Infirmation partielle 18 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 18 janv. 2022, n° 19/10445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10445 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 septembre 2019, N° 18/04803 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 18 JANVIER 2022
(n° 2022/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10445 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZOY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/04803
APPELANTE
SARL H&M X & F, représentée par ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100
INTIME
Monsieur D Y
[…]
[…]
Représenté par Me Claire SELLERIN-CLABASSI, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-PAULE ALZEARI, Présidente de chambre,
Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre, et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. E Y, a été engagé par la société H&M X & F (ci après H&M), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 février 2000 en qualité de Responsable de Département Catégorie B1.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Maisons et Succursales de vente au détail d’habillement.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. Y s’élevait à la somme de 5102,07 euros.
De 2011 à 2015, M. Y exerce les fonctions de Responsable de magasin du magasin H&M Passage du Havre.
Entre 2014 et 2015, il lui est confié en outre des missions de coaching des responsables de magasin dans toute la France. De septembre 2015 à mars 2016, il exerce cette fonction de coaching à temps plein. Au mois de novembre 2015, i1 lui est confié en sus de la fonction de coaching l’ouverture du magasin de Saint Germain des Prés en co-direction avec une autre Directrice de magasin Mme Z. Puis, la société H&M ayant pris la décision de faire effectuer les opérations de coaching au niveau local, M. Y n’est plus sollicité que ponctuellement.
Le 12 septembre 2016 il est muté au magasin Passage du Havre.
En mars 2017, M. Y est informé que le magasin Passage du Havre va être fermé le 3 décembre 2017. Dans le cadre de cette fermeture, 1'ensemble des salariés est affecté sur un poste en région parisienne suite aux v’ux de reclassement qu’ils ont émis avant le 1er octobre 2017 et des réponses qu’ils ont obtenues 1e 5 octobre 2017.
Par courrier du 31 octobre 2017, et suite à ses sollicitations, la société H&M adresse à M. Y 6 propositions de postes dont une en région parisienne à Moisselles pour une prise de poste le 11 décembre 2017. La société précise qu’à défaut de réponse de sa part dans les 7 jours, l’affectation de Moisselles en Ile de France sera choisie. Il reçoit ce courrier le 6 novembre 2016.
Du 2 au 10 novembre 2016, M. Y est placé en arrêt de travail.
M. Y conteste ces propositions d’affectation et saisit l’inspection du Travail, le CHSCT et le médecin du travail. Par courrier du 15 novembre 2016, la société H&M affecte M. Y au magasin de Moisselles à effet du 11 décembre 2016.
Le 3 décembre 2016, le magasin Passage du Havre est fermé. Le 11 décembre 2016 M. Y prend ses fonctions au magasin de Moisselles.
Il est placé en arrêt de travail le 14 décembre 2017. L’arrêt de travail se poursuit à ce jour.
Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, M. Y a saisi le 27 juin 2018 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 27 octobre 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- dit que la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société H&M à verser à M. Y les sommes suivantes :
* 2891 1,72 euros au titre d’indemnité de licenciement.
* l5306,2l euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis.
* 1530,62 euros au titre de congés payés afférents.
* 8141,49 euros au titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
* 4365,00 euros au titre de prime l3eme mois 2018.
* 3273,75 euros au titre de prime l3eme mois 2019,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
Rappelle qu’en vertu de l’article R 1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de 9 mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 5 l02,07euros .
* 73980.01 euros au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
* 1000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné la remise de l’attestation Pôle emploi, du solde de tout compte, du certificat de travail à M. Y,
- débouté M. Y du surplus de ses demandes,
- débouté la société H&M de sa demande reconventionnelle et la condamne au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 18 octobre 2019, la société H&M X & F a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 7 octobre 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 juillet 2020, la société H&M demande à la cour de :
' réformer le jugement sur le 13e mois et sur la résolution judiciaire du contrat de travail,
' le confirmer pour le surplus et par suite,
' débouté Monsieur Y de ses demandes,
' le condamner en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 août 2021, M. Y demande à la cour de :
- recevoir M. Y en son appel incident et le juger bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que les manquements commis par la société H&M justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et fixer la date de la rupture au jour du prononcé de la décision à intervenir ;
- l’infirmer en ce qu’il a considéré que le harcèlement moral n’était pas caractérisé faute d’élément suffisamment probant,
Statuant de nouveau, juger que la rupture du contrat s’analyse en un licenciement nul,
- condamner la société H&M à indemniser M. Y comme suit :
* Dommages-intérêts pour licenciement nul 91.837,26 euros. A titre subsidiaire, indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement 73.980,01 euros.
* Indemnité compensatrice de préavis 15.306,21 euros.
* Congés payés afférents 1.530,62 euros.
* Indemnité de licenciement 28.628,28 euros.
* Indemnité compensatrice de congés payés 8 141,49 euros brut.
* Dommages-intérêts au titre du préjudice de santé et du préjudice moral 30.000 euros.
- assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal avec application du principe de l’anatocisme à compter de la saisine, sauf pour les dommages-intérêts liés à la nullité qui seront assortis de l’intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement de 1ère instance.
Subsidiairement, confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé que l’exécution déloyale du contrat de travail était caractérisée,
Statuant de nouveau sur les demandes, condamner la société H&M à indemniser M. Y comme suit :
* Indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement 73.980,01 euros.
* Indemnité compensatrice de préavis 1 15.306,21 euros.
* Congés payés afférents 1.530,62 euros.
* Indemnité de licenciement 1 28.628,28 euros.
* Indemnité compensatrice de congés payes 8 141,49 euros brut.
* Dommages-intérêts au titre du préjudice moral 30.000 euros.
- Assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal avec application du principe de l’anatocisme à compter de la saisine, sauf pour les dommages-intérêts liés à la nullité qui seront assortis de l’intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement .
En tout état de cause,
- confirmer le jugement en ce qu’il ordonné la remise d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un solde de tout compte conformes;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. Y une somme au titre de ses frais irrépétibles mais l’infirmer dans son montant,
Statuant de nouveau, condamner la société H&M à verser à M. Y la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, afin de couvrir les dépenses qu’il a du engager pour faire valoir ses droits en justice en première instance, et 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
- confirmer le jugement en ce qu’il a mis l’intégralité des dépens à la charge de la société H&M, et statuer de même pour les dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2021.
Par courrier transmis le 22 septembre 2021, l’intimé sollicite le report de l’ordonnance de clôture ou le rejet des conclusions et de la pièce transmises postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Sur la procédure, en application de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, l’appelante a déposé un quatrième jeu de conclusions avec production d’une nouvelle pièce le 22 septembre 2021 à 10h21 soit, postérieurement à l’ordonnance de clôture rendue à 10 heures.
Les conclusions ainsi déposées ainsi que la pièce produite seront donc déclarées irrecevables en application de la disposition précitée.
Sur le bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire, M. Y allègue de cinq catégories de faits qui caractériseraient le harcèlement dont il se dit victime ou subsidiairement un manquement à l’obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail par l’employeur :
1° rétrogradation lors de sa mutation au Passage du Havre,
2° pression et surveillance illégitime, dénigrement,
3° mutation à Moisselles,
4° gestion du dossier de prévoyance,
5° manquement à l’obligation de sécurité,
S’agissant de la mutation au passage du Havre, la société indique qu’elle a pris soin par courrier du 13 mars 2017 de préciser que la mutation de M. Y sur le magasin Passage du Havre répondait à un enjeu stratégique et relevait de ce fait d’une décision de l’employeur.
Elle ajoute que la décision de le placer seul à la direction du magasin du Passage du Havre ne peut dès lors sérieusement constituer une rétrogradation. La société appelante précise que M. Y n’était pas un cas isolé et que le réaffecter dans le magasin du Passage du Havre ne peut être vu comme un fait de harcèlement.
En réponse, M. Y fait valoir qu’il a subi une privation de ses missions de coaching ainsi qu’une rétrogradation de sa fonction. Le salarié expose que, sachant que ce magasin du Passage du Havre était voué à la fermeture, la réaffectation était un piège. Il affirme que cette affectation constitue un des premiers agissements qui, corrélé aux suivants, caractérisent le harcèlement moral exercé à son encontre.
Cependant, c’est exactement que le conseil de prud’hommes a considéré qu’il ressortait de la chronologie des mobilités imposées à M. D Y que ce dernier, après avoir occupé pendant quatre ans les fonctions de Responsable de magasin au magasin PASSAGE DU HAVRE (5 millions de chiffres d’affaires), a été muté en novembre 2015 au magasin de SAINT GERMAIN DES PRES (8 millions de chiffres d’affaires), en binôme avec Madame Z, ce binôme étant justifié par le fait que M. D Y exerçait des missions de coaching correspondant à 50 % de son temps de travail.
La SARL H&M X & F explique qu’elle a pris la décision de restituer aux directeurs régionaux (area managers) la responsabilité du coaching de leur direction de magasin.
Elle justifie dans la fiche de poste de l’area que figure explicitement la mission de « évaluer, former et développer les stores managers ».
Le retrait de M. D Y ne peut être considéré comme une rétrogradation alors que la décision de délocaliser les opérations de coaching relève du pouvoir de direction de l’employeur.
S’agissant de la réaffectation au magasin PASSAGE DU HAVRE, la direction, par courrier du 13 mars 2017, a pris le soin de préciser que cette mutation répondait à un enjeu stratégique et relevait de ce fait d’une décision de l’employeur répondant à un objectif d’organisation de l’entreprise.
Ainsi, elle explique que face à l’impossibilité de maintenir deux stores managers au magasin de Saint-Germain-des-Prés, elle a souhaité qu’il reprenne la main sur ses compétences de store manager.
D’autre part, le conseil de prud’hommes a justement retenu que cette nouvelle affectation ne présentait pas de contraintes particulières d’éloignement de son domicile pouvant dégrader ses conditions matérielles de travail et qu’il n’était pas non plus constaté de perte de statut du fait d’un chiffre d’affaires moins élevé puisque , dans le magasin de Saint-Germain-des-Prés, M. D Y n’exerçait pas seul les fonctions de Responsable de magasin.
Enfin le fait que cet établissement doive fermer ne constitue pas nécessairement une rétrogradation alors qu’il peut être pertinemment retenu qu’un établissement sur le point de fermer nécessite de plus grandes qualités managériales et ne saurait être attribué un débutant.
En conséquence, ce grief ne peut constituer un manquement de la part de la SARL H&M X
& F à ses obligations et ne constitue pas plus un fait de harcèlement.
S’agissant des pressions, de la surveillance et des dénigrements , la société fait valoir que les visites réalisées par le groupe Support de la région 3 au sein du magasin de M. Y n’étaient que des visites habituelles, qui relèvent du pouvoir de direction de l’employeur et qui sont usuellement réalisées sur l’ensemble des magasins parisiens afin de mettre en évidence les points positifs et les axes d’amélioration. La société conteste tout propos dénigrants.
En réponse, M. Y estime avoir été victime de visites impromptues de sa hiérarchie essentiellement durant ses périodes d’absence en vue notamment d’interroger ses collaborateurs sur ses capacités à communiquer, à relayer la stratégie de l’entreprise, et d’exercer son métier. Ainsi il affirme que cette surveillance constitue une humiliation inacceptable.
Par ailleurs le salarié indique avoir été déstabilisé par des propos blessants et dénigrant, notamment
S’agissant plus précisément des visites impromptues de sa hiérarchie, l’employeur fait valoir qu’il avait déjà été précisé dans son courrier du 13 mars 2017 que les cinq visites réalisées par le groupe Support de la région 3 n’étaient que des visites habituelles, qui relèvent évidemment du pouvoir de direction de l’employeur et qui sont usuellement réalisées sur l’ensemble des magasins parisiens.
Il est précisé que dans toutes les régions, les cadres en forfait jours, comme c’était le cas de M. D Y , pointent une seule fois dans la journée pour attester de leur présence contrairement aux employés.
D’autre part, il est à considérer que M. D Y , dans le cadre de ses missions de coaching, pouvait être au travail dans un autre établissement.
Ces visites qui relèvent du pouvoir de direction de l’employeur ne peuvent être considérées comme un fait de harcèlement.
Sur le dénigrement, force est de constater que l’intimé ne produit aucune pièce permettant de vérifier la teneur des propos qu’il impute à son employeur.
En effet, les seules pièces produites concernent des témoignages au regard de ses qualités professionnelles.
Dans ces conditions, la preuve n’est pas rapportée d’agissements répétés susceptibles de fonder un harcèlement moral.
S’agissant de la gestion du dossier de prévoyance, la société H&M expose qu’elle n’a qu’une formalité initiale à accomplir, à savoir le dépôt des relevés IJSS transmis par le salarié sur le site de la Prévoyance, ce dont elle s’est acquittée immédiatement, comme le témoignent les relevés de dépôts IJSS sur le site de l’organisme de prévoyance. La société souligne que M. Y n’apporte aucun élément démontrant que le retard éventuel des paiements de la Prévoyance est dû à la société
Le Conseil de prud’hommes a exactement relevé que la SARL H&M X & F a démontré avoir accompli toutes les diligences qui lui incombaient dans le cadre de l’instruction de ce dossier et a justifié avoir pris des mesures pour pallier le différé d’indemnisation.
Ce grief ne peut donc être retenu à l’encontre de l’appelante.
S’agissant du manquement à l’obligation de sécurité, la société appelante affirme avoir parfaitement respecté son obligation de sécurité vis à vis de M. Y. Elle explique que l’intimé est littéralement entré en résistance contre la société H&M qui n’a pu, de son côté, que confirmer en expliquant les raisons de son choix. L’appelante souligne que, mise à part cette décision, le salarié n’a jamais pu sérieusement remettre en cause ses propres conditions de travail dans son magasin du Passage au Havre.
La société H&M ajoute que le médecin du travail n’a pas jugé utile de déclarer M. Y inapte à son poste. Il n’a même pas jugé nécessaire de diligenter une visite du poste de M. Y ni d’alerter la société H&M sur l’état de santé de ce dernier.
En réponse, M. Y affirme avoir été le seul à ne pas pouvoir émettre de choix. Le salarié soutient qu’il s’est vu imposer un choix entre différents magasins présentant tous des contraintes majeures géographiques (déménagement ou trajet excessivement long). En outre le salarié déclare que ces contraintes imposées visaient à le décourager.
À cet égard, le conseil de prud’hommes a relevé que l’intéressé n’apportait aucun élément suffisamment probant pour laisser supposer l’existence d’un harcèlement, les témoignages et attestations d’autres salariés , relatant la perception de leur propre situation, ne permettant pas de caractériser des faits de harcèlement moral à l’encontre de M. D Y.
Au cas d’espèce, il doit être considéré que le médecin du travail n’a pas estimé utile de déclarer M. D Y inapte à son poste et n’a pas non plus jugé nécessaire de diligenter une visite de poste ni d’alerter la société sur l’état de santé de M. D Y.
À l’opposé, les courriers et avis du médecin traitant, dans la mesure où ils font état des déclarations de l’intéressé sont insuffisants à démontrer l’existence d’un harcèlement en relation avec les conditions de travail.
Le courrier adressé par M. D Y à l’inspecteur du travail est resté sans réponse.
Le non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité n’est donc pas démontré.
S’agissant de la mutation à Moiselles, la société appelante affirme avoir fait une application irréprochable de la clause de mobilité contractuelle. Elle expose avoir soumis pas moins de six choix au salariés, dont le magasin de Moiselles.
Pour autant l’appelante relève que, malgré son courrier de relance, M. Y n’a pas manifesté de souhait et c’est ainsi que la société H&M a procédé à son transfert au magasin de Moiselles. Par ailleurs, le motif tiré de la volonté de la société H&M de « mise au placard » dans le but de forcer M. Y à accepter de quitter l’entreprise à moindre frais n’est absolument pas démontré et dénué de fondement.
S’agissant du délai de prévenance, la clause de mobilité insérée dans le contrat de M. Y prévoit un délai de prévenance de 1 mois. Le courrier qui lui a été adressé par la société H&M le 31 octobre 2017 lui a fait part de propositions d’affectation, en vue d’une prise d’effet au 11 décembre 2017, soit plus d’un mois après l’envoi du courrier.
La société H&M estime donc avoir parfaitement respecté le délai de prévenance et laissé M. Y s’organiser en conséquence.
En réponse le salarié affirme que son affectation à Moisselles s’apparente à une véritable mise au placard. Il explique que le point de vente est bien inférieur en terme de gammes, de chiffres d’affaire, qu’il est moins bien situé et qu’en outre personne n’était prévenu sur place de son arrivée.
La SARL H&M X & F produit aux débats un extrait du « Process fermeture de magasin » duquel il ressort que la procédure de v’u s’applique également aux responsables de magasin.
L’intimé justifie que d’autres responsables de magasin ont pu émettre des v’ux lors de la fermeture de leur magasin.
Finalement, les choix proposés l’ont été à la demande de l’intéressé après que ce dernier se soit plaint d’un traitement discriminatoire, d’une tentative d’obtenir une rupture conventionnelle à moindre coût alors que la fermeture de son magasin était imminente.
D’autre part, il n’est pas contesté que de son domicile jusqu’à sa nouvelle affectation, M. D Y devait supporter de 80 à 100 minutes de trajet.
Il explique que compte tenu de ses horaires et de sa charge de travail, il devait utiliser son véhicule personnel ce qui est impliquait des frais et une fatigue supplémentaires.
La société n’établit nullement que le poste de MOISSELLES était le seul disponible en Île-de-France au moment des faits.
Enfin et surtout, l’intimé établit que quelques jours avant sa prise de poste, personne n’était prévenu sur place de son arrivée ainsi que l’atteste un délégué syndical.
D’autre part, il est justifié des photographies et de la localisation des deux magasins qui apportent la démonstration d’une différence notable entre ces deux entités économiques, le magasin de MOISSELLES étant nettement inférieur en gamme, prestige, surface en comparaison avec les magasins précédemment dirigés par M. D Y.
Les premiers juges ont justement retenu que le processus de mutation relevait d’une exécution déloyale du contrat de travail justifiant la résiliation judiciaire de ce contrat aux torts de la société.
Les autres griefs allégués n’étant pas constitutifs de faits de harcèlement répétés, la demande de nullité du licenciement a été, à bon droit, écartée.
Sur les conséquences indemnitaires de la résiliation judiciaire, compte tenu du salaire de référence annuelle à hauteur de 59 432,91 € et de l’ancienneté du salarié, le jugement est donc confirmé sur l’indemnité de licenciement, l’indemnité de préavis, les congés payés afférents ainsi que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés, M. D Y justifie qu’il lui reste dû à ce titre la somme de 6715,40 €.
Il bénéficie au 31 mai 2018 de 25 jours de congés payés en cours d’acquisition et 15 restant encore à prendre sur l’exercice précédent soit, 40 jours.
En outre, il lui reste acquis au jour de la résiliation 10 jours de congés payés, ce qui fait au total une somme de 8141,49 euros.
Le jugement est confirmé sur ce point.
En revanche, la société produit la copie des bulletins de salaire de novembre 2018 ainsi que la copie de celui de juin 2019 qui montre que le 13e mois a bien été versé.
Sur ce point, M. D Y reconnaît que le jugement peut être réformé.
Sur le préjudice moral et préjudice de santé, M. D Y fait valoir qu’il a subi une humiliation liée à la perte ostensible de son statut, de sa mise à l’écart, de l’absence de loyauté de son employeur qui a cherché à le pousser au départ.
Il soutient avoir subi les répercussions de ces agissements sur son état de santé alors qu’il n’a plus travaillé depuis décembre 2017 après des années de dévouement à son employeur.
Effectivement, il n’est pas contesté que M. D Y n’a pas repris son travail et justifie d’un traitement médicamenteux pour dépression réactionnelle suite à sa mutation dans le magasin de MOISSELLES.
Ainsi, il justifie d’un préjudice moral qui sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 10 000 €.
Le jugement est confirmé sur la remise de l’attestation Pôle emploi, du certificat de travail et des bulletins de salaire conformes à la décision.
Il est également confirmé sur la prescription des intérêts au taux légal.
Il convient d’y ajouter s’agissant de l’anatocisme.
La SARL H&M X & F, qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens.
À l’opposé, il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimé en cause d’appel.
PCM,
Contradictoire, dernier ressort
DÉCLARE irrecevables les conclusions et la pièce déposées le 22 septembre 2021 à 10h21,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant condamné la SARL H&M X
& F à payer à M. D Y les sommes de 4365 € au titre de la prime 13e mois 2018, 3273,75 € au titre de la prime 13e mois 2019 et ayant débouté M. D Y de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et préjudice de santé,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
REJETTE la demande de M. D Y en paiement de sommes au titre des primes 13e mois pour les années 2018 et 2019,
CONDAMNE la SARL H&M X & F à payer à M. D Y la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Y ajoutant,
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
CONDAMNE la SARL H&M X & F aux dépens d’appel,
CONDAMNE la SARL H&M X & F à payer à M. D Y la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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