Infirmation 21 mars 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 21 mars 2017, n° 15/09200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/09200 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 10 novembre 2015, N° 14/01936 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise CARRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE L'ISERE, SA MMA IARD |
Texte intégral
R.G : 15/09200 Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 10 novembre 2015
RG : 14/01936
XXX
X
C/
XXX
CPAM DE L’ISERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 1re chambre civile B ARRET DU 21 Mars 2017 APPELANT :
M. C X
XXX
XXX
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assisté de Me Stéphanie LEON, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
La Société MMA IARD, entreprise régie par le Code des Assurances, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
14 Boulevard L et Alexandre Oyon
XXX 9 Représentée par la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
CPAM DE L’ISERE représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité, au siège social sis
XXX
XXX
défaillante
******
Date de clôture de l’instruction : 08 Septembre 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Février 2017
Date de mise à disposition : 21 Mars 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— L-M N, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Fabrice GARNIER, greffier
A l’audience, L-M N a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Fabrice GARNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Un accident corporel de la circulation s’est produit le 4 mars 2012 à VAULX EN VELIN (69), lequel implique un véhicule et une motocyclette :
— la moto type VFR immatriculée AW 771 TD conduite par M. X Farés, assuré auprès de D E,
— le véhicule PEUGEOT 406 immatriculé 665 AXQ 38 conduit par M. F G, assuré auprès de la Compagnie MMA IARD.
En application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, la société MMA IARD a reconnu l’intégralité du droit à indemnisation de M. X. Afin d’apprécier les séquelles corporelles conservées par M. X en relation de causalité avec l’accident, celui-ci a fait l’objet des expertises médicales suivantes :
— en date du 25 octobre 2012, par le Docteur J-K missionné par la Compagnie MMA IARD ;
— en date du 18 juillet 2013, contradictoirement entre les Docteurs Z et Y, ce dernier étant missionné par le Conseil de M. X.
Le certificat médical initial, rédigé le 4 mars 2012 à l’Hôpital H I, retenait les lésions suivantes :
« AVP moto.
XXX
— Abdominale.
Pas d’épanchement infra péritonéal.
Foie homogène sans image d’hématome capsulaire évident.
Rate homogène sans épanchement ni hématome péri-splénique évident.
Reins homogènes sans infiltration ni hématome péri-rénale visible.
XXX
Pas d’infiltration évidente du mésentère.
Pas d’hématome rétropéritonéal sous réserve d’une exploration gênée par les structures digestives.
Pas de lésion traumatique évidente des organes pleins (foie, rate, reins) et des viscères explorables.
Bourses :
Testicule droit très hétérogène, avec une vascularisation persistante, avec une effraction capsulaire supérieure centimétrique compatible avec une rupture de l’albuginée.
Pas d’anomalie notable du testis gauche.
Diagnostic principal :
Tête : Traumatisme crânien sans plaie du cuir chevelu : TC avec PC initiale
Organes génitaux : Atteinte profonde sans XXX
— Epaule droite : Fracture fermée de l’omoplate horizontale du corps
Compte tenu de ces différents éléments, et sous réserve d’éventuelles complications ultérieures, il est possible de fixer ce jour une incapacité totale de travail (itt) de 30 jours».
Le rapport d’expertise amiable contradictoire du 18 juillet 2013 conclut ainsi : « Accident de la circulation du 4 mars 2012.
Examen du 18 juillet 2013.
Hospitalisation du 4 mars 2012 au 12 mars 2012.
Patient demandeur d’emploi lors du sinistre qui nous concerne : M. X est en arrêt de maladie continu depuis le 4 mars 2012.
Périodes de déficit fonctionnel temporaire :
Totale du 4 mars 2012 au 12 mars 2012, période d’hospitalisation.
Partielle de classe III du 13 mars 2012 au 15 mai 2012.
Partielle de classe II du 16 mai 2012 au 18 juillet 2013, date de consolidation retenue.
Date de consolidation : 18 juillet 2013.
Atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : 20%.
Souffrances endurées : 4/7.
Dommage esthétique : 2,5/7.
Répercussion des séquelles :
a) Sur les activités professionnelles : patient demandeur d’emploi lors de l’accident avec indemnités du Pôle Emploi, il précise qu’il devait débuter le 7 mars 2012 une formation de moniteur de moto-école. Du fait de ses séquelles, il ne pourra pas reprendre des travaux manuels, ou des travaux nécessitant une station debout prolongée et ou des déplacements.
b) Sur les activités d’agrément : le vélo pourra être repris, mais pas la randonnée pédestre, ni le ski.
c) Sur la vie sexuelle : ce préjudice n’est pas retenu. L’hypo-spermie avec une hypo-asthénotérato-spermie ne peut être imputée de manière directe et certaine au sinistre qui nous concerne.
Frais futurs et soins après consolidation : La totalité des soins de rééducation actuellement en cours sera prise en charge au titre de cet accident.
Aide par tierce personne est estimée à :
3 heures par jour du 13 mars 2012 au 13 avril 2012 (période où il a séjourné chez sa mère).
1 heure et demie par jour du 13 avril 2012 au 15 mai 2012 (aide par son épouse lors de son retour au domicile).
Par correspondance en date du 26 décembre 2013, la compagnie d’assurance MMA a adressé à M. X une proposition d’indemnisation qu’il n’a pas acceptée.
Par exploit d’huissier de justice en dates des 9 et 13 janvier 2014, M. X a assigné devant le tribunal de grande instance de Lyon la Compagnie d’assurance MMA et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, aux fins d’obtenir la liquidation de son préjudice corporel global. Par ordonnance du juge de la mise en état, une provision de 50 000 euros a été allouée à la victime.
Par jugement du 10 novembre 2015, le tribunal a condamné la société Mutuelles du Mans Assurance Iard à payer à M. X une indemnité de 23 125 euros, provisions déduite ainsi que la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile avec condamnation aux dépens.
M. X a relevé appel et demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la compagnie d’assurances MMA IARD à indemniser M. X par le versement des indemnités suivantes :
Dépenses de santé : Néant
Assistance médecin recours : 800 euros
Frais de déplacement : 800 euros
Assistance par tierce personne temporaire : 2 160 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 2 965 euros
Souffrances endurées : 15 000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 46 600 euros
Préjudice esthétique : 3 000 euros
Préjudice matériel : 800 euros,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
débouté M. X de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs,
débouté M. X de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle,
fixé le préjudice d’agrément de M. X à la somme de 2 000 euros,
condamné les MMA à verser à M. X la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner la compagnie d’assurance MMA IARD à verser à M. X :
— la somme de 246 744 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— la somme de 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice d’agrément,
— la somme de de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile En toutes hypothèses,
— dire et juger que les indemnités ainsi allouées bénéficieront de la capitalisation des intérêts par année entière conformément à l’article 1154 du code civil,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de l’Isère régulièrement appelée en cause,
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Me AGUIRAUD-NOUVELLET, avocat sur son affirmation de droit.
La société MMA IARD conclut à la réformation partielle du jugement et demande à la cour d’allouer à M. X au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels les sommes de :
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX :
I.1 ' Préjudices patrimoniaux temporaires :
— Frais Divers : 1 100 euros
— Frais de déplacement : 800 euros
— Tierce Personne avant consolidation : 1728 euros
XXX
XXX
A titre principal : néant
A titre subsidiaire : 47 368,05 euros
Incidence professionnelle : 15 000 euros
II. PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
II.1 ' Préjudices extra- patrimoniaux temporaires :
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 2 930 euros
— Souffrances Endurées : 8 000 euros
II.2 ' Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Déficit Fonctionnel Permanent : 30 000 euros
— Préjudice Esthétique Permanent : 3 000 euros
— Préjudice d’agrément : 2 000 euros
Dont à déduire les provisions servies pour un montant de 82 125 euros
— réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée en application de l’article 700 du code de procédure civile, – statuer ce que de droit sur les dépens avec distraction au profit de la SELARL VITAL-DURAND & Associés, avocats, sur son affirmation de droit.
La CPAM de l’Isère, assignée à personne habilitée n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera réputé contradictoire en application de l’article 464 du code de procédure civile.
La CPAM de l’Isère a adressé le montant définitif de ses débours s’élevant à 35 553,11 euros (état du 23 février 2016).
MOTIFS
Au vu des pièces produites et des conclusions du rapport d’expertise amiable contradictoire signé par les Dr Z et Y en date du 18 juillet 2013, dont les conclusions sont acceptées par les parties, il y a lieu de liquider les préjudices de la M. X, âgé de 36 ans au jour de la consolidation le 18 juillet 2013, de la manière suivante :
XXX
1/ Dépenses de santé :
La CPAM de l’Isère fait état d’une créance de 16675,39 euros au titre du décompte définitif daté du 23 février 2016.
M. X ne fait pas état de frais laissés à sa charge.
2/ Frais divers :
a) Frais d’assistance à expertise:
La somme de 800 euros demandée à ce titre n’est pas discutée.
b) Frais de déplacement pour se rendre en consultations, soins et expertises :
L’indemnité de 800 euros demandée à ce titre n’est pas discutée.
c) Dommages vestimentaires :
Il convient d’allouer la somme de 300 euros offerte par l’assureur, en l’absence de justification par des factures pour la totalité des vêtements concernés.
3/ Tierce personne avant consolidation :
Les experts ont retenu un besoin de :
— trois heures par jour pendant la période du 13 mars au 13 avril 2012 où la victime a séjourné chez sa mère,
— puis une heure et demie par jour du 14 avril au 15 mai 2012 où l’aide était apportée par son épouse.
Il convient d’évaluer le coût en aide humaine au cours de l’année 2012 à la somme de 12 euros de l’heure.
L’indemnité est ainsi de 1 728 euros calculée ainsi : – du 13 mars au 13 avril: 3 x 12 x 32 jours soit 1 152 euros,
— du 14 avril au 15 mai 2012 : 1,5 x 12 x 31 jours soit 576 euros.
4/ Perte de gains professionnels actuels :
M. X ne forme pas de demande de ce chef.
La CPAM a versé la somme de 18 877,72 euros au titre des indemnités journalières jusqu’à la consolidation.
5/ Perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
M. X, âgé de 36 ans à la date de consolidation, sollicite la somme de 246744 euros, représentant la perte de salaires capitalisée selon l’euro de rente viager du barème de capitalisation 2016, en appliquant une réduction de 50% au titre de la perte de chance.
Comme le soutient la société MMA Iard, pour les demandeurs d’emploi, l’indemnisation de ce poste de préjudice ne peut être réparée qu’au titre d’une perte de chance et pour autant que celle-ci soit certaine, ou réelle et sérieuse.
Les experts indiquent que M. X ne pourra pas reprendre des travaux manuels ou des travaux nécessitant une station debout prolongée et/ ou des déplacements.
Il n’est donc pas médicalement établi que les séquelles de l’accident placent M. X dans l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle mais qu’il conserve des séquelles réduisant ses possibilités d’emploi en lien avec l’accident.
Il ne peut cependant être considéré que M. X avait déjà perdu avant l’accident toute possibilité de retrouver un emploi rémunéré au Smic tenant compte de sa qualification et de son expérience professionnelle.
En effet, bien que demandeur d’emploi au jour de l’accident, M. X justifie par les pièces produites avoir toujours travaillé depuis sa majorité dans des emplois de magasinier et chauffeur-livreur et avoir entrepris des recherches sérieuses d’emploi et de réorientation professionnelle.
Compte tenu de ces éléments, l’indemnité réparant la perte de chance pour M. X de retrouver un emploi doit être évaluée à 20 % de la perte capitalisée en fonction de l’euro de rente jusqu’à l’âge de 60 ans pour un homme âgé de 36 ans au jour de la consolidation, barème publié à la Gazette du palais 2016, soit 14 761 euros x 20,368 x 20% = 60 130,40 euros.
6/ Incidence professionnelle :
Le tribunal a alloué une indemnité de 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle non remise en cause par les parties.
B – PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
1 / Déficit fonctionnel temporaire Le tribunal a justement indemnisé ce préjudice sur la base d’une indemnité de 20 euros par jour.
L’indemnité globale de 2 930 euros doit être confirmée.
2 / Déficit fonctionnel permanent : 20 % (victime âgée de 36 ans à la date de consolidation)
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Dans leur rapport d’expertise, les experts ont chiffré le taux de déficit fonctionnel permanent à 20 %.
Sur la base d’une valeur du point de 2 330 euros, l’indemnité allouée à M. X de 46 600 euros doit être confirmée.
5/ Souffrances endurées 4/7 :
Evalué à 4/7 selon la cotation médico-légale, il est justifié d’accorder à M. X une indemnité de 15 000 euros.
6/ Préjudice esthétique 2,5/7 :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait une exacte évaluation de ce préjudice en accordant une indemnité de 3 000 euros.
XXX
Ce préjudice permanent concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…).
Le tribunal a fait droit à cette demande à hauteur de 2 000 euros en raison de la perte des activités de ski et randonnée.
L’assureur est d’accord avec cette évaluation.
M. X ne justifie pas au delà d’une pratique spécifique d’une activité sportive.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
En conséquence, il revient à la victime une indemnité globale de 148 288,40 euros, dont il convient de déduire la somme de 82 125 euros réglée à titre provisionnel par l’assureur.
La société MMA Iard doit être condamnée à payer à M. X la somme de 66 163,40 euros au titre du solde de l’indemnisation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 4 mars 2012.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réforme partiellement le jugement du chef des indemnités allouées à M. X et statuant à nouveau, Condamne la société MMA Iard à payer à M. X la somme de 66 163,40 euros au titre du solde de l’indemnisation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 4 mars 2012, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les indemnités allouées à M. X bénéficieront de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
Déclare l’arrêt commun et opposable à la CPAM de l’Isère,
Condamne la société MMA Iard à payer à M. X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MMA Iard aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct par la SCP Aguiraud & Nouvellet, avocats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Liberté individuelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vol ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Diligences ·
- Interprète
- Syndicat de copropriétaires ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Salaire ·
- Maternité ·
- Contrat de travail ·
- Congé ·
- Demande ·
- Rupture ·
- Salariée
- Sanction ·
- Marchés financiers ·
- Intervention volontaire ·
- Recours ·
- Commission ·
- Monétaire et financier ·
- Accessoire ·
- Tiers ·
- Manipulation de cours ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caisse d'épargne ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- École ·
- Biens ·
- Engagement ·
- Mise en garde ·
- Autorisation de découvert ·
- Prévoyance ·
- Garde
- Mobilité ·
- Travail dissimulé ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Horaire ·
- Heure de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Autocar ·
- Fiche ·
- Temps de travail
- Surenchère ·
- Adjudication ·
- Exécution ·
- Société générale ·
- Débiteur ·
- Interposition de personne ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Capital ·
- Finances publiques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de travail ·
- Horaire ·
- Formation ·
- Développement ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Retraite ·
- Avenant ·
- Paye ·
- Temps de travail
- Parlement européen ·
- Durée ·
- Usage ·
- Production audio-visuelle ·
- Requalification ·
- Opérateur ·
- Contrat de travail ·
- Production ·
- Appel d'offres ·
- Sociétés
- Prothése ·
- Assureur ·
- Fondation ·
- Expertise ·
- Santé publique ·
- Préjudice ·
- Charges ·
- Indemnisation ·
- Chirurgien ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agence ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Conseil ·
- Assignation ·
- Photographie ·
- Dispositif ·
- Internet ·
- Retard
- Jeune ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Parc ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Mise à pied ·
- Attestation
- Sociétés ·
- Mots clés ·
- Recherche ·
- Huissier ·
- Utilisation ·
- Copie ·
- Séquestre ·
- Rétractation ·
- Support ·
- Fichier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.