Infirmation 16 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 16 nov. 2018, n° 18/00816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/00816 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 22 janvier 2018, N° F15/00258 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 18/00816 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LQDE
Y
C/
[…]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 22 Janvier 2018
RG : F15/00258
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2018
APPELANTE :
X Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sophie LE GAILLARD, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
SAS TRANSCOMPAGNY DE L’AURORE
[…]
[…]
Représentée par Me Séverine B de la SELARL B SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant Me Gaëlle DUC-ECHAMPARD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Septembre 2018
Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de K L, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— M N, président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Sophie NOIR, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Novembre 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par M N, Président et par K L, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS TRANSCOMPAGNY DE L’AURORE est une société spécialisée dans la diffusion, la vente et le colportage de la presse écrite.
Elle n’emploie aucun salarié.
Le 12 octobre 2011, elle a conclu avec X Y, vendeur colporteur de presse, un contrat de commission portant sur la vente et la fourniture à domicile du journal quotidien LE PROGRES et de ses suppléments sur le secteur de CHAMPAGNE AU MONT D’OR à compter du 1er novembre 2011.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 26 novembre 2014, la SAS TRANSCOMPAGNY DE L’AURORE a résilié le contrat en raison d’une 'attitude menaçante et insultante du samedi 22 novembre 2014" à l’égard de Z A, président de la SAS TRANSCOMPAGNY DE L’AURORE.
X Y a saisi le conseil des prud’hommes de LYON le 22 janvier 2015 pour voir requalifier le contrat de commission en un contrat de travail, analyser la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires, d’indemnité de licenciement, d’indemnité de préavis et de dommages et intérêts.
Par jugement du 22 janvier 2018, le conseil des prud’hommes de LYON:
— a dit et jugé que X Y n’avait pas de contrat de travail avec la SAS TRANSCOMPAGNY DE L’AURORE
— s’est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant X Y et la SAS TRANSCOMPAGNY DE L’AURORE
— a invité X Y à mieux se pourvoir
— a débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— a condamné X Y aux entiers dépens de la présente instance.
X Y a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 5 février 2018.
Par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de Lyon en date du 16 février 2018, X Y a été autorisée à assigner la SAS TRANSCOMPAGNY DE L’AURORE à jour fixe pour l’audience du 7 septembre 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions, X Y demande à la cour:
— d’infirmer le jugement entrepris
— de dire et juger que la juridiction prud’homale est compétente compte tenu de l’existence d’un contrat de travail
En conséquence,
— de dire et juger bien fondées les demandes de Monsieur X Y
En conséquence
— de requalifier en contrat de travail le contrat de commission conclu entre Madame X Y et la SAS TRANSCOMPAGNY DE L’AURORE le 12 octobre 2011
En conséquence,
— de dire et juger que la rupture des relations contractuelles s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— de condamner la SAS TRANSCOMPAGNY DE L’AURORE à verser à Madame X Y les sommes suivantes
• 19 580,22 € à titre de rappel de salaires outre la somme de 1958,02 € au titre des congés payés afférents
• 865,80 € nets à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement
• 1 515,56 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 125,40 € (sic) au titre des congés payés afférents
• 534,38 € à titre d’indemnité de licenciement
• 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dans tous les cas,
— de condamner la SAS TRANSCOMPAGNY DE L’AURORE à verser à Madame X Y la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la SAS TRANSCOMPAGNY DE L’AURORE aux entiers dépens de l’instance
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
De son côté, la SAS TRANSCOMPAGNY DE L’AURORE demande à la cour:
— de déclarer Madame X Y recevable mais mal fondé en son appel à l’encontre du jugement rendu le 22 janvier 2018 par la section commerce du conseil des prud’hommes de Lyon
— de l’en débouter
A titre principal:
— de dire et juger que Madame X Y n’a jamais distribué de journaux pour le compte de la société TRANSCOMPAGNY DE L’AURORE
— de dire et juger l’absence de tout lien de subordination
— de dire et juger que les demandes de X Y relèvent de la compétence du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance
En conséquence:
— de confirmer que le jugement rendu le 22 janvier 2018 par la section commerce du conseil des prud’hommes de Lyon en ce qu’il :
• a dit et jugé que Madame X Y n’avait pas de contrat de travail avec la SAS TRANSCOMPAGNY DE L’AURORE
• s’est déclaré incompétent pour connaître du litige qui oppose Madame X Y à la SAS TRANSCOMPAGNY DE L’AURORE
• a renvoyé Madame X Y à mieux se pourvoir
A titre subsidiaire:
Si par extraordinaire et malgré les explications apportées ci-dessus la cour devait réformer le jugement entrepris et considérer que Madame X Y était liée à la SAS TRANSCOMPAGNY DE L’AURORE par un contrat de travail, la cour ne pourra que:
— dire et juger que Madame X Y a perçu des commissions supérieures au salaire qui lui était dû
— débouter Madame X Y de sa demande de rappel de salaires
— ramener à:
• 248,95 € nets à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure
• 248,95 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
• 153,19 € nets à titre d’indemnité de licenciement
— débouter Madame X Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, la lettre de rupture étant motivée;
A titre infiniment subsidiaire:
Si par extraordinaire la cour devait considérer que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, elle ne pourra que:
— ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts en fonction du préjudice
réellement subi et démontré par Madame X Y;
En tout état de cause:
— de débouter Madame X Y de l’ensemble de ses prétentions et conclusions contraires
— de condamner Madame X Y à verser à la SAS TRANSCOMPAGNY DE L’AURORE la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner Madame X Y aux entiers dépens lesquels seront recouvrés, pour ceux la concernant, par Maître Séverine B, Avocat, SELARL B C et Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.- Sur la compétence de la juridiction prud’homale:
L’article L1411-1 du code du travail dispose que 'Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.'
Ainsi, dès lors que les demandes de X Y portent sur la requalification du contrat de commission en un contrat de travail, la requalification de la rupture du contrat en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur des demandes indemnitaires en lien avec ces deux premières demandes, la juridiction prud’homale est bien compétente pour en connaître.
Le jugement qui s’est déclaré incompétent pour en connaître sera donc infirmé sur ce point.
2.- Sur la demande de requalification du contrat de commission en un contrat de travail:
Selon l’article 22 de la Loi n°91-01 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l’emploi par la formation dans les entreprises, l’aide à l’insertion sociale et professionnelle et l’aménagement du temps de travail, pour l’application du troisième plan de l’emploi:
'Les personnes dénommées : vendeurs-colporteurs de presse effectuant, sur la voie publique ou par portage à domicile, la vente de publications quotidiennes et assimilées au sens de l’article 39 bis du code général des impôts et qui répondent aux conditions de l’article 72 de son annexe III sont des travailleurs indépendants lorsqu’elles exercent leur activité en leur nom propre et pour le compte d’un éditeur, d’un dépositaire ou d’un diffuseur. Elles ont la qualité de mandataire-commissionnaire aux termes d’un contrat de mandat. Elles sont inscrites à ce titre au Conseil supérieur des messageries de presse qui leur délivre l’attestation, prévue à l’article 298 undecies du code général des impôts,celle-ci justifiant de leur qualité de mandataire-commissionnaire.
II.-Les personnes dénommées : porteurs de presse effectuant, sur la voie publique ou par portage à domicile, la distribution de publications quotidiennes et assimilées au sens de l’article 39 bis du code général des impôts et qui répondent aux conditions de l’article 72 de son annexe III ont la qualité de salarié au sens du droit du travail lorsque les conditions juridiques de leur activité ne répondent pas à celles visées au paragraphe I (…)'.
Il est par ailleurs constant que pour qu’une convention soit qualifiée de contrat de travail, il faut qu’une personne (le salarié) accepte de fournir contre rémunération une prestation de travail au profit d’une autre personne (l’employeur) en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière. Il est par ailleurs constant que ce lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur, qui a le pouvoir de lui donner des ordres des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur. Il appartient au juge de vérifier la commune intention des parties, conformément à l’article 12 du code de procédure civile.
La preuve de l’existence d’un tel contrat incombe à celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, le contrat de commission conclu entre les parties visant expressément les dispositions de l’article 22 I de la loi du 3 janvier 1991, à savoir le statut de vendeur colporteur de presse, stipulait que X Y se voyait confier la vente et la fourniture à domicile du journal quotidien LE PROGRES et de ses suppléments gratuits ou non, du lundi au dimanche, sur le secteur de Champagne au Mont d’Or susceptible de modification par la SAS TRANSCOMPAGNY DE L’AURORE 'pour des raisons d’organisation', 'à une clientèle déterminée, par portage et fourniture à domicile'.
L’article 5 de ce contrat prévoyait une rémunération composée de deux éléments, à l’exclusion de toute autre rémunération:
une 'commission’ pour toute livraison d’un exemplaire du journal
une 'commission’ pour tout nouveau contrat d’abonnement.
Nonobstant le contrat de commission signé par X Y versé aux débats, l’existence même d’une prestation de travail est contestée par la SAS TRANSCOMPAGNY de l’AURORE qui fait valoir que X Y n’a en réalité jamais travaillé pour son compte, sous quelque statut que ce soit.
Elle allègue que pour éluder le seuil de paiement des cotisations sociales, le mari de l’appelante, D Y, lui même vendeur colporteur de presse sur le secteur de CHAMPAGNE AU MONT D’OR, a sollicité la signature d’un contrat de commission purement fictif au profit de son épouse mais que la totalité des livraisons de quotidiens sur ce secteur était en réalité effectuée par ce dernier.
Cependant, outre la signature du contrat de commission dont il est demandé la requalification en contrat de travail, X Y verse aux débats de nombreux relevés de commission des années 2012 à 2014 libellés à son nom relatifs à des livraisons de journaux la semaine et le dimanche.
Ces relevés de commissions font présumer l’existence d’une prestation de travail par la SAS TRANSCOMPAGNY de l’AURORE.
Pour renverser cette présomption, la SAS TRANSCOMPAGNY de l’AURORE verse aux débats:
— une attestation de E F, distributeur de journaux pour le compte de la SAS TRANSCOMPAGNY de l’AURORE (pièce 68), qui indique ne jamais avoir vu X Y distribuer des journaux depuis le 6 décembre 2011,
— une attestation de G H (pièce 69), porteur de presse qui mentionne que: 'lors de [sa] tournée sur Champagne au Mont d’Or (…) MR Y distribuait Le Progrès en même temps qu’il travaillait pour NEOPRESS et que ca femme ne faisait aucune tournée'.
Toutefois, ces deux attestations sont insuffisamment circonstanciées sur les dates et périodes visées ou sur les conditions dans lesquelles leur auteur était censé voir X Y effectuer sa tournée.
De même, le fait que les échanges de courriels et plus généralement les pièces versés aux débats aient pour auteur ou destinataire le seul D Y ne suffit pas à rapporter la preuve de ce que X Y n’exécutait aucune prestation de travail pour le compte de la SAS TRANSCOMPAGNY de l’AURORE.
Enfin, la cour observe que la SAS TRANSCOMPAGNY de l’AURORE n’a jamais remis en cause la prestation de distribution de journaux de l’appelante durant toute la durée du contrat dont il n’est pas contesté qu’il a donné lieu à paiement de commissions.
Les relevés de commissions produits et les pièces versées par les parties démontrent en outre que X Y avait pour seule activité la distribution de journaux et qu’elle ne se livrait à aucune activité de vendeur colporteur de presse.
Elle relevait ainsi de la catégorie des porteurs de presse visés à l’article 22 II de la loi n°91-1 du 3 janvier 1991 ayant la qualité de salarié au sens du droit du travail et la SAS TRANSCOMPAGNY de l’AURORE ne produit aucun élément venant contredire cette présomption de salariat.
L’existence d’un contrat de travail entre X Y et la SAS TRANSCOMPAGNY de l’AURORE est ainsi établie.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de requalification du contrat de commission conclu le 12 octobre 2011 entre X Y et la SAS TRANSCOMPAGNY DE L’AURORE en un contrat de travail à durée indéterminée.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
3.- Sur la demande de rappels de salaires et de congés payés y afférents :
En conséquence de la requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail, X Y sollicite un rappel de salaire entre les mois de janvier 2012 à décembre 2014 calculé sur la base horaire du SMIC, sous déduction des rémunérations déjà perçues.
Pour justifier de sa demande à hauteur de 19580,22 € outre 1958,02 € de congés payés y afférents elle produit un décompte réalisé par ses soins (pièce numéro 11) basé un horaire hebdomadaire de travail de 21 heures par semaine.
Cependant, ainsi que le fait justement valoir la SAS TRANSCOMPAGNY de l’AURORE, X Y qui était rémunérée sur la base du nombre de livraisons réalisées, ne rapporte pas la preuve qu’elle travaillait effectivement 3 heures par jours pour le compte de la SAS TRANSCOMPAGNY de l’AURORE pour effectuer ces livraisons.
L’appelante ne précise d’ailleurs pas le début et la fin de ses tournées et aucune des pièces versées aux débats ne permet de les établir.
Or, il résulte d’une attestation de I J, porteur de presse, (pièce 13) que seul D Y était présent à la prise de poste au dépôt le matin à 4 heures.
X Y ne rapportant pas la preuve d’un temps de travail hebdomadaire de 21 heures, sa demande de rappels de salaires et de congés payés y afférents sera rejetée.
4. Sur le licenciement et les demandes indemnitaires présentées par X Y:
Sur le licenciement:
Le contrat de travail à durée indéterminée issu de la requalification du contrat de commission conclu entre la SAS TRANSCOMPAGNY DE L’AURORE et X Y ayant été rompu sans respect de la procédure de licenciement prévue par les articles L 1232-2 L 1232-6 du code du travail dans leur version alors applicable, et donc sans notification par l’employeur au salarié des motifs de son licenciement dans le cadre de la lettre prévue par ce dernier texte, cette rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
X Y a donc droit aux indemnités de rupture prévues en pareille hypothèse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis:
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, X Y peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire calculée sur la base du salaire qu’elle aurait perçu si elle avait travaillé pendant la durée du préavis.
En tenant compte de sa rémunération moyenne mensuelle calculée des douze derniers mois – 248,95 € – les deux mois de salaire s’élèvent à la somme de 498 €, dont il convient de déduire le montant du mois de décembre 2014 qui a été travaillé, soit un solde de 248,95 €, outre 24,89 € de congés payés y afférents.
Ces sommes seront assorties d’intérêts au taux légal à compter du 2 février 2015, date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, valant première mise en demeure de payer dont il soit justifié
Sur l’indemnité de licenciement:
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail.
Pour l’évaluation du montant cette indemnité, il convient de tenir compte du nombre d’années de service à l’expiration du contrat de travail, soit à la fin du délai-congé.
Selon l’article R 1234-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le montant de l’indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
Ainsi, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement due à X Y s’établit à 248,95 € bruts et l’indemnité légale de licenciement s’élève donc à 248,95 € x 1/5 x 3,2 ans) = 159,32 €, assortis d’intérêts légaux à compter du 2 février 2015.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect de la procédure de licenciement:
Aux termes de l’article L.1235-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse prévues à l’article L.1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n’est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et, en cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice qu’il justifie avoir subi.
Il résulte des dispositions combinée des articles L1235-2 et L1235-5 du code du travail que lorsque le licenciement est prononcé en violation des règles de procédure et en l’absence de cause réelle et sérieuse, l’indemnité due au salarié est calculée en fonction du préjudice subi, préjudice résultant aussi bien de l’irrégularité du licenciement pour vice de forme que de fond.
Le salarié est donc en droit d’obtenir soit une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une autre indemnité pour non-respect de la procédure, soit une indemnité globale réparant ce double préjudice.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise (aucun salarié), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de X Y (227,48 € en moyenne sur les 6 derniers mois), de son âge au jour de son licenciement (66 ans), de son ancienneté à cette même date (3ans et deux mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies mais également pour tenir compte de l’absence de justificatif de sa situation financière actuelle il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-5 du code du travail, une somme globale de 1 300 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect de la procédure de licenciement.
5.- Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, la SAS TRANSCOMPAGNY DE L’AURORE supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
X Y a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
La SAS TRANSCOMPAGNY DE L’AURORE sera donc condamnée à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME en totalité le jugement déféré;
DIT que la juridiction prud’homale est compétente matériellement pour connaître du présent litige ;
DECLARE X Y recevable en ses demandes;
REQUALIFIE le contrat de commission conclu le 12 octobre 2011 entre X Y et la SAS TRANSCOMPAGNY DE L’AURORE en un contrat de travail à durée indéterminée;
DEBOUTE X Y de sa demande de rappel de salaires;
DIT que la rupture des relations contractuelles entre la SAS TRANSCOMPAGNY DE L’AURORE et X Y s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE en conséquence la SAS TRANSCOMPAGNY DE L’AURORE à payer à X Y les sommes suivantes:
• 248,95 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 24,89 € au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2015;
• 159,32 € au titre de l’indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2015;
• 1300 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect de la procédure de licenciement, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt;
CONDAMNE la SAS TRANSCOMPAGNY DE L’AURORE aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la SAS TRANSCOMPAGNY DE L’AURORE à payer à X Y la somme de 2000 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
K L M N
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