Confirmation 23 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 23 mars 2017, n° 16/05305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/05305 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 10 juin 2016, N° 2016j585 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 16/05305 Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 10 juin 2016
RG : 2016j585
XXX
SARL X
C/
SARL Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 3e chambre A ARRET DU 23 Mars 2017 APPELANTE :
SARL unipersonnelle X
inscrite au RCS de Montpellier sous le XXX
représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Maître Félicia ANTONAZ, avocat au barreau de LYON
Assistée de Maître Madeleine ARCHIMBAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SARL Y
immatriculée au RCS de LYON sous le n°529 714 065
représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège 11, cours Lafayette
XXX
défaillante
******
Date de clôture de l’instruction : 13 Décembre 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Février 2017
Date de mise à disposition : 23 Mars 2017
Audience tenue par Christine DEVALETTE, président et Z A, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Christine DEVALETTE, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Z A, conseiller
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine DEVALETTE, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.A.R.L. X soutenant avoir remis, le 24 février 2014, la somme de 32.000 € par virement à la S.A.R.L. Y à titre de prêt, et que cette dernière lui aurait adressé un chèque, ensuite rejeté, d’un montant de 32.200 €, correspondant au principal et aux intérêts, l’a par acte du 23 mars 2016, assignée en paiement de la somme de 32.200 € en principal.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 juin 2016, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, les prétentions et moyens des parties, le tribunal de commerce de LYON a statué ainsi :
«CONDAMNE la société Y SARL au profit de la société X SARL Unipersonnelle. REJETTE la demande formulée par la société X.
REJETTE la demande en dommages et intérêts.
CONDAMNE la société Y SARL aux dépens prévus à l’article 695 du Code de Procédure Civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du Code de Procédure Civile. »
Par déclaration reçue le 7 juillet 2016, la société X a relevé appel de ce jugement.
La clôture est intervenue le 13 décembre 2016.
Dans ses conclusions (récapitulatives) déposées le 6 octobre 2016, la société X demande à la cour de :
— avant dire droit, ordonner la communication par la société Y de ses écritures comptables depuis 2013, date de la remise des sommes,
— dire et juger la société requise recevable et bien fondée en son action,
— dire et juger que la créance de 32.200 € est certaine, liquide et exigible,
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— condamner la société Y au paiement des sommes suivantes :
' 32.200 € correspondant au principal du prêt accordé par la requise outre 200 € d’intérêt, somme à parfaire au jour de la condamnation compte tenu des intérêts au taux légal dus à compter de la mise en demeure,
' 5.000 € au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve,
' 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code civil,
— condamner la société Y aux entiers dépens.
La société X fait valoir que la réalité du prêt consenti est attestée par le virement de 32.000 € effectué, la seule remise des fonds prouvant l’existence du prêt, et par l’émission d’un chèque de 32.200 € par la société Y, démontrant la volonté de restitution de cette société et par les échanges entre les parties et par la comptabilité entre les deux sociétés.
Elle prétend que c’est de manière frauduleuse que la société Y a fait opposition au chèque.
Elle soutient que compte tenu du faible montant des intérêts conventionnels (200 €), il apparaît clairement que la commune intention des parties était de procéder à un prêt à très court terme.
Dans ses dernières conclusions, déposées après la clôture, le 25 janvier 2017, la société X demande à la cour d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre la production des présentes ainsi que les pièces 8 et 9 en ce qu’elles sont essentielles à la solution du litige.
La société Y n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions de la société X lui ont été signifiées par actes des 5 septembre et 14 octobre 2016 et 27 janvier 2017 remis par dépôt en l’étude. Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées et ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les actes de la procédure n’ayant pas été signifiés à une personne habilitée pour les recevoir, le présent arrêt est rendu par défaut ;
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Attendu qu’aux termes de l’article 784 du Code de Procédure Civile 'l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation’ ;
Attendu que la société X met en avant la nécessité de produire deux nouvelles pièces, qu’elle estime essentielles à la solution du litige pour motiver la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Attendu qu’elle ne précise en rien à quel moment ces pièces 8 et 9 de son bordereau sont parvenues à sa connaissance, alors qu’elle a eu d’une part tout loisir pour saisir le Conseiller de la Mise en Etat aux fins qu’elle poursuit maintenant devant cette cour, sa déclaration d’appel remontant au 7 juillet 2016 ;
Attendu qu’elle ne caractérise ainsi pas la cause grave seule susceptible de motiver une telle mesure ;
Attendu qu’il convient dès lors de déclarer irrecevables les écritures déposées par elle postérieurement à cet événement, le 25 janvier 2017, sauf en ce qu’elles tendaient à saisir la cour de la question de la révocation de la clôture, comme les pièces 8 et 9 alors communiquées à leur appui ;
Sur le bien fondé des demandes présentées par la société X
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge ne fait droit aux demandes que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées ;
Qu’aucune fin de non recevoir n’est opposée aux prétentions de l’appelante ;
Attendu que la société X allègue avoir consenti un prêt à la société Y et a la charge de sa preuve, les dispositions du Code de Commerce lui ouvrant la possibilité de la rapporter par tous moyens ;
Attendu que si sa pièce 1 justifie de l’existence d’un virement opéré le 27 février 2014 de 32.000 € à destination de la société Y, elle n’établit en rien à elle seul l’existence d’un tel contrat de prêt ;
Que si le chèque de 32.200 € émis par cette dernière le 26 novembre 2015 a constitué un titre de paiement, la différence entre ces deux montants, en l’absence d’autres éléments versés aux débats à ce sujet, ne permet en rien de présumer qu’il conduisait à rembourser le montant viré auparavant à son profit ;
Attendu que les circonstances dans lesquelles la société Y a formé opposition à ce chèque ne sont pas plus déterminantes de l’existence et du maintien d’une créance de l’appelante à son encontre, sauf à ce que le motif de l’utilisation frauduleuse pris en compte par la Banque (pièce 7) conduise de plus fort à ne pas établir une telle volonté de paiement du titulaire du compte bancaire ; Attendu que la copie d’écran d’un téléphone mobile, figurant en page 5 des écritures de l’appelante, n’a aucune valeur probante, en ce que ne peuvent être déterminés les correspondants qui échangent ainsi des messages, la date desdits échanges et surtout en ce qu’aucune garantie n’est fournie sur la conformité de ladite capture d’écran avec celle pouvant être présente sur un tel appareil ;
Attendu que sa pièce 2, constituée d’une copie quasi-illisible du bilan de la société Y au 31 décembre 2014, ne permet pas d’y repérer un tel prêt provenant de la société appelante ;
Attendu que cette dernière n’a pas été diligente pour saisir dès la signification de sa déclaration d’appel le Conseiller de la Mise en Etat pour tenter d’obtenir des pièces de son adversaire, ou de son propre comptable ;
Que cette demande de mesure d’instruction est bien tardive et surtout s’avérerait inutile en ce que les documents comptables ont déjà été obtenus par elle, dans des conditions qui interrogent au regard des règles déontologiques des comptables (pièces ci-dessus exclues des débats) ;
Attendu que, rejetant cette prétention, il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise qui a débouté la société appelante de toutes ses demandes ;
Attendu que la société X succombe en son appel et doit en supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt par défaut,
Dit n’y avoir lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et déclare irrecevables les écritures déposées par la S.A.R.L. X le 25 janvier 2017, sauf en ce qu’elles tendaient à saisir la cour de la question de la révocation de la clôture, comme les pièces 8 et 9 communiquées à leur appui,
Confirme le jugement entrepris, et y ajoutant,
Rejette la demande de production forcée de pièces,
Condamne la S.A.R.L. X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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