Confirmation 16 avril 2021
Cassation 26 octobre 2022
Infirmation 7 août 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, chbre de l'expropriation, 16 avr. 2021, n° 19/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/00019 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aveyron, EXPRO, 20 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/00019 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OMDP
Minute N° :
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre de l’expropriation
ARRET DU 16 AVRIL 2021
Débats du 19 Février 2021
APPELANT :
d’un jugement du juge de l’expropriation du département de l’Aveyron en date du 20 Septembre 2019
L’ETAT pris en la personne de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Occitanie – Service transports, infrastructures et déplacements, représenté par son Directeur demeurant en cette qualité
[…]
[…]
[…]
Représenté par Maître André THALAMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES :
Monsieur Z X
Anglars
[…]
Madame A B épouse X
Anglars
[…]
Comparants, assistés par Maître Claudine SCOTTO D’APOLLONIA, avocat au barreau de PARIS
EN PRÉSENCE DE :
LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DU DEPARTEMENT DE L’AVEYRON
[…]
[…]
Représenté par Madame Corinne SOUBEYRAN, inspectrice divisionnaire, déléguée par Monsieur le directeur département des finances publiques de l’Hérault, aux fonctions de commissaire du
gouvernement,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame FERRANET, conseiller, faisant fonction de président, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame FERRANET, conseiller, faisant fonction de président de chambre,
Madame BOURDON, conseiller,
Madame ROCHETTE, conseiller,
GREFFIER :
Madame Maryline THOMAS, greffier lors des débats et Madame Marion CIVALE, greffier du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Février 2021 où l’affaire a été mise en délibéré à l’audience publique du 16 Avril 2021.
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Florence FERRANET, conseiller, faisant fonction de président de chambre et Marion CIVALE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*******
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception.
EXPOSE DU LITIGE :
Par décret du 20 novembre 1997, prolongé par le décret du 15 novembre 2007, portant déclaration d’utilité publique, le premier ministre a décidé d’autoriser les travaux d’aménagement à 2x2 voies de la route nationale RN 88 entre Rodez et Séverac le Chateau.
L’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique s’est déroulée du 15 avril 1996 au 24 mai 1996.
Par arrêté du 21 septembre 2006 Mme le préfet a ordonné une enquête parcellaire sur la commune de Bertholène.
Par arrêté préfectoral des 16 juillet et 20 juillet 2007 les biens situés sur la commune de Bertholène et nécessaires à la réalisation du projet de la RN 88 ont été déclarés cessibles.
Figurent parmi ces biens, les parcelles cadastrées section […], 660, 662, 781, 753, 775, 777, 788, 734, 735, 737, 739, 723, 741, 725, 751, 796, et F n° 197, 210 et 206, pour une superficie totale de 47070 m² qui appartiennent à M Z X et son épouse Mme A C.
Par ordonnance du 13 février 2008, le juge de l’expropriation a déclaré expropriées pour cause d’utilité publique au profit de l’État ces parcelles.
Par mémoire du 16 juillet 2012, l’État a notifié aux époux X son offre d’indemnité de dépossession.
Les époux X ont répondu le 27 août 2012 qu’ils n’acceptaient pas les offres de l’État.
Le 12 octobre 2012, l’État a saisi le juge de l’expropriation du département de l’Aveyron.
Par ordonnance du 12 février 2013, un transport sur les lieux était organisé pour le 16 avril 2013.
A l’issue du transport sur les lieux le juge de l’expropriation a décidé que l’instance serait suspendue jusqu’à l’obtention d’informations sur la réalisation des ouvrages de rétablissement des circulations des engins agricoles et des animaux.
Un second transport sur les lieux s’est déroulé le 8 octobre 2018.
Par jugement rendu le 20 septembre 2019, le juge de l’expropriation de l’Aveyron a fixé le montant de l’indemnisation des époux X aux sommes suivantes :
— 37 656 € titre de l’indemnité de dépossession ;
— 6 829 € à titre d’indemnité de remploi ;
— 266 857 € à titre d’indemnité de dépréciation des reliquats ;
soit un total de 311 342 € et a condamné l’État à verser aux époux X la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
**
L’État a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 21 octobre 2019.
Il a déposé son mémoire et ses pièces le 17 janvier 2020, mémoire qui a été notifié à Mme X et au commissaire du gouvernement, le 22 janvier 2020.
Les époux X ont déposé leur mémoire en réponse le 29 avril 2020, mémoire qui a été notifié le 5 mai 2020 à l’État et au commissaire du gouvernement.
Le commissaire du gouvernement a notifié son mémoire et ses pièces en réponse le 16 juillet 2020.
Dans son dernier mémoire déposé le 11 novembre 2020, l’État demande à la cour de réformer le jugement rendu le 20 septembre 2019, de fixer l’indemnité due aux époux X à la somme de 42 422 €, et de lui décerner acte qu’il procédera à des travaux de rétablissement des voies et d’ouvrages de franchissement conformément au plan « positionnement des rétablissements des voies ».
Il fait valoir que :
— L’indemnité de remploi doit être calculée non pas, parcelle par parcelle, mais sur la masse globale de l’indemnité principale ;
— Aucune indemnité de dépréciation n’est due, en l’état des rétablissements de circulation et des passages;
**
Dans leur dernier mémoire déposé au greffe le 12 octobre 2020, les époux X demandent à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’expropriant à verser la somme 37 656 € au titre de l’indemnité de dépossession et 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de l’infirmer pour le surplus et de fixer à :
— 7 030,68 € l’indemnité de remploi ;
— 253 706,74 € l’indemnité de dépréciation des reliquats;
soit un total de 298 393,42 € et de condamner l’État à lui verser la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que :
— En application des dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 leur mémoire est recevable ;
— La date de référence doit être fixée au 21 octobre 1998 ;
— L’indemnité de remploi doit être calculée unité foncière par unité foncière ;
— Il n’est pas justifié par l’État de la réalité des ouvrages numéro 30 et numéro 29 ;
— Les indemnités de dépréciation sont fondées.
**
Le commissaire du gouvernement dans son dernier mémoire déposé le 16 juillet 2020 demande à la cour de fixer le montant des indemnités dues aux époux X aux sommes suivantes :
— indemnité principale : 34 879,68 € ;
— indemnité de remploi : 7 738,19 € ;
Il fait valoir que :
— Les valeurs moyennes obtenues à partir des termes de comparaison confirmées par les valeurs indiquées dans la publication des éditions Callon font apparaître pour une terre de qualité agronomique correcte une valeur de 10 000 €/ha et pour une terre de qualité agronomique moyenne 4 000 €/ha et 2 500 € pour les terres médiocres ou les bois
MOTIFS :
Sur la recevabilité des conclusions des expropriés :
L’ Etat ne conteste plus dans ses dernières conclusions la recevabilité des conclusions déposées par les expropriés, conclusions qui, en tout état de cause, ont été déposées dans les délais tels que fixés par les deux ordonnances du 25 mars 2020 relatives à la période de l’état d’urgence sanitaire. Les conclusions sont donc recevables.
Sur l’indemnité principale de dépossession :
L’autorité expropriante et les expropriés ne contestent pas la décision du juge de l’expropriation qui a fixé le montant de l’indemnité principale à la somme de 37 656 €, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de remploi :
L’autorité expropriante et les expropriés sollicitent que l’indemnité de remploi soit calculée selon le barême suivant : 20% jusqu’à 5 000 €, 15 % de 5 000 à 15 000 € et 10 % au delà, il sera statué en ce sens.
Contrairement à ce qu’affirme les expropriés il n’est pas de jurisprudence constante que l’indemnité de remploi est calculée pour chaque unité foncière.
L''indemnité de remploi calculée en fonction de l’indemnité globale de dépossession sera donc égale à la somme suivante :
5 000 € x 20 % = 1 000 €
10 000 € x 15 % = 1 500 €
22 656 € x 10 % = 2 265,60 €
Total : 4 765,60 €
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de dépréciation des reliquats de la propriété agricole :
En cas d’expropriation partielle, le surplus non touché par l’emprise peut quelquefois se trouver déprécié et la nécessité de réparer l’entier préjudice oblige l’expropriant à allouer une indemnité de dépréciation du reste de la propriété ; il appartient au juge du fond d’apprécier si les biens subissent une moins-value du fait de l’expropriation.
En ce qui concerne l’unité foncière numéro un, composée de la parcelle cadastrée section E 189, les expropriés soutiennent que l’emprise de 880 m² sur une superficie totale de 11 470 m² entraîne une coupure partielle à l’accès aux bâtiments d’exploitation, ce qui cause une dépréciation de 10 %.
Toutefois l’État justifie que le reliquat demeure accessible par le rétablissement de l’accès via l’ouvrage de rétablissement de la RD 59, il n’est donc pas justifié d’un préjudice de dépréciation.
En ce qui concerne l’unité foncière numéro deux, composée des parcelles expropriées cadastrées section E 310 et 311, les expropriés soutiennent que l’emprise de 2507 m² sur une superficie totale de 39170 m², rend le reliquat de 36663 m² totalement enclavé, ce qui justifie de dépréciation de 30 %.
Toutefois l’État justifie que cette unité foncière demeurera accessible via le rétablissement de la RD 259 par un ouvrage de rétablissement, il n’est donc pas justifié d’un préjudice de dépréciation.
En ce qui concerne l’unité foncière numéro trois, qui inclut les deux parcelles expropriées E 723 et E 725, les expropriés soutiennent que l’emprise de 1256 m² sur une superficie totale de 49745 m², entraîne une coupure partielle du reliquat de 40 489 m² de l’accès aux bâtiments d’exploitation ce qui induit une dépréciation de 30 % de la valeur vénale originelle.
Toutefois l’État justifie que cette unité foncière est comprise entre les deux ouvrages de franchissement de la RN 88, qu’elle est accessible par l’ouvrage de rétablissement puis l’ancien chemin rural de Rodez, il n’est donc pas justifié d’un préjudice de dépréciation.
En ce qui concerne l’unité foncière numéro quatre, qui comprend les deux parcelles cadastrées section E 228 et 229, dont l’emprise de 4557 m², les expropriés font valoir que l’emprise s’exerce sur une partie importante de la façade dont disposait l’unité foncière sur le chemin rural de sorte que le reliquat de 14 253 m² se trouve partiellement coupé de l’accès aux bâtiments d’exploitation ce qui induit une dépréciation de 30 % de la valeur vénale d’origine.
Toutefois l’État justifie que cette unité foncière demeure accessible via l’ouvrage de rétablissement de la RD 259, il n’est donc pas justifié d’un préjudice de dépréciation.
En ce qui concerne l’unité foncière numéro cinq, qui comprend les parcelles cadastrées section E 507, 201, 200, 199 et 194, d’une superficie totale de 60 185 m² et une emprise de 1135 m² qui s’exerce sur les quatre premières parcelles, les expropriés soutiennent que cette unité foncière ne disposait que d’une seule façade sur son côté sud sur le chemin de Laissac, que du fait de l’emprise le reliquat est totalement enclavé et coupé en deux parties séparées inaccessibles à partir des batiments d’exploitation et d’habitation.
Toutefois l’État justifie que cette unité foncière était accessible via le chemin de Laissac et à l’Est via un chemin rural, que si l’accès au sud disparaît l’accès à l’Est est maintenu via le rétablissement du chemin rural, il est donc inexact d’affirmer que la parcelle est totalement enclavée, cependant il est exact que la perte de l’accès au sud crée une dépréciation qui peut être évaluée à 10 % il sera donc alloué aux expropriés à ce titre la somme de 52750 m² x 0,80 € x 10 % = 4 220 €.
En ce qui concerne l’unité foncière numéro six, composée des parcelles cadastrées section E 113 et 115 d’une superficie totale de 34389 m² dont 7719 m² d’emprise, les expropriés soutiennent que cette parcelle disposait au nord d’une façade sur le chemin rural et côté Sud d’une façade sur le chemin rural de Laissac, que l’emprise rend le reliquat enclavé et coupé de l’accès aux bâtiments d’exploitation, qu’en outre à la jonction des parcelles E 656 (devenue E 797) et du chemin rural d’Anglars à Laissac se situe un point d’eau important qui disparaîtra sous l’emprise de la RN 88 et qui ne sera pas rétabli.
La pièce numéro 13 produite aux débats par les expropriés ne démontre pas d’une part l’existence d’un point d’eau important au niveau de l’unité foncière numéro six, et d’autre part il est inexact d’affirmer que le reliquat est enclavé dès lors que demeure un accès via le rétablissement du chemin rural.
Il est toutefois exact que la parcelle a perdu un accès au sud, ce qui crée une dépréciation qui peut être évaluée à 10 %, il sera donc alloué aux expropriés à ce titre la somme de 26670 m² x 0,80 € x 10 % = 2 133,60 € .
En ce qui concerne l’unité foncière numéro sept, composée des parcelles cadastrées section E 473, 471, 466, 472 d’une superficie totale de 30360 m² et une emprise de 6596 m², elle disposait à l’Ouest d’une façade sur la RD 259 et à l’Est d’une façade sur le chemin rural.
Les expropriés soutiennent que du fait de l’emprise le reliquat est totalement enclavé et coupé de l’accès aux batiments de l’exploitation.
Toutefois l’État justifie que l’unité foncière demeurera accessible via le rétablissement de la RD 220, il n’est donc pas justifié d’un préjudice de dépréciation.
En ce qui concerne l’unité foncière numéro huit; composée des trois parcelles cadastrées section E
136, 237 et 238 d’une superficie totale de 14 335 m² avec une emprise de 51 m², cette unité bénéficiait d’une façade nord sur le chemin rural de Laissac.
L’Etat justifie que cette unité foncière est toujours accessible par la portion du chemin rural de Laissac qui est hors emprise, il n’est donc justifié d’aucun préjudice de dépreciation.
En ce qui concerne l’unité foncière numéro neuf, composée des trois parcelles cadastrée section E 107, 108 et 109, d’une superficie totale de 119795 m² avec une emprise de 15063 m², les expropriés soutiennent que l’emprise s’exerce sur la façade dont disposait l’unité foncière sur le chemin d’Anglars, de telle sorte que le reliquat se trouve complètement enclavé qu’en outre l’emprise entraîne la perte de deux points d’eau.
S’il est incontestable que l’emprise prive ces parcelles de l’accès à l’ancien chemin rural d’Anglars, le reliquat n’est pas enclavé dès lors qu’il bénéficie toujours d’un accès via le chemin rural situé au sud.
En outre le plan produit aux débats par les expropriés ne justifie pas de l’existence d’un forage dont l’utilisation serait rendue impossible par l’emprise, il n’est donc pas justifié d’un préjudice de dépréciation de l’unité foncière.
En ce qui concerne l’unité foncière numéro dix, composée des parcelles cadastrées section E 656, 475, 299, 300 et 301 d’une superficie totale de 341100 m², avec une emprise de 306 m², les expropriés soutiennent que l’emprise s’exerce sur la façade dont disposait l’unité foncière sur le chemin d’Anglars qui disparaît, de telle sorte que le reliquat est enclavé.
Toutefois l’État justifie que cette parcelle demeure pleinement accessible avec le rétablissement de la RD 622 par un ouvrage de franchissement, en outre la pièce 12 produite par les expropriés ne justifie pas de la perte d’un forage, il n’est donc pas justifié d’un préjudice de dépréciation de l’unité foncière.
En conclusion il sera alloué aux expropriés au titre des indemnités de dépréciation des reliquats de la propriété la somme totale de 6 353,60 €, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
L’État qui succombe sera tenu aux dépens d’appel, sans qu’il ne soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Confirme le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité de dépossession due aux époux X, pour l’expropriation desparcelles cadastrées section […], 660, 662, 781, 753, 775, 777, 788, 734, 735, 737, 739, 723, 741, 725, 751, 796, et F n° 197, 210 et 206, situées sur la commune de Bertholène, à la somme de 37 656 €, condamné l’État aux dépens et à verser aux époux X la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau ;
Fixe l’indemnité de remploi à la somme de 4 765,60 € ;
Fixe l’indemnité pour dépréciation des reliquats à la somme de 6 353,60 € ;
Donne acte à l’Etat de ce qu’il procédera à des travaux de rétablissement des voies et d’ouvrage de franchissement conformément au plan « positionnement des rétablissements des voies » ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’État aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Travail dissimulé ·
- Emploi ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Forfait annuel ·
- Heure de travail ·
- Médecin
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Appel ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Notification
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Prescription ·
- Action en responsabilité ·
- Préavis ·
- Code de commerce ·
- Chiffre d'affaires ·
- Prestation ·
- Commande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Philippines ·
- Radiation ·
- Protection ·
- Sécurité sociale ·
- Partie ·
- Renvoi ·
- État ·
- Communication des pièces ·
- Prétention
- Cahier des charges ·
- Retrocession ·
- Habitat ·
- Acquéreur ·
- Construction ·
- Vente ·
- Etablissement public ·
- Ville nouvelle ·
- Vendeur ·
- Prix
- Cession ·
- Notaire ·
- Port ·
- Fonds de commerce ·
- Chiffre d'affaires ·
- Acte ·
- Acquéreur ·
- Prix ·
- Vente ·
- Mentions obligatoires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Établissement ·
- Facture ·
- Acte ·
- Facturation ·
- Audition ·
- Assurance maladie ·
- Tarifs ·
- Sécurité sociale ·
- Enquête ·
- Santé
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Village ·
- Plan ·
- Lac ·
- Environnement ·
- Urbanisation
- Marc ·
- Crédit agricole ·
- Finances ·
- Impôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cession ·
- Comptable ·
- Service ·
- Vente ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Obligation de reclassement ·
- Recherche ·
- Périmètre ·
- Salariée ·
- Circulaire ·
- Titre
- Grand déplacement ·
- Armée ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Incendie ·
- Tchad ·
- Salaire
- Majeur protégé ·
- Licenciement ·
- Famille ·
- Contrat de travail ·
- Requalification du contrat ·
- Associations ·
- Service ·
- Mandataire ·
- Action sociale ·
- Mandataire judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.