Infirmation partielle 28 juin 2016
Cassation partielle 7 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 28 juin 2016, n° 14/04864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 14/04864 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 29 septembre 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R.G. : 14/04864
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 JUIN 2016
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 29 Septembre 2014
APPELANTE :
Madame Y X
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de Me Laurent ASTRUC, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
XXX
XXX
représentée par Me Mathieu LAMORIL, avocat au barreau d’ARRAS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Mai 2016 sans opposition des parties devant Madame HAUDUIN, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame POITOU, Conseiller
Madame HAUDUIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme AUBER, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Mai 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2016
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Juin 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Madame HOURNON, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 29 septembre 2014 par lequel le conseil de prud’hommes de Louviers, statuant en départage dans le litige opposant Mme Y X à son ancien employeur, la société Ondulys Andelle, a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 3 mai 1999, alloué à la salariée un indemnité de requalification de 3.148,59 €, constaté le « désistement » par la société de sa demande en paiement de l’indemnité de préavis, dit que la prise d’acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d’une démission, condamné Mme X à payer à la société la somme de 785,00 € en répétition d’un indu de rémunération du temps de travail, condamné la société à verser la somme de 500,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l’appel interjeté le 9 octobre 2014 par Mme X à l’encontre de cette décision ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 11 mai 2016 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les conclusions dite N°2 enregistrées le 3 décembre 2015, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la salariée appelante, invoquant l’irrégularité du contrat de travail à durée déterminée régularisé à partir du 03/05/1999 faute de comporter la qualification du salarié remplacé, faisant valoir qu’en s’abstenant de rémunérer de nombreuses heures supplémentaires pendant plusieurs années et le temps passé aux réunions de la délégation unique du personnel jusqu’en 2013 l’employeur a gravement manqué à ses obligations légales et contractuelles dans des conditions justifiant une prise d’acte de la rupture devant produire les effets d’un licenciement nul à raison de son statut de salarié protégé, soutenant que la demande de paiement d’un indu se base sur un décompte erroné du travail effectif et une annualisation illégale, sollicite la confirmation du jugement déféré en ses dispositions relatives à la requalification, son infirmation pour le surplus et la condamnation de la société à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre de rappels d’heures supplémentaires de 2008 à 2013, congés payés y afférents, indemnité pour travail dissimulé, indemnité pour violation du statut protecteur, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis, indemnité conventionnelle de licenciement et indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions dites récapitulatives en date du 11 mai 2016, reprises oralement à l’audience, par lesquelles l’employeur intimé, précisant ne plus contester le bien fondé de la requalification du contrat de travail à durée déterminée mais uniquement le montant de l’indemnité de requalification qui doit être fixée sur la base du dernier salaire perçu durant le contrat à durée déterminée à 1.981,84 €, réfutant les moyens et l’argumentation développés au soutien de l’appel en ce qui comme la prétendue légitimité de la prise d’acte de la rupture à l’initiative du salarié, faisant valoir que l’aménagement du temps de travail a été organisé au terme d’accords avec les représentants du personnel ou les délégués syndicaux pour l’application des accords de branche, que la mise en place de la modulation du temps de travail de janvier 2001 à septembre 2012 n’a pas constitué une modification du contrat de travail nécessitant l’accord exprès de la salariée, que ses horaires de travail n’ont pas été modifiés, qu’elle n’a au demeurant jamais contesté cette répartition qu’elle a librement fixée, que Mme X a été rémunérée des heures de travail accomplies par elle sur la base du système de badgeage mis en place dans l’entreprise, que notamment les temps passés en mission, formation et réunion de représentants du personnel ont été intégrés et payés, que les heures supplémentaires ont été payées ou récupérées avec majoration et qu’il résulte du décompte l’existence d’un trop perçu, contestant toute volonté de dissimulation dans le décompte du temps de travail, soutenant que la salariée ne peut invoquer à l’appui de sa prise d’acte un manquement de son employeur tenant à l’application de l’accord du 29/01/2001 durant 13 années sans aucune opposition de sa part, ni aucune réclamation réitérée, que si une erreur d’interprétation de cet accord devait lui être imputée, elle ne pourrait constituer un manquement d’une gravité faisant obstacle à la poursuite par Mme X du contrat de travail, notamment en considération de l’ancienneté de ce manquement, et justifiant la prise d’acte, sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci a retenu l’existence d’une démission et débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes, demande à la cour de condamner l’appelante à lui verser une indemnité de 5.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement de limiter l’indemnité pour violation du statut protecteur qui devra être calculée sur la base d’une rémunération de 3.125,14 € comprenant le salaire et la prime d’ancienneté et les dommages et intérêts à six mois de salaire ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Mme Y X a été engagée suivant contrat de travail à durée déterminée de 8 mois à compter du 03/05/1999 par la société Cartonneries de l’Andelle en qualité de technicienne bureau d’études, puis suivant contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu qu’après avoir saisi le 12/04/2013 le conseil de prud’hommes de Louviers de demande en requalification et en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires et d’une indemnité pour travail dissimulé, Mme X a, en cours d’instance, pris acte de la rupture des relations contractuelles en raison de manquements imputés à son employeur dans l’exécution de ses obligations par lettre du 30/09/2013 reproduite ci-après :
'Je vous informe par le présent courrier que je prends acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts de mon employeur.
Vous persistez en effet, malgré une demande expresse de ma part, à ne pas prendre en compte une partie substantielle de mon travail effectif et à minorer ainsi mon temps de travail.
Vous restez ainsi redevable de nombreuses heures supplémentaires qui ne m’ont jamais été payées. Malgré l’action que j’ai engagée devant le Conseil de Prud’hommes de LOUVIERS, vous poursuivez vos manquements contractuels en refusant de me rémunérer en contrepartie de nombreuses heures de travail non prises en compte.
Je suis donc contrainte de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail du fait de vos manquements contractuels réitérés et persistants.
Mon contrat de travail est rompu aux torts de votre entreprise à compter du 30 septembre 2013, date à laquelle je vous ai informé de ma prise d’acte, que vous avez refusé de prendre en compte, me contraignant à adresser le courrier par voie postale.
J’effectuerai néanmoins mon préavis de deux mois, qui prendra fin le 30 novembre 2013.
Je vous précise à toutes fins utiles que j’entends bien évidemment poursuivre l’action engagée devant le Conseil de Prud’hommes de LOUVIERS. ;
Attendu que statuant par jugement du 29/09/2014, dont appel, le conseil de prud’hommes de Louviers, s’est déterminé comme indiqué précédemment ;
Attendu qu’il n’est plus soutenu par la société Ondulys Andelle aucun moyen de nature à remettre en cause la requalification en contrat de travail à durée indéterminée du contrat à durée déterminée, ni au demeurant aucune contestation de la disposition du jugement entrepris, à l’exception du montant de l’indemnité de requalification allouée ;
Qu’au terme de l’article L.1245-2 du code du travail, cette indemnité ne peut être inférieure à un mois de salaire correspondant plus précisément à la dernière moyenne de salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction et non, comme le prétend la société, au salaire perçu durant l’exécution du dernier contrat à durée déterminée ;
Qu’en application de ce principe, le jugement, qui a alloué à Mme X une indemnité d’un montant de 3.148,59 € au moins égal à un mois de salaire, sera en conséquence confirmé ;
Attendu lorsqu’un salarié ayant la qualité de salarié protégé prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement nul si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ; que les manquements invoqués par le salarié doivent avoir été d’une gravité suffisante et avoir empêché la poursuite du contrat de travail ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’un accord concernant la réduction du temps de travail au sein des Cartonneries de l’Andelle a été signé le 29/01/2001 par la direction, les membres du comité d’entreprise et trois délégués du personnel prévoyant pour l’application de l’accord de RTT du 27/04/1999 conclu au sein de la branche professionnelle à laquelle elle appartient ( production et transformation de pâtes, papiers, cartons) et étendu le 04/08/1999 une durée annuelle de travail de 1645 heures avec un calcul de l’horaire de travail en cycle court de 2 mois, soit 6 cycles dans l’année, avec compensation au sein de chaque cycle des semaines comportant des horaires au-delà de la durée légale du travail hebdomadaire par des semaines comportant une durée inférieure, ce qui l’a rendu obligatoire ; que notamment suite à la loi du 20/08/2008, cet accord professionnel de branche du 27/04/1999 a été dénoncé par l’accord national de branche conclu le 18/06/2010 étendu par arrêté du 11/04/2011 et en application de la clause de sécurisation introduite par la loi précitée a prévu le maintien sans limitation de durée des effets des accords d’entreprises négociées par référence aux anciennes dispositions conventionnelles ; que la société Ondulys a entamé une nouvelle négociation pour parvenir à la signature le 21/09/2012 d’un accord d’aménagement et de réduction du temps de travail au sein de l’entreprise prévoyant pour le personnel administratif dont fait partie Mme X une durée hebdomadaire du travail fixée à 35 heures avec mise en place d’une flexibilité journalière avec obligation de plage de travail se situant entre 9h et 12h et 14h et 16h30, une pause repas minimum de 1h et une amplitude journalière de 8h à 18h ;
Que cependant d’une part il ressort des pièces versées aux débats par la salariée, soit les relevés de pointage de 2008 à 2013 (documents intitulés « préparation de paie » sous les N 11, 14, 17, 20, 23 et 26) l’absence d’organisation du travail sur la base de cycles réguliers, en l’espèce deux mois, permettant à l’employeur de se prévaloir de l’application des accords précités pour la détermination de la durée du travail accomplie par Mme X et de l’ouverture de son droit éventuel à heures supplémentaires et d’autre part il n’est pas justifié de l’accord exprès de cette dernière à l’instauration d’une modulation du temps de travail alors que celle-ci a été mise en place antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 45 de la loi n 2012-387 du 22 mars 2012 stipulant qu’elle ne constitue pas une modification du contrat de travail et qu’ainsi l’employeur devait recueillir l’accord exprès de l’intéressée ; que Mme X est ainsi fondée à soutenir que l’employeur devait décompter son temps de travail par semaine et que les heures supplémentaires doivent être décomptées à partir de la 36e heure ;
Attendu qu’en application de ces principes et de l’article L.3171-4 du code du travail édictant que la preuve des heures supplémentaires effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que si l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande, il ressort de la confrontation des relevés de pointage avec les bulletins de salaire, les tableaux de décompte établis annuellement par Mme X et les différentes justifications, non utilement contestées, de sa participation à de nombreuses réunions de la délégation unique du personnel, réunions commerciales et formations, que les heures de travail accomplies par Mme X au delà des 35 heures n’ont pas été intégralement payées et que le temps de travail effectif a été de fait à plusieurs reprises minoré ; qu’au surplus, l’employeur, qui ne conteste pas l’accomplissement par Mme X d’heures supplémentaires, n’établit pas que comme il le prétend que ces heures ont été récupérées ou rémunérées avec majoration, les bulletins de salaire produits pour toute la période révélant uniquement pour les années 2010 et 2011 respectivement le paiement de 86,63 et 7,10 heures supplémentaires et aucune mention de repos compensateurs ;
Que le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée par la salariée au titre de heures supplémentaires pour la période d’avril 2008 à avril 2013 et condamné celle-ci au paiement d’un trop perçu de 785,00 € et il sera alloué à Mme X les sommes revendiquées par elle comme indiquées au dispositif ci-après ;
Attendu cependant qu’aucun élément ne permet d’imputer à l’employeur une volonté manifeste de dissimuler le travail accompli par l’intéressée, l’absence de paiement par l’employeur de l’intégralité des rémunérations dues au titre des heures supplémentaires résultant pour l’essentiel de l’application à tort d’un accord d’entreprise, si bien que le jugement déféré sera par ces motifs substitués confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
Attendu qu’en l’état Mme X a pu légitimement déduire de ces circonstances l’existence de manquements de son employeur à ses obligations légales, d’une gravité suffisante eu égard à leur durée (2008 à 2013) et empêchant la poursuite du contrat de travail pour justifier une prise d’acte de la rupture des relations de travail devant produire tous les effets d’un licenciement nul en raison de son statut de salarié protégé ; qu’en effet, le fait pour celle-ci d’avoir tout d’abord réclamé principalement au conseil de prud’hommes le 12/04/2013 le règlement de ses rappels de salaire sur heures supplémentaires pour ne prendre acte de la rupture de son contrat de travail que postérieurement le 30/09 suivant ne peut valoir acceptation par l’intéressée des manquements de son employeur qui ont perduré ;
Attendu que la salariée est par conséquent en droit de prétendre aux indemnités de rupture, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, à hauteur des sommes non contestées dans leur quantum, ainsi qu’à des dommages et intérêts au titre du caractère illicite au moins égaux à six mois de salaire, outre, au titre de la violation du statut protecteur, à une indemnité forfaitaire équivalente à la rémunération qu’il aurait perçu depuis la prise d’acte de la rupture jusqu’à l’expiration de la période de protection ;
Qu’en considération de son élection le 28/04/2011 comme membre de la délégation unique du personnel pour une durée de 4 années, de l’expiration de son mandat le 28/04/2015 et de la fin de la période de protection le 28/10/2015, elle est en droit de prétendre au versement de la somme réclamée correspondant aux rémunérations qu’elle aurait perçues jusqu’au 28/10/2015, soit 81.640,75 € ;
Qu’en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui est due à Mme X à la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt ;
Attendu que la société intimée, qui succombe au principal, sera déboutée de sa demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile, condamnée sur ce même fondement à verser à Mme X une indemnité pour l’instance d’appel comme indiquée au dispositif ci-après et à supporter les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 29 septembre 2014 par le conseil de prud’hommes de Louviers en ses dispositions relatives à la requalification, à l’indemnité de requalification, au travail dissimulé et à l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Dit que la prise d’acte par Mme X de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Ondulys Andelle produit les effets d’un licenciement nul ;
Condamne la société Ondulys Andelle à verser à Mme Y X les sommes suivantes :
16.678,81 € : heures supplémentaires de avril 2008 à avril 2013,
1.667,88 € : congés payés y afférents,
12.297,45 € : indemnité conventionnelle de licenciement,
4.722,90 € : indemnité compensatrice de préavis,
472,29 € : congés payés sur préavis,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,
30.000,00 € : dommages et intérêts pour licenciement nul,
81.640,75 € : indemnité pour violation du statut protecteur,
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société Ondulys Andelle à verser à Mme X une indemnité de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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