Irrecevabilité 14 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 14 déc. 2017, n° 17/01324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/01324 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 7 février 2017 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
R.G : 17/01324 Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 07 février 2017
RG :
ch n°
A
SASU ENTR. Z
SAS […]
C/
Z
X
[…]
SARL à associé unique CORNIMMO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 14 Décembre 2017
APPELANTS :
M. B A
[…]
[…]
Représenté par la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON.
(Toque1207)
SASU ENTR. Z
Immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 423.337.815
Représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON
(toque 1207)
SAS […]
Immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 530.542.752
Représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON
(Toque 1207)
INTIMES :
M. D Z
né le […] à
[…]
[…]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON.
(Toque 475)
Assistée de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON.
(Toque 656)
Me X, es qualités de liquidateur judiciaire de la STE […], et es qualités de liquidateur judiciaire de la STE ENTR Z
[…]
[…]
Représenté la SELARL SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON.
(Toque855)
[…]
Immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 483.603.981
Représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON.
(Toque 475)
SARL à associé unique CORNIMMO
Immatriculée au RCS de LYON sous le n° 497.555.904
Représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON.
(Toque 475)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Octobre 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Novembre 2017
Date de mise à disposition : 14 Décembre 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Aude RACHOU, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, Aude RACHOU a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aude RACHOU, président, et par Mélanie JOURDAN, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société Financière cloue marigny (la société Financière) présidée par M. B A a été placée en redressement judiciaire par jugement du 30 juillet 2013 du tribunal de commerce de Lyon.
La SELARL Bauland Gladel Martinez a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire et Me X en qualité de mandataire judiciaire.
La société Entr.Z, présidée par la société Financière, a été placée en redressement judiciaire par jugement du 30 juillet 2013 du tribunal de commerce de Lyon.
La SELARL Bauland Gladel Martinez a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire et Me X en qualité de mandataire judiciaire.
Cette société a fait l’objet d’un plan de cession par jugement du 24 juin 2014 puis d’une liquidation judiciaire
le 29 juillet 2014, Me X étant désigné en qualité de liquidateur.
La société Cornimmo, gérée par M. D Z, est en litige avec la société Financière.
Cette société a déclaré une créance d’un montant total de 428 248,50 euros au passif de la société Financière.
La SCI Saône gillet, gérée par M. Z, a également déclaré une créance au passif de la société Financière pour un montant de 7 176 euros.
Par ordonnance du 17 mai 2016, le juge-commissaire de la procédure de la société Financière a rejeté la demande de la société Cornimmo visant à être désignée en qualité de contrôleur.
Par ordonnance du même jour, le juge-commissaire de la procédure de la société Entreprise Z a également rejeté la demande aux mêmes fins de la société Saône gillet et de M. Z.
M. Z et les sociétés Cornimmo et Saône gillet ont formé opposition à ces ordonnances du juge-commissaire.
Par jugement du 7 février 2017, le tribunal de commerce de Lyon a :
— constaté que Me X ès qualités s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la nomination des contrôleurs
— confirmé l’ordonnance du 16 mai 2017 (sic) en ce qu’elle a rejeté la demande de nomination aux fonctions de contrôleur présentée par M. D Z dans la procédure de liquidation judiciaire de la société Entreprise Z et par la société Cornimmo dans la procédure de liquidation judiciaire
de la société Financière cloue marigny
— infirmé l’ordonnance du 16 mai 2017 en ce qu’elle a rejeté la demande de nomination aux fonctions de contrôleur présentée par la société Saône gillet dans la procédure de liquidation judiciaire de la société Entreprise Z
— nommé la société Saône gillet aux fonctions de contrôleur dans la procédure de liquidation judiciaire de la société Entreprise Z
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les dépens seront passés en frais privilégiés pour moitié dans chacune des procédures jointes.
La SASU Entr.Z, la SAS Financière cloue marigny et M. A ont interjeté appel de cette décision à l’égard de M. Z, de la SCI Saône gillet, de la SARL Cornimmo et de Me X ès qualités le 17 février 2017.
Ils ont conclu à l’appui de leur appel le 25 septembre 2017.
M. Z, la SCI Saône gillet et la SARL Cornimmo ont conclu le 9 octobre 2017 et interjettent appel incident.
Me X ès qualités a conclu le 13 juillet 2017.
Vu les dernières conclusions ;
Vu l’ordonnance de clôture du 10 octobre 2017 ;
Lors de l’audience du 2 novembre 2017, la cour a demandé aux parties une note en délibéré sur la recevabilité de l’appel interjeté.
Les parties ont adressé la note en délibéré demandée.
Sur ce :
Attendu que l’article L. 661-6 du code de commerce dispose que ne sont susceptibles que d’un appel de la part du ministère public les ordonnances relatives à la nomination des contrôleurs ;
Attendu que doit être relevée d’office la fin de non recevoir tirée de l’absence d’ouverture d’une voie de recours ;
Attendu que la SASU Entr.Z, la SAS Financière cloue marigny et M. A ne présentent pas d’observation sur l’irrecevabilité de l’appel et s’opposent en toute hypothèse à une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que M. Z, la SCI Saône gillet et la SARL Cornimmo concluent à l’irrecevabilité de l’appel et maintiennent leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, ayant dû engager des dépenses pour assurer leur défense ;
Attendu que Me X conclut que seul le ministère public a compétence pour interjeter appel d’une décision relative à la nomination d’un contrôleur ;
Attendu qu’eu égard aux dispositions légales sus visées, l’appel interjeté par la SASU Entr.Z, la SAS Financière cloue marigny et M. A est irrecevable ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties qui en ont fait la demande les frais irrépétibles engagés ;
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Vu l’article 125 du code de procédure civile
Vu l’article L.661-6 du code de commerce
Vu les notes en délibéré
Dit irrecevable l’appel interjeté par la SASU Entr.Z, la SAS Financière cloue marigny et M. A
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SASU Entr.Z, la SAS Financière cloue marigny et M. A aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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