Infirmation partielle 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 21 janv. 2021, n° 20/11598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/11598 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 juin 2020, N° 20/53362 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène GUILLOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association ECOLE NATIONALE DE DROIT ET DE PROCEDURE POUR LE P ERSONNEL DES AVOCATS (ENADEP) c/ Syndicat SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE, Syndicat FÉDÉRATION NATIONALE DE L’ENCADREMENT DU COMMERCE ET DES SERVICES CFE CGC, Syndicat CHAMBRE NATIONALE DES AVOCATS EN DROIT DES AFFAIRE S, Association ENADEP ERSONNEL DES AVOCATS (ENADEP), Syndicat FÉDÉRATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SOCIÉTÉS D ’ETUDES, DE CONSEIL ET DE PRÉVENTION CG, Syndicat FÉDÉRATION NATIONALE DES UNIONS DE JEUNES AVOCATS |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 21 JANVIER 2021
(n° 28 , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/11598 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCG62
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Juin 2020 – tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/53362
APPELANTS
M. D Y
[…]
[…]
Représenté par Me J C de la SCP SCP J C, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté par Me Bernard VATIER, avocat au barreau de PARIS,
ECOLE NATIONALE DE DROIT ET DE PROCEDURE POUR LE PERSONNEL DES AVOCATS (ENADEP) agissant poursuite et diligences de son Président en exercice M. D Y
[…]
[…]
Représentée par Me J C de la SCP SCP J C, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté par Me Bernard VATIER, avocat au barreau de PARIS,
INTIMES
M. F X
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Géraldine CASINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2089
CHAMBRE NATIONALE DES AVOCATS EN DROIT DES AFFAIRES représentée par son président
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0282
FÉDÉRATION NATIONALE DE L’ENCADREMENT DU COMMERCE ET DES SERVICES CFE CGC représentée par son président
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0282
FÉDÉRATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SOCIÉTÉS D’ETUDES, DE CONSEIL ET DE PRÉVENTION CG représentée par son secrétaire général
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0282
FÉDÉRATION NATIONALE DES UNIONS DE JEUNES AVOCATS représentée par son président
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0282
SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE représentée par sa présidente
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0282
Association ENADEP prise en la personne de Maître I A, administrateur
judiciaire provisoire dont l’étude se situe […].
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Stéphane L-M, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2020, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier présent lors de la mise à disposition,
Exposé du litige
L’École nationale de procédure et du droit (ENADEP) est une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, créée en 1959 par la convention collective nationale des avoués du 22 septembre 1959, et intégrée depuis 1979 dans la convention collective nationale des avocats et de leur personnel.
Elle a pour objet la formation des personnels des cabinets d’avocats et des professions juridiques et judiciaires. Elle emploie actuellement 10 salariés et compte environ 3 000 stagiaires.
L’ENADEP est gérée par un conseil d’administration dont les membres ont un mandat de 5 ans.
M. D Y expose qu’une réunion du conseil d’administration du 28 février 2020 a décidé le retrait du mandat de président de M. F X et l’élection de M. D Y comme nouveau président. M. F X conteste la régularité de cette réunion.
Le tribunal judiciaire de Paris a été saisi d’une demande tendant à l’annulation de la réunion du conseil d’administration.
Au plan financier, l’ENADEP a réalisé sur l’exercice clos au 30 septembre 2019 un déficit de 610 000 euros, ce qui a conduit le commissaire aux comptes à déclencher la procédure d’alerte le 30 mars 2020.
Les 15 et 18 mai 2020, la Chambre nationale des avocats en droit des affaires, la Fédération nationale de l’encadrement du commerce et des services CFE CGC, la Fédération nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention CGT, la Fédération nationale des unions de jeunes avocats et le Syndicat des avocats de France ont assigné en référé à heure indiquée l’ ENADEP ainsi que M. F X et M. D Y, aux fins de solliciter la désignation d’un
administrateur provisoire et sauvegarder les intérêts de l’association.
Par ordonnance contradictoire du 25 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté la fin de non-recevoir,
— déclaré la Chambre nationale des avocats en droit des affaires, la Fédération nationale de l’encadrement du commerce et des services CFE CGC, la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’études, de Conseil et de Prévention CGT, la Fédération nationale des unions de jeunes avocats et le Syndicat des avocats de France recevables en leurs prétentions,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de nullité de la constitution de Me N K B,
— déclaré M. X et M. Y recevables en leurs conclusions,
— dit n’y avoir lieu à la mise hors de cause de M. Y,
— désigné Me I A en qualité d’administrateur provisoire de l’École nationale de droit et de procédure pour le personnel des avocats (ENADEP) pour une durée de 6 mois, avec pour mission de :
— se faire remettre par tous détenteurs (organismes bancaires, représentants de l’association, comptables…), tous documents utiles, ainsi que les fonds de l’association,
— administrer et gérer l’association avec les pouvoirs du conseil d’administration et du président défaillant,
— déterminer les personnes habilitées à siéger au conseil d’administration au regard des dispositions statutaires de l’association ENADEP,
— réunir l’assemblée générale des adhérents en vue de toute décision regardant l’avenir de l’association, notamment la désignation d’un nouveau conseil d’administration, d’un nouveau bureau et d’un nouveau président dans les conditions fixées par les statuts,
— représenter tant en demande qu’en défense l’association dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur et dans ses rapports avec les administrations,
— dit que l’administrateur provisoire rendra compte de sa mission au bureau des administrations judiciaires et séquestres de ce tribunal en vue de son éventuelle prorogation et lui soumettra pour examen les frais exposés ainsi que sa demande d’honoraires,
— dit que la mission de l’administrateur pourra être prorogée sur requête ou en référé et cessera de plein droit à compter de la désignation d’un nouveau conseil d’administration, d’un nouveau bureau et d’un nouveau président,
— fixé à 2 000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur qui sera avancée par l’association ENADEP et versée directement entre les mains de l’administrateur judiciaire dans le délai d’un mois à compter de la présente décision à peine de caducité de la désignation,
— dit que la rémunération de l’administrateur provisoire sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et mise à la charge de l’association,
— débouté M. X et M. Y de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
— rejeté toute autre demande.
Le premier juge a fondé cette décision notamment sur les motifs suivants':
Sur les irrecevabilités et la nullité de l’assignation :
— que l’intérêt pour agir en désignation d’un administrateur provisoire découle de la qualité de membres adhérents des cinq demandeurs,
— qu’aucun texte n’impose l’assignation de tous les adhérents d’une association pour soutenir la désignation d’un administrateur provisoire'; que l’article 16 du code de procédure civile ne permet pas d’imposer l’assignation d’une partie qui n’a pas à être mise en cause,
— qu’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer l’organe le plus légitime pour représenter l’association ENADEP en justice, d’autant plus que le tribunal judiciaire de Paris est saisi d’une demande tendant à l’annulation de la réunion du conseil d’administration ayant révoqué M. X et élu M. Y,
— que la chronologie de la constitution des avocats pour l’association ENADEP est inopérante puisque ces constitutions ont été déposées le même jour,
— que M. Y, élu président par le conseil d’administration le 28 février 2020 mais non destitué le 6 mars 2020, est recevable en ses prétentions,
— que M. X, constitué en son nom personnel et en qualité de président de l’association qu’il revendique, justifie de sa qualité à agir',
— qu’une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été formée à l’encontre de M. Y qui ne peut être mis hors de cause.
Sur la désignation d’un administrateur provisoire':
— qu’il existe une dualité anormale dans l’exercice du pouvoir, contraire aux statuts de l’association et générant une insécurité juridique,
— que l’association ne peut plus utiliser ses comptes bancaires,
— que certains administrateurs ne semblent plus justifier des conditions statutaires requises pour siéger au conseil d’administration, ce qui est susceptible d’invalider les décisions prises,
— que la situation est intenable pour les administrateurs et les salariés de l’association, que plusieurs salariés ont exercé leur droit de retrait, alerté la Direccte et la médecine du travail,
— que cette crise de gouvernance est constitutive d’un trouble manifestement illicite exposant l’association à un péril imminent dans un contexte de situation économique difficile,
— que le document produit par M. Y pour justifier d’une situation stabilisée émane de lui-même et est donc dépourvu de force probante.
Par déclaration en date du 3 août 2020, M. D Y et l’ENADEP 'agissant poursuites et diligences de son président en exercice M. Y’ ont fait appel de cette ordonnance, en ce que 'elle a désigné et confié à maître A mission d’administrer et gérer l’association avec les pouvoirs du conseil d’administration et notamment réunir l’assemblée générale des adhérents en vue de toute décision regardant l’avenir de l’association, notamment la désignation d’un nouveau conseil d’administration, d’un nouveau bureau et d’un nouveau président dans les conditions fixées par les statuts, de représenter tant en demande qu’en défense l’association dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite des ses pouvoirs d’administrateurs et dans ses rapports avec les administrations, en ce qu’elle a déclaré recevable la fédération nationale de l’encadrement du commerce et des services CFE CGC, a rejeté la demande de nullité de la constitution de maître N K B, débouté M. Y de sa demande d’article 700 et plus généralement toutes ses dispositions lui causant grief.
M. D Y et l’ENADEP 'agissant poursuites et diligences de son président en exercice M. Y’ont intimé l’ENADEP 'pris en la personne de maître A, en qualité d’administrateur provisoire par ordonnance dont appel'.
Aux termes de leurs conclusions remises au greffe le 1er décembre 2020, l’ENADEP et M. Y demandent à la cour, sur le fondement de l’article 74 du code de procédure civile, de':
— déclarer irrecevables la demande de nullité de constitution formulée par M. X, et celle formulée par Me A ès-qualités ; les dire à tout le moins mal fondées,
— dire mal fondée de surcroît la demande d’irrecevabilité des conclusions des concluants 'qui n’ont fait de développer les chefs du jugement qu’ils avaient critiqués dans le libellé de leur déclaration d’appel',
— en tout état de cause, juger que la sanction de moyens non développés dans la déclaration d’appel n’est pas l’irrecevabilité des conclusions mais l’absence de saisine de la cour sur le point omis,
— juger que les concluants ont le pouvoir d’exercer les voies de recours ouvertes à l’encontre de la décision de désignation de l’administrateur provisoire,
— au principal, voir renvoyer les parties à se pourvoir,
Les recevant en leur appel :
— déclarer la CFE CGC irrecevable à défaut de qualité et d’intérêt à agir,
— infirmer partiellement l’ordonnance de référé du 25 juin 2020 et statuant à nouveau';
— prononcer la mise hors de cause à titre personnel de M. Y,
— déclarer nulle et non avenue la constitution pour l’ENADEP de Me B;
— dire et juger que Me A ès-qualités ne peut avoir pour mission de « déterminer les personnes habilitées à siéger au conseil d’administration au regard des dispositions statutaires de l’association ENADED'» ni «'de réunir l’assemblée générale des adhérents en vue de toute décision se rapportant à l’avenir de l’association notamment la désignation d’un nouveau conseil d’administration, d’un nouveau bureau, d’un nouveau président »,
— maintenir les autres missions,
— débouter chacun des intimés de toutes leurs exceptions, demandes, fins et prétentions,
— condamner les intimés demandeurs à l’instance à payer à l’ENADEP la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X à payer à M. Y au même titre la somme de 2 000 euros,
— les condamner en tous les dépens.
L’ENADEP et M. Y font valoir en substance les éléments suivants':
Sur la nullité de la déclaration d’appel et l’irrecevabilité des conclusions':
— qu’il a bien conclu dans les termes de la déclaration d’appel et que ses demandes sont donc recevables,
— que de surcroît, des demandes excédant le champ de la saisine auraient pour effet de ne pas saisir la cour, mais non de rendre irrecevables les conclusions dans leur ensemble,
Sur la constitution de Me C':
— les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond ce qui n’a pas été le cas,
— en tout état de cause, les organes légaux de l’ENADEP ont, en cette qualité, pouvoir d’exercer les voies de recours ouvertes à l’encontre de la décision de désignation d’un administrateur provisoire,
Sur la recevabilité à agir de la CFE CGC':
— que c’est l’ENADEP et non M. D Y qui a conclu à l’irrecevabilité à agir de la CFE CGC,
— que le litige ne porte pas sur l’application ou la dénonciation de la convention collective de la profession d’avocat et de ses personnels, de sorte que la CFE CGC n’a pas qualité à agir,
— que la Fédération nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention’CGT ne peut s’associer aux demandes de la CFE CGC puisqu’elle n’a pas de lien avec la profession d’avocat,
— que le fait d’avoir été convoquée aux assemblées générales ne prouve pas que la CFE CGC est effectivement adhérente de l’ENADEP,
Sur la constitution de Me B pour l’ENADEP':
— qu’en vertu de l’article 414 du code de procédure civile, une partie n’est admise à se faire représenter que par une seule et même personne physique ou morale,
— que seul le juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris avait qualité et compétence pour se prononcer sur la validité de la constitution de Me B'; que ce juge ne pouvait donc pas rejeter la demande de nullité de cette constitution,
— que le premier juge ne pouvait, sans contradiction, rejeter la demande dans le corps de sa décision et dire dans le dispositif qu’il n’y avait lieu à référé,
— que le juge ne pouvait pas refuser de déterminer l’organe le plus légitime au motif que le tribunal judiciaire était saisi de cette question, et dans le même temps désigner un administrateur judiciaire alors même que le juge du fond était également saisi de cette question';
— que M. Y a été élu président par le conseil d’administration le 28 février 2020 et cette décision a été enregistrée à la Préfecture, de sorte qu’il n’existe pas de dualité de présidents'; qu’en estimant le contraire, le premier juge a préjudicié au fond';
— qu’en refusant de se prononcer sur la constitution de Me B, le premier juge a rendu une décision absurde et équipollente à un déni de justice,
— que M. X n’avait aucune qualité pour donner son mandat le jour où il l’a fait,
— que devant la cour, M. X n’intervient qu’à titre personnel'; qu’il n’a, de même que M. Y, pas qualité pour intervenir dans l’instance et aux opérations de la mission confiée à Me A,
Sur la mission de Me A':
— que la désignation d’un administrateur judiciaire ne se justifie pas par la coexistence de deux présidents, mais par la volonté de M. X de se maintenir à son poste';
— que la question des personnes habilitées à siéger au conseil d’administration est à l’origine des dissensions dans l’association'; qu’elle a été confiée au juge du fond, de sorte que l’administrateur provisoire ne doit pas être chargé de sa résolution';
Sur la mise hors de cause de M. Y':
— qu’il n’existe aucun motif d’attraire et de maintenir en la cause M. Y à titre personnel,
— qu’aucune demande n’a été formée à son encontre,
— que seul M. X a formulé une demande réduite au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile, et qu’il a formé une demande en réplique pour la même indemnité contre M. X.
La Chambre nationale des avocats en droit des affaires, la Fédération nationale de l’encadrement du commerce et des services CFE CGC, la Fédération nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention’CGT, la Fédération nationale des unions de jeunes avocats et le Syndicat des avocats de France, par conclusions remises au greffe le 2 novembre 2020, demandent à la cour de':
— à titre liminaire, prononcer la nullité de l’acte appel du 3 août 2020 et de l’assignation délivrée le 3 octobre 2020,
— confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 25 juin 2020, en ce qu’elle a désigné Me I A en qualité d’administrateur provisoire, en lui conférant un mandat d’administration générale pour qu’il gère l’association aux lieu et place des organes d’administration et de direction,
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes et fins de non-recevoir,
— condamner M. Y à leur payer une indemnité globale de procédure de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y aux entiers dépens de l’instance.
La Chambre nationale des avocats en droit des affaires, la Fédération nationale de l’encadrement du commerce et des services CFE CGC, la Fédération nationale des personnels des sociétés d’études, de
conseil et de prévention’CGT, la Fédération nationale des unions de jeunes avocats et le Syndicat des avocats de France exposent en résumé ce qui suit :
In limine litis, sur la nullité de l’acte d’appel':
— que l’acte d’appel formé par le gérant d’une société privé de ses pouvoirs à la suite de la désignation d’un administrateur provisoire se trouve affecté d’une irrégularité de fond';
— que de même, le défaut de pouvoir d’une personne, dont le nom figure dans un acte de procédure comme représentant d’une personne morale, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte,
— que la même personne morale ' l’ENADEP ' se retrouve partie appelante et intimée,
— que l’ordonnance du 25 juin 2020 ayant désigné Me I A en qualité d’administrateur provisoire de l’ENADEP avec pour mission de représenter celle-ci en justice est exécutoire, de sorte que M. Y n’a plus le pouvoir de représenter l’ENADEP en justice,
— que surabondamment, M. Y ne dispose d’aucun pouvoir de représentation de l’association en justice, comme cela ressort de ses statuts, et ne justifie d’aucune habilitation spéciale,
— que l’acte d’appel et l’assignation de l’ENADEP sont donc nuls,
Sur les demandes visant Me B et M. Y':
— que la demande de nullité de la constitution de Me B sans objet dès lors que Me B ne s’est pas constitué pour le compte de l’ENADEP en cause d’appel et dès lors que la représentation de l’association est aujourd’hui assurée par Me A,
— que la cour ne peut préjuger du fond du litige dont le tribunal judiciaire est actuellement saisi concernant la légalité de la désignation de M. Y,
— que M. Y ne peut solliciter sa mise hors de cause, dans la mesure où il prétend être le président de l’association ENADEP et qu’il importe donc que la décision lui soit rendue opposable,
Sur la recevabilité à agir de la Fédération CFE-CGE':
— que M. Y ne produit aucun élément de nature à établir que la Fédération CFE-CGE n’est pas adhérente de l’association'; que celle-ci a été convoquée à toutes les assemblées générales ordinaires et extraordinaires jusqu’en 2020,
— qu’aucune autre organisation adhérente n’a jamais contesté son adhésion,
— que surabondamment, une organisation syndicale peut agir justice pour dénoncer la violation d’une convention collective qui cause un préjudice à l’intérêt collectif,
— que le litige porte sur le fonctionnement de l’ENADEP, intégrée dans la convention collective nationale étendue des avocats et de leur personnel du 20 février 1979, et qu’il relève donc de l’intérêt collectif de la profession,
Sur les missions de l’administrateur provisoire':
— que M. Y ne conteste plus le principe de la désignation d’un administrateur provisoire';
— qu’il est nécessaire de rétablir au plus vite le bon fonctionnement de l’association, dans l’attente d’une décision rendue par le tribunal judiciaire saisi au fond d’un litige sur les personnes habilitées à siéger au conseil d’administration.
M. X, par conclusions remises au greffe le 27 octobre 2020, demande à la cour, sur le fondement de l’article 562 du code de procédure civile, de':
In limine litis':
— dire irrecevables les conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2020 en ce qu’elles font état de demandes non comprises dans la déclaration d’appel du 3 août 2020 savoir :
«'dire et juger que Me A ès-qualités ne peut avoir pour mission de « déterminer les personnes habilitées à siéger au conseil d’administration au regard des dispositions statutaires de l’association ENADEP'» ni «'de réunir l’assemblée générale des adhérents en vue de toute décision se rapportant à l’avenir de l’association notamment la désignation d’un nouveau conseil d’administration, d’un nouveau bureau, d’un nouveau président'»'; maintenir les autres missions'; condamner les demandeurs à l’instance à payer à l’ENADEP la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile'; condamner M. X à payer à M. Y au même titre la somme de 2.000 euros'»
— dire que Me J C a renoncé à représenter l’ENADEP aux termes desdites conclusions, à défaut dire nulle sa constitution pour l’ENADEP,
En tout état de cause':
— confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 25 juin 2020 en ce qu’elle a notamment désigné Me A ès-qualités d’administrateur provisoire,
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. Y à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. X expose en résumé ce qui suit':
In limine litis, sur la recevabilité des demandes':
— que les chefs visés dans la déclaration d’appel sont les seuls susceptibles d’être examinés,
— que les conclusions des appelants notifiées le 29 septembre 2020 comprennent des demandes nouvelles non comprises dans la déclaration d’appel ou différentes de celles énoncées dans la déclaration d’appel,
— que sont donc irrecevables les demandes relatives à une restriction de la mission de Me A'; au maintien de ses autres missions'; aux dépens et aux indemnités de l’article 700 du code de procédure civile';
Sur la constitution de Me C':
— qu’il n’est pas discuté que Me A doit intervenir dans le cadre de cette procédure,
— que la demande concernant le pouvoir de Me A de représenter l’association en justice a été abandonnée dans les conclusions de Me C, qui a donc considéré que seul Me A est
légitime à représenter l’ENADEP dans cette instance,
— que la constitution de Me C ès-qualités de conseil de l’ENADEP est donc nulle';
— que l’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de nullité de la constitution de Me B,
Sur la fonction de président':
— que la responsabilité de M. Y est engagée devant les juges saisis au fond'; que dans l’immédiat, il ne dispose d’aucun pouvoir pour exercer cette fonction,
— qu’il subit un préjudice professionnel et moral, et est victime de tentatives d’intimidation, dont il sollicitera réparation devant la juridiction saisie au fond,
Sur l’appel incident':
— que la mission de l’administrateur provisoire doit être indivisible pour que l’association puisse sortir de la situation de blocage,
— que l’appel ne poursuit qu’un objectif de poursuite du blocage puisque les actions annoncées par l’administrateur lors du rendez-vous du 22 juillet 2020 ont dû êtres mises entre parenthèses.
L’ENADEP, représentée par son administrateur provisoire, Me A, par conclusions remises au greffe le 30 octobre 2020, demande à la cour, sur le fondement des articles 73 et 117 du code de procédure civile, de':
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel en date du 3 août 2020,
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 3 octobre 2020 à l’association ENADEP représentée par son administrateur provisoire, Me A,
— condamner M. Y à payer à Me A ès-qualités d’administrateur provisoire de l’association ENADEP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y aux entiers dépens.
L’ENADEP, représentée par son administrateur provisoire, Me A, expose en résumé ce qui suit':
Sur la demande de mise hors de cause de M. Y':
— qu’elle s’en rapporte à justice sur cette demande et relève que M. Y ne forme aucune autre demande à titre personnel,
Sur la nullité de fond affectant la déclaration d’appel et l’assignation':
— que ni M. Y, ni l’ENADEP qu’il prétend représenter, n’ont fait appel des dispositions de l’ordonnance ordonnant la désignation d’un administrateur provisoire avec les pouvoirs du conseil d’administration et du président défaillant,
— que M. Y a perdu ses pouvoirs par l’effet de leur transfert au profit de l’administrateur provisoire,
— qu’il ne peut y avoir deux associations ENADEP, l’une représentée par M. Y, dépourvu de
pouvoirs, et l’autre par Me A en qualité d’administrateur provisoire,
— qu’en outre, les statuts de l’association ne prévoient pas que le président a le pouvoir de représenter l’association en justice,
— que la déclaration d’appel en date du 3 août 2020 par l’association ENADEP est donc atteinte d’une nullité de fond sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile,
— qu’il en est de même pour l’assignation délivrée le 3 octobre 2020 aux intimés.
SUR CE LA COUR
Sur la nullité de l’acte d’appel et de l’assignation du 3 octobre 2020 interjetée par:
Sur le fondement des articles 414, 416 et 117 du code de procédure civile, les représentations syndicales soutiennent la nullité de la déclaration d’appel et de l’assignation de l’ENADEP prétendument représentée par M. D Y.
Elles font valoir:
— que l’appel interjeté par l’ENADEP prétendument représentée par M. Y est aussi dirigée contre l’ENADEP représentée cette fois par son administrateur provisoire, qu’elle serait donc à la fois appelante et intimée, ce qui est impossible, que maître A ayant été désigné administrateur provisoire par une ordonnance exécutoire par provision il est le seul à pouvoir représenter l’association,
— qu’en tout état de cause M. Y ne dispose d’aucun pouvoir de représentation de l’association ainsi que cela ressort des statuts de l’ENADEP,
— qu’une partie ne peut être représentée que par une personne habilitée par la loi et que l’appel formé par l’ENADEP 'représenté par M. Y’ est affecté d’une irrégularité de fond.
L’ENADEP représentée par maître A administrateur soutient la même nullité en faisant valoir que si M. Y a conservé le titre de président de l’ENADEP il n’en a pas pour autant le pouvoir de la représenter en justice.
M. Y et l’ENADEP 'représentée par M. Y’ répliquent que l’ENADEP agit en justice par son représentant légal, à savoir son président, aucun autre organe n’étant habilité à le faire aux termes des statuts.
Depuis le décret du 11 décembre 2019, l’article 901 du code de procédure civile qui renvoie à l’article 57 du code de procédure civile ne prévoit plus dans l’acte d’appel la mention de l’organe représentant la personne morale.
Selon l’article 117, alinéa 2, du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale.
Par l’ordonnance frappée d’appel, exécutoire par provision, maître A a été désigné pour 6 mois en qualité d’administrateur provisoire avec pour mission notamment de représenter l’association en justice.
Cette décision en fait la seule personne apte à représenter désormais en justice l’association.
Au surplus et surabondamment, la seule qualité de président d’une association ne donne pas à celui-ci le pouvoir d’agir au nom de l’association. En l’espèce les statuts de l’association ne lui donnent pas ce pouvoir, sur lequel elle ne comporte aucune disposition.
Dans le silence des statuts, la capacité de décider de former une action en justice revient non au président mais à l’assemblée générale.
La déclaration d’appel en tant que formée par l’ENADEP 'représentée par M. D Y’ est donc nulle, de même que l’assignation du 3 octobre 2020 délivrée au nom de l’ENADEP 'représentée par M. D Y'.
Sur la déclaration d’appel en tant que formée par M. D Y:
Les organes légaux d’une société représentant celle-ci dans l’instance dirigée contre elle et tendant à la désignation d’un administrateur provisoire ont, en cette qualité, le pouvoir d’exercer les voies de recours ouvertes à l’encontre de la décision de désignation.
Il est donc inopérant de rechercher si M. Y a le pouvoir de représenter l’association, mais seulement s’il est le représentant légal.
En l’espèce, ainsi que l’a relevé le premier juge, si la désignation de M. Y est contestée devant le juge du fond, il n’en demeure pas moins que celui-ci a été désigné par le conseil d’administration le 28 février 2020, conseil d’administration qui a révoqué le mandat de M. X.
Dans l’attente de la décision à intervenir sur la validité de ces délibérations, il doit être reconnu à M. D Y en sa qualité de président de l’association, le droit d’interjeter appel de l’ordonnance ayant nommé un administrateur.
Sur la nullité des constitutions de maître C en qualité d’avocat de l’ENADEP et de maître K B en qualité d’avocat de l’ENADEP.
Cette demande est désormais sans objet, la déclaration d’appel formée par l’ENADEP 'représentée par M. Y’ ayant été déclarée nulle et maître K B n’étant pas constitué en cause d’appel, de sorte qu’il n’y a lieu de statuer ni sur la recevabilité de ces demandes, ni sur les demandes elles-mêmes.
En tout état de cause seule l’ENADEP représentée par son administrateur provisoire maître A étant désormais présente à l’instance, il y a lieu de constater que le seul avocat mandaté pour représenter l’ ENADEP est maître L M, de sorte qu’aucune double représentation de la même personne morale n’est caractérisée.
Sur la demande de mise hors de cause de M. D Y 'à titre personnel':
Il n’y a pas davantage lieu de prononcer la mise hors de cause de M. D Y, celui-ci, personne physique, n’ayant qualité à intervenir qu’à titre personnel, eu égard à ses fonctions de président de l’ENADEP, aucune personne morale ne permettant de le dissocier de cette qualité.
Sur la recevabilité de la CFE CGC:
La CFE CGC soutient dans les motifs de ses conclusions le caractère nouveau de cette demande mais n’en tire aucune conclusion dans le dispositif qui seul saisit la cour d’appel.
La CFE CGC indique qu’elle est adhérente de l’association ce qui n’a jamais été contesté, et qu’au surplus en sa seule qualité de syndicat professionnel elle est apte à intervenir dans un litige mettant
en cause l’intérêt collectif des salariés ce qui est le cas en l’espèce.
M. Y réplique que l’intérêt collectif des salariés n’est pas ici en cause, et que cette fédération ne justifie pas être adhérente de l’association.
L’ENADEP est, selon ses propres statuts, (article 3 A) une ' émanation directe de la convention collective’ réglant les rapports entre avocats et leur personnel et elle est administrée par des représentants des salariés de la branche.
L’article 5 des statuts dispose que 'l’assemblée générale se réunit une fois par an (…) Sur convocation du président adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des organisations négociant les conventions collectives du personnel salarié des cabinets d’avocats adhérents à l’association.
Elle figure à ce titre dans les statuts de l’association qui vise notamment 'le syndicat national du personnel d’encadrement et assimilés des avocats salariés, des cabinets d’avocats et autres professions du droit et activités connexe’ lequel est également désigné sous le nom de SPAAC CFE-CGC, adhérent de la CFE-CGC.
Le SPAAC CFE-CGC est en outre une des organisations syndicales des salariés, signataire de la convention collective.
Or selon l’article L 2133-3 du code du travail, les unions de syndicats, qui ont vocation à leur permettre de se concerter pour l’étude et la défense de leurs intérêts matériels et moraux jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels/
La CFE CGC a en tout état de cause qualité pour dénoncer la violation d’une convention collective qui cause un préjudice à l’intérêt collectif. Or, contrairement à ce que soutient M. Y, la mise en oeuvre de la convention collective est bien en cause en l’espèce car l’article 36 de cette convention dispose que 'les parties contractantes s’engagent à maintenir et à développer des cours d’enseignement professionnel au sein de l’école dite « école nationale de droit et de procédure » (ENADEP) instituée par l’avenant n° 4 à la convention collective du 22 septembre 1959 en vue d’assurer la formation professionnelle, technique et pratique du personnel exerçant son activité dans un cabinet d’avocats (…) L’ENADEP réalise ce but par des cours, cours par correspondance, conférences et travaux pratiques qu’elle adapte aux besoins et à l’évolution de la profession'.
Le fonctionnement de l’ENADEP est donc une des missions assignées aux signataires de la convention collective de sorte que les atteintes qui y sont portées relèvent de l’intérêt collectif et donne aux syndicats qualité à agir et en particulier la CFE-CGC.
En conséquence sa qualité à agir est suffisamment établie.
Sur la mission de l’administrateur provisoire:
Sur la recevabilité des conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2020 en ce qu’elles font état de demandes non comprises dans la déclaration d’appel:
M. X soutient que les conclusions du 29 septembre 2020 comportent des demandes non comprises dans la déclaration d’appel du 3 août 2020 qui seule saisit la cour.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées, qui, en l’espèce, sont celles du 1er décembre 2020.
La déclaration d’appel, qui détermine la portée de l’effet dévolutif de l’appel, est ainsi rédigée:
'L’appel tend à l’annulation ou la réformation de la décision en ce qu’elle a désigné et confié à maître A mission d’administrer et gérer l’association avec les pouvoirs du conseil d’administration et notamment réunir l’assemblée générale des adhérents en vue de toute décision regardant l’avenir de l’association, notamment la désignation d’un nouveau conseil d’administration, d’un nouveau bureau et d’un nouveau président dans les conditions fixées par les statuts, de représenter tant en demande qu’en défense l’association dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite des ses pouvoirs d’administrateurs et dans ses rapports avec les administrations, en ce qu’elle a déclaré recevable la fédération nationale de l’encadrement du commerce et des services CFE CGC, a rejeté la demande de nullité de la constitution de maître N K B, débouté M. Y de sa demande d’article 700 et plus généralement toutes ses dispositions lui causant grief'.
Dans ses dernières conclusions du 1er décembre 2020, M. D Y ne demande plus que l’infirmation de la mission 'en ce que M. A ne peut avoir pour mission de déterminer les personnes habilitées à siéger au conseil d’administration au regard des dispositions statutaires de l’ENADEP ni de réunir l’assemblée générale des adhérents en vue de toute décision regardant l’avenir de l’association, notamment la désignation d’un nouveau conseil d’administration, d’un nouveau bureau et d’un nouveau président'
Les dernières demandes sont donc nettement plus restrictives que celle contenues dans la déclaration d’appel, puisqu’en définitive la désignation de maître A n’est plus contestée et que sa mission l’est seulement partiellement.
Le fait qu’il soit demandé que 'M. A n’ait pas pour mission de déterminer les personnes habilitées à siéger au conseil d’administration au regard des dispositions statutaires de l’ENADEP’ est inclus dans la critique par la déclaration d’appel qui conteste que l’administrateur puisse notamment procéder la 'désignation d’un nouveau conseil d’administration, d’un nouveau bureau et d’un nouveau président dans les conditions fixées par les statuts'.
La demande de modification de la mission est donc recevable, la cour ayant été saisie de cette critique.
Sur le bien fondé de la demande:
La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent.
La cour n’est plus saisie du principe de la désignation de maître A dont M. Y demande au contraire le maintien à l’exception de la détermination des personnes habilitées à siéger au conseil d’administration au regard des dispositions statutaires de l’association ENADEP ni sur la réunion de l’assemblée générale des adhérents en vue de toute décision se rapportant à l’avenir de l’association notamment la désignation d’un nouveau conseil d’administration, d’un nouveau bureau, d’un nouveau bureau.
M. Y soutient que seul le juge d’ores et déjà saisi du fond de l’affaire peut en décider.
En effet, au vu de l’assignation versée aux débats le tribunal judiciaire de Paris est saisi de demande tendant à voir annuler les élections au conseil d’administration, la réunion du 28 février 2020 et les deux résolutions adoptées.
La nécessité de convoquer ou non une assemblée générale des adhérents en vue procéder à la désignation d’un nouveau conseil d’administration, d’un nouveau bureau et d’un nouveau président dans les conditions fixées par les statuts, dépend en conséquence de la décision à intervenir, de sorte qu’il n’y a pas lieu à ce stade de donner à l’administrateur provisoire cette mission tant qu’il n’a pas
été statué sur le fond par le juge qui en est d’ores et déjà saisi.
Il lui appartiendra le cas échéant de saisir le juge d’une extension de sa mission s’il constatait qu’elle doit nécessairement être complétée dans l’attente de la décision à intervenir.
L’administrateur devra déterminer, au regard des dispositions statutaires de l’association ENADEP, les personnes habilitées à siéger au conseil d’administration, détermination indispensable à la réunion de tout conseil d’administration.
La décision sera donc infirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Constate la nullité de la déclaration d’appel et l’assignation du 3 octobre 2020 en ce qu’elles ont été réalisées au nom de l’ENADEP 'agissant par son président M. D Y,'
Confirme l’ordonnance du 25 juin 2020 sauf en ce qu’elle a donné à maître A la mission de réunir l’assemblée générale des adhérents en vue de procéder à la désignation d’un nouveau conseil d’administration, d’un nouveau bureau, d’un nouveau bureau,
Et statuant à nouveau de ce seul chef,
Dit que la mission de l’administrateur est la suivante:
— se faire remettre par tous détenteurs (organismes bancaires, représentants de l’association, comptables…), tous documents utiles, ainsi que les fonds de l’association,
— administrer et gérer l’association avec les pouvoirs du conseil d’administration et du président défaillant,
— déterminer les personnes habilitées à siéger au conseil d’administration au regard des dispositions statutaires de l’association ENADEP,
— représenter tant en demande qu’en défense l’association dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur et dans ses rapports avec les administrations,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995. Etendue par arrêté du 10 juin 1996 JORF 28 juin 1996
- Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980
- Loi du 1er juillet 1901
- Code de procédure civile
- Code du travail
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