Non-lieu à statuer 17 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 17 févr. 2021, n° 18/02785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02785 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 juin 2017, N° 16/08265 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 17 FEVRIER 2021
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02785 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5DYB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/08265
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par M. Z A B (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
SAS POTEL & CHABOT Profession activité : Service des traiteurs
[…]
[…]
Représentée par Me Cédric GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Président de Chambre
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nasra ZADA
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Nasra ZADA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y X a été engagé à compter du 01 février 1990 en qualité de Chef de partie par contrat de travail à indurée par la SAS POTEL&CHABOT.
Le 16 juillet 2016, Monsieur X saisissait le Conseil de Prud’hommes de Paris pour réclamer diverses sommes au titre de l’exécution de son contrat de
travail.
La société POTEL & CHABOT compte plus de 11 salariés.
La convention collective nationale applicable aux 3 relations contractuelles est celle des Hôtels, Cafés et Restaurants.
Par jugement du 28 juin 2017 le Conseil de prud’hommes de Paris a pris acte que la société allait réguariser la prime de TVA de accordée aux employés des entreprises relevant de la Convention Hôtels, Cafés et Restaurant et l’a débouté de l’ensemble de ses autrs demandes.
Monsieur X en a interjeté appel.
Par conclusions récapitulatives en date du 9 mai 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens Monsieur X demande d’infirmer le jugement et de condamner la société POTEL et CHABOT à lui payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal :
— Rappel de congés payés annuels non rémunérés : 1.534,00 €
— Congés payés afférents : 154 €
— Indemnités de nourriture pour les déjeuners : 580,80 €
— Congés payés y afférents :58,08 €
— Indemnités de nourriture pour les petits déjeuners et les dîners : 3571,92 €
— Congés payés y afférents :357,19 €
— Dommages-intérêts pour non paiement des salaires dans les délais légaux : 7000 €
— Article 700 du code de procédure civile : 1500 €
— Remise de bulletins de paie conformes sous astreinte de 50 € par jour de retard et par
document
— Dépens
Par conclusions récapitulatives du 25 février 2018 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la SAS POTEL & CHABOT demande à la cour de confirmer le jugement de le débouter de ses demandes ,de le condamner au paiement de la somme de 100 €uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
A l’audience du 15 décembre 2020,la cour est informé du décès de Monsieur X.
L’article 384 du code de procédure civile précise qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement , l’instance s’étaint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescemen, du désistement d’action ou dans les actions non transmissibles , par le décès d’une partie .
L’extinction de l’instance est constatée par une decision de dessaisissement . Il est versé aux débats l’acte de décès de Monsieur X.
En l’espèce , le représentant de Monsieur X ignore si les héritiers envisagent de poursuivre l’instance .
Il convient de constater l’extinction de l’instance et de constater le dessaisissement de la cour .
PAR CES MOTIFS
Constate le dessaisissement de la cour.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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