Confirmation 7 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 7 sept. 2017, n° 15/00571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/00571 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 15 décembre 2014, N° 08/10201 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Louis BERNAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON, Compagnie d'assurances GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, SA GENERALI ASSURANCES |
Texte intégral
R.G : 15/00571 Décision du tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 15 décembre 2014
4e chambre
RG : 08/10201
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 07 Septembre 2017
APPELANTS :
F G épouse X
née le […] à SAINTE-FOY-LES-LYON (RHONE)
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Ariane LIMOUSIN, avocat au barreau de LYON
B Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Q-R N divorcée Y, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de tutrice légale de B Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON
H Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
B Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Q-R N divorcée Y, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de tutrice légale de B Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON
H Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON
I A pris en sa qualité de représentant légal de son fils Z, mineur au moment des faits
[…]
[…]
représenté par la SELARL CABINET PHILIPPE BUSSILLET, avocat au barreau de LYON
assisté de la SCP COMOLET-MANDIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
J C divorcée A prise en sa qualité de représentant légal de son fils Z, mineur au moment des faits
3716 chemin Saint-Antoine
[…]
[…]
représentée par la SELARL CABINET PHILIPPE BUSSILLET, avocat au barreau de LYON
assistée de la SCP COMOLET-MANDIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
SA D K venant aux droits de LA LUTECE
[…]
[…]
représentée par la SELARL CABINET PHILIPPE BUSSILLET, avocat au barreau de LYON
assistée de la SCP COMOLET-MANDIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
F G épouse X
née le […] à SAINTE-FOY-LES- LYON (RHONE)
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Ariane LIMOUSIN, avocat au barreau de LYON
GMF K (GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES)
[…]
[…]
représentée par la SCP ATHOS – EDITH COLOMB AVOCAT, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LYON
[…]
[…]
représentée par la SELARL PREVOT – SAILLER – GOUGAUD, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 septembre 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 mai 2017
Date de mise à disposition : 07 septembre 2017
Audience tenue par S-T U, président et L M, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de […], greffière placée
A l’audience, L M a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— S-T U, président
— L M, conseiller
— Vincent NICOLAS, conseiller
Signé par S-T U, président, et par […], greffière placée, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 13 octobre 1992, B Y, âgée de 4 mois, se trouvait chez F X, assistante maternelle en charge de plusieurs enfants ; elle a alors été victime de coups à la tête et F X a indiqué qu’ils avaient été portés avec un hochet par le jeune Z A, âgé de 2 ans et demi, alors qu’elle s’occupait d’un autre enfant se trouvant aux toilettes.
B Y a présenté un traumatisme crânien sévère avec existence d’une contusion bi-pariétale associée à un hématome sous-dural aigu et une hémorragie méningée post-traumatique qui l’ont laissée lourdement handicapée, l’intéressée présentant un déficit fonctionnel permanent de 90 %.
Une expertise technique du hochet 'Babar’ a été ordonnée par le juge des référés le 14 février 1995 et il a été conclu à l’absence de dangerosité du jouet et à sa conformité aux normes de sécurité en vigueur.
Suite à une assignation délivrée en 1999 par les époux Y, par ordonnances des 25 janvier 2000 et 7 février 2006, plusieurs provisions ont été allouées à ces derniers tant en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure qu’à titre personnel, à la charge de F X ou des époux A en leur qualité de civilement responsables de leurs fils Z mineur et des assureurs de chacun d’eux.
B Y est devenue majeure et elle est alors intervenue à la procédure représentée par sa mère Q-R N aujourd’hui divorcée Y, en qualité de tutrice.
Par jugement du 15 décembre 2014, le tribunal de grande instance de LYON a :
— dit que F X est seule responsable de l’accident du 13 octobre 1992,
— rejeté les demandes formulées contre les époux A et la compagnie D
ASSURANCE,
— rejeté les demandes formulées contre la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES,
— débouté la CPAM de LYON de ses demandes à l’encontre des époux A et des K,
— condamné H Y à payer la somme de 1.524,49 € à la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES,
— condamné B N divorcée Y à rembourser les sommes de 1.524,49 € et 27.440, 82 € à la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES,
— condamné F X à rembourser à la compagnie D ASSURANCE la somme de 90.482,66 €,
— condamné les consorts Y à payer aux époux A et à la compagnie D ASSURANCE la somme de 1.500 € et celle de 1.200 € à la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la réouverture des débats afin que :
— la CPAM de LYON produise une créance actualisée comprenant les postes post-consolidation échus et à échoir, et ce avant le 17 février 2015,
— B Y produise un justificatif de la prestation de compensation du handicap perçue avant le 17 février 2015,
— F X conclue sur les préjudices.
Le tribunal a considéré que les circonstances de l’accident restaient indéterminées et que la preuve de l’implication du jeune Z n’était pas rapportée ; qu’ainsi la responsabilité de ses parents ne pouvait être engagée, seule F X à qui avait été confiée la garde de l’enfant et qui a nécessairement failli dans sa mission de surveillance, se trouvant entièrement responsable du préjudice subi par B Y.
Le premier juge a encore considéré que F X qui assurait la garde d’B à titre onéreux n’était pas assurée auprès de la compagnie GMF au titre du contrat d''assurance de la famille’ qui excluait la prise en charge des dommages causés par l’activité professionnelle de l’assurée, aucun élément du dossier ne permettant de démontrer que cette activité professionnelle au titre de laquelle les démarches en vue d’un agrément étaient en cours, avait d’ailleurs été portée à la connaissance de l’assureur.
Par déclarations reçues les 20 janvier, 9 février et 2 mai 2015, F X, les consorts Y et la CPAM DU RHONE ont interjeté appel de cette décision et la jonction des instances d’appel a été prononcée le 10 février 2015.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 8 avril 2015 par F X qui conclut à la réformation du jugement et demande à la cour de :
— débouter purement et simplement les consorts Y-N de leurs demandes à son encontre,
— déclarer les époux A responsables de l’accident du 13 octobre 1992 du fait de leur enfant Z,
— donner acte à F X de ce qu’elle s’en rapporte quant aux demandes formulées à l’encontre des autres intervenants,
— condamner les consorts Y-N à lui verser la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 15 février 2016 par B Y, Q-R N divorcée Y agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de tutrice légale d’B Y et I Y qui concluent à la réformation du jugement attaqué et demandent à la cour de :
— dire et juger que le traumatisme crânien dont a été victime B Y trouve son origine dans les coups portés par Z A à l’aide d’un hochet,
— dire et juger que F X a commis un défaut de surveillance et a négligé la prise de précautions élémentaires dans la garde des enfants Z A et B Y rendant l’accident dont a été victime cette dernière possible,
— condamner in solidum J C divorcée A et I A ès qualités de civilement responsables de leur enfant mineur Z, F X, ainsi que leurs assureurs respectifs D et GMF à réparer l’entier préjudice subi par B Y et les préjudices subis par Q-R N divorcée Y et I Y,
— condamner les mêmes in solidum à payer à B Y les sommes suivantes :
— 2.395,56 € au titre des dépenses de santé actuelles,
— 328,68 € au titre des frais divers,
— 5.000 € au titre des frais de transport,
— 1.026.990 € au titre de la tierce personne avant la consolidation,
— 28.842 € au titre des dépenses de santé futures,
— 73.200 € au titre de la rente annuelle pour la tierce personne,
— 366.000 € au titre des arrérages échus du 27/09/2011 à la date de liquidation estimée au 1/10/2016, à parfaire, en donnant acte aux consorts Y de leur réserve quant à une évolution de la situation d’B,
— 26 800 € au titre des dépenses de chaussures futures,
— réserves pour les frais d’aménagement des domiciles des parents et pour les frais de véhicule adapté,
— 964.208 € pour la perte de gains professionnels futurs,
— 1.380 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
— 142.395 € au titre du déficit fonctionnel temporaire permanent,
— 40.000 € au titre des souffrances endurées,
— 450.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 20.000 € au titre du préjudice esthétique,
— 100.000 € au titre des préjudices sexuels et d’établissement,
— 30.000 € au titre du préjudice d’agrément
— condamner les mêmes in solidum à payer à N Y et Q-R N divorcée Y la somme de 35.000 € chacun en réparation de leur préjudice moral,
— de condamner les mêmes in solidum à payer à Q-R N divorcée Y la somme de 42.500 € au titre de la perte de gains et salaires,
— condamner les mêmes in solidum aux dépens et à payer à I Y et Q-R N divorcée Y la somme la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 4 avril 2015 par la SA D P venant aux droits de LA LUTECE, J C divorcée A et I A qui demandent à la cour de :
— dire que les circonstances de l’accident ne sont pas établies, que les consorts Y, F X et la CPAM ne démontrent pas que l’accident a été causé par les agissements de leur enfant Z avec le hochet,
— confirmer par conséquent le jugement qui a dit que F X condamnée au versement d’une somme de 90.482,66 €, est la seule responsable de l’accident et a prononcé la mise hors de cause des consorts A et de leur assureur D,
— débouter les consorts Y, F X et la CPAM de leurs demandes à leur égard,
— débouter la GMF de toutes demandes plus amples ou contraires,
Subsidiairement, sur l’appel en garantie formé par les consorts A/C et D à l’encontre de F X et de la GMF :
— dire et juger que F X a manqué à son obligation de sécurité de résultat dont elle était débitrice à l’égard de l’enfant Z dont elle avait accepté de s’occuper et par conséquent dire que la responsabilité contractuelle de F X à l’égard des consorts A est établie,
— dire et juger que la SA D P a payé pour le compte de qui il appartiendra en exécution des différentes décisions rendues, aux consorts Y agissant en qualité de représentants de leur fille mineure, la somme totale de 88.720,41 € et non celle de 1.762,25 €,
— dire que la SA D P est subrogée dans les droits et actions des consorts Y à l’égard de F X qui était débitrice à leur égard d’une obligation de sécurité de résultat qu’elle n’a absolument pas respectée en laissant Z jouer avec un hochet sans surveillance, laissant ainsi blesser ainsi B Y,
Le cas échéant :
— dire et juger que le seul fait que F X ait effectué une activité d’assistante maternelle sans agrément caractérise sa faute en lien direct avec le dommage puisque si elle n’avait pas exercé cette activité, le dommage ne serait pas survenu,
— dire et juger que F X a commis une faute en ne surveillant pas les enfants qui étaient sous sa garde,
— dire et juger que le hochet qui aurait été l’instrument du dommage était la propriété de F X,
— dire que F X ne démontre pas avoir transféré la garde du hochet à Z A placé sous sa surveillance,
En conséquence,
— dire que la responsabilité délictuelle de F X est établie,
— condamner F X à relever et garantir les consorts A/C et D P des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit des consorts Y-N et d’B Y tant en principal, intérêts et frais,
— condamner F X à rembourser à la SA D P la somme de 90.482,66 € versée aux consorts Y-N pour le compte de qui il appartiendra en exécution des décisions de justice,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la garantie de la GMF n’était pas due et dire et juger que la GMF qui se prévaut d’une clause d’exclusion au titre de l’activité professionnelle de son assurée ne démontre pas l’avoir portée à la connaissance de celle-ci, faute de verser aux débats les conditions particulières renvoyant aux conditions générales,
— dire et juger que la GMF ne démontre pas que l’extension de garantie à l’activité d’assistance maternelle serait entrée en vigueur postérieurement à l’accident, faute de verser aux débats les conditions particulières signées,
en conséquence,
— dire et juger que la clause d’exclusion de l’article 4-2 des conditions générales n’est pas opposable à F X,
— dire et juger que la GMF ne démontre pas que l’extension de garantie n’était pas en vigueur le jour du sinistre,
Le cas échéant,
— dire et juger que les extraits des conditions particulières et générales versés aux débats par la GMF révèlent que la garantie porte sur les conséquences dommageables de la responsabilité personnelle de l’assuré, fondée sur les articles 1382 et suivants du code civil, les conséquences de la responsabilité du fait de ses enfants et des enfants dont elle a la garde,
— dire et juger qu’à la date de l’accident, F X ne disposant pas d’agrément, n’exerçait pas une activité professionnelle,
en conséquence :
— dire et juger que la GMF n’est pas fondée à invoquer l’exclusion figurant à l’article 4-2 du contrat et qu’elle doit garantir F X,
— condamner in solidum F X et la GMF à payer à la SA D P la somme de 90.482,66 € réglée aux consorts Y-N pour le compte de qui il appartiendra,
— condamner in solidum F X et la GMF à relever et garantir les consorts A-C et la SA D P de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais, article 700 du code de procédure civile,
Sur la liquidation des préjudices :
— constater que la jugement frappé d’appel a statué sur les responsabilités et avant dire droit, a ordonné la réouverture des débats afin que la CPAM de LYON produise un état actualisé et définitif de ses débours et que les consorts Y-N produisent le justificatif de prestation du handicap,
— dire que le jugement frappé d’appel n’ouvre pas droit à la faculté d’évocation de l’article 568 du code de procédure civile,
par conséquent,
— rejeter les demandes formées par les consorts Y-N au titre de la liquidation de leurs préjudices,
— rejeter les demandes de condamnation formées par la CPAM de LYON,
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires formées à l’encontre des consorts A-C et de la SA D P,
— condamner in solidum les consorts Y-N, F X et la CPAM de LYON ou l’un à défaut de l’autre, aux dépens et à payer aux consorts A et à la SA D P la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 2 novembre 2015 par la GMF qui conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de :
— débouter F X, les consorts Y, la SA D P, les consorts A/C et la CPAM DE LYON de l’intégralité de leurs demandes formées à son encontre,
à titre subsidiaire :
— débouter purement et simplement les consorts A/C et la SA D P de leurs demandes formées contre la GMF dont le contrat ne trouve pas application,
— dire que si la responsabilité de F X devait être engagée, elle ne pourrait l’être que partiellement dans la mesure où les circonstances de l’accident sont indéterminées,
à titre plus subsidiaire :
— débouter purement et simplement les consorts A et la SA D de l’ensemble de leurs demandes formées contre la GMF sur le fondement de la faute éventuellement retenue à l’encontre de F X sur le fondement des articles 1382 et 1384,
à titre encore plus subsidiaire :
— constater que le jugement frappé d’appel a statué sur les responsabilités et avant dire droit, tout autre moyen et prétention des parties et constater en conséquence que le jugement frappé d’appel n’ouvre pas droit à évocation,
— débouter les consorts Y/N de cette demande,
— rejeter toute demande plus ample ou contraire formée à l’encontre de la GMF,
en tout état de cause :
— condamner in solidum les consorts Y-N, A/C, la SA D P ou qui mieux le devra aux dépens et à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 21 juin 2016 par la CPAM DE LYON qui conclut à la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de :
— dire et juger que les coups donnés par l’enfant mineur Z A avec le hochet sont à l’origine du traumatisme subi par l’enfant B Y,
— dire et juger que F X a commis un défaut de surveillance,
— déclarer les consorts A/C ès-qualités de civilement responsables de leur enfant mineur ainsi que F X, responsables de l’accident du 13 octobre 1992 survenu sur la personne d’B Y,
— condamner solidairement les consorts A/C ès-qualités de civilement responsables de leur enfant mineur, F X ainsi que leurs assureur respectifs, la SA D et la GMF ou qui d’entre eux mieux le devra, à rembourser à la CPAM DE LYON les dépenses de santé par elle versées à ce jour pour B Y, ainsi que les dépenses de santé futures, soit la somme totale de 1.329.399,85 € outre intérêts de droit à compter du jour de la demande,
— condamner les mêmes aux dépens et à payer à la CPAM DE LYON la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 1.047 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’ordonnance du 24 janvier 1996.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 septembre 2016.
MOTIFS ET DECISION
I. Sur les responsabilités :
Le tribunal a justement constaté que l’action en responsabilité dirigée à l’encontre de F G épouse X par les consorts Y était fondée sur les dispositions de l’article 1382 ancien du code civil définissant la responsabilité délictuelle, fondement non remis en cause par l’intéressée.
Aux termes de l’article 1382 ancien du code civil, 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
En application des dispositions de l’article 1384 ancien du même code, fondant l’action en responsabilité dirigée par les consorts Y à l’encontre des parents du jeune Z A, 'On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde.
[…]
Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.[…]'
F G épouse X expose que n’étant liée par aucun contrat avec les consorts Y lors de l’accident, sa responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil ; qu’elle n’a commis aucune faute et n’a pas failli à son devoir de surveillance de l’enfant, prenant soin de déposer et d’attacher l’enfant victime dans son siège en lui donnant un jouet pour l’occuper, alors que l’enfant qui a porté les coups regardait « sagement » la télévision.
Elle ajoute n’être tenue que d’une obligation de moyens quant à la santé des enfants ; que les époux A sont responsables, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, de l’accident, du fait des coups portés par leur enfant Z, alors qu’aucune force majeure ne peut être retenue.
Sur ce :
En l’absence de tout témoin des faits à l’origine des coups reçus par le nourrisson, l’enquête préliminaire des services de police qui a donné lieu à un classement sans suite du chef de coups et blessures, a seulement permis de recueillir les déclarations de F G épouse X, des parents de la jeune B Y et des parents du jeune Z A.
Il ressort des déclarations concordantes de ces derniers que le 13 octobre 1992, F G épouse X se trouvait en charge de 4 enfants à son domicile : B Y âgée de 4 mois qui se trouvait être la plus jeune, deux jeunes enfants de 2 à 3 ans dont le petit Z A et son fils E âgé de 9 mois.
Si les rapports des différents experts médecins nommés par les juridictions civiles ont tous conclu, après examen du hochet 'babar’ par un autre sachant ayant affirmé que celui-ci se trouvait conforme aux normes en vigueur au jour de l’accident, qu’il n’était pas impossible que des coups portés par ce hochet fabriqué en plastique dur pour partie, aient pu entraîner les lésions subies par le nourrisson, aucun élément du dossier ne permet cependant de considérer avec certitude que des coups ont été portés sur la tête d’B par le jeune Z A au moyen de ce hochet, les seules déclarations de F G épouse X ne pouvant suffire en la matière à faire la preuve de la réalité des faits alors même que :
— il ressort des propres déclarations de F G épouse X que cette dernière n’a pas indiqué au téléphone, lorsqu’elle a appelé pour la première fois les secours dans l’après midi, que le bébé avait été victime de coups à la tête,
— selon les déclarations de la mère d’Z, la nourrice lui avait expliqué au téléphone dans un premier temps qu’elle avait seulement déduit de la seule présence du jeune Z dans la même pièce que la petite B (alors qu’un des enfants se trouvait aux toilettes en sa présence et que son fils dormait dans la chambre voisine), que les coups ne pouvaient avoir été portés que par Z, sans pour autant avoir été elle-même témoin des dits coups.
Le tribunal a donc à juste titre considéré que les circonstances de l’accident restaient indéterminées et qu’aucune preuve de l’implication d’Z A n’était rapportée.
Le jugement qui a écarté la responsabilité des parents du jeune Z A sur le fondement des dispositions de l’ancien article 1384 du code civil, rejeté les demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de ces derniers et de leur assureur D et dit que l’appel en garantie de F G épouse X et de la GMF dirigé à leur encontre est sans objet, mérite donc confirmation.
Il est constant que la garde de la jeune B Y avait été confiée à la garde de F G épouse X qui se trouvait alors en cours d’agrément au titre d’un emploi d’assistante maternelle.
Il est incontestable que l’enfant a été blessée à la tête au cours cette garde ; ainsi que l’a justement retenu le premier juge, eu égard au très jeune âge de la victime âgée de 4 mois qui implique une absence totale d’autonomie, de déplacement ou d’initiative, la seule existence des blessures susvisées, quelqu’en soit l’origine, démontre la réalité d’une faute de la gardienne de l’enfant, que ce soit dans la surveillance, les précautions prises ou les soins apportés à B.
Le jugement qui a dit et jugé que F G épouse X doit être déclarée seule et entièrement responsable des conséquences de l’accident subi par B Y le 13 octobre 1992 mérite donc confirmation.
II. Sur la garantie de la GMF :
La GMF, assureur de F G épouse X au titre d’un contrat d’assurance 'Habitation et famille’ conteste devoir sa garantie à cette dernière en considérant qu’elle ne bénéficie que d’une garantie responsabilité civile pour sa vie privée et non pour son activité professionnelle.
Les conditions particulières souscrites le 29 janvier 1992 mentionnent effectivement une 'assurance de la famille’ garantissant la responsabilité civile des membres de la famille comprenant F G épouse X.
L’article 4.1 des conditions générales dispose que cette garantie concerne le simple particulier et les enfants dont il a la charge à titre gratuit, l’article 4.2 ajoutant que ne sont pas pris en charge les dommages causés par 'votre’ activité professionnelle, entendue ainsi que l’a justement retenu le tribunal, comme l’activité professionnelle des deux parents, tant monsieur X souscripteur de l’assurance que son épouse F G épouse X, assurés en leurs qualités respectives de sociétaire et conjoint du sociétaire en application de l’article 1.2 du contrat dont les exclusions figurant aux termes d’un paragraphe spécifique en lettres majuscules et en gras, sont rédigées en termes clairs et très apparents.
F G épouse X assurait la garde de plusieurs enfants dont celle d’B, à titre rémunéré, à raison de 100 Frs par jour selon les déclarations concordantes des parties, dans le cadre de son activité d’assistante maternelle, peu importe l’absence d’agrément dont la procédure d’instruction se trouvait en cours au moment de l’accident et peu importe l’activité de gardiens de l’école qu’occupait le couple X qui bénéficiait à ce titre, d’un logement de fonction.
La modification de la garantie postérieurement à l’accident selon avenant du 7 novembre 1992, portant ainsi mention spéciale aux dispositions particulières emportant garantie au titre de l’activité d’assistante maternelle déclarée à son assureur par F G épouse X, confirme d’ailleurs que cette activité n’avait pas été préalablement déclarée par l’intéressée et il ne peut donc être reproché à la GMF par les consorts Y un manquement à son obligation de conseil.
Le jugement qui a retenu que la nature et l’exclusion de garantie étant parfaitement et formellement définie, celle-ci se trouvait valable et opposable à l’assurée et que la GMF n’était donc pas tenue à garantir F G épouse X, mérite confirmation.
III. Sur l’indemnisation d’B Y et de ses parents :
Le tribunal de grande instance se trouve saisi des demandes en liquidation des préjudices subis par
B Y et ses parents à la suite de l’accident du 13 octobre 1992 ; il convient de renvoyer les parties devant cette juridiction de ces chefs, sans qu’il soit opportun en l’espèce, alors même que les préjudices sont importants et souffrent de discussions entre les parties, d’évoquer l’affaire devant la cour en privant ces dernières d’un degré de juridiction.
Le jugement qui a ordonné la réouverture des débats, ordonné la production par les parties de justificatifs concernant les prestations servies à B Y et enjoint à F G épouse X de conclure sur les préjudices mérite donc confirmation.
Il convient encore de confirmer les condamnations prononcées par le premier juge au titre des remboursements des sommes versées à titre provisoire dans le cadre de la première instance, compte tenu de la seule responsabilité retenue à l’encontre de F G épouse X et de l’absence de garantie de la GMF.
IV. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité et la situation économique des parties commandent l’octroi à J C divorcée A et I A d’une somme de 1.000 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à la charge in solidum de F G épouse X, B Y, Q-R N divorcée Y agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de tutrice légale d’B Y et I Y, toute demande supplémentaire de ce chef devant être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de Lyon,
Y ajoutant,
Condamne in solidum F G épouse X, B Y, Q-R N divorcée Y agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de tutrice légale d’B Y et I Y à payer à J C divorcée A et I A une somme de 1.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande supplémentaire des parties,
Condamne in solidum F G épouse X, B Y, Q-R N divorcée Y agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de tutrice légale d’B Y et I Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
[…] S-T U
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