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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 12 nov. 2021, n° 21/01209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/01209 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
CHAMBRE : 2e Chambre
N° RG 21/01209 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RMCM
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 19 février 2021
Date de la saisine : 22 février 2021
Date de la décision attaquée : 14 JANVIER 2021
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION, J. EXPRO, JCP DE NANTES
APPELANT
Monsieur X Y
Représenté par Me Sabine RIAUD de la SELARL SELARL RIAUD, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE – N° du dossier 17/088
INTIMEES
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SAINT MARS LA JAILLE
Représentée par Me C D de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES – N° du dossier 17100350
La S.C.I. LA.MI.CA
Représentée par Me François-Xavier NIHOUARN, avocat au barreau de NANTES
La S.C.P. THEVENOT PARTNERS ès qualités d’administrateur provisoire de la SCI LA.MI.CA
Représentée par Me François-Xavier NIHOUARN, avocat au barreau de NANTES
-------------------------------------------------------------------------------------------
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Ordonnance n°208
Le magistrat chargé de la mise en état,
Vu les articles 902 alinéa 3 et 911-1 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel de Monsieur X Y en date du 19 février 2021 ;
Vu l’avis d’observation sur la caducité de la déclaration d’appel en date du 17 septembre 2021 ;
Vu les observations de Monsieur X Y suivant correspondances en date des 15 et 30 octobre 2021 ;
Vu les observations de la Caisse de crédit mutuel de Saint Mars La Jaille en date du 22 octobre 2021 ;
Attendu que suivant acte authentique en date du 6 mars 2008, Monsieur X Y, Madame A Y et Monsieur B Y ont constitué la SCI LA.MI.CA, ce dernier assurant la gérance de la société ;
Attendu que suivant jugement du tribunal de grande instance de Nantes en date du 29 novembre 2016, la SCI LA.MI.CA a été condamnée à payer à la Caisse de crédit mutuel de Saint Mars La Jaille la somme de 142 815,09 ' avec intérêts au taux conventionnel de 2,17 % l’an sur la somme 141 797,07 ' à compter du 26 février 2016 et la somme de 9 925,79 ' avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2016 ;
Attendu que suivant acte d’huissier en date du 10 juillet 2017, Monsieur X Y a assigné la Caisse de crédit mutuel de Saint Mars La Jaille et la SCI LA.MI.CA devant le tribunal de grande instance de Nantes en tierce opposition au jugement en date du 29 novembre 2016 ;
Attendu que suivant jugement en date du 14 janvier 2021, le tribunal a :
Déclaré la demande de Monsieur X Y recevable.
Rejeté le recours de Monsieur X Y contre le jugement du 29 novembre 2016.
Condamné Monsieur X Y à payer à la Caisse du crédit mutuel de Saint Mars La Jaille la somme de 2 500 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné Monsieur X Y aux dépens avec autorisation de recouvrement direct donnée à la Selarl Racine représentée par Maître C D dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Attendu que suivant déclaration en date du 19 février 2021, Monsieur X Y a interjeté appel du jugement ;
Attendu que suivant avis en date du 19 mai 2021, Monsieur X Y a été informé de ce qu’il disposait d’un délai d’un mois pour procéder à la signification de la déclaration d’appel à la SCI LA.MI.CA non constituée conformément à l’article 902 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Que Monsieur X Y n’a pas justifié avoir fait signifier sa déclaration d’appel à la SCI LA.MI.CA dans le délai d’un mois ;
Que suivant avis en date du 17 septembre 2021, Monsieur X Y a été invité à formuler des observations sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue ;
Attendu que Monsieur X Y fait valoir essentiellement que suivant jugement du tribunal judiciaire de Nantes en date du 21 janvier 2021, Monsieur B Y a été révoqué de ses fonctions de gérant de la SCI LA.MI.CA ; qu’il n’a pas été en mesure de faire signifier sa déclaration d’appel ainsi que ses conclusions d’appelant à cette dernière qui ne disposait plus d’aucun
représentant légal habilité à recevoir une telle signification ; que suivant ordonnance en date du 29 juillet 2021, il a obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes la désignation de Maître E F en qualité d’administrateur provisoire de la SCI LA.MI.CA ;
Attendu que Monsieur X Y était informé dès avant d’interjeter appel que la SCI LA.MI.CA était privée de tout représentant légal habilité puisqu’il est à l’origine de la révocation de Monsieur B Y de ses fonctions de gérant ; que c’est très tardivement qu’il a sollicité la désignation d’un administrateur provisoire aux fins d’assurer la gestion et l’administration de cette société de sorte qu’il s’est placé en situation de ne pouvoir respecter les prescriptions de l’article 902 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Qu’il convient en conséquence de prononcer la caducité de l’appel à l’égard de la SCI LA.MI.CA.
Par ces motifs :
Prononce la caducité de l’appel à l’égard de la SCI LA.MI.CA.
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date conformément à l’article 916 du code de procédure civile.
A Rennes, le 12 novembre 2021
Le magistrat chargé de la mise en état
G H
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