Confirmation 23 février 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 23 févr. 2018, n° 16/01206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/01206 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 25 janvier 2016, N° F14/00168 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 16/01206
Me X Y – Commissaire à l’exécution du plan de la SARL GAVAND
SARL GAVAND
C/
A
Association AGS CGEA D’ANNECY
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’OYONNAX
du 25 Janvier 2016
RG : F14/00168
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2018
APPELANTE :
SARL GAVAND
[…]
[…]
Me Y X (SELARL AJ PARTENAIRES) ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL GAVAND
[…]
[…]
01000 BOURG-EN-BRESSE
Représentés par Me Eric DEZ, avocat au barreau de l’AIN
INTIMÉS :
Z A
né le […]
[…]
[…]
Non comparant, représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Association AGS CGEA D’ANNECY
[…]
88 avenue d’Aix-les-Bains BP 37
[…]
Représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Décembre 2017
Présidée par E F, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de C D, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— E F, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Février 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par E F, conseiller, par empêchement du Président et C D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La S.A.R.L. GAVAND exerce une activité de négoce, de recyclage et de valorisation de tous types de déchets en matière plastique. Elle collecte, stocke, broie, régénère et vend des matières plastiques.
Z A a été engagé par la S.A.R.L. GAVAND en qualité d’ouvrier spécialisé (niveau I, échelon A, coefficient 700) suivant contrat écrit à durée indéterminée du 8 août 2005, soumis à la convention collective nationale de la plasturgie.
Début 2010, le salarié a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail pour « incompatibilité d’humeur » avec certains de ses collègues.
Sa démarche n’a pas eu de suite.
En novembre 2010, Z A a été promu responsable de production (coefficient 730).
En dernier lieu, il percevait une rémunération mensuelle brute de 1 845,63 €, prime d’ancienneté incluse.
Par lettre du 6 mai 2013, Z A a présenté une nouvelle demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail.
L’employeur n’a pas donné suite à sa demande.
Après la clôture de l’exercice comptable 2013/2014 au 31 mars 2014, la S.A.R.L. GAVAND, qui employait moins de dix salariés, a envisagé de supprimer deux postes :
• un poste de responsable de production sur trois,
• un poste d’opérateur.
Par lettre remise en main propre le 31 mars 2014, la S.A.R.L. GAVAND a convoqué Z A le 8 avril 2014 en vue d’un entretien préalable à son licenciement pour motif économique.
Par lettre remise en main propre le 8 avril 2014, la S.A.R.L. GAVAND a fait connaître au salarié le motif économique de la suppression envisagée de son poste.
Par lettre recommandée du 22 avril 2014, l’employeur a notifié à Z A son licenciement pour le motif économique suivant :
La société GAVAND exerce une activité de collecte, stockage, broyage et régénération de matières plastiques.
L’exercice comptable 2013/2014 (apprécié du 1er avril 2013 au 30 mars 2014) se solde par un résultat net extrêmement déficitaire, de l’ordre de – 140 000 € contre 32 000 € sur le précédent exercice.
Cette situation s’explique par plusieurs facteurs et tout d’abord, par une chute importante des prix de la matière plastique.
Or, et compte tenu de son activité de vente et d’achat de matière plastique, la société subit de plein fouet les conséquences de cette baisse des prix.
Parallèlement, la société a été confrontée, en 2013, à la perte de deux gros clients, les sociétés SEB et GEFCO, qui représentaient à eux seuls, plus de 30 % du chiffre d’affaires.
Si la perte de ces clients a pu être partiellement compensée par de nouveaux clients en termes de chiffre d’affaires, elle n’a pu l’être en termes de marge.
Il en résulte que le niveau de rentabilité de la société ne lui permet plus de faire face à son fonctionnement.
La marge d’autofinancement dégagée par la société est effectivement largement insuffisante pour lui permettre de couvrir ses charges de fonctionnement (salaires, charges sociales, emprunts, dettes sociales et fiscales, …).
Avec une situation de trésorerie de – 130 000 € à fin mars 2014, la société a notamment dû faire appel aux banques pour assurer son fonctionnement. Ces dernières ont néanmoins confirmé une réduction de leur intervention.
La société est donc dans un état proche de la cessation des paiements.
Les résultats déficitaires, la réduction des marges réalisées, les capacités financières de la société, la perte du chiffre d’affaires, … ne lui permettent effectivement’ plus d’assurer sa rentabilité et donc sa pérennité.
Il est donc indispensable que l’entreprise adapte son effectif, dès lors qu’elle n’est plus en mesure d’absorber sa structure.
Cette situation contraint ainsi la société à procéder à la suppression de deux postes, dont, après application des critères d’ordre des licenciements, celui de responsable de production que vous occupez.
Cette réduction d’effectif est liée aux difficultés économiques et financières susvisées, desquelles il ressort que l’entreprise est obligée de réduire ses frais de personnel, cette mesure permettant en outre d’adapter l’effectif au niveau d’activité enregistrée par l’entreprise depuis l’exercice 2012/2013.
Compte tenu de la suppression de votre poste, liée aux raisons économiques susvisées, la société s’est engagée, préalablement à la procédure de licenciement, dans des recherches permettant votre reclassement éventuel.
Ces recherches se sont révélées infructueuses.
Face à l’absence de possibilités de reclassement, la société se trouve donc contrainte de vous notifier votre licenciement pour motif économique.
Dans le cadre du projet de licenciement économique dont vous faites l’objet, nous vous rappelons que nous vous avons proposé d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), conformément à l’article L 1233-66 du Code du travail.
Vous disposez d’un délai de réflexion de 21 jours, soit jusqu’au 29 avril 2014 inclus, pour nous faire part de votre adhésion à ce dispositif.
Si vous maintenez votre accord jusqu’au terme de ce délai, votre contrat de travail sera rompu, à l’expiration du délai de réflexion, soit le 29 avril 2014 et aux conditions qui figurent dans le document d’information présenté le 8 avril 2014.
En cas de refus d’adhésion, vous serez licencié pour motif économique, la présente lettre valant notification de licenciement. […]
Le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Par lettre recommandée du 22 avril 2014, la S.A.R.L. GAVAND a informé la DIRECCTE du licenciement économique de deux salariés.
Z A a saisi le Conseil de prud’hommes d’Oyonnax le 25 septembre 2014.
Par jugement du 25 janvier 2016, le Conseil de prud’hommes d’Oyonnax (section industrie) a :
— dit que le licenciement pour cause économique n’est pas avéré et qu’il est requalifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société à payer à Z A les sommes suivantes :
• 18 887,56 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 3 691,26 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
• 369,13 € au titre des congés payés afférents,
• 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Z A de ses autres demandes,
— débouté la S.A.R.L. GAVAND de sa demande reconventionnelle,
— condamné la S.A.R.L. GAVAND aux dépens.
La S.A.R.L. GAVAND a interjeté appel de cette décision le 16 février 2016.
Par jugement du 19 octobre 2016, sur déclaration de l’état de cessation des paiements, le Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a ouvert le redressement judiciaire de la S.A.R.L. GAVAND, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 19 octobre 2015 et désigné d’une part la Selarl MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire et d’autre part la Selarl AJ Partenaires en qualité d’administrateur.
Par ordonnance du 22 novembre 2016, le juge-commissaire a autorisé le licenciement pour motif économique d’un chef d’équipe et d’un manoeuvre (ouvrier non qualifié) qui sont sortis des effectifs le 22 décembre 2016.
Par jugement du 25 octobre 2017, le Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a arrêté le plan de redressement d’une durée de dix ans, présenté par la S.A.R.L. GAVAND et désigné la Selarl AJ Partenaires, représentée par Maître X Y, en qualité de commissaire à l’exécution de ce plan.
*
* *
LA COUR,
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de leurs observations orales à l’audience du 14 décembre 2017 par la S.A.R.L. GAVAND et par la Selarl AJ Partenaires, représentée par Maître X Y, en qualité de commissaire à l’exécution du plan, qui demandent à la Cour de :
— réformer le jugement du Conseil de prud’hommes d’Oyonnax en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la S.A.R.L. GAVAND au paiement de dommages-et-intérêts, d’une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger bien fondé le licenciement pour motif économique d’Z A,
— dire et juger que la S.A.R.L. GAVAND a respecté son obligation de reclassement,
— constater que la S.A.R.L. GAVAND a respecté les critères d’ordre des licenciements,
— débouter Z A de l’ensemble de ses demandes,
— dire et juger l’arrêt à intervenir opposable au CGEA d’Annecy,
— condamner Z A à payer à la S.A.R.L. GAVAND, sous administration judiciaire, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l’audience du 14 décembre 2017 par Z A qui demande à la Cour de :
confirmant le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Oyonnax le 25 janvier 2016 en ce qu’il a jugé que le licenciement d’Z A était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
réformant ledit jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
1°) A titre principal :
— constater que la rupture du contrat de travail d’Z A est sans cause réelle et sérieuse en raison de l’absence de motif économique et de l’absence de recherche de reclassement par la S.A.R.L. GAVAND,
— en conséquence, condamner la S.A.R.L. GAVAND à verser à Z A les sommes suivantes :
• dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (nets) 22 147,56 €
• indemnité compensatrice de préavis (brute) 3 691,26 €
• congés payés afférents (bruts) 369,13 €
2°) A titre subsidiaire :
— constater que la S.A.R.L. GAVAND n’a pas respecté les règles relatives aux critères d’ordre de licenciement,
— en conséquence, condamner la S.A.R.L. GAVAND à verser à Z A la somme de 22 147,56 € à titre de réparation de la perte de chance de conserver son emploi suite au non-respect des critères d’ordre de licenciement ;
3°) En tout état de cause :
— constater que la S.A.R.L. GAVAND n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail,
— en conséquence, condamner la S.A.R.L. GAVAND à verser à Z A les sommes suivantes :
• dommages-et-intérêts pour retard dans le paiement des salaires (nets) 4 000,00 €
• dommages-et-intérêts pour violation de l’obligation d’aménagement et de sécurité des lieux de travail (nets) 800,00 €
• dommages-et-intérêts pour violation de l’obligation d’aménagement et d’entretien du cabinet d’aisance (nets) 3 200,00 €
4°) condamner la S.A.R.L. GAVAND à verser à Z A la somme de 3 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’inscription au passif de toute condamnation prononcée à l’encontre de la S.A.R.L. GAVAND,
— débouter l’A.G.S. – C.G.E.A. de sa demande de mise hors de cause,
— déclarer toute inscription au passif de la S.A.R.L. GAVAND opposable à l’A.G.S. – C.G.E.A. ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l’audience du 14 décembre 2017 par l’UNEDIC, délégation A.G.S. – C.G.E.A. d’Annecy, qui demande à la Cour de :
— infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Oyonnax le 25 janvier 2016,
statuant à nouveau,
— compte tenu du plan de redressement par continuation de la S.A.R.L. GAVAND du 25 octobre 2017, mettre purement et simplement hors de cause l’A.G.S. et le C.G.E.A. d’Annecy,
— subsidiairement, débouter Z A de l’ensemble de ses demandes,
— plus subsidiairement, faire application de l’article L 1235-3 du code du travail,
— en tout état de cause, dire et juger que la garantie de l’A.G.S. n’interviendra que subsidiairement en l’absence de fonds disponibles ;
Sur le motif économique du licenciement :
Attendu qu’en application de l’article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, des mutations technologiques, la cessation d’activité de l’entreprise ou sa réorganisation en vue de sauvegarder sa compétitivité ;
Qu’en l’espèce, les bilans et comptes de résultat communiqués permettent d’extraire les données suivantes :
Exercices
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015
Chiffre d’affaires
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Résultat d’exploitation
[…]
[…]
[…]
(101 036)
[…]
Bénéfice (+) ou perte (-) 103 832 (+) 45 038 (+) 32 481 (+) 103 593 (-) 7 342 (+)
Qu’il en résulte que la situation économique de l’entreprise s’est dégradée progressivement pendant quatre exercices comptables successifs ; qu’il existait une tendance lourde à la baisse du chiffre d’affaires qui a diminué de 9,77% entre les exercices 2010/2011 et 2013/2014 ; que cette baisse s’est encore amplifiée pendant l’exercice qui a suivi le licenciement (-25%), ce qui confirme le caractère durable des difficultés ; que le résultat d’exploitation s’est constamment dégradé de 2010 à 2014, le rebond postérieur au licenciement étant d’une trop faible ampleur pour permettre d’affirmer péremptoirement avec le Conseil de prud’hommes que la S.A.R.L. GAVAND est sortie des difficultés financières ; que le bénéfice de l’exercice clos le 31 mars 2015 représente 7,07% du bénéfice de l’exercice 2010/2011 et 22,60% du dernier exercice bénéficiaire (2012/2013) ; qu’au demeurant, le motif économique s’apprécie à la date de la rupture ; que contrairement à ce qu’énonce le jugement dont appel, la S.A.R.L. GAVAND n’apporte pas seulement des affirmations vagues sur ses difficultés ; qu’elle démontre en effet que son taux de marge brute est passé de 69% en 2012 à
63% en 2013 et à 49% en 2014 ; que, pour le reste, Z A n’est pas fondé à remettre en cause les choix de gestion effectués par le dirigeant ;
Qu’en conséquence, la suppression du poste d’Z A repose sur un motif économique ;
Sur l’obligation de reclassement :
Attendu qu’en application de l’article L 1233-4 du code du travail, alors applicable, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente ; qu’à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ;
Qu’en l’espèce, Z A fait observer qu’un poste d’assistante administrative et comptable s’est libéré le 28 février 2014 et ne lui a pas été proposé ; que l’examen du registre du personnel confirme que Prisca DUMAS, employée en qualité d’assistante administrative et comptable à temps partiel, a quitté l’entreprise à cette date ; qu’elle a été remplacée le 4 mai 2015 seulement ; que la S.A.R.L. GAVAND n’avait aucune obligation de pourvoir immédiatement le poste vacant à seule fin de permettre le reclassement d’Z A ; qu’en outre, elle n’en avait pas la possibilité, le diplôme d’installateur en thermique et sanitaire dont l’intimé est titulaire ne préparant pas aux fonctions administratives et comptables qu’exécutait Prisca DUMAS ;
Attendu que la méconnaissance par l’employeur de dispositions conventionnelles qui étendent le périmètre de reclassement et prévoient une procédure destinée à favoriser un reclassement à l’extérieur de l’entreprise, avant tout licenciement, constitue un manquement à l’obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse ;
Qu’Z A fait grief à la S.A.R.L. GAVAND de ne pas avoir saisi la commission nationale paritaire de l’emploi et de la transformation des matières plastiques, dont la création était prévue par l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969 relatif à la sécurité de l’emploi et qui fait l’objet de l’annexe II du 5 novembre 1969 à la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques, désormais dénommée convention collective de la plasturgie ;
Que selon l’article 5 de l’annexe II du 5 novembre 1969, la mission de cette commission est celle définie par les articles 5 et 8 de l’accord national interprofessionnel ; qu’en particulier, lorsqu’elle est saisie de cas de licenciements collectifs d’ordre économique posant un problème de reclassement qui n’aura pu être résolu au niveau de l’entreprise, la commission fait toutes propositions utiles en vue de mettre en oeuvre les moyens disponibles pour permettre le réemploi ou la réadaptation des salariés licenciés ;
Que la S.A.R.L. GAVAND soutient que la saisine de la commission nationale paritaire de l’emploi et de la transformation des matières plastiques n’a aucun caractère obligatoire ; que l’appelante donne au membre de phrase « lorsqu’elle est saisie » le sens de « si elle est saisie », alors qu’il ne s’agissait pour les signataires de l’annexe II que d’envisager un des cas d’intervention de la commission ; que l’article 5 de l’annexe II se réfère expressément à l’article 5 de l’accord national interprofessionnel, selon lequel « les Commissions paritaires de l’emploi compétentes seront saisies dans les conditions prévues à l’article 15 » ; que le futur exprime ici un impératif auquel il n’était pas loisible à la S.A.R.L. GAVAND de se soustraire ; qu’en s’abstenant de saisir la commission paritaire, l’appelante a manqué à son obligation de reclassement ;
Qu’en conséquence, le jugement qui a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement litigieux doit
être confirmé ;
Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail :
Attendu qu’Z A qui était employé dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés peut prétendre, en application de l’article L 1235-5 du code du travail, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu’après avoir exécuté différents contrats de mission en 2015 et 2016, tout en étant pris en charge par Pôle Emploi, le salarié a été engagé le 1er décembre 2016 en qualité d’approvisionneur matière pour une durée indéterminée ; que le préjudice dont il justifie impliquait bien l’octroi d’une indemnité de 18 887,56 € ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ;
Sur le préavis :
Attendu qu’en l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devient sans cause de sorte que l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de ladite convention ; que le jugement entrepris sera donc confirmé ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour retards dans le paiement des salaires :
Attendu que selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance'; que, cependant, Z A ne caractérise pas la mauvaise foi de la S.A.R.L. GAVAND et ne démontre pas davantage avoir subi, en raison du retard de paiement, un préjudice distinct justifiant l’octroi de dommages-intérêts complémentaires'; qu’il doit être débouté de ce chef de demande ;
Sur les demandes de dommages-intérêts pour violation de l’obligation d’aménagement et de sécurité des lieux de travail et pour violation de l’obligation d’aménagemernt et d’entretien d’un cabinet d’aisance :
Attendu qu’au soutien de ces chefs de demande, Z A produit trois photographies censés représenter les abords du bâtiment et deux photographies censés représenter les toilettes mises à disposition des salariés ; que ces photographies prises à des dates indéterminées et à des moments choisis par le salarié ne sont que des attestations qu’il s’est délivrées à lui-même ; qu’elles n’ont aucun caractère probant pour ce qui concerne les manquements reprochés à l’employeur ; que ce dernier communique lui-même des photographies qui donnent une toute autre vision des abords de l’entreprise et qui ne sont ni plus ni moins objectives que celles du salarié ; que la présence de seaux dans des sanitaires n’implique pas l’absence de chasse d’eau ; qu’Z A sera débouté de ses demandes de dommages-intérêts, le jugement étant confirmé ;
Sur la garantie de l’A.G.S. :
Attendu que les créances dont le Conseil de prud’hommes a fixé le montant étant dues à la date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, l’A.G.S. ne peut être mise hors de cause, et ce nonobstant l’adoption d’un plan de continuation ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu le 25 janvier 2016 par le Conseil de prud’hommes d’Oyonnax (section industrie),
En conséquence, fixe les créances résultant pour Z A de ce jugement au passif du
redressement judiciaire de la S.A.R.L. GAVAND ;
Y ajoutant :
Rappelle que l’ouverture du redressement judiciaire de la S.A.R.L. GAVAND a interrompu définitivement le cours des intérêts légaux, en application de l’article L 622-28 du code de commerce,
Condamne la S.A.R.L. GAVAND aux dépens d’appel,
Condamne la S.A.R.L. GAVAND à payer à Z A la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la Cour,
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC, Délégation AGS CGEA d’Annecy, qui sera tenue à garantie dans la limite des plafonds prévus par les articles L 3253-6 et suivants et D 3253-5 et suivants du code du travail, à l’exclusion des sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Conseiller
C D E F
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeurs mobilières ·
- Rachat ·
- Transfert ·
- Code de commerce ·
- Clause d'agrément ·
- Séquestre ·
- Commerce ·
- Société par actions ·
- Refus d'agrément ·
- Actionnaire
- Poste ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Préjudice distinct ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Port
- Prescription médicale ·
- Acte ·
- Facturation ·
- Facture ·
- Ordonnance ·
- Soins infirmiers ·
- Jour férié ·
- Assurance maladie ·
- Domicile ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutuelle ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Action ·
- Activité ·
- Titre ·
- Requalification du contrat ·
- Demande
- Assurance maladie ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Mise à pied ·
- Sécurité sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Professionnel ·
- Sécurité ·
- Directoire
- Pôle emploi ·
- Échelon ·
- Coefficient ·
- Discrimination syndicale ·
- Titre ·
- Intérêt collectif ·
- Employé ·
- Convention collective ·
- Cadre ·
- Profession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Nuisance ·
- Isolation phonique ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Menaces ·
- Insulte ·
- Résiliation ·
- Tribunal d'instance
- Prix d'achat ·
- Fausse déclaration ·
- Sinistre ·
- Véhicule ·
- Déchéance ·
- Conditions générales ·
- Valeur ·
- Formulaire ·
- Caractère ·
- Vendeur
- Indemnité d'éviction ·
- Bailleur ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Résidence services ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commerce ·
- Service ·
- Nationalité française ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Appel ·
- Effet dévolutif ·
- Critique ·
- Déclaration ·
- Jugement ·
- Crédit ·
- Dévolution ·
- Procédure civile ·
- Irrecevabilité ·
- Indivisibilité
- Publicité foncière ·
- Hypothèque ·
- Finances publiques ·
- Refus ·
- Service ·
- Sûreté judiciaire ·
- Titre ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Formalités
- Sociétés ·
- Courrier électronique ·
- Resistance abusive ·
- Rupture ·
- Facture ·
- Contrat d'engagement ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Courrier ·
- Dommages-intérêts
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.
- Convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 - Étendue par arrêté du 6 octobre 2021 JORF 16 octobre 2021
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.