Infirmation 9 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 9 juil. 2021, n° 20/00715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/00715 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 16 janvier 2020, N° 18/13546 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. DECHAUX, président |
|---|---|
| Parties : | Organisme MDPH 82 |
Texte intégral
.
09/07/2021
ARRÊT N°
N° RG 20/00715 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NPLX
CD / EB
Décision déférée du 16 Janvier 2020 – Pôle social du TJ de TOULOUSE
(18/13546)
X-E F
MDPH 82
C/
B Y
INFIRMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
MDPH 82
Représentée par Mme Pascale BARDOU agissant en qualité de Directrice
[…]
[…]
[…]
représentée par Mme Z A en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE
Madame B Y
[…]
[…]
représentée par Mme G-H I (Fille) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2021, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président
P. POIREL, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par C. GIRAUD, directrice des services de greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 28 juin 2018, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Tarn et Garonne a refusé à Mme B D épouse Y le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés sollicité le 4 janvier 2018 motif pris que son taux d’incapacité reconnu évalué inférieur à 50% n’ouvre pas droit à son attribution.
Sur recours gracieux, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Tarn et Garonne a maintenu cette décision motif pris que son taux d’incapacité reconnu est évalué supérieur à 50% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Mme Y a saisi le 18 décembre 2018 le tribunal du contentieux de l’incapacité de Toulouse de son recours contre cette décision.
Par suite du transfert au 1er janvier 2019, résultant de la loi n°2016-1547 en date du 18 novembre 2016, de l’ensemble des contentieux des tribunaux du contentieux de l’incapacité aux pôles sociaux des tribunaux de grande instance, celui de Toulouse a été saisi de ce litige.
Par jugement en date du 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, a:
* déclaré le recours de Mme Y bien fondé,
* enjoint à la maison départementale des personnes handicapées du Tarn et Garonne d’accorder à compter de la date de ce jugement, et pour une durée initiale de 5 ans ou jusqu’à l’admission à un régime de pension de vieillesse qui serait incompatible avec le cumul des prestations, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés,
* condamné la maison départementale des personnes handicapées aux dépens à l’exception des frais résultant de la consultation médicale demeurant à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie.
La maison départementale des personnes handicapées du Tarn et Garonne a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 30 septembre 2020, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la maison départementale des personnes en situation de handicap du Tarn et Garonne demande à la cour de:
* 'rejeter’ la décision du tribunal 'de grande instance’du 16 janvier 2020,
* confirmer la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 8 novembre 2018, date à laquelle doit être apprécié l’état de santé de Madame,
* condamner Mme Y aux dépens et frais irrépétibles en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative (sic).
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 23 mars 2021, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme Y demande à la cour de:
* 'rejeter’ la demande d’annulation de la décision de justice du tribunal de grande instance de Toulouse,
* confirmer le jugement entrepris à savoir l’accord de l’allocation aux adultes handicapés avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
* condamner la maison départementale des personnes handicapées au paiement d’une amende civile et une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 559 alinéa 1 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l’article L.241-6 I 3° a) du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la loi n°016-1321 du 7 octobre 2016 applicable à la date de la demande de prestation que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour apprécier si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, notamment, de l’allocation prévue aux articles L.821-11 et L.821-2 du code de la sécurité sociale.
Il résulte des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, que l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont l’incapacité permanente, est au moins égale à 80% et aux personnes dont l’incapacité permanente, sans atteindre ce pourcentage, est supérieure ou
égale à 50 % et qui subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au sens des dispositions de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
L’article L.821-4 dispose que l’allocation aux adultes handicapés est accordée, pour une durée déterminée par décret en Conseil d’Etat, sur décision de la commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles, lequel stipule qu’une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire (…) les décisions relatives à l’ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d’attribution des prestations et d’orientation, conformément aux dispositions des articles L.241-5 à L.241-11.
Il résulte de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi et que sont à prendre en considération:
a) les déficiences à l’origine du handicap,
b) les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités,
ces difficultés étant comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi,
alors qu’elle est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur en raison soit :
a) des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
La maison départementale des personnes handicapées expose que l’état de santé de Mme Y a conduit son équipe pluridisciplinaire à une évaluation d’un taux compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, en considérant que si sur le plan fonctionnel elle présente des difficultés dans les déplacements extérieurs ainsi qu’une gène dans les travaux ménagers et les courses, elle reste autonome pour les actes essentiels de la vie.
Elle soutient que Mme Y est susceptible d’occuper un poste aménagé au sens de l’obligation des employeurs pour l’emploi de travailleurs handicapés pour un travail d’au moins 50%, même s’il ne s’agit pas de son ancien poste et qu’elle n’est pas dans une démarche d’emploi, en l’absence d’inscription à Pôle emploi.
Elle soutient en outre que le jugement entrepris a méconnu les dispositions des articles L.821-5 du code de la sécurité sociale et R. 821-7 du code de la sécurité sociale dont il résulte que l’allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.
Mme Y expose que son état de santé ne lui permet pas d’occuper un emploi, même à temps partiel, la position debout lui étant pénible et ayant besoin de l’aide d’une tierce personne pour toutes les tâches du quotidien.
Le médecin consultant a indiqué dans son rapport écrit lors de l’audience de première instance qu’au plan médical Mme Y, ayant occupé un emploi d’auxiliaire de vie jusqu’en 2004, se trouve dans une situation relevant d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi souffrant de polyarthrite rhumatoïde avec un traitement lourd depuis 2013, associé à une ostéoporose sévère avec vertiges, et qu’elle a été opérée du canal carpien droit.
Compte tenu du type d’emploi occupé, Mme Y, qui est née le […], ne dispose pas de qualification professionnelle et son âge est, contrairement aux allégations de la maison départementale des personnes handicapées, qui s’est dispensée d’un examen in concreto du dossier de Mme Y, un obstacle à ce qu’une reconversion professionnelle puisse être envisagée.
De plus, son état de santé ne peut être considéré comme compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle, la maison départementale des personnes handicapées concédant a minima qu’elle présente des difficultés dans les déplacements extérieurs.
L’état de santé de Mme Y relève donc bien au plan médical d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et l’appelante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité d’une potentialité d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail, ne précisant pas quel type d’emploi pourrait occuper une personne, sans qualification professionnelle, âgée de 60 ans au jour de sa demande et à ce jour de 63 ans, ayant été auxiliaire de vie, souffrant de vertiges l’exposant à des chutes et des fractures subséquentes liées à une ostéoporose sévère, dont les déplacements extérieurs sont 'difficiles’ et qui présente une 'gène’ reconnue dans les travaux ménagers et les courses.
La décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Tarn et Garonne en date du 8 novembre 2018 doit donc être infirmée en ce qu’elle refuse de reconnaître la situation de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi de Mme B D épouse Y.
L’article R.821-7 du code de la sécurité sociale dispose que l’allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.
La demande de Mme Y ayant été réceptionnée par la maison départementale des personnes handicapées le 4 janvier 2018, ainsi que cela résulte du tampon dateur apposé sur l’imprimé, le point de départ de l’ouverture de ce droit doit être fixé au 1er février 2018.
Il résulte de l’article R.821-5 du code de la sécurité sociale que l’allocation aux adultes handicapés est accordée pour une période au moins égale à un an et au plus à cinq ans.
La cour fixe, compte tenu de sa date d’effet, à cinq années, la période durant laquelle le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés est accordé à Mme B D épouse Y, en rappelant le caractère subsidiaire et complémentaire de cette allocation, dans la limite de son montant, notamment de l’avantage vieillesse résultant l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale.
Par infirmation du jugement entrepris, la cour juge que Mme Y doit donc bénéficier à compter du 1er février 2018 de l’allocation aux adultes handicapés en raison d’un taux compris entre 50% et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, et ce pour une durée de cinq années, et qu’il incombe à la maison départementale des personnes handicapées de transmettre pour exécution à l’organisme payeur la présente décision.
Aux termes de l’article 559 du code de procédure civile en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés.
Compte tenu de l’infirmation du jugement entrepris, il ne peut être considéré que l’appel de la maison départementale des personnes handicapées présente un caractère abusif ou dilatoire.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Infirme la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Tarn et Garonne en date du 8 novembre 2018 en ce qu’elle refuse de reconnaître la situation de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi Mme B D épouse Y,
— Dit que Mme B D épouse Y, dont le taux d’incapacité est compris entre 50% et 79 %, relève d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— Dit que Mme B D épouse Y, doit bénéficier à compter du 1er février 2018, pour une durée de cinq années, de l’allocation aux adultes handicapés,
— Dit que la maison départementale des personnes handicapées du Tarn et Garonne doit transmettre, sans délai, à l’organisme payeur de cette prestation, le présent arrêt,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 559 du code de procédure civile,
— Condamne la maison départementale des personnes handicapées aux dépens, étant précisé que les frais de la consultation médicale ordonnée en première instance en sont exclus pour demeurer à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie.
Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et C. GIRAUD, directrice des services de greffe.
LA DIRECTRICE DES LA PRÉSIDENTE
SERVICES DE GREFFE
C.GIRAUD C. DECHAUX
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