Infirmation 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 17 déc. 2020, n° 19/01370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/01370 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 2 avril 2019, N° 17/0484 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guillemette MEUNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° /2020
PH
DU 17 DECEMBRE 2020
N° RG 19/01370 – N° Portalis DBVR-V-B7D-ELXC
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
17/0484
02 avril 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Mme Sophie GIROD-COUSIN, défenseur syndical, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
SAS URBAVENIR Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Eric SEGAUD de la SELARL FILOR AVOCATS, substitué par Me Emilie NAUDIN, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : MEUNIER Guillemette
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : PERRIN Céline (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue
en audience publique du 16 Octobre 2020 tenue par MEUNIER Guillemette, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guillemette MEUNIER, présidente, A B et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 Décembre 2020 ;
Le 17 Décembre 2020, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame Z X a été engagée par la société URBAVENIR suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2014 en qualité de secrétaire comptable.
A compter du 1er octobre 2014, elle a été employée à temps complet par la société ACPM relevant du groupe URBAVENIR en qualité d’ETAM. Elle a réintégré URBAVENIR le 1er janvier 2016 en tant que comptable de niveau 1 moyennant une rémunération mensuelle de 2350 euros.
Elle a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises entre les mois de mai 2016 et mai 2017.
Suite à une visite médicale de reprise du 17 mai 2017, elle a été déclarée inapte à son poste de comptable mais apte à un poste de type administratif dans une autre structure.
Par courrier en date du 11 juillet 2017, Madame X a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 juillet 2017'.
Par courrier du 27 juillet 2017, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 8 septembre 2017, Madame Z X a saisi le conseil de prud’hommes de NANCY aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses indemnités.
Par jugement rendu le 2 avril 2019, le conseil de prud’hommes de NANCY a':
— dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Madame X est justifié;
— débouté Madame X de l’intégralité de ses demandes ainsi que celle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
— débouté la société URBAVENIR de sa demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile';
— condamné Madame Z X aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 30 avril 2019, Madame X a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 9 janvier 2020, Madame X demande à la Cour de':
— infirmer la décision du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions';
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— condamner la société URBAVENIR à lui payer':
7050 euros bruts à titre d’indemnité de préavis';
705 euros au titre des congés payés afférents';
14'000 euros à titre de dommages et intérêts';
2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la société URBAVENIR aux entiers dépens de seconde instance, y compris liés à l’exécution de la décision';
— débouter la société URBAVENIR de toutes ses demandes.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2020, la société URBAVENIR demande à la Cour de':
— confirmer le jugement entrepris';
— en conséquence débouter Madame Z X de ses demandes';
— la condamner à 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
— la condamner aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 5 mars 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de la chronologie des faits visée en exorde de l’arrêt et des pièces versées aux débats que Madame X a été déclarée inapte le 17 mai 2017 au poste de comptable mais «'apte à un poste de type administratif dans une autre structure'».
Par courrier en date du 8 juin 2017, la société interrogeait le médecin du travail sur les solutions d’aménagement de poste ou postes de reclassement pouvant être offerts à Madame X. Par courrier du 16 juin 2017, le médecin du travail communiquait la copie des études de postes de la fiche d’entreprise et confirmait son avis d’inaptitude.
Par courrier en date du 26 juin 2017, l’employeur a interrogé 36 sociétés appartenant au groupe auquel elle appartient sur d’éventuels postes disponibles compatibles avec l’état de santé de la salariée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2017, l’employeur a informé la salariée qu’il n’avait pas trouvé de solution de reclassement à la suite de la déclaration d’inaptitude, et la convoquait à un entretien préalable fixé au 24 juillet 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2017, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié à la salariée.
Madame X soutient en premeir lieu que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, aux motifs d’une part, que l’employeur a limité sa recherche de reclassement au seul périmètre du groupe URBAVENIR alors qu’il aurait dû étendre celle-ci aux sociétés composant le Groupe MENTOR et d’autre part que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement dans ce périmètre.
L’employeur expose qu’il n’existe qu’un lien capitalistique entre URBAVENIR et le groupe MENTOR, et qu’il n’avait pas à effectuer des recherches de reclassement au sein de toutes les sociétés composant ce groupe. Pour justifier de ce qu’il a satisfait à son obligation de reclassement, il fait valoir qu’il a recherché un poste compatible auprès de 36 sociétés et a examiné tous les postes existants au sein de l’entreprise et des sociétés avec lesquelles une permutation était possible et qu’il n’ a été identifié aucun poste disponible permettant de reclasser le salarié.
Il est constant que conformément aux dispositions de l’article L.1233-4 du Code du travail, l’employeur est tenu à une obligation de reclassement au profit du salarié devant s’effectuer sur un poste relevant de la même catégorie que celui précédemment occupé, et à défaut sur un poste d’une catégorie inférieure, l’employeur devant en tout état de cause justifier d’offres écrites et précises. La recherche d 'une possibilité de reclassement doit être effectuée dans l’entreprise, ce qui inclut l’ensemble des établissements la composant et le cas échéant, à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
La notion de groupe, qui détermine le périmètre de l’obligation de reclassement, se distingue donc de celle du groupe au sens du droit commercial, puisque le critère déterminant y est la permutabilité du personnel, qui peut être caractérisée soit par la constatation de ce que des salariés ont été permutés entre différentes entreprises, soit par la constatation de ce qu’il existe, entre les différentes entités du groupe, des liens qui, au regard de leurs activités, de leur organisation ou de leur lieu d’exploitation, leur permettent d’effectuer la permutation de leur personnel.
Madame X produit au soutien de ses prétentions le procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire, dont celui du 21 mars 2016 de la société URBAVENIR, présidé par Monsieur Y, président de la société MENTOR, en sa qualité de Président de la Société, un extrait d’un job dating organisé par le groupe Mentor et une offre d’emploi d’assistant de gestion publié le 10 mai 2017 sur le site EstJob et présentant le groupe MENTOR comme comptant 600 collaborateurs intervenant dans l’immobilier, la finance, le placement et l’assurance.
La société URBAVENIR ne conteste pas son appartenance au Groupe MENTOR qui détient une partie de son capital à la date du licenciement mais souligne que ces liens capitalistiques ne suffisent pas à caractériser un groupe de reclassement défini par la permutabilité de tout ou partie du personnel entre l’ensemble des sociétés du Groupe.
Pour justifier avoir satisfait à son obligation de reclassement, l’employeur produit les lettres circulaires adressées le 26 juin 2017 à 36 structures du groupe MENTOR, figurant au nombre des filiales du Groupe MENTOR et avec elsquelles la permutation était possible.
Dès lors que Madame X entend contester le périmètre du groupe de reclassement défini et démontré par l’employeur, il lui appartient d’apporter la preuve que ce périmètre va au delà des sociétés au sein du groupe arrêtées par l’employeur au regard de la permutabilité de personnel. Or, en dehors d’une pétition de principe et la copie d’une bourse d’emploi, elle ne présente aucun élément susceptible de démontrer que la permutabilité des salariés est possible entre toutes les entreprises constituant le groupe MENTOR au delà des 36 sociétés interrogées.
Madame X indique toutefois en second lieu que le délai très court écoulé entre la recherche de poste de reclasserment auprès des autres sociétés du Groupe et le licenciement n’est pas suffisant pour une recherche de reclassement au regard de l’appartenance de la société URBAVENIR à un groupe.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la SAS URBAVENIR, bien qu’ayant demandé des précisions sur l’inaptitude du salarié au médecin du travail le 16 juin 2017 , a déclaré dès le 10 juillet 2017 qu’il n’existait aucune possibilité de reclassement, soit 14 jours après l’envoi d’une lettre
circulaire datée du 26 juin 2017 et avant même d’avoir obtenu un retour plus conséquent des sociétés sur les possibilités de reclassement.
Ce délai particulièrement court au regard de l’effectif de 650 salariés du Groupe révèle le manque de sérieux de la recherche de reclassement effectuée par l’employeur qui n’a pas véritablement attendu de connaître les possibilités de reclassement dans les autres entités du groupe avant de se prononcer.
Il s’en évince que compte tenu de l’importance de ce groupe affichant sur sa page internet 650 salariés et des activités dans le domaine notamment de l’immobilier, les travaux publics, l’assurance et les placements financiers, il n’a pas effectué une recherche de reclassement loyale et sérieuse de reclassement.
Par ailleurs, la lettre circulaire adressée aux 36 sociétés du groupe, est particulièrement succincte quant à l’expérience professionnelle et aux qualités professionnelles de la salariée pour susciter un intérêt auprès des sociétés sollicitées, évoquant seulement une ancienneté de 3 ans, les tâches accomplies et l’inaptitude de la salariée, ce qui ne caractérise pas non plus une recherche loyale de reclassement.
Pour l’ensemble de ces raisons, le licenciement de Madame X doit être tenu pour dénué de cause réelle et sérieuse pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
Le préjudice subi de ce fait par l’intéressée, compte tenu de son âge, de son ancienneté, de sa difficulté à retrouver un emploi, sera réparé par l’allocation d’une somme que la Cour est en mesure de fixer à 14 000 euros .
Conformément à la convention collective applicable, Madame X est fondée à réclamer en l’état de son statut de cadre une indemnité de préavis égale à 3 mois de salaire, soit 7050 euros outre 705 euros au tire des congés payés y afférents.
Les conditions d’application de l’article L.1235-4 du Code du travail étant remplies, il y a lieu d’ordonner si besoin le remboursement par l’employeur à l’organisme concerné des indemnités de chômage effectivement payées à la salariée à la suite de son licenciement dans la limite de trois mois.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
La société URBAVENIR succombant sera condamnée aux dépens et à verser à Madame X la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Madame Z X est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Société URBAVENIR à payer à Madame Z X les sommes suivantes:
— 14. 0000 euros (quatorze mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 7050 euros (sept mille cinquante euros) au titre de l’indemnité de préavis;
— 705 euros (sept cent cinq euros) au titre des congés payés annulés afférents;
— 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la Société URBAVENIR aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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