Infirmation partielle 21 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 10, 21 oct. 2021, n° 19/10933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10933 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 7 novembre 2018, N° 2017F00854 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10933 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAAVY
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du 07 Novembre 2018 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2017F00854
Jugement du 09 Janvier 2019 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2017F00854
Jugement du 17 Avril 2019 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2017F00854
APPELANTE
A S S O C I A T I O N D U P A R I T A R I S M E G É O M È T R E T O P O G R A P H E PHOTOGRAMMÉTRIE (APGTP ) agissant poursuites et diligences ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
Inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 500 669 270
[…]
[…]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Assisté à l’audience de Me Victor RIOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : G27
INTIMÉE
SARL LA SOCIÉTÉ TOPOGRAPHIQUE INFORMATIQUE(STI), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
Inscrite au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 399 178 565
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe Frédéric GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1280
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 07 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence PAPIN, Présidente, chargée du rapport et Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Monsieur Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
La convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts-fonciers du 13 octobre 2005, étendue par arrêté du 24 juillet 2006, institue dans son article 12.4 un fonds de fonctionnement et de développement du paritarisme financé par une cotisation patronale annuelle de 0,25 % assise sur la masse salariale brute des cabinets ou entreprises.
L’Association du paritarisme des géomètres, topographes, photogrammètres (APGTP) a été créée en 2007 en conformité avec les dispositions prévues dans la convention collective précitée. Ses ressources proviennent, des sommes collectées auprès des employeurs au titre du paritarisme selon les modalités fixées à l’article 12.4 de la convention collective.
Affirmant que l’activité de la SARL Société Topographie Informatique (STI) rentrait dans le champ d’application de la convention collection du 13 octobre 2005, et après différentes mises en demeure, l’APGTP a fait assigner la société STI devant le tribunal de commerce de Paris par acte d’huissier du 19 décembre 2017 en recouvrement de différentes cotisations au titre du financement du paritarisme de la convention collective.
Par jugement du 7 novembre 2018, le tribunal de commerce d’Évry a :
• dit bien fondée l’APTGP en sa demande de communication des déclarations annuelles de salaires (DADS) et/ou ses déclarations sociales nominatives (DSN) de la société STI relatives aux années 2012 à 2017 ;
• ordonné à la société STI de communiquer à l’APGTP, et de produire aux débats, ses déclarations annuelles de salaires (DADS) et/ou ses déclarations sociales nominatives (DSN), relatives aux années 2012 à 2017, et ce sous astreinte de 1 000 ' par jour de retard pendant un maximum de 30 jours, à compter de la date de signification du jugement plus 15 jours ;
• dit que les créances antérieures au 19 décembre 2012 sont prescrites ;
• débouté l’APGTP du surplus de ses demandes ;
• débouté la société STI de ses demandes ;
• dit se réserver la liquidation de l’astreinte ;
• condamné la société STI aux dépens.
Par jugement rectificatif du 9 janvier 2019, le tribunal de commerce d’Évry a ajouté aux motifs du jugement précité du 7 novembre 2018 et a ajouté la mention suivante à son dispositif : « renvoie les parties à l’audience de mise en état du 22 janvier 2019 afin de préparer la discussion sur le quantum des sommes dues par STI à l’APGTP ; »
Par jugement du 17 avril 2019, le tribunal de commerce d’Évry a :
• débouté l’APGTP de toutes ses demandes ;
• débouté les parties de leurs autres demandes contraires aux motifs ou devenues sans objet ;
• condamné l’APGTP aux dépens de l’instance.
L’APGTP a interjeté appel le 23 mai 2019 des jugements des 7 novembre 2018, 9 janvier 2019 et 17 avril 2019 et, aux termes de ses dernières écritures en date du 26 juillet 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres topographes photogrammètres, experts-fonciers du 13 octobre 2005 et des articles 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil, de :
• infirmer les jugements des 7 novembre 2018 et 9 janvier 2019 en ce qu’ils l’ont débouté du surplus des demandes, à savoir :
• 5 000 ' à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
• 40 ' sur le fondement de l’article L. 441-6 du code de commerce ;
• 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• infirmer le jugement du 17 avril 2019 qui l’a débouté de toutes ses demandes, à savoir :
• 8 344 ', somme due au titre des cotisations impayées de 2012 à 2017 incluse, outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 4 mars 2014 ;
• 5 000 ' à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
• 40 ' sur le fondement de l’article L. 441-6 du code de commerce ;
• 5 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la société STI aux dépens ;
• confirmer les jugements en toutes leurs autres dispositions ;
Et statuant à nouveau, après avoir repris les chefs des dispositifs dont il est demandé confirmation :
• débouter la société STI de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
• condamner la société STI à lui payer les sommes suivantes :
• 8 344 ', somme due au titre des cotisations impayées de 2012 à 2017 incluse, outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 4 mars 2014 ;
• 40 ' sur le fondement de l’article L. 441-6 du Code de commerce ;
• 5 000 ' à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi ;
• 5 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance devant le tribunal de commerce d’Évry ;
• 5 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure d’appel ;
• condamner la société STI aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société STI a notifié des conclusions par voie électronique le 6 février 2020. Par ordonnance du 28 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré ces conclusions irrecevables par application des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
L’APGTP explique que la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres topographes, photogrammètres, experts-fonciers du 13 octobre 2005, dispose notamment dans son article 1.2 intitulé 'champ d’application’ qu’elle a pour objet de régler les conditions générales de travail et les rapports entre les employeurs et les cadres, techniciens et employés dans les cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres topographes, photogrammètres d’imagerie métrique et experts-fonciers.
L’article 12.4.1. de la convention collective précitée institue un fonds de fonctionnement et de développement du paritarisme compte tenu de l’attachement des parties signataires « à développer une politique de négociation conventionnelle et de dialogue social de qualité, ce qui implique la mise en 'uvre de financements et de moyens appropriés ».
L’APGTP ajoute que l’article 12.4.2 de la convention collective précitée prévoit le financement du paritarisme par une cotisation patronale annuelle de 0,25 %, assise sur la masse salariale brute des cabinets ou entreprises. L’article 12.4.3. de cette même convention prévoit la création d’une association paritaire de gestion du paritarisme.
L’APGTP déclare avoir été créée le 28 juin 2007, en conformité avec les dispositions de la convention collective du 13 octobre 2005. Elle explique que l’article 9 de ses statuts stipulent que ses ressources se composent notamment « des sommes collectées auprès des employeurs au titre du paritarisme selon les modalités fixées à l’article 12.4 de la convention collective ».
Sur l’autorité des jugements des 7 novembre 2018 et 9 janvier 2019
En vertu de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En vertu de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
En l’espèce, l’APGTP fait valoir que le jugement du 17 avril 2019 viole l’autorité de la chose jugée attachée aux jugements des 7 novembre 2018 et 9 janvier 2019 en la déboutant de toutes ses demandes. Elle affirme en effet que le jugement du 7 novembre 2018 avait déjà dit que la société STI reconnaissait relever de la convention collective des géomètres-experts et autres du 13 octobre 2005, et qu’elle était redevable des cotisations au titre du financement du paritarisme. Elle ajoute que le jugement rectificatif du 9 janvier 2019 relevait dans ses motifs que le litige avait « été partiellement tranché au fond par le jugement du 7 novembre 2018, notamment sur le fait que la SARL STI [était] redevable de cotisations au titre du financement du paritarisme de la convention collective dont elle relève (…) ».
Cependant, il résulte des dispositifs des jugements des 7 novembre 2018 et 9 janvier 2019 que le tribunal de commerce d’Evry ne tranchait aucune des demandes de l’APGTP, de sorte que le moyen sera rejeté.
Au demeurant, l’APGTP ne formule pas de critique à l’encontre des jugements des 7 novembre 2018 et 9 janvier 2019 dont elle a pourtant fait appel. Ils seront dès lors confirmés en toutes leurs dispositions.
Sur l’application de la convention collective à STI
Il résulte de la plaquette de présentation de la société STI (pièce 12 APGTP) et du constat d’huissier réalisé sur le site internet de la société STI (pièce 13 APGTP) que celle-ci propose notamment des prestations de topographie et de photogrammétrie relevant de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres topographes, photogrammètres, experts-fonciers du 13 octobre 2005.
Le premier juge retient à tort que le code NAF (nomenclature d’activités française) de l’entreprise étant 7112B, cette circonstance permet de déterminer qu’elle dépend de l’organisme de formation continue FAFIEC. Il retient également que la société STI justifie le paiement des cotisations au FAFIEC de 2012 à 2017.
Cependant, il résulte de l’article 5 du décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits français que l’attribution par l’Institut national de la statistique et des études économiques, à des fins statistiques, d’un code caractérisant l’activité principale exercée en référence à la nomenclature d’activités ne peut suffire à créer des droits ou des obligations en faveur ou à charge des unités concernées.
En outre, les cotisations payées au FAFIEC correspondent à un prélèvement patronal pour la formation professionnelle, comme le souligne le premier juge lui-même, de sorte que ces paiements ne peuvent être utilement opposés à l’APGTP qui collecte une cotisation au profit du fonds de fonctionnement et de développement du paritarisme des géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres, experts-fonciers.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et l’application à la société STI de l’article 12.4.1. de la convention collective du 13 octobre 2005 sera retenue.
Sur le montant des sommes réclamées
L’APGTP établit que la société STI n’avait jamais acquitté les cotisations appelées au titre du paritarisme, ce que l’intimée ne contestait d’ailleurs pas en première instance, en dépit de plusieurs lettres recommandées avec avis de réception envoyées en vain les 4 mars 2014, 12 mai 2017, 28 juin 2017 et 18 juillet 2017.
Les synthèses DADS 2012 à 2017 (pièce 22 APGTP) font apparaître que la société STI est redevable des sommes suivantes, par application de l’article 12.4 de la convention collective nationale du 13 octobre 2005 (cotisation patronale annuelle de 0,25 % sur la masse salariale brute) :
Année 2012 : masse salariale brute : 559 130,25 ' x 0,25 = 1 397,82 '
Année 2013 : masse salariale brute : 601 018,66 ' x 0,25 = 1 502,54 '
Année 2014 : masse salariale brute : 547 600,59 ' x 0,25 = 1 369,00 '
Année 2015 : masse salariale brute : 514 294,86 ' x 0,25 = 1 285,73 '
Année 2016 : masse salariale brute : 551 539,22 ' x 0,25 = 1 378,84 '
Année 2017 : masse salariale brute : 563 474,87 ' x 0,25 = 1 408,68 '
Dans ces conditions, la société STI sera tenue de la somme de 8 342,61 ' correspondant au montant total de cotisations des années 2012 à 2017, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2014.
La demande d’indemnité forfaitaire fondée sur les dispositions de l’article 441-10 du code de commerce (et non L. 441-6 comme indiqué par l’appelante) sera rejetée dès lors que celle-ci s’applique seulement aux relations commerciales de vente ou de prestations de service et qu’en outre, elle a été instituée par l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 et n’existait donc pas à la date de constitution de la dette de cotisations.
Sur les autres demandes
La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formulée par l’APGTP sera rejetée, alors que la société STI a obtenu gain de cause en première instance et que l’appelante ne démontre pas en quoi la société STI a eu un comportement blâmable dans la défense de ses droits, sur l’étendue desquels elle a pu se méprendre.
La société STI sera tenue d’une somme de 1 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés par l’APGTP en première instance, et de 2 000 ' au titre des frais exposés en cause d’appel.
Le jugement sera infirmé quant à la charge des dépens, qui seront supportés par la société STI.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme les jugements des 7 novembre 2018 et 9 janvier 2019 en toutes leurs dispositions ;
Infirme le jugement du 17 avril 2019 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
Condamne la SARL Société Topographie Informatique (STI) à payer à l’Association du paritarisme des géomètres, topographes, photogrammètres une somme de 8 342,61 ' au titre des cotisations des années 2012 à 2017 pour le financement du paritarisme, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2014 ;
Condamne la SARL Société Topographie Informatique (STI) à payer à l’Association du paritarisme des géomètres, topographes, photogrammètres une somme de 1 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance, et une somme 2 000 ' au titre des frais exposés en cause d’appel.
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne la SARL Société Topographie Informatique (STI) aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Matière plastique ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Poste ·
- Entreprise ·
- Cause ·
- Contrats
- Appel ·
- Effet dévolutif ·
- Critique ·
- Déclaration ·
- Jugement ·
- Crédit ·
- Dévolution ·
- Procédure civile ·
- Irrecevabilité ·
- Indivisibilité
- Publicité foncière ·
- Hypothèque ·
- Finances publiques ·
- Refus ·
- Service ·
- Sûreté judiciaire ·
- Titre ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Formalités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Courrier électronique ·
- Resistance abusive ·
- Rupture ·
- Facture ·
- Contrat d'engagement ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Courrier ·
- Dommages-intérêts
- Habitat ·
- Nuisance ·
- Isolation phonique ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Menaces ·
- Insulte ·
- Résiliation ·
- Tribunal d'instance
- Prix d'achat ·
- Fausse déclaration ·
- Sinistre ·
- Véhicule ·
- Déchéance ·
- Conditions générales ·
- Valeur ·
- Formulaire ·
- Caractère ·
- Vendeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Révocation ·
- Route ·
- Rapport ·
- Faute grave ·
- Surveillance ·
- Procédure disciplinaire ·
- Voyageur ·
- Licenciement ·
- Respect ·
- Salarié
- Océan indien ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Tva ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Contrats ·
- Exécution déloyale ·
- Courrier
- Lot ·
- Plan ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Empiétement ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Syndicat de copropriété ·
- Bâtiment
Sur les mêmes thèmes • 3
- Livraison ·
- Valeur ·
- Meubles ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Lettre de voiture ·
- Mobilier ·
- Retard ·
- Console ·
- Déclaration
- Magasin ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Mutation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Congés payés
- Parcelle ·
- Port ·
- Bâtiment ·
- Revendication ·
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Acte ·
- Droit de propriété ·
- Dommages et intérêts
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers du 13 octobre 2005. Etendue par arrêté du 24 juillet 2006 JORF 2 août 2006
- Décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.