Infirmation partielle 20 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 20 juin 2017, n° 15/06514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/06514 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 6 juillet 2015, N° 2015/00810 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G : 15/06514 Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Référé
du 06 juillet 2015
RG : 2015/00810
X
X
C/
Y
F
SA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 20 JUIN 2017
APPELANTES :
Mme Z X
XXX
XXX
Représentée par la SELARL CABINET FABIENNE CHATEL-LOUROZ, avocat au barreau de LYON (toque 2377)
Mme D X
XXX
XXX
Représentée par la SELARL CABINET FABIENNE CHATEL-LOUROZ, avocat au barreau de LYON (toque 2377)
INTIMES :
M. K-L Y
XXX
69600 A
Représenté par la SCP BLANCHARD – ROCHELET – VERGNE, avocat au barreau de LYON (toque 549)
Mme E F épouse Y
XXX
69600 A
Représentée par la SCP BLANCHARD – ROCHELET – VERGNE, avocat au barreau de LYON (toque 549)
Société GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES – GMF
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP ATHOS – EDITH COLOMB AVOCAT, avocat au barreau de LYON (toque 755)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Juin 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mai 2017
Date de mise à disposition : 20 Juin 2017
Audience tenue par G H, président et Catherine ZAGALA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, G H a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— G H, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par G H, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Depuis 2006, monsieur et madame Y sont propriétaires d’une maison d’habitation située au XXX à A qui jouxte celle appartenant à l’indivision Z et I X pour en avoir hérité de leur mère, sise XXX à A.
En janvier 2013, le mur en pisé séparatif s’est effondré sur leur parcelle de terrain.
En raison d’un désaccord persistant lors de l’expertise amiable, les époux Y ont saisi le juge des référés aux fins de désignation d’un expert.
Monsieur B a été désigné et a déposé son rapport le 06 mars 2015. Il a fait observer que le mur litigieux avait subi un premier sinistre en 1992 sur sa partie sud, et qu’il avait déjà été désigné, en sa qualité d’expert, pour déterminer les causes des désordres et décrire les travaux propres à y remédier (rapport du 15 octobre 1993).
Par acte d’huissier de justice du 10 avril 2015, monsieur et madame Y ont fait assigner madame Z X et madame D X devant le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON aux fins de les voir condamner à réaliser, à leurs frais, la reconstruction du mur litigieux, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard, et suivant le devis de l’entreprise C du 04 mars 2015, les dits travaux étant réalisés à partir de la propriété des défenderesses.
Par acte du 29 mai 2015, madame Z X et madame D X ont fait assigner la société GMF ASSURANCES auprès de laquelle elles ont souscrit une assurance habitation afin que la décision à intervenir lui soit déclarée opposable et qu’elle soit condamnée à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre.
Par ordonnance rendue le 06 juillet 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON a :
— ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 15/00810 et 15/01203 du répertoire général sous le numéro unique 15/00810,
— condamné madame Z X et madame D X à réaliser à leurs frais, les travaux de démolition, évacuation de l’ensemble effondré, et reconstruction, suivant le devis de l’entreprise C, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, deux mois après la signification de la décision, en cas d’absence de mise en 'uvre des travaux,
— condamné madame Z X et madame D X à réaliser à frais partagés par moitié avec les époux Y les travaux de mise en sécurité de la partie de 10ml pouvant être sauvée, selon le devis de l’entreprise C,
— autorisé les entrepreneurs et le maître d''uvre que les parties choisiront ensemble à pénétrer sur la propriété des consorts X, sous réserve d’un délai de prévenance de quinze jours, pour les besoins de l’exécution des travaux urgents de remise en état découlant des condamnations qui précédent et qui ne peuvent être exécutés par l’extérieur,
— rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires des parties,
— rejeté la demande d’appel en garantie diligentée par les consorts X, en raison d’une contestation sérieuse au fond,
— déclaré la présente décision opposable à la société GMF ASSURANCES,
— condamné madame Z X et madame D X à verser à monsieur K-L Y et à madame E F épouse Y, la somme de 800 € sur le fondement des dispositions d’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront supportés par madame Z X et madame D X.
Le juge des référés a estimé qu’il résultait du rapport d’expertise judiciaire que les travaux de terrassement initiés en 1992 puis l’inaction des consorts X sont à l’origine de l’effondrement du mur et que dès lors, les consorts X doivent supporter seules les frais liés à la réfection de la partie endommagée du mur. Les consorts X seront donc condamnées à procéder à leur frais à la réparation du mur, selon le devis de l’entreprise C (postes de travaux relatifs à la préparation, et la reconstruction).
Il a estimé qu’il y a lieu de distinguer en revanche les travaux relatifs à « la mise en sécurité de la partie de 10ml pouvant être sauvée », réparation chiffrée à la somme de 5.955,60 € HT, qui sera prise en charge par moitié par les parties, conformément aux règles du code civil, la démonstration de la responsabilité pleine et entière des consorts X n’étant pas rapportée sur ce point.
Concernant la garantie de la société GMF, il a estimé qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier l’étendue de la garantie de la société GMF ASSURANCES, en l’absence de production de la police d’assurances justifiant de sa mise en cause, cette appréciation relevant du juge du fond. En conséquence, la demandé de garantie de la société GMF ASSURANCES doit être rejetée.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 10 août 2015, madame Z X et madame D X ont formé appel général de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions, madame Z X et madame D X demandent à la cour de dire n’y avoir lieu à référé et à condamnation sous astreinte, de dire et juger que les frais de reconstruction du mur litigieux doivent être partagés par moitié entre les parties dans la mesure où il s’agit d’un mur mitoyen et qu’il n’est pas démontré que les appelantes soient seules responsables de son effondrement et de débouter les consorts Y de leurs demandes tendant à mettre à charge de leurs voisines, J X, l’intégralité des frais de reconstruction du mur litigieux.
Elles concluent à la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a mis à la charge des deux parties les frais les travaux de « mise en sécurité de la partie du mur pouvant être sauvée » selon le devis de l’entreprise C et a déclaré la décision opposable à la société GMF. Elles sollicitent la condamnation des consorts Y à leur payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Elles sollicitent l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré que l’appel en cause de la société GMF devait être écarté en raison de contestation sérieuse, et dire et juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse et condamner la société GMF à relever et garantir J Z
X et D X de toute éventuelle condamnation en application du contrat d’assurance habitation n°25.244857.65S et en application des conditions générales et particulières du dit contrat.
Elles font valoir que l’expertise judiciaire de monsieur B n’a pas été discutée au fond, ni soumise à homologation des juges du fond, qu’elle contient des allégations contradictoires, qui ne peuvent fonder une condamnation en référé. En outre, elles estiment qu’il est manifeste que le mur côté Y a toujours été fortement dégradé et mal entretenu. Elles ajoutent que les préconisations issues du rapport de monsieur B datant de 1993 ne leurs sont pas opposables dans la mesure où à l’époque des faits, elles n’étaient pas parties au litige, monsieur X, leur père, ayant pris des mesures urgentes consistant à décaisser la terre en bas du mur sur une profondeur de 40 cm, et l’expert n’ayant pas produit l’intégralité de son rapport et de ses annexes établis en 1993, ni le jugement rendu.
Enfin, elles rappellent que le devis C n’a pas été discuté entre les parties, puisqu’il a été annexé au rapport deux jours avant son dépôt, et par conséquent, il ne peut servir de fondement à une condamnation en référé.
Elles sollicitent l’application de la garantie de leur assureur, la société GMF, au motif qu’elle a reconnu la validité de la déclaration de sinistre puisqu’elle a mandaté un expert aux fins d’assister madame X lors de l’expertise amiable.
Aux termes de leurs dernières conclusions, monsieur et madame Y concluent à la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a condamné J X à réaliser sous astreinte à leurs seuls frais la partie du mur et à son infirmation en ce qu’elle a décidé la mise en sécurité de la partie non effondrée aux frais partagés de monsieur et madame Y et J X, celle-ci devant être assurée selon eux par J X et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard, et suivant le devis de l’entreprise C du 04 mars 2015, les dits travaux étant réalisés à partir de la propriété des consorts X.
Ils demandent la condamnation de J X à leur verser la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise de monsieur B, dont distraction au profit de Maître BLANCHARD, avocat, sur son affirmation de droit.
Ils rappellent qu’un premier sinistre a atteint ledit mur en 1992 et a fait l’objet d’une expertise judiciaire préconisant les précautions à prendre pour le reste du mur, lesquelles n’ont pas été prises. Ils soutiennent que le rapport d’expertise établit que l’effondrement du mur en janvier 2013 est dû au remblaiement des terres du tènement X contre ledit mur mitoyen, et considèrent qu’il n’existe aucune contestation sérieuse concernant la responsabilité de J D et Z X.
Ils soutiennent qu’aucune des parties ne conteste la qualité mitoyenne du mur litigieux et ni l’intervention de J X aux droits de leur auteur et que ces dernières sont désormais nues-propriétaires de la construction jouxtant leur propriété et que par conséquent, pèsent sur elles les obligations légales définies par les articles 653 et suivants du code civil.
Ils estiment que la dégradation sur 10 ml de chaque côté du mur effondré a la même cause, c’est-à-dire la rehausse du terrain côté ouest sur le terrain X suite à un éclatement des terres dû vraisemblablement au terrassement effectué en 1989, de sorte que les réparations devront être mises à leur charge, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard.
Ils ajoutent que n’existe aucune contestation dans la mesure relative la responsabilité de J X dans la mesure où, malgré les préconisations faites par monsieur B dans son rapport du 15 octobre 1993, elles n’ont pris aucune disposition afin d’assurer tant la protection que la pérennité du mur en pisé.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société GMF demande à la cour de confirmer l’ordonnance de référé du 06 juillet 2015 en ce qu’elle a rejeté la demande d’appel en garantie diligentée par les dames X à son encontre et de débouter purement et simplement les dames X et les époux Y de toute demande formée à son égard et de les condamner à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société GMF ASSURANCES conclut à la confirmation de l’ordonnance au motif d’une part, qu’il n’est pas démontré la condition d’urgence par J X, au sens de l’article 808 du code de procédure civile ; et d’autre part, au motif qu’il existe un certain nombre de contestations sérieuses s’agissant de sa garantie.
Elle fait valoir que Z et D X ne prouvent pas l’obligation qui serait à sa charge et qu’elles n’invoquent pas la garantie visée.
Elle ajoute que J X font une confusion entre leur assureur protection juridique et leur assureur multirisques habitation, qu’il n’y a jamais eu de déclaration de sinistre à l’assurance multirisques habitation, de sorte qu’il lui est impossible de prendre en charge un quelconque sinistre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions combinées des articles 808 et 809 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner, en cas d’urgence, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et prescrire, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent.
La condition d’urgence n’est pas requise pour les mesures conservatoires ou de remise en état en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent.
C’est donc en vain que l’indivision X reproche au premier juge de ne pas avoir caractérisé l’urgence pour la condamner à effectuer à ses frais ou à frais partagés un certain nombre de travaux, dès lors que ces travaux concernent un mur mitoyen séparatif de deux propriétés qui s’est effondré et que le premier juge a relevé que l’expert judiciaire a souligné la nécessité de procéder à une démolition rapide afin d’éliminer tout risque sur les personnes.
S’agissant d’un mur mitoyen, si les dispositions de l’article 655 du code civil prévoient que la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun, le copropriétaire doit cependant supporter seul les réparations lorsqu’elles sont rendues nécessaires par son fait.
En l’espèce, le caractère mitoyen du mur n’est pas contesté.
L’expert judiciaire explique dans son rapport que les travaux de terrassement entrepris en 1992 par l’auteur de l’indivision sont à l’origine de l’effondrement du mur. Il écarte toute cause relative au défaut d’entretien du mur ou à sa vétuste et retient une attaque structurelle en bas de mur pisé du fait de remontées capillaires anormales dues à la rehausse côté X suite à étalement de terres et au fait que les travaux qu’ils avaient préconisés en 1993 n’ont été que partiellement effectués. Il relève en effet que si l’auteur de l’indivision X a décaissé de 15 à 20 cm, le décaissement qu’il avait recommandé était de 50 cm de haut pour dégager le pisé en laissant un soubassement d’au moins 30 cm.
Le courrier produit par les appelantes de leur conseil de l’auteur faisant état d’un décaissement de 40 cm ne saurait constituer preuve contraire, celui-ci émanant du conseil d’une des parties et étant contredit par les constatations «'in situ'» effectuées par l’expert, lesquelles ne sont contredites par aucune des pièces versées aux débats.
La cour, à l’instar de l’expert et du premier juge, retient comme cause de l’effondrement du mur et de sa dégradation les travaux de terrassement initiés en 1992 puis l’absence de réalisation par l’auteur de l’indivision X de la totalité des travaux qu’il avait préconisé.
C’est donc à bon droit et en écartant l’existence d’une contestation sérieuse que le premier juge a condamné l’indivision X à procéder à ses frais à la réparation du mur, selon le devis de l’entreprise C.
C’est à tort par contre que le premier juge a cru devoir distinguer les travaux relatifs à la mise en sécurité de la partie de 10 ml pouvant être sauvée, réparation chiffrée à la somme de 5.955,60 € HT et les mettre par moitié à la charge des deux parties alors qu’il résulte du rapport d’expertise que les causes de ces travaux de mise en sécurité sont les mêmes que celles qui ont conduit à l’effondrement à savoir les travaux de terrassement entrepris en 1992 et l’insuffisance des travaux de reprise par l’indivision X.
L’ordonnance sera donc réformée et l’indivision X condamnée à effectuer seule l’intégralité de ces travaux.
Les consorts X demandent à ce que leur assureur, la compagnie GMF soit condamnée à les relever et garantir de leurs condamnations au titre du contrat d’assurance habitation.
Ne sont versés aux débats qu’un courrier du 1er mars 2013 de GMF indiquant qu’aucune garantie du contrat habitation ne trouve à s’appliquer et quelques pages des conditions générales du contrat habitation. Curieusement, les consorts X ne versent pas les pages des conditions générales relatives à ce qui n’est pas assuré par le contrat, ni leur déclaration de sinistre.
Dès lors que la garantie est contestée et que les documents produits ne démontrent pas de façon non sérieusement contestable un droit à garantie, il y a lieu de confirmer le premier juge en ce qu’il a relevé que l’appréciation de cette garantie relevait du juge du fond.
Les condamnations prononcées par le premier juge ayant été exécutées, il n’y a pas lieu à prononcé d’une astreinte.
L’équité ne commande d’allouer qu’au profit des époux Y une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et ce à hauteur de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON le 06 juillet 2015 sauf en ce qu’il a condamné madame Z X et madame D X à réaliser à frais partagés par moitié avec les époux Y les travaux de mise en sécurité de la partie de 10 ml pouvant être sauvée, selon le devis de l’entreprise C,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne madame Z X et madame D X à réaliser à leurs frais les travaux de mise en sécurité de la partie de 10 ml pouvant être sauvée, selon le devis de l’entreprise C,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à prononcé d’une astreinte,
Condamne madame Z X et madame D X à payer aux époux Y la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Les condamne aux dépens d’appel qui seront recouvrés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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