Confirmation 13 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 13 nov. 2020, n° 18/08056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08056 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, 5 juin 2018, N° 17-00291 |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth LAPASSET-SEITHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA AUCHAN BRETIGNY c/ CPAM 91 - ESSONNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 13 Novembre 2020
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/08056 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B56PO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juin 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’Evry RG n° 17-00291
APPELANTE
SA AUCHAN BRETIGNY
[…]
[…]
représentée par Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0113 substitué par Me Nicolas SCHLESINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0133
INTIMEES
Madame D-E X
[…]
91220 BRETIGNY-SUR-ORGE
représentée par Me Julie MAILLARD, avocat au barreau d’ESSONNE substituée par Me Aurélie DE ROLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R244
Z A
[…]
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : M. Fabrice LOISEAU, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Madame Mathilde LESEINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la SA Auchan d’un jugement rendu le 5 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry dans un litige l’opposant à Mme D E X, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
FAITS , PROCÉDURE , PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il suffira de rappeler que Mme X, « employée libre-service emballage » au sein du rayon
boulangerie, a été victime de deux maladies prises en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne les 20 décembre 2010 pour la tendinopathie de l’épaule droite et 21 avril 2011 pour la tendinopathie de l’épaule gauche, au titre du tableau n° 57 : « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » du tableau des maladies professionnelles.
Le 16 avril 2012, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a notifié à la société Auchan l’inopposabilité de sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie prise en charge le 20 décembre 2010.
Le 6 mars 2017, Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry aux fins de solliciter :
— la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Auchan s’agissant des maladies professionnelles reconnues les 20 décembre 2010 et 21 avril 2011 ;
— la majoration de sa rente au taux maximum légal ;
— la désignation d’un expert pour évaluer les préjudices suivants : souffrances physique et morale, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, aide humaine et temporaire et déficit
fonctionnel temporaire ;
— la condamnation de la société à lui verser la somme de 5.000 € à titre d’indemnisation provisionnelle à valoir sur les préjudices ;
— la condamnation de la société à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 juin 2018, le tribunal a reconnu la faute inexcusable de la société Auchan, et a :
— fixé au maximum la majoration de la rente perçue par Mme X ;
— ordonné la réalisation d’une expertise aux fins d’évaluer les préjudices complémentaires de la requérante ;
— désigné le docteur Y aux fins de la réalisation de l’expertise ordonnée ;
— fixé à 1.500 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, laquelle somme sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne ;
— condamné la société à verser à Mme X la somme de 4.000 € à titre de provision sur l’indemnisation à intervenir,
— ordonné l’exécution provisoire.
C’est la décision attaquée le 25 juin 2018 par la société Auchan qui a interjeté appel.
La société fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites invitant la cour à :
— la recevoir en son appel ;
— constater l’absence de faute inexcusable;
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry du 5 juin 2018;
Statuant de nouveau,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause
— débouter Mme X de sa demande d’indemnisation provisionnelle ;
— la condamner à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
A l’appui de son appel, la société fait valoir essentiellement que Mme X ne démontre pas la réalité de la faute inexcusable qu’elle reproche à son employeur et qui serait à l’origine des maladies professionnelles affectant ses deux épaules; qu’elle ne démontre ni la conscience du danger par son employeur auquel elle a été exposée, ni l’absence de mesures de prévention, que son argumentation repose sur une confusion entre la pénibilité des missions qu’elle a eu à effectuer tout au long de sa carrière et une faute de l’employeur susceptible de mettre sa santé en danger, qu’en limitant sa démonstration à une critique de son travail et des missions lui incombant et à une présentation de son
état de santé, la requérante ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de la société; que Mme X a toujours reçu des avis d’aptitude de la médecine du travail, sous des réserves de port de charges; que son activité quotidienne respectait donc les préconisations de la médecine du travail, de sorte qu’aucun aménagement spécifique n’était nécessaire pour lui permettre de réaliser ses missions; que la société ne l’a pas exposée à un quelconque risque susceptible de porter atteinte à son état de santé et qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité dès lors qu’aucun aménagement n’était nécessaire; qu’elle conteste la motivation du tribunal qui a considéré que la société aurait dû déduire d’éléments extérieurs aux conditions de travail et n’ayant aucun lien de causalité avec les maladies professionnelles déclarées, que Mme X était exposée à un risque de maladie professionnelle; que les attestations produites par Mme X ne sont pas pertinentes; que l’obligation de sécurité de résultat qui s’impose à toute société ne saurait être une responsabilité sans faute imposant à l’employeur de placer les salariés dans un environnement de travail dépourvu du moindre risque;
Subsidiairement, le société relève que le tribunal des affaires de sécurité sociale l’a condamnée à verser la somme de 4.000 € à titre provisionnel sur l’indemnisation à intervenir, sans justifier du bien-fondé de cette condamnation.
Mme X fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions écrites invitant la cour à confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 05 juin 2018, de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, de condamner la Société Auchan Brétigny prise en la personne de son représentant légal, à lui verser la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure menée en appel et dire et juger la décision à intervenir opposable à la caisse primaire d’assurance maladie.
Faisant valoir en résumé que, malgré les reconnaissances de ses maladies professionnelles et l’intervention à de nombreuses reprises de la médecine du travail afin que son poste soit aménagé, la société Auchan n’a pris aucune mesure afin de protéger sa santé; qu’elle a ainsi continué de travailler exactement dans les mêmes conditions que ses collègues, malgré son état de santé dégradé et la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé; qu’elle a développé un cancer de la langue en 2013, probablement imputable au stress subi par cette situation, a subi de nombreuses interventions chirurgicales, en janvier 2011, puis de nouveau en décembre 2012 et en décembre 2014 qui lui ont laissé de nombreuses cicatrices, qu’elle suit encore aujourd’hui un protocole de soins extrêmement strict concernant ses deux épaules et ses deux coudes, avec un processus de rééducation très lourd, de nombreuses séances de kinésithérapie et des infiltrations, qu’elle prend énormément de médicament afin de soulager ses douleurs et a été contrainte de solliciter une mise à la retraite anticipée pour inaptitude le 1er avril 2016, après plus de cinq ans et trois mois d’arrêt de travail, son état de santé ne lui permettant pas de travailler; que son travail l’amenait à porter des poids, qu’elle travaillait déjà dans des conditions difficiles, que la société a du faire face à un manque criant de personnen, qu’il lui a été demandé d’augmenter la cadence, ainsi que de reprendre une partie des fonctions de ses collègues; que sa santé s’est dégradée et que la médecine du travail a proposé dès le 14 novembre 2002 une adaptation de son poste de travail afin qu’elle travaille dans un endroit frais et qu’elle évite le port de charges lourdes, puis dès l’année 2003 des restrictions concernant la manutention de charges lourdes et les positions agenouillées; que ses conditions de travail l’ont conduite à être victime d’un accident de travail le 13 février 2008, puis d’une rechute le 28 février 2008, déclenchant une lombalgie qui l’a conduite à la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, pour une première période allant du 22 décembre 2009 au 21 décembre 2014; que la médecine du travail a du insister sur la nécessité de mettre en place un réel aménagement de son poste de travail et surtout d’empêcher le port de charges lourdes; que lors de son évaluation professionnelle en date du 14 mai 2010, les données médicales la concernant n’ont été à aucun moment prises en compte, que l’employeur n’a proposé aucune mesure d’adaptation de son poste de travail, qu’il n’a pas fait référence à la nécessité de prendre des mesures pour protéger sa santé; qu’au contraire, il a affirmé qu’elle « manque de réactivité » et a conclu en indiquant « plus de rapidité à avoir », que ces propos démontrent bien la volonté de l’employeur de ne prendre aucune mesure pour protéger sa santé, alors
qu’elle venait d’être victime de deux accidents du travail et que sa qualité de travailleur handicapé était reconnue; qu’il ressort de sa fiche de poste qu’il existait une inadéquation entre son poste de travail et son état de santé : « Mouvements de préhension répétés nécessitant une force rapide des bras pour le tranchage ' ensachage ' étiquetage avec manutention de charges. Effort de traction ou de pousse des chariots de desserte. ['] man’uvre d’une échelle au moins toutes les 10 minutes. »; qu’une description de la gestuelle au poste de travail concernant l’épaule droite et le coude droit a été réalisée en concertation avec la Direction, dont il ressort qu’elle devait réaliser des mouvements répétés et devait forcer afin de déplacement les échelles, que celles-ci pouvaient peser jusqu’à 25kg, qu’elles étaient régulièrement en mauvais état, aggravant la manutention; qu’elle a été de nouveau victime d’un accident de travail le 09 décembre 2010 et que la nouvelle description de la gestuelle au poste le 07 juin 2011, concernant l’épaule et le coude gauche, a abouti aux mêmes conclusions; que la société n’a pas fait d’enquête CHSCT, ni proposé un aménagement des horaires, ni mis à disposition des chariots moins lourds et en parfait état de fonctionnement, ni tenté un reclassement sur un poste n’impliquant pas la manutention de charges lourdes; qu’en outre, elle n’a jamais suivi de formation propre à assurer sa propre sécurité, qu’aucun document unique d’évaluation des risques n’a été réalisé par la société et que le CHSCT n’a pas été informé de son état de santé; que la société verse aux débats un relevé des formations effectuées qui prouve qu’elle n’a jamais bénéficié d’une formation destinée à préserver son état de santé, qu’il ne lui a jamais été proposé une formation « gestes et posture de travail » par exemple; qu’en 26 ans d’ancienneté elle a accompli en juin 2007 une seule formation « bien dans son dos», d’une durée de 4 heures; que la société n’a jamais mis en oeuvre les propositions du médecin du travail pour une organisation du travail planifiée le matin principalement, afin d’éviter les tâches de rangements de marchandises et donc de manutention de produits lourds, notamment des sacs de farine; que plusieurs de ses collègues et clients du magasin attestent d’ailleurs ses dires, que la cour constatera que la preuve d’un fait négatif est par nature impossible, et qu’il appartient au contraire à la société de prouver qu’elle a bien rempli ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail en prenant toutes les mesures
nécessaires, ce qu’elle s’abstient de faire; qu’ainsi il est établi que la société n’a jamais respecté les préconisations de la médecine du travail, ce que la société reconnait d’ailleurs au terme de ses écritures puisqu’elle précise qu’ « aucun aménagement du poste … n’était nécessaire », qu’il résulte pourtant des fiches d’aptitude qu’il y avait une nécessité d’aménager son poste de travail : en 2009, il est précisé « aménagement à la reprise du travail », en 2010, « travail avec aménagement de poste », pour les années suivantes : « reclassement professionnel à envisager », que si la société estimait qu’elle n’avait pas à aménager le poste alors elle aurait dû saisir le médecin inspecteur d’un recours; qu’elle était donc amenée à déplacer tout au long de la journée des échelles pesant entre 20 et 25kg; que l’employeur avait conscience plus spécifiquement que ce risque est amplifié pour elle, victime de plusieurs accidents de travail, reconnue travailleur handicapé et dont le poste devait être adapté et malgré la conscience par l’employeur de la nécessité d’adapter son poste de travail, l’employeur n’a pris aucune disposition nécessaire pour préserver sa santé, occasionnant ses maladies professionnelles; que dans ces conditions, la faute inexcusable de la société Auchan ne fait aucun doute et ouvre droit à réparation.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions écrites par lesquelles elle s’en rapporte sur le bien-fondé de la faute inexcusable et rappelle que la caisse fera l’avance des sommes éventuellement allouées, dont elle récupérera le montant sur l’employeur, en ce compris les frais d’expertise; subsidiairement, elle demande en cas de non-reconnaissance de la faute inexcusable que Mme X soit condamnée à lui rembourser les sommes déjà versées, soit la provision et les majorations de rentes des deux maladies professionnelles.
Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que le manquement de l’employeur en soit une cause nécessaire même non exclusive ou indirecte pour que la responsabilité de celui-ci soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe cependant au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, et de ce qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte par ailleurs des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail dans leur version applicable aux faits que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Au titre des mesures de prévention de nature à éviter les risques, l’employeur a une obligation d’évaluation des risques causés par l’activité de ses salariés dans le but de les limiter. Il doit transcrire ces risques dans un document unique.
En l’espèce, Mme X a saisi la caisse primaire d’assurance maladie puis le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Auchan au titre des maladies professionnelles qui lui ont été reconnues s’agissant de ses épaules droite et gauche.
Les autres maladies ou accidents du travail de Mme X ne peuvent donc être pris en compte dans la démonstration de la faute éventuelle de la société dans la survenance des tendinopathies des épaules droite et gauche de la salariée.
C’est donc à tort que le tribunal a pu retenir l’existence d’une faute inexcusable de la société Auchan aux motifs généraux et hypothétiques qu’il y avait 'dans le passé professionnel de Mme X suffisamment de signaux pour que l’employeur comprenne qu’elle subissait un risque particulier de survenance de maladie professionnelle et pour qu’il s’efforce de prévenir ce risque. Il ya eu les préconisations du médecin du travail qui semblent n’avoir entraîné aucune réaction de la part de l’employeur. Il y a eu l’accident du travail du 13 février 2008 et une rechute entraînant une lombalgie ainsi que la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé à compter de décembre 2009.'
En l’espèce, il est établi que Mme D E X a été employée au rayon boulangerie du magasin Auchan de Brétigny sur Orge depuis décembre 1990 et que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a pris en charge au titre de la législation professionnelle (tableau 57 des maladies professionnelles) les tendinopathies des épaules gauche et droite de la salariée les 20 décembre 2011 et 21 avril 2011. Son taux d’IPP pour l’épaule droite a été fixé à 20% et à 8% pour l’épaule gauche, porté à 10% par le tribunal du contentieux de l’incapacité. A ce titre, Mme X bénéficie d’une rente annuelle pour l’épaule droite et d’une indemnisation forfaitaire pour l’autre épaule.
Ni l’accident du travail intervenu le 13 février 2008 qui concerne son dos, ni la rechute du 28 février 2008, ni la reconnaissance antérieure de son statut de travailleur handicapé n’ont de lien avec les maladies professionnelles déclarées.
Au soutien de sa demande, Mme X soutient qu’elle était exposée à plusieurs facteurs importants de risques puisqu’elle devait tirer d’importantes échelles sur lesquelles était stocké le pain afin de procéder à son emballage et que ces échelles étaient extrêmement lourdes, puisque pleines de plaques de cuisson sur lesquelles reposaient les pains.
Sur la question du poids de ces équipements, elle produit deux photographies ainsi que plusieurs attestations. Celle de M. B C, qui dit avoir travaillé au rayon boulangerie jusqu’en 2017, fait état de ce que les échelles remplies pesaient au moins 25 kg. Mme E-G H, qui travaillait dans le secteur produits frais, estime que ces chariots une fois chargés pesaient entre 20 et 25 kg.
La société Auchan prétend, sans le prouver, que les chariots remplis pesaient 10 kg. Surtout, elle reconnaît elle-même dans une note de service, certes de 1998, que, comme le soutient Mme X, les roulettes de ces chariots pouvaient être défectueuses mais qu’elles étaient réparées. Les attestants confirment cependant que ces problèmes ont perduré. Ce fait rendait incontestablement leur manipulation beaucoup plus difficile et a participé à la nécessité d’efforts supplémentaires au niveau des bras de la part de la salariée alors que ses fiches d’aptitude présentaient dés décembre 2005 des réserves en préconisant que la salariée n’ait pas à faire de manutention de poids de plus de 20 kg (ou de 15kg en juin 2009).
Contrairement à ce que la société soutient, ce fait constituait bien un manquement à son obligation de sécurité.
Par ailleurs, Mme X fait valoir qu’elle n’a pas suivi de formation adéquate et en effet,si la requérante a effectivement suivi plusieurs formations, une seule qui concernait le dos (formation intitulée « bien dans son dos »en juin 2007) était destinée à lui inculquer les bons gestes et les bonnes postures dans l’exercice de ses missions, et ainsi prévenir les risques d’accidents.
Enfin, aucun document d’évaluation des risques n’est produit par la société Auchan.
En conclusion, il apparaît que d’une part, les préconisations formulées par le médecin du travail en matière de manutention auraient dû alerter la société Auchan sur le risque encouru par la salariée avant ses déclarations de tendinopathies des deux épaules et qu’il aurait du avoir conscience de ce danger, qui a participé au déclenchement des maladies;
Que d’autre part, la société Auchan, en n’établissant pas le document d’évaluation des risques, en mettant à disposition de cette salariée du matériel parfois défaillant et ne lui faisant pas suivre les formations adaptées, n’a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver; que c’est à tort que la société soutient que le poste de Mme X n’avait pas à être aménagé; qu’il n’est pas requis que le manquement de l’employeur soit une cause nécessaire de la maladie professionnelle pour que la responsabilité de celui-ci soit engagée;
La faute inexcusable de la société Auchan Brétigny étant établie, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges par substitution de motifs, y compris en ce qui concerne l’action récursoire de la caisse et la provision accordée de 4000 euros qui est conforme à la jurisprudence de la cour en matière de réparation de la faute inexcusable s’agissant de ce type de maladie.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de Mme X l’intégralité des frais irrépétibles; qu’il y a donc lieu de lui allouer la somme de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare l’appel recevable,
Confirme, par substitution de motifs, le jugement déféré,
Dit que les deux maladies professionnelles de Mme D E X prises en charge les 20 décembre 2010 et 21 avril 2011 sont dues à la faute inexcusable de la société Auchan Brétigny,
Renvoie la présente affaire au tribunal judiciaire de Paris, pôle social, pour qu’il soit statué sur l’indemnisation de Mme D E X.
La greffière, La présidente,
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