Infirmation 26 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 26 sept. 2017, n° 16/05121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/05121 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 21 juin 2016, N° 2016R617 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Agnès CHAUVE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 16/05121 Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Référé
du 21 juin 2016
RG : 2016R617
X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2017
APPELANTS :
M. Y X
[…]
[…]
Représenté par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON (toque 1983)
Assisté de la SCP JOSEPH AGUERA ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON (toque 1983)
Assistée de la SCP JOSEPH AGUERA ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
(toque 1106)
Assistée de la SCP COBLENCE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
INTERVENANTE :
Société B C D ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Yoopala Services (jugement du 16 mai 2017)
représentée par Maître Frédéric B
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
(toque 1106)
Assistée de la SCP COBLENCE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 Juin 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Juillet 2017
Date de mise à disposition : 26 Septembre 2017
Audience tenue par Z A, conseiller faisant fonction de président, ce dernier étant légitimement empêché, et Catherine ZAGALA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— Z A, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SA YOOPALA SERVICES, basée à PARIS, et la SARL KIDGONE, basée à LYON, sont deux sociétés concurrentes ayant pour activité la fourniture de services de garde d’enfants à domicile.
Monsieur Y X, dirigeant de la société KIDGONE, a fait publier le 29 octobre 2015 sous son nom personnel, sur le site de consommateur « Trust Pilot » le commentaire suivant :
« Avis Yoopala.
Agences fantômes.
Les soi-disantes agences de cette société n’existent pas (sauf à Paris et à Nice), ce sont des boîtes postales du coup les intervenantes ne sont jamais rencontrées ce qui par rapport à l’agrément qualité est complètement interdit… entre autre… ».
A la suite de cette publication, la société YOOPALA SERVICES, par l’intermédiaire de son conseil, a écrit le 25 janvier 2016 à la société KIDGONE pour se plaindre des propos tenus sur le site Trust Pilot qu’elle considérait comme un dénigrement de son entreprise et un acte de concurrence déloyale et pour la mettre en demeure de cesser ses agissements.
Par lettre du 29 février 2016, la société KIDGONE lui a répondu dans les termes suivants :
« ….vous avez nécessairement connaissance du fait que conformément à l’article L.72-32-1 du code du travail, les entreprises qui souhaitent exercer l’activité de garde d’enfants de moins de trois ans sont soumises à l’agrément préalable du préfet, octroyé pour 5 ans, lorsque ces entreprises répondent aux exigences de l’article R.72-32-7 du même code et notamment celles du respect d’un cahier des charges approuvé par arrêté ministériel.
A ce titre ledit cahier des charges à respecter prévoit notamment l’obligation pour toute personne morale souhaitant exercer l’activité de garde d’enfants de moins de 3 ans d’avoir un local permettant l’accueil physique du public pour lui permettre d’accéder aux informations relatives aux prestations fournies.
Le local d’accueil du public doit nécessairement être situé dans le département où l’activité de garde est exercée ou dans un département limitrophe et l’accueil doit être effectif au moins 2 demi-journées par semaine sur une plage de trois heures.
Or, s’agissant de la SA YOOPALA SERVICES, cette exigence n’est à notre connaissance pas respectée dans la mesure où il apparaît sur la page du site internet de la société que celle-ci exerce l’activité de garde de moins de trois ans sur toute la France hors départements 01, 03, 07, 04, 06, 19, 23, 36, 43, 54, 66, Dom Tom et Corse alors que d’après nos informations, elle ne fournirait un accueil physique à ses clients et intervenants que dans les villes de Paris et Nice….
Dans cette hypothèse, la société YOOPALA SERVICES serait en infraction avec la réglementation applicable et elle ne pourrait en principe pas exercer l’activité de garde d’enfants de moins de trois ans sur la plupart des communes où elle exerce pourtant cette activité.
Outre le fait que le non-respect du cahier des charges et de l’obligation d’accueil du public est susceptible de causer un préjudice aux clients qui ne disposent pas d’interlocuteurs fiables à proximité, s’agissant d’une activité par nature sensible, ce comportement serait incontestablement constitutif de concurrence déloyale vis-à-vis de vos concurrents qui respectent cette exigence d’accueil du public lesquels pour se faire engagent des charges conséquentes liées à l’obtention et la gestion des locaux.
C’est la raison pour laquelle nous vous mettons en demeure par la présente d’avoir à justifier d’une part de l’obtention de l’agrément vous permettant d’exercer l’activité de garde d’enfants de moins de trois ans pour chacun des départements dans lesquels la SA YOOPALA SERVICES exerce cette activité et d’autre part d’avoir à justifier du respect effectif des obligations issues du cahier des charges en terme d’obligation d’avoir à disposer d’un local.
Pour votre parfaite information, je vous précise que copie du présent courrier est transmis à la DIRCECCTE de PARIS ainsi que la DIRECCTE de LYON. »
La société YOOPALA SERVICES, se considérant victime de dénigrement de son entreprise de la part de monsieur X auprès des consommateurs et de la part de la société KIDGONE auprès de l’autorité administrative ayant délivré l’agrément qui conditionnait son activité, a, par acte d’huissier du 02 mai 2016, saisi le juge des référés du tribunal de commerce de LYON en lui demandant :
— de faire défense à monsieur Y X et à la société KIDGONE d’émettre quelques commentaires ou appréciations que ce soit par quels que moyens ou sous quelle que forme que ce soit auprès de tous tiers sur la conformité de l’activité de la société YOOPALA SERVICES aux textes réglementant les activités de service à la personne,
— d’enjoindre à la société KIDGONE d’adresser par lettre recommandée avec demande d’accusé réception au directeur de chacune des directions régionales des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l’emploi de PARIS et de LYON un courrier reproduisant l’ordonnance à intervenir, à l’exclusion de tout commentaire et d’en justifier dans un délai de 15 jours à compter de la signification de celle-ci, sous peine d’astreinte de 500 € par jour de retard,
— d’enjoindre à monsieur Y X, selon les mêmes modalités d’exécution et d’astreinte, de publier sur le site internet Trust Pilot.com la reproduction intégrale de l’ordonnance à intervenir,
— de condamner solidairement monsieur Y X et la société KIDGONE à lui payer les sommes de 100.000 € à titre de provision et 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs ont soulevé l’incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, motif pris que les faits dénoncés étaient constitutifs de diffamation et que monsieur X n’était pas commerçant.
Par ordonnance du 21 juin 2016, le juge des référés a :
— dit recevables les exceptions d’incompétence soulevées en défense mais dit n’y avoir lieu d’y faire droit,
— mis en demeure les défendeurs de conclure au fond dans un délai de deux semaines après la mise à disposition de l’ordonnance,
— renvoyé l’affaire à l’audience des référés du 06 juillet 2016,
— condamné la société KIDGONE et la société Y X aux dépens.
Le 30 juin 2016, monsieur Y X et la SARL KIDGONE ont interjeté appel de cette décision.
Entre temps, le 28 septembre 2015, la société YOOPALA SERVICES avait fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ouverte par le tribunal de commerce de PARIS et par jugement du 16 mai 2017, ce tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la société en désignant la société B C D, en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Les appelants demandent à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance querellée,
— à titre principal, de dire que le litige relève de la compétence du tribunal de grande instance de LYON dès lors que la société YOOPALA SERVICES se plaint de propos qui ressortent des articles 29 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 régissant la diffamation,
— subsidiairement, de dire que le litige relève de la compétence du tribunal de grande instance de LYON dès lors que monsieur X n’est pas justiciable du tribunal de commerce,
— en tout état de cause, de renvoyer l’affaire devant le tribunal de grande instance de LYON et de débouter la société YOOPALA SERVICES de l’ensemble de ses prétentions,
— de condamner la société YOOPALA SERVICES à leur payer à chacun la somme de 7.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils font d’abord valoir que les propos qui leur sont reprochés en l’espèce et qui font peser sur la personne de la société YOOPALA la suspicion d’une activité non conforme aux textes réglementaires, relèvent de la diffamation en ce que ces propos portent atteinte à l’honneur et à la considération de la personne morale.
Ils affirment que ce n’est pas la qualité du service rendu par la société YOOPALA qui est critiquée.
Ils font valoir en second lieu que monsieur X n’est pas commerçant, n’est pas assigné en raison d’un acte de commerce ni en qualité de mandataire social de la société KIDGONE, qu’il lui est reproché des propos diffusés sur un site de consommateurs sous son propre nom et non pas au nom de la société KIDGONE, de sorte que monsieur X ne saurait être attrait devant la juridiction commerciale.
La société YOOPALA SERVICES et la SEL B, intervenant volontaire ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de ladite société, demandent de leur côté à la cour :
— d’écarter des débats la jurisprudence issue des arrêts de la cour d’appel de LYON, invoqués par les appelants,
— de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions et de débouter les appelants de leurs prétentions,
— y ajoutant, de condamner in solidum la société KIDGONE et monsieur X à payer à la société YOOPALA SERVICES, la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ou dilatoire et la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société YOOPALA SERVICES fait valoir qu’elle poursuit, sur le fondement du dénigrement, la sanction des propos tenus visant à discréditer les service qu’elle fournit au public au motif que ceux-ci ne seraient pas conformes à la réglementation et que l’objectif de la société KIDGONE et de monsieur X n’est pas d’intenter à l’honneur de son entreprise mais de détourner sa clientèle par des déclarations trompeuses sur la non-conformité des services fournis et aussi d’entraver son activité en tentant de déclencher une enquête administrative.
Elle ajoute qu’elle ne peut être réellement dissociée des services qu’elle commercialise et pour lesquels elle a été constituée.
Elle conclut que le dénigrement dont elle est victime relève bien de la compétence du tribunal de commerce quand bien même les propos tenus auraient aussi porté atteinte à sa réputation.
S’agissant de monsieur X, elle fait valoir que le tribunal de commerce, compétent pour connaître des actes reprochés à une société, l’est également relativement aux faits imputés à une personne qui lui est indissociablement liée et que tel est le cas en l’espèce de monsieur X, intervenu sur le forum des consommateurs dans le seul intérêt de la société KIDGONE dont il est le dirigeant;
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur l’incident de communication de pièces
Attendu que la société YOOPALA SERVICES fait grief aux appelants de communiquer devant la cour plusieurs arrêts rendus par la cour d’appel de LYON qui ne lui ont pas été préalablement communiqués ;
Que cependant, il ressort des pièces de la procédure et des correspondances électroniques échangées entre le conseil de la société KIDGONE et de monsieur X avec le conseil de la société YOOPALA SERVICES que ces décisions de justice ont bien été communiqués à cette dernière ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de les écarter des débats ;
2/ Sur l’action formée à l’encontre de la SARL KIDGONE
Attendu que le dénigrement est un acte de concurrence déloyale qui consiste à jeter le discrédit sur un autre concurrent en répandant à son propos des informations malveillantes ;
Qu’il se distingue principalement de la diffamation dans la mesure où il émane d’un acteur économique qui cherche à bénéficier d’un avantage concurrentiel en pénalisant son compétiteur, alors même que le préjudice causé porterait atteinte à la réputation et à l’honneur de ce dernier ;
Attendu en l’espèce que la société KIDGONE, dans son courrier du 29 février 2016 diffusé auprès de la DIRECCTE de PARIS et la DIRECCTE de LYON, indique que la société YOOPALA
SERVICES ne respecte pas le cahier des charges approuvé par l’arrêté ministériel qui fait obligation pour toute personne morale souhaitant exercer l’activité de garde d’enfants de moins de trois ans, d’avoir un local permettant l’accueil physique du public pour lui permettre d’accéder aux informations relatives aux prestations fournies, à l’exception du site de PARIS et NICE, qu’elle serait donc en infraction avec la réglementation applicable et qu’un tel comportement est constitutif de concurrence déloyale à l’égard de ses concurrents qui respectent cette exigence d’accueil du public ;
Que ces propos émanent d’un concurrent de la société YOOPALA SERVICES sur la région lyonnaise ont bien pour objet de jeter le discrédit sur les services fournis par la société YOOPALA SERVICES, en l’occurrence l’accueil physique de ses clients, auprès de l’autorité administrative et qu’ils sont constitutifs de dénigrement et non pas de diffamation ;
Qu’il s’ensuit que la société KIDGONE est justiciable pour ces faits de la juridiction commerciale ;
3/ Sur l’action formée à l’encontre de monsieur X
Attendu qu’il est constant que monsieur X, gérant de la SARL KIDGONE, n’a pas la qualité de commerçant et que les faits qui lui sont personnellement reprochés sont étrangers à l’exercice d’un acte de commerce ;
Qu’il n’a pas été allégué contre lui de faute de gestion susceptible d’engager sa responsabilité dans les conditions prévues par l’article L.225-251 du code de commerce ;
Attendu que la société YOOPALA SERVICES soutient néanmoins que les faits reprochés à monsieur X se rattachent par un lien direct à ses fonctions de dirigeant de la société KIDGONE et sont indissociablement liés aux faits imputés à cette société dès lors qu’ils ont été commis uniquement dans son intérêt ;
Attendu que monsieur X a fait paraître le 29 octobre 2015 sur le site de consommateurs Trust Pilot l’avis incriminé, ce, en son nom personnel et sans aucune référence à la société KIDGONE ou à sa qualité de mandataire social de ladite société ;
Que cet avis est sans lien avec le fonctionnement de la société KIDGONE et qu’il est antérieur de trois mois aux faits commis par cette dernière, le 29 février 2016 ;
Qu’il ne peut donc être soutenu dans ces conditions que les actes reprochés à monsieur X sont indivisiblement liés à ceux commis par la société KIDGONE, au point de justifier la compétence du juge consulaire pour le tout ;
Qu’en conséquence, monsieur X n’est pas justiciable en l’espèce de la juridiction commerciale ;
Attendu que lorsqu’une action est intentée contre plusieurs défendeurs dont les uns sont tenus civilement et les autres commercialement, c’est la compétence de la juridiction civile qui doit prévaloir sur celle de la juridiction exceptionnelle qui est le tribunal de commerce ;
Qu’il y a lieu en conséquence de renvoyer l’affaire devant le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON et d’infirmer l’ordonnance querellée ;
Attendu que la société YOOPALA SERVICES supportera les dépens de première instance et d’appel ;
Qu’il n’y a pas lieu, au vu des circonstances, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande aux fins d’écarter des débats certaines décisions de justice produites par les appelants,
Infirme l’ordonnance querellée et statuant à nouveau,
Dit que les faits reprochés à monsieur Y X relèvent de la compétence de la juridiction civile et non pas de la compétence de la juridiction commerciale,
Renvoie, en conséquence, les parties devant le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA YOOPALA SERVICES aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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