Confirmation 25 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 25 janv. 2017, n° 15/05963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/05963 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 2 juillet 2015, N° 13/05606 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 15/05963
SAS TIAMA
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de lyon
du 02 Juillet 2015
RG : 13/05606
COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 25 JANVIER 2017 APPELANTE :
SAS TIAMA venant aux droits de la SAS MSC & SGCC
XXX
XXX
Représentée par Me Z -A HUMBERT de la SELAFA NICOL FIDEUROPE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Isabelle CLOT de la SELAFA NICOL FIDEUROPE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Z A X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Novembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Conseiller faisant fonction de président Didier PODEVIN, Conseiller
Laurence BERTHIER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Janvier 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Conseiller faisant fonction de président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
Monsieur Z A X a été engagé par la SA SGCC en qualité de Technicien industrialisation niveau IV, position III coefficient 365, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, à compter du 1er octobre 2002.
Au terme de ce contrat les relations se sont poursuivies dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée écrit.
Au dernier état de ses relations contractuelles, Monsieur X occupait un poste d’ingénieur mécanique, statut cadre position II, coefficient 120.
La SA SGCC a été achetée en 2008 par LBO FRANCE qui appartient au groupe TIAMA.
Le 1er janvier 2011, les sociétés MSC et SGCC ont fusionné pour devenir la SAS 'MSC & SGCC’ nouvellement dénommée TIAMA.
Cette société comportait deux sites, l’un à GENNEVILLIERS, l’autre à VOURLES.
En mai 2012, la direction déposait un projet de regroupement des deux établissements sur le site de VOURLES.
Le 27 juin 2012, les représentants du personnel et la direction sont entrés en négociation et sont arrivés à un accord sur les mesures d’accompagnement de la mobilité sur le site de VOURLES ainsi que sur des mesures d’accompagnement pour les salariés refusant leur transfert à VOURLES.
Un protocole d’accord a été rédigé ainsi :
'MESURES SPECIFIQUES CONCERNANT LES SALARIES DE 58 ANS ET PLUS :
Ces salariés bénéficieront des mesures spécifiques suivantes (l’âge est apprécié au 31 décembre 2012).
— Un outplacement illimité pour les salariés en recherche d’emploi (cf&1. Ci-dessus),
— Une indemnité supplémentaire de rupture de 3 mois de salaire brut, – Une analyse au cas par cas de la différence entre i) le salaire net de charges sociales qu’aurait perçu le salarié jusqu’au bénéfice de la retraite à taux plein et ii) les sommes issues d’un licenciement économique avec bénéfice du CSP ou de l’ARE en tenant compte notamment des allocations chômage et des indemnités de rupture versées…'
A la suite de cet accord, Monsieur Y, délégué syndical FO, a contacté la direction le 2 août 2012 aux fins de demander des 'corrections ou précisions’ du protocole d’accord, et notamment, conformément à ce qui avait été convenu avant le dernier CCE, la suppression de la fin de phrase ' et des indemnités de rupture versées'.
Cette modification a été prise en compte, par le projet de licenciement collectif pour motif économique et projet de plan de sauvegarde de l’emploi en date du 29 octobre 2012.
Dans le cadre du regroupement des deux établissements sur le site de VOURLES, la SAS MSC & SGCC a proposé à Monsieur X, par lettre RAR en date du 14 septembre 2012, un transfert de son poste sur le site de VOURLES, ce qu’il a refusé, en date du 25 septembre 2012.
La SAS MSC & SGCC a alors mis en place une procédure de licenciement pour motif économique, et a procédé au licenciement de Monsieur X en date du 7 février 2013.
Par courrier électronique, la SAS MSC & SGCC a adressé à Monsieur X le calcul de son solde de tout compte, qu’il a contesté par la suite, en date du 14 août 2013, notamment en raison du calcul de l’indemnité complémentaire liée à la différence entre le salaire net que le salarié aurait perçu jusqu’à la retraite au taux plein et les allocations chômage versées.
Sur la saisine le 18 décembre 2013 de Monsieur X, le Conseil des Prud’hommes de LYON a prononcé le 2 juillet 2015 la décision suivante :
— Condamne la société MSC et SGCC à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
— 27.268,80 euros à titre d’indemnités complémentaires liée à la différence des salaires nets qu’aurait perçus le salarié jusqu’au bénéfice de la retraite à taux plein et les sommes versées au titre des allocations chômage,
— 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— Déboute Monsieur X du surplus de ses demandes,
— Déboute la société MSC et SGCC de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamne la société MSC et SGCC aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
Le 22 juillet 2015, la société MSC et SGCC nouvellement dénommée la SAS TIAMA a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de LYON, en date du 2 juillet 2015, notifié le 6 juillet 2015.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appel, déposées le 7 avril 2016 telles qu’exposées oralement le jour de l’audience, la SAS TIAMA a formé devant la cour les demandes suivantes : – Réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes de LYON en date du 2 juillet 2015, en toutes ses dispositions,
— Dire n’y avoir lieu à interpréter les dispositions de PSE,
— Dire n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité complémentaire résultant de la 'différence entre i) le salaire net de charges sociales qu’aurait perçu le salarié jusqu’au bénéfice de la retraite à taux plein et ii) les sommes issues d’un licenciement économique avec bénéfice du CSP ou de l’ARE en tenant compte notamment des allocations de chômage', en faveur de Monsieur X.
— Débouter en conséquence Monsieur X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société TIAMA,
— Le condamner à payer à la société TIAMA une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures en réplique, déposées le 2 juin 2016 telles qu’exposées oralement lors de l’audience de la cour, Monsieur Z A X a présenté les demandes suivantes :
— Condamner la SAS TIAMA anciennement intitulée MSC & SGCC à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
— 27.268,80 euros net au titre de l’indemnité complémentaire liée à la différence du salaire net qu’aurait perçu le salarié jusqu’au bénéfice de la retraite à taux plein et les sommes versées au titre des allocations chômage,
— 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Aux intérêts légaux,
— 1.600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Aux entiers dépens.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur X fait valoir que la SAS TIAMA n’a pas respecté les dispositions arrêtées entre les parties s’agissant des modalités de calcul de l’indemnité complémentaire versée dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi puisqu’elle avait accepté de retirer du document final la fin de phrase 'et des indemnités de rupture versées’ et qu’elle ne pouvait donc limiter l’exclusion à la seule indemnité supplémentaire de rupture de 3 mois de salaire. Dans cette hypothèse, la rédaction aurait été toute autre.
Ainsi, selon lui, l’intention des parties était bien d’exclure totalement du calcul du différentiel toutes les indemnités de rupture versées. La SAS TIAMA réplique que la discussion informelle intervenue avec Monsieur Y, avant le CCE, a amené à une concession consistant à ne pas prendre en charge l’indemnité de rupture supplémentaire de trois mois de salaire bruts pour le calcul de l’indemnité différentielle, ce qui avantageait les salariés de plus de 58 ans avec peu d’ancienneté.
Elle prétend que le retrait de la fin de phrase 'et des indemnités de rupture versées’ n’a pas changé l’esprit du texte.
Les termes clairs et non ambigus du texte ne doivent pas être interprétés selon elle et ils laissent la possibilité à l’employeur de ne pas tenir compte des trois mois d’indemnité de rupture supplémentaire versés au salarié.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause l’utilisation de l’adverbe 'notamment’ indiquait clairement que les allocations chômage étaient un élément à déduire, sans qu’il soit exclusif des autres sommes perçues et que si Monsieur Y avait entendu que l’ensemble des indemnités de licenciement ne soient pas prises en compte, il l’aurait fait acter lors du CCE.
***
Aux termes de l’article 1156 du Code civil, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.
En l’espèce, il est constant que les parties ont retiré du paragraphe suivant :
'Les salariés bénéficieront des mesures spécifiques suivantes (…) :
— (…)
— Une analyse au cas par cas de la différence entre i) le salaire net de charges sociales qu’aurait perçu le salarié jusqu’au bénéfice de la retraite à taux plein et ii) les sommes issues d’un licenciement économique avec bénéfice du CSP ou de l’ARE en tenant compte notamment des allocations chômage et des indemnités de rupture versées…' , les termes : 'et des indemnités de rupture versées'.
Il ne ressort ni de cette nouvelle rédaction, ni des pièces versées aux débats que les parties ont entendu que ne soit pas prise en compte dans le calcul la seule indemnité de rupture supplémentaire de trois mois de salaire, puisque ce sont les ' indemnités de rupture', au pluriel, qui ont été retirées du texte, sans qu’aucune distinction n’ait été opérée entre différentes catégories d’indemnités de rupture.
Il n’y a donc pas lieu de modifier les stipulations claires que renferme la convention.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande du salarié sauf à y ajouter, puisque le conseil de prud’hommes a omis de statuer de ce chef, que la somme allouée est nette de charges dès lors que l’indemnité accordée comprend la différence entre 'le salaire net de charges sociales’ et les autres sommes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La résistance abusive de la SAS TIAMA n’est pas établie au vu des circonstances et Monsieur X sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Le jugement sera confirmé du chef des dépens et de l’indemnité procédurale. La SAS TIAMA qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et au versement d’une indemnité procédurale de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Précise que la condamnation au titre de l’indemnité complémentaire s’entend en net de charges sociales.
Déboute Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamne la SAS TIAMA anciennement dénommée SAS MSC & SGCC à verser à Monsieur X la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS TIAMA anciennement dénommée SAS MSC & SGCC aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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