Infirmation partielle 25 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 25 mai 2021, n° 19/01974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/01974 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 8 mars 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°312
N° RG 19/01974 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FYPB
Y
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 25 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01974 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FYPB
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 mars 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur G Y
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Régis SAINTE AA PRICOT de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES
INTIMEE :
Madame AA-AB X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me François MIDY de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15
Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur G MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur G MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme N O,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme N O,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. G Y est propriétaire d’un appartement situé au deuxième étage de la Résidence de l’Yeuse, […] à ROYAN, dans laquelle Mme X est également propriétaire d’un appartement, situé au premier étage du même bâtiment.
Invoquant des nuisances occasionnées par cette dernière, M. Y l’a assigné en référé le 26/10/2017 devant le président du tribunal de grande instance de SAINTES afin d’obtenir le versement d’une provision
Par ordonnance en date du 21 novembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de SAINTES a condamné Mme X à payer à M. Y une provision de 2.000 € à valoir sur son préjudice, outre la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte d’huissier en date du 22 octobre 2018, M. Y a assigné Mme X devant le tribunal de grande instance de SAINTES pour obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement de la somme de 12.107 € sauf à parfaire à concurrence de 550 € par mois jusqu’au terme définitif des nuisances, outre celle de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. Y P que son appartement est proposé à la location
meublée, mais qu’aucun locataire ne reste dans les lieux en raison des agissements de Mme X, qui jette des détritus divers depuis son balcon et souille les parties communes de l’immeuble, attirant ainsi les rats et autres nuisibles. M. Y ajoutait que les salissures, dégradations et autres nuisances sonores et olfactives provoquées par Mme X ont été constatées le 21 février 2017 par un huissier mandaté par le syndic.
Il précisait que cette situation dure depuis de nombreuses années, et que les mains courantes déposées par les autres occupants de la résidence, les démarches du syndic, et un rappel à la loi par le délégué du Procureur de la République n’ont pas permis d’y mettre un terme.
M. Y faisait valoir que le comportement de Mme X
constitue un trouble manifestement illicite, et lui occasionne un préjudice financier tenant à la perte de loyers en raison des départs successifs de ses locataires incommodés par ces nuisances. M. Y souligne qu’il n’a pas été en mesure de louer son appartement depuis le mois de février 2018, date à laquelle le dernier locataire, arrivé en janvier 2018 et supposé rester jusqu’au mois de juin 2018, a quitté les lieux en raison des désagréments provoqués par Mme X.
Régulièrement citée à étude, Mme AA-AB X n’a pas comparu.
Par jugement contradictoire en date du 08/03/2019, le tribunal de grande instance de SAINTES a statué comme suit :
'CONDAMNE Mme AA-AB X à payer à M. G Y une somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) à titre de dommages et intérêts,
RAPPELLE qu’une provision de 2.000 € à valoir sur cette indemnisation a été accordée par ordonnance de référé du 21 novembre 2017,
CONDAMNE Mme AA-AB X aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Mme AA-AB X à payer à M. G Y la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire.'
Le premier juge a notamment retenu que :
— le comportement de Mme X est dénoncé par :
* Mme Z, occupante de la même résidence, selon 2 mains-courantes
* un courrier adressé le 12 septembre 2012 par le syndic au conseil général.
* un courrier rédigé le 5 juin 2014 par l’un de ses locataires, M. V-W
L, et signé par trois autres occupants de l’immeuble, signalant au préfet de la Charente-Maritime 'les comportements intempestifs et les nuisances incessantes dont mes voisins et moi-même sommes victimes de la part de Mme AA-AB X depuis plusieurs armées'.
* un courrier adressé le 29 juin 2016 par le syndic à Mme X mettant cette dernière en demeure de nettoyer les parties communes et cesser ses agissements.
* un procès-verbal de constat d’huissier en date du 21 février 2017 faisant état d’ une forte odeur d’urine dans le hall, de salissures importantes sur la porte vitrée de l’entrée de l’immeuble, de traces d’excréments au sol du dernier étage, et mentionnant qu’à l’aplomb du balcon de Mme X, qui présente lui-même des traces noires, les murs de l’immeuble sont tâchés et la pelouse est jonchée d’excréments et de détritus.
* un mail du 7 avril 2017 dans lequel le responsable service juridique de la ville de ROYAN indique s’être déplacé 4 fois sur site afin de rencontrer Mme X et ce en vain.
* une attestation établie le 31 août 2017 par les époux A, habitant dans la résidence l’Yseuse.
— ces éléments concordants démontrent un comportement nuisible, ancien et persistant de Mme X à l’origine d’importants désagréments infligés aux occupants de la résidence, constitutifs de troubles anormaux du voisinage.
— M. B excipe de son préjudice lié à la perte de loyer. Il justifie du départ de Mme C, sa locataire qui indiquait quitter les lieux le 30 avril 2016 en raison d’une défectuosité de la chaudière la privant d’eau chaude, et du comportement de Mme X.
M. Y établit avoir ensuite remis son bien en location saisonnière, à la semaine et compte tenu de l’aléa attaché à ce type de location, les éventuelles périodes de vacance du logement ne sauraient être exclusivement imputées au comportement de Mme X, d’autant qu’aucun départ anticipé des locataires saisonniers n’est établi.
— les manifestations perceptibles du comportement de Mme X (forte odeur d’urine dès le hall d’entrée, traces d’excréments, détritus jonchant les abords immédiats de la résidence) sont de nature à rendre malaisée une mise en location pérenne, et contraignent M. Y à recourir à des locations saisonnières de courte durée
— il convient d’indemniser M. B du préjudice en résultant, tempéré compte tenu du loyer plus élevé perçu lors d’une location à la semaine que lors d’une location au mois, à la somme de 3.000 €.
LA COUR
Vu l’appel en date du 05/06/2019 interjeté par M. G Y
en ce que le tribunal a limité la condamnation de Mme AA-AB X à payer à M. G Y, une somme de TROIS MILLES EUROS, à titre de dommages-intérêts.
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 11/02/2021, M. G Y a présenté les demandes suivantes:
'Réformer le jugement du tribunal de grande instance de Saintes du 8 mars 2019.
Statuant à nouveau.
Vu l’article 1240 du Code Civil.
Condamner Mme AA-AB X à régler à M. G Y au titre de son préjudice matériel la somme de 12 107 €, sauf à parfaire à concurrence de 550 € par mois depuis l’assignation du 22 octobre 2018 et jusqu’au terme définitif des nuisances par la défenderesse.
Condamner Mme AA-AB X à régler à M. G Y la somme de 2500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner Mme AA-AB X aux entiers dépens, par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile'.
A l’appui de ses prétentions, M. G Y soutient notamment que :
— il rappelle les pièces versées à l’appui de ses demandes, qualifiant les conséquences insupportables du comportement de Mme X qui répand régulièrement de l’urine dans la cage d’escalier et parfois même des excréments sur le palier du deuxième étage, ce qui génère des odeurs insupportables, ainsi que sur son balcon.
— Le syndic restait inefficace puisqu’il ne prenait aucune mesure pour mettre un terme à cette situation, en dépit du constat d’huissier qu’il a fait établir le 21 février 2017.
Celui-ci s’est adressé ensuite aux services municipaux qui répondaient avoir saisi le Procureur de la République pour qu’une expertise soit diligentée.
— M. G Y produit le courrier de ses locataires des 27 octobre 2014,30 mars 2017 et 2 avril 2017 annonçant leur départ en se plaignant de leur voisine.
— Les échanges entre ce même syndic, les services communaux et le commissariat, au mois de juillet 2017, sont demeurés infructueux.
— il a subi une perte de revenus de loyer en 2016 de 4267 € et en 2017 de 3760€ jusqu’à la fin du mois d’août soit un total de 8027 €.
— en dépit de l’ordonnance de référé, Mme X a poursuivi ses agissements, alors qu’elle était condamnée à provision, outre à une astreinte de 150 € par manquement dûment constaté, des règles de copropriété et notamment par jet d’ordures et déjections dans les parties communes.
— M. D de E, locataire pour la période du 28 janvier 2018 au 30 juin 2018, a été contraint de quitter le logement dès le mois de février 2018 comme il l’écrit en ces termes dans une attestation du 13 avril 2018.
— M. F fait valoir le 10 janvier 2020 la présence d’odeurs 'd’urine très fortes au rez-de-chaussée, des traces desalissures collantes sur le palier, d’autres odeurs immondes sortants du dessous de la porte deMadame X AA-AB'
— le logement n’est donc plus donné à bail depuis le mois de février 2018, même en location saisonnière, portant le total de son préjudice à de 12 107 €, sauf à parfaire à concurrence de 550 € par mois jusqu’au terme définitif des nuisances par la défenderesse.
— Mme X continue ses exactions (papier hygiénique et autre immondices qui jonchent encore la pelouse, mur autour du bâtiment couvert de projection de déjections de chien).
— le 30 décembre 2020, le syndic de copropriété a été dans l’obligation de mandater la sociétéNICKEL CHROME ODESSA afin de procéder au nettoyage du mur arrière en dessous du balcondu premier étage côté jardin et pelouse, c’est-à-dire sous le balcon de Madame X, mais dès le 29 janvier suivant, celle-ci a de nouveau déversé ses immondices au même endroit.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 12/02/2021, Mme AA-AB X a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 1240 du Code Civil,
Dire et juger M. Y recevable mais mal fondé en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence, l’en débouter ;
Dire et juger Mme X recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
Réformer le jugement déféré en ce que le Tribunal a :
- Condamne Mme AA-AB X à payer à M. G Y une somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) à titre de dommages et intérêts,
- Condamne Mme AA-AB X aux dépens de l’instance,
- Condamne Mme AA-AB X à payer à M. G
Y la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Et statuant à nouveau ;
Débouter M. Y de toutes ses demandes.
Condamner M. Y à verser à Mme X la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. Y aux entiers dépens.'
A l’appui de ses prétentions, Mme AA-AB X soutient notamment que :
— par ordonnance en date du 21 novembre 2017, le Juge des Référés a relevé :
'Il n’est pas établi de manière incontestable que le comportement de Mme X est la seule raison de ces départs ni que les mois restés vacants sont liés à ce comportement, s’agissant après le départ de Mme C, de locations saisonnières, qui, par nature, sont irrégulières et ne peuvent pas être entièrement déterminées par le comportement du voisinage'.
— Mme X n’avait pas constitué avocat devant le juge des référés ni en première instance devant le tribunal.
— elle soutient l’absence de tout élément probant permettant de lui imputer les agissements allégués.
— il n’a été donné aucune suite judiciaire au litige qui l’aurait opposée à Mme H divorcée Z, datant de 2012.
— un courrier de M. Q R daté du 26 juin 2014 indique que 'le
comportement de cette dernière [Mme X] s’était amélioré'.
— le constat d’huissier versé se contente de décrire l’état des communs, de faire référence à une « copropriétaire incriminée », sans la dénommer, et de fait, ne comporte aucune constatation de ce
qu’elle serait à l’origine des constatations faites, de même que les photographies versées.
— les deux attestations de Mme I et Mme J ne sont pas recevables en la forme et ces deux personnes ne justifient pas de leur qualité de propriétaire ou d’occupant de la résidence de l’Yeuse.
— les lettres rédigées par le syndic de la résidence l’Yeuse, lequel ne fait que reprendre les propos dictés par M. Y.
— le commissaire de police M. K relève que le simple soupçon ne suffit pas pour qu’elle soit poursuivie, et aucune preuve tangible n’est rapportée.
— la qualité de proporiétaire ou d’occupant des attestants n’est pas démontrée.
— si l’imputabilité des actes était retenue, il faudrait encore prouver l’existence du lien direct de cause à effet entre cette faute et le préjudice.
Or, dès qu’un mal est subi, il lui est imputé sans preuve, et aucune poursuite pour dégradation n’a été diligentée à son encontre..
— Mme C n’indique pas, dans son courrier, qu’elle est partie à cause de Mme X mais de problèmes d’isolation du logement et d’une défectuosité de la chaudière la privant d’eau chaude.
— le tableau de pertes de revenus locatifs établi par M. Y n’est pas probant, s’agissant d’un document qu’il a lui-même dressé.
— M. Y S à financer les difficultés qu’il rencontre dans la mise en location de son bien et qui sont en réalité inhérentes à toute location compte-tenu de l’aléa qui s’y attache. Il doit être débouté de sa demande indemnitaire.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15/02/2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond du litige :
M. B a formé appel partiel du jugement rendu, en ce que le tribunal a limité la condamnation de Mme AA-AB X à lui payer une somme de TROIS MILLES EUROS, à titre de dommages-intérêts.
Mme X qui n’a pas relevé appel incident sollicite le débouté des demandes qui lui sont faites, estimant que la preuve de l’imputabilité des agissements reprochés n’est pas rapportée, ni le lien de causalité entre ces agissements, si leur imputabilité à son endroit était retenue, et le préjudice qu’il soutient subir.
L’article 1240 du code civil dans sa version applicable dispose que 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
L’article 544 du code civil dispose que 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.'
L’article 651 du même code précise que ' la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention'.
Il en résulte que le droit de propriété trouve sa limite dans le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, sauf à en devoir réparation.
En l’espèce, Mme X est propriétaire d’un appartement sis […] à ROYAN, au premier étage du bâtiment A de la résidence de l’Yeuse.
M. B est quant à lui propriétaire d’un appartement sis […] à ROYAN, au deuxième étage du bâtiment A de la résidence de l’Yeuse qu’il destine à la location.
S’agissant du comportement de Mme X, selon une main courante déposée au commissariat de Police de ROYAN le 19 avril 2012, Mme T H divorcée Z signalait la difficulté du comportement de Mme X depuis 5 ans.
Mme H précisait au Procureur de la République de Saintes, par un courrier du 18 septembre qu’elle subissait de Mme X le dépôt de divers déchets, vomissures, excréments et urine de chien dans le hall d’entrée et autres parties communes, ainsi que les aboiements intempestifs de son chien, tout en soulignant le comportement agressif de sa voisine.
Une nouvelle déclaration de main courante du 20 septembre 2016 dénonçait
les mêmes agissements.
M. V-W L, locataire de M. B, s’était adressé, par lettre du 5 juin 1014, au Préfet de la Charente-Maritime pour rappeler être intervenu de façon récurrente auprès du Commissariat de Police de ROYAN par des dépôts de plaintes et de main courante.
M. L se plaignait de la part de Mme X des aboiements de son chien, d’insultes verbales et écrites, de claquements des portes-fenêtres la nuit, de cris, de préférence après 23H et de jets de restes de repas, papiers, emballages plastiques par-dessus le balcon,
Si le maire de ROYAN indiquait, par courrier du 26 juin 2014, en réponse au courrier au préfet, qu’il avait demandé au responsable adjoint de la Police Municipale d’effectuer une enquête de voisinage, qu’il semblait que le comportement de Mme X s’était amélioré, la situation ne connaissait pas en réalité d’amélioration, comme en témoigne le constat d’huissier dressé par procès-verbal dressé le 21 février 2017 à la demande du syndic e la copropriété.
Il ressort de ce constat la présence de nombreuses salissures, odeurs d’urine dans le hall de l’immeuble, des traces d’excréments jusqu’à la porte de l’entrée de l’appartement de Mme M, face au balcon de la copropriétaire. Il est relevé que les murs sont tachés, que le sol gravillonné et la pelouse sont recouverts d’excréments et de déchets de papier toilette ainsi que la pelouse.
Il était également relevé des traces noires sur les murs et le plafond du balcon de Mme X.
L’écrit de Mme I, régulièrement versé aux débats et débattu, s’il ne respecte pas les forment prescrites pour constituer attestation, doit néanmoins être considéré en ce qu’il confirme que Mme X répand régulièrement de l’urine dans la cage d’escalier et parfois même des excréments sur le palier du deuxième étage, ce qui génère des odeurs insupportables, des jets d’urine et déjections diverses sur son balcon et des vomissures fréquentes étant également constatées.
Selon attestation établie le 31 août 2017 par les époux A, habitant dans la résidence l’Yeuse 'dès que vous ouvrez la porte d’entrée du hall de l’immeuble une forte odeur d’urine vous assaille provenant de l’appartement de Mme X, ce qui est très désagréable'.
Le 29 juin 2016, le syndic s’est adressé à Mme X par pli recommandé pour la mettre en demeure d’exécuter un nettoyage des parties communes et de cesser immédiatement ses agissements, ce qui ne paraît pas avoir produit effet, au regard notamment du constat d’huissier dressé 21 février 2017 et des photographies versées aux débats.
Enfin, le 30 décembre 2020, le syndic de copropriété a mandaté la sociétéNICKEL CHROME ODESSA afin de procéder au nettoyage du mur arrière en dessous du balcondu premier étage côté jardin et pelouse, soit sous le balcon de Madame X, mais dès le 29 janvier suivant, de nouveaux immondices étaient présents au même endroit.
Mme X ne peut utilement contester être l’auteur de ces agissements, au vu des pièces probantes versées qui permettent d’établir, compte tenu de la situation des lieux et de l’emplacement de son appartement, qu’elle est effectivement et personnellement à l’origine du trouble du voisinage ainsi dénoncé.
Les époux A indiquent au surplus que 'la nuit des claquements de porte, des cris, bruits insolites, le chien qui aboie plusieurs fois dans le courant de la nuit perturbe le sommeil des copropriétaires.
A l’extérieur, sur le côté de l’immeuble sous le balcon de cette dame, il y a un tas de détritus et déjections dégageant une odeur nauséabonde'.
Il y a lieu en conséquence de retenir que par son comportement persistant générateur de fortes nuisances sonores, visuelles et olfactives, Mme AA-AB X inflige aux autres occupants de l’immeuble un trouble excédant manifestement la mesure admissible des inconvénients normaux du voisinage.
Son comportement fautif a été justement retenu par le tribunal.
Sur le préjudice indemnisable de M. B :
M. B allègue une perte de loyers en raison des départs successifs de ses locataires incommodés par ces nuisances.
Il indique que le logement n’est donc plus donné à bail depuis le mois de février 2018, même en location saisonnière, portant le total de son préjudice à de 12107 €, sauf à parfaire à concurrence de 550 € par mois jusqu’au terme définitif des nuisances.
Il convient de retenir avec le tribunal que s’agissant de location d’autant plus soumise à aléas que saisonnière ou à la semaine, M. Y ne démontre pas que les agissements fautifs de Mme X seraient l’unique cause de la désaffection des locataires à l’égard de son bien.
Toutefois, Mme C, locataire du 20 décembre 2014 au 30 avril 2016, indique par courrier adressé à M. Y le 5 avril 2016 quitter le logement en raison du comportement de Mme X mais également de problèmes d’isolation à l’origine de dépenses importantes de chauffage et d’une défectuosité de la chaudière la privant d’eau chaude.
Par son courrier en date du 13 avril 2018, M. de E indique avoir été contraint de quitter l’appartement loué à M. B, suite à 'Des cris répétés et très sonores d’une dame quasiment tous les jours et parfois en pleine nuit. Des cris toujours liés à des disputes et qui souvent laissent craindre des suites violentes si l’on ne connaît pas la situation personnelle de la dame, et d’une odeur infecte dans la cage d’escalier qui laisse penser que quelqu’un a uriné et qui provient clairement de la zone environnante de la porte de la dame mentionnée'.
Il convient au vu de ces éléments de retenir que le comportement de Mme X, générateur de nuisances excédent les troubles normaux du voisinage, a causé à M. Y un préjudice consécutif à la perte de chance de louer son appartement et d’en tirer revenu.
Toutefois, seule une incidence partielle de ce comportement peut être retenue, dès lors que des facteurs extérieurs existent, étant rappelé l’aléa de la location.
Si M. Y soutient une perte de revenu de 12 107 €, sauf à parfaire à concurrence de 550 € par mois jusqu’au terme définitif des nuisances, sa perte de chance sera évaluée à 50% de la somme revendiquée, soit la somme de 6053,50 €, la somme de 2000 € allouée à titre provisionnel étant incluse dans ce montant, M. Y étant débouté du surplus de ses demandes.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de Mme AA-AB X .
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL ACTE JURIS, avocat.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner Mme AA-AB X à payer à M. G Y la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a condamné Mme AA-AB X à payer à M. G Y une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE Mme AA-AB X à payer à M. G Y la somme de 6053,50 € au titre de l’indemnisation de son préjudice, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, la somme de 2000 € allouée à titre provisionnel étant incluse dans ce montant.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE Mme AA-AB X à payer à M. G Y la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE Mme AA-AB X aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SELARL ACTE JURIS, avocat, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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