et XXX, ci-après dénommées les assureurs, ont assigné Cma Cgm devant le tribunal de commerce du HAVRE en paiement de la somme versée, à tout le moins de celle de 53.654,28 €, outre les intérêts au taux légal avec capitalisation, et une indemnité de procédure.
Par acte extra-judiciaire du 09 novembre 2011, Cma Cgm a appelé en garantie la société X A Logistics Cameroun.
Par jugement du 14 février 2014, le tribunal de commerce a :
— joint les instances enrôlées sous les n° 1 2010 00164 et 1 2012 000051,
— jugé l’action des assureurs D E, XXX & Spéciality irrecevables, pour absence d’intérêt pour agir,
— débouté les parties de leurs autres et plus amples demandes,
— condamné les assureurs D E, XXX & Spéciality aux dépens ainsi qu’au paiement, chacune, de la somme de 1.000 € à la société Cma Cgm par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Cma Cgm à payer à la société Boloré A la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés d’assurances D E, XXX & Spéciality ont interjeté appel de cette décision.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions du 27 octobre 2014 pour les assureurs, du 07 octobre 2014 pour la CMA CGM, et du 20 juin 2014 pour la société X A.
Les sociétés D E, XXX & Spéciality, ci-après dénommées les assureurs, concluent à l’infirmation du jugement, et demandent à la cour de, au visa des dispositions des articles L.124-1 et L.121-12 du code des assurances et L.132-1 et suivants du code de commerce, déclarer recevable et bien fondée leur action, de condamner la société Cma Cgm au paiement en principal de 74.049,96 €, ou à tout le moins de 53.654,28 € avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions prescrites par l’article 1154 du code civil, outre celle de 4.000 € en application des dispositions prescrites par l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Cma Cgm, exerçant sous l’enseigne Delmas, ci-après dénommée Cma Cgm, demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement entrepris,
— subsidiairement, dire et juger que les assureurs ne rapportent pas la preuve de leur préjudice et les débouter de leurs demandes,
— plus subsidiairement, dire et juger que la demande des assureurs ne sauraient excéder une somme en principal de 53.654,28 €,
— en tout état de cause, dire et juger que la société X A Logistics Cameroun a commis une faute personnelle, dire et juger que la société Diamaré Sarl a commis une faute équipollente au dol, en conséquence dire et juger que l’action en garantie de la société Cma Cgm venant aux droits de Delmas à l’encontre de la société X A Logistics Cameroun ne se heurte pas à la prescription, condamner la société X A Logistics Cameroun à relever et garantir Cma Cgm de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, enfin de condamner les sociétés D E, XXX, XXX et X A Logistics Cameroun au paiement de la somme de 3.000 € chacune, entiers dépens en sus.
La société X A Logistics Cameroun, anciennement dénommée Saga Cameroun, conclut à titre principal, à la confirmation du jugement, l’appel étant mal fondé les assureurs devant en être débouter.
A titre subsidiaire, et au cas où la cour entrerait en voie d’infirmation du jugement pour déclarer recevables les poursuites de la compagnie D E et autres, elle demande de, vu les articles 172 et 25-1° des Actes Uniforme Ohada, juger irrecevables pour cause de prescription annale les demandes formées par la compagnie Delmas, aujourd’hui Cma Cgm à son encontre.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation à titre principal des compagnies d’assurances, et à titre subsidiaire de la compagnie Cma Cgm, au paiement de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, entiers dépens de première instance et d’appel en sus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 novembre 2014.
SUR CE
— sur l’action des assureurs D E, XXX & Spéciality
' sur la recevabilité de l’action des assureurs
Au soutien de leur appel, elles exposent que :
— elles sont valablement subrogées dans les droits de la société Sdv Pi, elle-même cessionnaire de l’ensemble des droits et actions du destinataire au connaissement, Orange Rca, qui en sa qualité de destinataire réel des marchandises et propriétaire de celles-ci a, sans contestation possible intérêt et qualité à agir à l’encontre de la compagnie Cma Cgm;
— la société Orange Rca, titulaire de l’intérêt et qualité pour agir à l’encontre de Cma Cgm a cédé la créance, l’action en responsabilité, ainsi que le droit d’agir en justice, ses accessoires, qu’elle détient à l’encontre de cette compagnie, à la société Sdv Pi;
— la cession peut être faite à titre gratuit;
— la Cma Cgm entièrement responsable est tenue de régler les dommages résultant de la mauvaise exécution de sa mission;
— les assureurs ont indemnisé la société Sdv Pi, en qualité de cessionnaire des droits du destinataire, à hauteur de la somme de 74.049,96 €, en application de la police d’assurance souscrite pour le compte de qui il appartiendra, par l’intermédiaire de Siaci Saint Honoré, par chèque libellé au nom de la division X Logistics dont fait partie la société Sdv Pi;
— Ils ont été subrogés de plein droit dans les droits de la société Sdv Pi, en sa qualité de cessionnaire des droits du destinataire, RCA Orange.
La compagnie Cma Cgm fait valoir que :
— l’action des assureurs est irrecevable pour défaut d’intérêt et/ou de qualité à agir.
— Seule la société Orange Rca disposait d’un intérêt à agir à l’encontre de Cma Cgm.
— L’action des assureurs est irrecevable car ils ne démontrent pas que cet intérêt à agir aurait été dûment transféré à la société Sdv Pi, car la cession de droits, si elle a, pour effet, de conférer qualité à agir au cessionnaire, il n’en va pas de même s’agissant de l’intérêt à agir qui est, quant à lui, subordonné à la démonstration d’un préjudice propre au cessionnaire, conformément aux termes de l’article 31 du code de procédure civile; il appartient aux assureurs de démontrer que la société Sdv Pi avait subi un préjudice avant d’être indemnisée par ces derniers; or, la société Sdv Pi n’est pas, par l’effet de la cession, devenue la victime de la perte des marchandises et elle n’a donc pas subi une perte financière qui aurait été inscrite et comptabilisée à son passif; faute pour les assureurs de démontrer que Sdv Pi, commissionnaire de transport principal, présumé responsable du transport, a indemnisé Orange Rca et/ou qu’elle a acquis et livré les marchandises en remplacement de celles perdues, avant d’être indemnisée par les assureurs, la preuve du préjudice de Sdv Lpi et partant, de son intérêt à agir, n’est pas rapportée, sauf à aboutir à un enrichissement sans cause.
— En outre, à supposer que la cession de droits ait conféré la qualité de titulaire de la créance à la société Sdv PI, la cause de la cession serait illicite car elle n’est assortie d’aucune contrepartie au bénéfice de la société Orange Rca, la cession est donc dépourvue d’effet.
— La société Sdv Pi n’ayant pas subi de préjudice lorsqu’elle a été prétendument indemnisée par les assureurs, elle n’était pas fondée à réclamer le bénéfice d’une indemnité d’assurance alors qu’elle n’était pas directement victime des dommages et qu’elle ne justifiait pas avoir une indemnité de la société Orange Rca; en conséquence elle ne pouvait subroger les assureurs dans des droits dont elle ne disposait pas puisqu’elle n’avait subi aucun préjudice et ne disposait donc pas d’un intérêt à agir; les assureurs ne pouvant donc disposer de plus de droits que le subrogeant, ils ne disposent pas d’un intérêt à agir.
— L’acte de cession de droits et la subrogation étant datés du même jour, rien ne démontre que la subrogation des assureurs serait régulière et que la cession des droits ait eu lieu antérieurement au règlement de l’indemnité d’assurance.
La société X A Logistics Cameroun soutient, sur la demande de confirmation de la décision entreprise, que :
— Il convient de distinguer d’une part, les effets proprement dit de la cession de droits intervenue entre Orange Rca et Sdv Pi susceptibles de renvoyer à une cession de droits procéduraux sans que l’efficience de pareille cession de droits ne puisse alors dans l’absolue être discutée, en dépit d’un défaut de justification du règlement d’une quelconque indemnité par le cessionnaire au cédant, d’autre part, l’obligation à paiement, ou plus précisément à la prise en charge de l’indemnisation du sinistre incombant aux assureurs facultés, subordonnée quant à elle dans les prévisions de la Police d’Assurance, eut elle été souscrite 'pour le compte de qui il appartiendra’ à la justification d’un dommage effectivement souffert ou encore d’une prise en charge en première ligne par le réclamant de l’indemnisation d’un tel dommage lui permettant de prétendre au bénéfice de l’application de la Police d’assurance.
— Au cas d’espèce, il est pour le moins tout à fait douteux, étant précisé de surcroît que les conditions générales et particulières de la Police d’assurance en cause n’ont pas été produites aux débats, que celle-ci obligeait les compagnies d’assurance à servir une indemnisation des conséquences dommageables du sinistre à un simple cessionnaire de droits procéduraux, à l’instar de la société Sdv Pi qui n’avait pas personnellement souffert des conséquences dommageables du sinistre et ne justifiait peu ou prou d’une indemnisation par ses soins en amont du cédant, voire à l’extrême limite d’un engagement d’indemnisation de ce même cédant.
Selon une demande de booking en date du 24 novembre 2008, la société Sdv Pi s’est adressée à la compagnie Cma Cgm pour un transport de marchandises chargées à ANVERS, devant être déchargées à DOUALA avec pour destination finale BANGUI, le fret devant être payé par Sdv Pi.
Il est établi et non contesté que la société Orange Rca figure sur le connaissement émis à l’en-tête de Delmas devenue la société Cma Cgm, le 29 décembre 2008, en qualité de destinataire de la marchandise prise en charge par cette société de transport du port du HAVRE jusqu’à BANGUI via DOUALA.
En cette qualité de destinataire inscrit au connaissement, la société Orange Rca dispose d’un droit d’action à l’encontre du transporteur, Cma Cgm. Du fait des dommages causés à la marchandise, elle dispose d’un intérêt à agir contre elle, ce qui n’est pas remis en cause.
Selon acte sous seing privé en date du 11 juin 2009, la société Orange Rca a cédé et transféré à Sdv Pi l’ensemble de ses droits, actions et recours contre toutes personnes responsables en raison des pertes et dommages survenus aux marchandises, objet du connaissement ci-dessus évoqué. Cet acte valait également subrogation dans l’ensemble des droits, actions et recours contre ces mêmes personnes au profit des Compagnies d’Assurances couvrant les risques de transport et ayant réglé les dommages.
Par l’effet de cette cession qui emporte de plein droit transfert au profit du cessionnaire de l’ensemble des droits, actions et recours de la société Orange Rca contre toutes personnes responsables en raison des pertes et dommages survenus aux marchandises, la société Sdv Pi est devenue titulaire de la créance de réparation des dommages aux marchandises, et justifie ainsi tant de sa qualité que de son intérêt à agir à l’encontre du transporteur, sans qu’il soit besoin pour elle de justifier de l’existence d’un préjudice résultant de l’indemnisation qu’elle aurait effectuée au profit de la société Orange Rca, avant d’être elle-même indemnisée par les assureurs.
Enfin, la cession de créance peut être faite à titre gratuit, de sorte qu’elle n’est pas privée d’effet, pas plus qu’elle n’est illicite, du fait qu’elle a été consentie sans aucune contrepartie.
La société Sdv Pi dispose donc de la qualité pour agir et d’un intérêt à agir à l’encontre de Cma Cgm par l’effet de l’acte de cession de droits intervenue le 11 juin 2009.
Titulaire de la créance de réparation des dommages aux marchandises par l’effet de la cession, la société Sdv Pi était fondée à réclamer le bénéfice de l’indemnité d’assurance devant être versée par les assureurs facultés.
Les assureurs produisent :
— une attestation d’assurances facultés d’Agf Centrafrique Assurances en date du 27 décembre 2008 dont l’assuré est Sdv Colombes P/C Camusat pour les marchandises concernées par le connaissement ci-dessus évoqué pour une valeur d’assurance de 89.176,21 €, ainsi qu’une déclaration d’assurance visant une police N°69314589,
— un chèque d’un montant de 74.049,96 € tiré sur Siaci, en date du 12 juin 2008, et de sa lettre d’accompagnement faisant référence au sinistre dont s’agit, au profit de X Logistics,
— un acte de subrogation et cession de droits du 11 juin 2009 par lequel, d’une part Sdv Projets Industriels accuse réception du règlement de la somme de 74.049,96 € par D E, XXX et XXX, par l’intermédiaire de Siaci Saint Honoré au titre de la perte et/ou du dommage visé en référence, étant précisé qu’il y est notamment mentionné le n° de police Siaci visé ci-dessus, le moyen de transport et le voyage prévu au connaissement, et d’autre part, subrogent lesdits assureurs dans tous ses droits et recours contre la perte et/ou le dommage.
Ces éléments suffisent à établir d’une part que les assureurs étaient contractuellement tenus de régler l’indemnité à la société Sdv Pi en exécution de la police d’assurance, que d’autre part la subrogation des assureurs dans les droits et recours de la société Sdv Pi est régulière, le fait que les deux documents soient datés du même jour étant sans incidence sur la validité de la subrogation, enfin la preuve du règlement de l’indemnité d’assurance à la société Sdv Pi, et partant justifient de la qualité de subrogées des compagnies d’assurance facultés dans les droits de cette dernière, dont celui d’agir en justice contre la Cma Cgm.
Il convient, en conséquence, de déclarer recevable l’action des sociétés D E, XXX et XXXance contre la société Cma Cgm et d’infirmer le jugement entrepris.
' sur la responsabilité de la compagnie Cma Cgm et le quantum dû
Il n’est pas contesté que la compagnie Cma Cgm a émis un connaissement de bout en bout, de sorte qu’elle doit répondre des dommages constatés à destination.
Au vu du rapport d’expertise contradictoire établie par M. Y, le 17 mai 2009, le montant du préjudice correspondant à la perte de marchandise, après reprise de matériel constaté en bon état, s’élève à la somme maximale de 53.654,28 € HT, un avenant à ce rapport devant être remis ultérieurement, une recherche de valorisation d’une partie du matériel endommagé étant en cours. Il n’est justifié de l’existence d’aucun avenant à ce rapport.
Dès lors, en l’absence d’autre élément de preuve du préjudice résultant des dommages causés aux marchandises notamment à hauteur de la somme réclamée en principal de 74.049,96 €, il convient d’en évaluer son montant à la somme de 53.654,28 €.
Il y a lieu en conséquence de condamner la société Cma Cgm à payer aux assureurs la somme de 53.654,28 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2010, date de l’assignation, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1154 du code civil.
— sur l’action en garantie exercée par la compagnie Cma Cgm à l’encontre de la société X A Logistics Cameroun
' sur la recevabilité
Au soutien de son action, Cma Cgm soutient que :
— La prescription annale n’est pas applicable en l’espèce.
— La responsabilité de Saga Cameroun aujourd’hui X est recherchée pour faute personnelle de sa part, la prescription applicable est celle de 5 ans énoncée par l’article 18 de l’Acte Uniforme Ohada relatif au Droit Commercial Général (AUDCG), applicable au présent litige; elle a commis une faute dans le choix de son substitué puisqu’elle a choisi un transporteur malhonnête qui a détourné une partie de la marchandise; elle a commis en outre une faute dans le suivi et la surveillance des opérations; en effet les marchandises sont parties de Douala le 13 février 2009 et ne sont arrivées à Bangui qu’en avril 2009, soit près de deux mois plus tard sans que X n’ait entrepris de démarche active pour retrouver le conteneur sans délai, sauf un dépôt de plainte en date du 19 mars 2009; de plus le prétendu accident serait survenu le 25 février 2009 et un nouveau moyen de transport n’a été envoyé sur place que le 25 mars 2009, soit un mois plus tard; ce délai, qui a sans doute permis la disparition des marchandises, n’est pas acceptable et démontre la négligence de X, en sa qualité de commissionnaire de transport; elle a commis une autre faute en informant pas Cma Cgm des difficultés rencontrées en cours de transport.
— La responsabilité de X est également recherchée en sa qualité de garante de ses substituées, la prescription est alors de 3 ans conformément à l’article 25-1 de l’Acte Uniforme Ohada Relatif au Contrat de Transport de Marchandises par XXX, le transporteur terrestre, la SARL Diamaré, qui a commis une faute équipollente en détournant une partie de la marchandise intentionnellement en cours de transport; à supposer qu’une panne et/ou un accident soit réellement survenu le 25 février 2009, X n’explique pas comment des caisses entières pesant plusieurs centaines de kilos auraient disparu en cours de transport; un nouveau camion a été envoyé le 25 mars 2009; pendant un mois les marchandises sont restées sur place sans gardiennage et/ou protection; un tel comportement démontre un désintéressement manifeste du sort de la marchandise par le voiturier Diamaré, auquel s’ajoute une négligence dans le ré-empotage réalisé par elle, les marchandises manquantes ayant été abandonnées sur place sans en aviser quiconque, d’autres marchandises étant disposées en vrac dans le conteneur, sans conditionnement, ce qui n’a pu que contribuer aux dommages; le vol de marchandises par le préposé du voiturier est constitutif d’une faute lourde; en conséquence X qui peut se prévaloir de la même prescription que son substitué lorsque sa responsabilité est recherchée en tant que garant, n’est pas fondée à invoquer la prescription annale mais celle de trois ans.
La société X réplique, pour l’essentiel, que :
— L’acte Uniforme Relatif aux Contrats de transport de marchandises par route est applicable au sinistre.
— Elle est fondée, en sa qualité de commissionnaire de transport intermédiaire, à exciper de l’exception de prescription de son substitué, transporteur terrestre, dans les prévisions de l’article 25-1° de l’AUCTMR ci-dessus, combiné avec l’article 172 du même acte soumettant le commissionnaire expéditeur, ou agent de transport qui, moyennant rémunération en son nom propre, se charge d’expédier ou de réexpédier des marchandises pour le compte de son commettant, assimilé au commissionnaire, en ce qui concerne le transport des marchandises, aux dispositions qui régissent le contrat de transport, soit l’article 9 des conditions générales applicables aux relations commerciales entre Cma Cgm et X qui stipule une prescription annale de l’action contre le prestataire, sans que ne puisse valablement lui être opposée la prescription quinquennale de droit commun du même traité Obaha d’évidence inapplicable, ni celle de trois ans en raison d’une prétendue faute équipollente au dol; l’action à son encontre a été introduite par exploit du 09 novembre 2011, soit plus de deux années et demi après la livraison de la marchandise ayant elle-même fait courir le délai de la prescription annale qui est applicable en l’espèce.
— Cma Cgm ne rapporte pas la preuve d’une faute personnelle du commissionnaire de transport et ne fait pas la démonstration d’un lien de causalité entre une faute de cette nature et la survenance du sinistre; d’une part, aucun élément du dossier ne fait peu ou prou ressortir une quelconque réputation par hypothèse douteuse de la SARL Diamaré non plus qu’une quelconque inaptitude de celle-ci à mener à bien les missions qui lui sont confiées; d’autre part, X s’est naturellement inquiétée du sort de la marchandise en cause comme ayant interpellé à plusieurs reprises la SARL Tps Diamaré sans obtenir de réponse de sa part avant de déposer une plainte le 19 mars 2009 auprès de la gendarmerie du Port Nord dans le seul souci de sauvegarder les droits de son commettant au cas où il y aurait eu détournement de la marchandise, étant dans l’ignorance alors de l’accident; il résulte ainsi de l’examen des faits que Cma Cgm ne peut tenir en échec la stricte application de la prescription annale des poursuites à l’endroit de X.
— Cma Cgm ne peut pas davantage valablement exciper d’un allongement de la prescription à l’égard du transporteur terrestre jusqu’à 3 années pour cause de faute équipollente au dol qui serait susceptible de rejaillir sur le commissionnaire de transports intermédiaire, X; le sinistre n’a d’autre cause qu’un accident de la circulation consécutif à une panne mécanique en raison de la casse de lames de ressort ' à un virage extrêmement dangereux’ ayant rendu nécessaire un changement de tracteur; les circonstances de ce sinistre ne sont donc pas révélatrices d’une quelconque faute équipollente au dol susceptible d’être reprochée au transporteur terrestre; d’une part la survenance de l’accident s’avère étrangère à une quelconque faute, par hypothèse de conduite de la part du préposé, puisqu’elle n’a d’autre origine qu’un incident mécanique lui-même générateur de l’accident; d’autre part, les circonstances dans lesquelles partie de la cargaison empotée dans le container a disparu, ne sont pas elles-même révélatrices d’un détournement qui pourrait être imputé au préposé à Diamaré, les opérations de dépotage et de réempotage survenues sur place ayant été effectuées dans des conditions tout à fait difficiles en raison du lieu de l’accident sur une route de brousse; enfin le chauffeur du transporteur terrestre est resté sur place dans l’attente du nouveau tracteur et du nouveau chauffeur; ce contexte ne renvoie en aucune manière à une faute équipollente au dol ou inexcusable du voiturier qui doit être délibérée si ce n’est intentionnelle, et à tout le moins volontaire.
La Cma Cgm se prévaut tout d’abord de la prescription de droit commun édictée par l’article 18 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général (AUDCG) qui dispose que 'les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes', arguant de fautes commises par X, agissant en qualité de commissionnaire de transport ayant engagé sa responsabilité personnelle consistant dans le choix de son substitué un transporteur malhonnête, Diamaré, en un défaut de surveillance et de suivi de l’opération, et en un défaut d’information de Cma Cgm des difficultés rencontrées.
La société X, en sa qualité de commissionnaire de transport intermédiaire, était tenue de suivre le déroulement du transport, à elle confié, jusqu’à la livraison, de rendre compte à Cma Cgm, dont il était le mandataire, des incidents ou difficultés notables survenues en cours de route.
Selon le rapport d’expertise de M. Y :
— le 13 février 2009, lors du chargement par la SARL Diamaré du conteneur et de son départ pour BANGUI, celui-ci comptait 23 colis composés de pylônes et accessoires, dont des petites pièces et boulonneries; à l’issue des opérations d’expertise sur les 23 colis, 18 sont considérés comme hors services, manquants, hors service/manquants;
— 'des informations 'imprécises’ reçues du transporteur au début du mois de mars 2009, mentionnaient que le chauffeur du camion aurait eu un accident et une panne vers Diang, et serait en train de prendre des dispositions, en vue de la poursuite du trajet;'
— le 19 mars 2009, la société Sdv Saga Cameroum aujourd’hui X a déposé plainte pour détournement du conteneur de marchandises contre M. B C de la société Diamaré, expliquant que 'cette marchandise lui avait été confiée le 13 février 2009 à destination de la République Centrafricaine pour le compte de Orange Bangui, que depuis cette date, elle n’avait plus de nouvelles de ce conteneur de marchandises malgré de multiples relances adressées à M. B C';
— le 26 mars 2009, un procès-verbal de constat de sinistre et de changement du moyen de transport a été émis par la brigade commerciale de Bertoua qui constate le changement du tracteur initial et son remplacement 'suite à un accident de la circulation consécutif à une panne mécanique (lames de ressort cassées à un virage extrêmement dangereux …)' et le changement du chauffeur; elle relève 'qu’aucune déperdition n’a été constatée, si ce n’est la déchirure de la bâche qui couvre le dessus du conteneur et que le plomb a été trouvé intact';
— Plusieurs traces d’endommagement de l’extérieur du conteneur sont constatées : traces de chocs, parois latérales fortement embouties; aucune observation n’est faite sur l’état du plomb;
— A l’intérieur du conteneur, les marchandises, pylônes et accessoires sont disposés en vrac dans le conteneur, sans conditionnement.
Il ressort de ces éléments que le chargement a subi un accident de la circulation causé par une panne mécanique à la suite duquel le transporteur a été contraint de changer de tracteur comme le démontre l’état extérieur du conteneur; que la brigade de Bertoua, qui n’a relevé qu’une déchirure de la bâche, n’était pas en mesure de constater l’absence de déperdition dans la mesure où il n’est pas établi qu’elle connaissait le contenu du conteneur; que l’absence de colis et/ou leur caractère endommagé à l’arrivée à destination établit la mauvaise exécution des opérations non contestées de dépotage puis de rempotage de la marchandise après l’accident.
Or, force est de constater que pendant un mois la société X ne s’est pas inquiétée du transport des marchandises qui étaient parties de Douala le 13 février 2009 puisqu’il n’est justifié que d’un dépôt de plainte le 19 mars 2009, le silence gardé par son substitué à ses multiples relances devant l’alerter sur d’éventuelles difficultés rencontrées au cours du trajet; que si tel avait été le cas elle aurait nécessairement été informée de l’existence d’un accident, survenu quelques jours après le départ selon Diamaré, ce qui lui aurait permis de prendre toutes dispositions nécessaires à la préservation de la cargaison, notamment en dépêchant l’un de ses représentants sur place afin de s’assurer de l’état de la marchandise après le sinistre, puis de veiller , le cas échéant, à la qualité des opérations de dépotage et de rempotage afin d’éviter avaries et pertes survenues à cette occasion.
L’inertie de la société X pendant plus d’un mois caractérise un manquement à son obligation de suivi et de surveillance du déroulement du transport qui lui incombe en qualité de commissionnaire de transport intermédiaire qui engage sa responsabilité personnelle.
La prescription applicable à l’action de Cma Cgm est par conséquent la prescription de droit commun quinquennale prévue à l’article 18 de l’AUDCG, sans qu’il soit besoin d’examiner la prescription triennale de son action sur le fondement de la faute du substitué de la société X A Logistics Cameroun, la SARL Diamaré, étant précisé au surplus qu’il n’est justifié par cette dernière d’aucune prescription plus courte résultant de relations d’affaires courantes entre elle et la compagnie Delmas.
Il est admis que le point de départ du délai de prescription de l’action est la date de livraison de la marchandise, soit en avril 2009. Dès lors, l’action en garantie de Cma Cgm à l’encontre de la société X A Logistics Cameroun introduite par assignation en date du 09 novembre 2011, soit dans le délai de cinq ans qui expirait en avril 2014, n’est pas prescrite. Elle est donc recevable.
' sur le bien fondé de l’appel en garantie
Aux termes de l’article 173 de l’AUDCG, dont l’application au cas de l’espèce n’est pas sérieusement discutée, 'le commissionnaire expéditeur ou agent de transport répond notamment de l’arrivée des marchandises dans les délais fixé, des avaries et des pertes, sauf fait d’un tiers ou cas de force majeure.'
En conséquence, la société X A Logistics Cameroun, tenue à une obligation de résultat à l’égard de Cma Cgm, doit être condamnée à relever et garantir Cma Cgm de toute condamnation prononcée à son encontre.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer aux sociétés D E, XXX & Spéciality la somme indiquée ci-après au dispositif.
De même il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société Cma Cgm les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il convient d’évaluer à la somme de 2.000 € au paiement de laquelle doit être condamnée la société X A Logistics Cameroun.
La société X A Logistics Camaeron qui succombe sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure, tant à titre principal à l’égard des assureurs qu’à titre subsidiaire à l’égard de la compagnie Cma Cgm.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action entreprise par les sociétés D E, XXX & Spéciality à l’encontre de la société Cga Cgm exerçant sous l’enseigne Delmas,
Déclare recevable l’action en garantie entreprise par la société Cma Cgm exerçant sous l’enseigne Delmas à l’encontre de la société X A Logistics Cameroun anciennement dénommée Saga Cameroun,
Condamne la société Cma Cgm exerçant sous l’enseigne Delmas à payer aux sociétés D E, XXX & Spéciality la somme de 53.654,28 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2010, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1154 du code civil,
Condamne la société Cma Cgm exerçant sous l’enseigne Delmas à payer aux sociétés D E, XXX & Spéciality la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société X A Logistics Cameroun anciennement dénommée Saga Cameroun à relever et garantir la société Cma Cgm exerçant sous l’enseigne Delmas de toute condamnation prononcée à son encontre,
Condamne la société X A Logistics Cameroun anciennement dénommée Saga Cameroun à payer à la société Cma Cgm exerçant sous l’enseigne Delmas la somme de 2.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société X A Logistics Cameroun anciennement dénommée Saga Cameroun de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société X A Logistics Cameroun anciennement dénommée Saga Cameroun aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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