Infirmation partielle 16 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 16 juin 2017, n° 16/01417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/01417 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 28 janvier 2016, N° F14/00680 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
X
R.G : 16/01417
C
C/
Me G Y – Mandataire liquidateur de la SARL VEOCLEAN
SARL VEOCLEAN
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT- ETIENNE
du 28 Janvier 2016
RG : F 14/00680
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 16 JUIN 2017
APPELANT :
D C
né le XXX à XXX
XXX
42160 SAINT-CYPRIEN
représenté par Mme Linda CHAIB , délégué, délégué syndical ouvrier munie d 'un pouvoir syndical ouvrier
INTIMÉS :
SELARL H I, ( Maître Y), ès qualités de liquidateur de la SARL VEOCLEAN
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Matthieu COURTADON de la SELAS META LEGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Tristan HUBERT, avocat au même barreau
PARTIE INTERVENANTE :
AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
XXX
XXX
71108 CHALON-SUR-SAONE
représenté par Me Jean-claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Avril 2017
Présidée par Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président
— Marie-Christine DE LA SALLE, conseiller
— Ambroise CATTEAU, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Juin 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par P Q, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 9 août 2013, les sociétés SOPROLUX, Z, A, B et monsieur J K ont décidé de constituer entre eux une société à responsabilité limitée dénommée VEOCLEAN et spécialisée dans la vente de matériels et produits de nettoyage et chaque associé s’est vu attribué 125 parts sociales composant le capital social de la société VEOCLEAN.
Suivant contrat à durée indéterminée, la société VEOCLEAN, a engagé monsieur L C en qualité de commercial à compter du 1er octobre 2013.
La relation de travail était régie par la convention nationale du commerce de gros.
Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute s’établissait à la somme de 2 500 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juillet 2014, la société VEOCLEAN a convoqué monsieur L C le 23 juillet 2014 à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour motif économique.
Le 23 juillet 2014, lors de l’entretien préalable, le dossier de CSP a été remis à Monsieur C et il a été informé du motif économique à l’origine de cette procédure par courrier remis en main propre contre décharge.
Par jugement du 27 janvier 2016, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL VEOCLEAN et a désigné la SELARL H I mandataire judiciaire en la personne de Maître G Y.
Contestant son licenciement, monsieur L C a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Étienne qui par jugement rendu le 28 janvier 2016 :
— a dit et jugé que le licenciement de Monsieur D C pour motif économique est bien fondé,
— a dit et jugé que la société VEOCLEAN a bien respecté son obligation de reclassement
— a débouté Monsieur D de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 24 février 2016 par Monsieur D C
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 14 avril 2007, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, Monsieur C demande l’infirmation du jugement à la cour et de dire et juger qu’il n’a pas été réglé de l’ensemble de ses heures, et par conséquent de fixer au passif de la société VEOCLEAN la somme de 2 892, 76 € à titre de rappel d’heures supplémentaires outre les congés payés afférents pour la période d’octobre 2013 à juillet 2014
Sur la rupture du contrat, monsieur C demande à la cour
à titre principal,
' de dire et juger que la suppression de son poste est injustifiée,
' de juger que son licenciement trouve son fondement dans les carences fautives de gestion de l’entreprise,
— de fixer au passif de la société VEOCLEAN la somme de 12'500 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire de dire et juger que l’obligation de reclassement n’a pas été respectée et de fixer au passif de la société VEOCLEAN la somme de 12 500 € à titre de dommages et intérêts
A l’appui de ses demandes, il fait valoir qu’il effectuait de nombreuses heures supplémentaires notamment les vendredis après-midi et verse au débat l’attestation de Madame E M, sa collègue ainsi que des plannings qu’il a réalisés lui-même totalisant 141 heures supplémentaires dont il demande le paiement.
Monsieur C soutient que la société VEOCLEAN fait partie du groupe AVANTEAM, que la société VEOCLEAN n’est pas en mesure de démontrer l’existence de difficultés suffisamment importantes et durables au niveau du secteur d’activité du groupe AVANTEAM pour justifier de la rupture de son contrat de travail, subsidiairement que les difficultés économiques auraient du s’apprécier sur le secteur d’activité des sociétés actionnaires de VEOCLEAN, soit les sociétés SOPROLUX, Z A, B et J K et qu’enfin la société VEOCLAN a commis des erreurs de gestion.
À titre subsidiaire, il soutient que la société n’a pas respecté son obligation de reclassement, n’ayant pas reçu de proposition avant la rupture de son contrat de travail alors que la société VEOCLAN fait partie du groupe AVANTEAM.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 14 avril 2017, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la SELARL H I, liquidateur judiciaire de la société VEOCLAN demande à la cour la confirmation du jugement déféré.
Elle conteste la demande de Monsieur D C au titre des heures supplémentaires aux motifs que les feuilles de temps qu’il a remplies ont été faites pour les besoins de la cause, que l’attestation de Madame E est sujette à caution, que son employeur ne lui a jamais demandé de faire des heures supplémentaires, d’autant que la société était en sous activité et qu’il n’avait fait aucune demande quant à l’exécution de prétendues heures supplémentaires.
Elle demande qu’il soit donné acte à Monsieur C qu’il a abandonné son argumentaire visant à contester la réalité des difficultés économiques de la société VEOCLAN.
Elle affirme n’avoir fait preuve d’aucune légèreté blâmable en procédant à l’embauche de Monsieur D C seulement un mois et demi après la création de la société et qu’elle ne pouvait déjà avoir connaissance des difficultés économiques futures, comme le prétend à tort le salarié.
Elle conteste également avoir fait des erreurs de gestion dont l’appréciation ne relève pas de la compétence du conseil de prud’hommes.
Elle soutient avoir respecté son obligation de reclassement, étant précisé que la société outre son gérant, comportait trois salariés : Monsieur C commercial, Madame E comptable et Madame F assistante commerciale et que dès lors Monsieur C qui occupait le poste unique de commercial ne pouvait pas être reclassé au sein de la société VEOCLAN, aucun poste n’étant disponible.
Elle rappelle que la société n’appartient pas au groupe AVANTEAM qui est d’ailleurs une centrale d’achat et qu’elle n’avait aucune obligation d’étendre son périmètre de recherche de reclassement aux entreprises indépendantes, membre du groupement AVANTEAM.
Le CGE AGS (CGEA) de CHALON SUR SAONE s’associe aux conclusions de l’employeur, il demande la confirmation de la décision déférée et subsidiairement de réduire le quantum des dommages et intérêts à de plus justes proportions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions écrites des parties qui ont été soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel d’heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Ainsi le salarié doit étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis, quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l’espèce, monsieur C produit une attestation de madame E, son ancienne salariée, qui affirme que leurs horaires de présence, à tous les deux, étaient de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 et que monsieur C était présent soit au bureau, soit en clientèle, soit en livraison, car elle tenait à jour l’agenda des rendez-vous clients et le planning des livraisons.
Il verse également au débat des fiches de présence qu’il a élaborées lui-même, en indiquant avoir effectué d’octobre 2013 à avril 2014 des horaires fixes et réguliers de 8h/12h et 14h/17h30 et à partir de mai 2014 ses horaires passent l’après midi de 13h30/17 h 30 au lieu de 14h/17h30 avec des variations nombreuses.
Or la cour s’étonne que les horaires de monsieur C durant les six premiers mois soient strictement fixes, alors que selon l’attestation de madame E, il était soit au bureau, soit en clientèle soit en livraison, ce qui induit forcément des variations de fin d’horaires et que durant les 4 mois suivants, il effectuait des horaires variables, avec une modification des horaires en début d’après midi qui passent de 13 h 30 à 14 h sans autre explication.
Par ailleurs, madame E qui n’a pas revendiqué d’heures supplémentaires, travaillait en réalité 35 heures par semaine, puis à compter du 1er avril, à temps partiel par le biais d’un avenant à son contrat de travail, le lundi, mercredi et jeudi de 8h à 12 h et de 14 à 17 h 30 et ne peut affirmer comme elle le fait au début de son attestation que ses propres horaires de présence à la société VEOCLAN étaient de 8h à 12 h et de 13h30 à 17 h 30 pour attester de la présence de monsieur C dans l’entreprise sur cette même plage horaire, y compris le vendredi après midi où elle ne travaillait pas.
Son attestation est donc inopérante.
Par ailleurs, monsieur C ne produit aucun autre élément qui viendrait conforter ses allégations, comme l’a relevé justement le conseil de prud’hommes.
En conséquence, monsieur C n’étaye pas suffisamment sa demande d’heures supplémentaires pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
La décision du conseil de prud’hommes sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté monsieur C de ses demandes de rappel de salaires
— Sur l’existence d’un motif économique réel et sérieux
En application des dispositions de l’article L 1233-3 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique celui effectué par l’employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutif notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les difficultés économiques s’apprécient au niveau du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise qui licencie et la réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité implique l’existence d’une menace sur la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe nécessitant une anticipation des risques et le cas échéant des difficultés à venir.
En application des dispositions de l’article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés, et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le bien fondé du licenciement doit être apprécié à la date de sa notification.
À titre liminaire il convient de rappeler que le 9 août 2013, les sociétés SOPROLUX, Z, A, B et monsieur J K ont décidé de constituer entre eux une société à responsabilité limitée et que chaque associé s’est vu attribué 125 parts sociales composant le capital social de la société VEOCLEAN.
Or selon courrier du 23.07.14, la société VEOCLEAN énumère les motifs qui justifient la rupture du contrat de travail de monsieur C pour raisons économiques dans les termes suivants :
'Nous devons faire face depuis plusieurs mois d’exploitation à de très graves difficultés économiques, qui ne font que s’aggraver au fil du temps.
Le chiffre d’affaires dégagé au cours de nos dix premiers mois d’exploitation est bien inférieur à celui projeté dans notre prévisionnel et à celui nécessaire pour couvrir les charges fixes de notre société. Ainsi, au mois de juin 2014, il ressort à environ 281'000 € HT pour un petit peu plus de dix mois d’exploitation alors qu’il est prévu un chiffre d’affaires de 580'000 € HT pour les 12 premiers mois d’exploitation…
Ce manque de chiffre d’affaires et par conséquent de marge dégagée aboutit à un résultat d’exploitation’ déficitaire de plusieurs dizaines de milliers d’euros.
Par conséquent, notre trésorerie est très fortement impactée par ce manque de chiffre d’affaires et connaît à ce jour de grandes difficultés.
La cessation de paiement n’est à ce jour évitée que par un étalement de la créance d’un de nos principaux fournisseurs.
La situation de l’entreprise est ainsi particulièrement difficile et rien ne nous permet d’espérer un redressement durable, à court ou moyen terme. Au vu de la conjoncture et de notre secteur d’activité, les perspectives à moyen terme sont très pessimistes.
Nous sommes ainsi contraints de procéder à la réorganisation de l’entreprise et d’envisager de procéder dans ce cadre à la suppression de votre poste afin de tenter de redresser la situation et de sauvegarder la pérennité de la société.
Compte tenu de vos compétences, de votre expérience professionnelle et de vos diplômes de la petite taille de l’entreprise, l’absence de tout autre poste disponible et du motif même sur lequel repose le projet de licenciement, nous déplorons ne pouvoir à ce jour et malgré nos recherches antérieures procéder à votre reclassement. »
Il ne résulte pas des éléments du dossier que la société VEOCLEAN faisait partie du groupe AVANTEAM, alors que cette dernière est en réalité une centrale d’achat qui ne détient pas de pouvoir financier, ni de gestion et d’administration économique sur la société VEOCLEAN qui n’en était pas actionnaire.
Par contre la société VEOCLEAN qui a effectué des recherches de reclassement auprès des 4 sociétés qui détenaient ses parts sociales, soit les sociétés SOPROLUX, Z, A, B par courriers du 12 juillet 2014 reconnaît ainsi l’existence d’un groupe.
Or la lettre de licenciement qui fixe le périmètre du litige, ne fait nullement état de difficultés économiques sur le secteur d’activité des sociétés actionnaires de VEOCLAN, soit les sociétés SOPROLUX, Z, A, B et monsieur J K qui détiennent chacun 125 parts sociales de la société.
Dès lors, la société VEOCLAN n’est pas en mesure de démontrer l’existence de difficultés suffisamment importantes et durables au niveau du secteur d’activité du groupe pour justifier la rupture du contrat de travail de Monsieur C.
Ce constat suffit à rendre le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il convient donc d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’il a constaté que la procédure de licenciement pour motif économique de monsieur C est justifiée.
La demande principale étant accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire sur le non-respect de l’obligation de reclassement.
Lors de son licenciement, monsieur C avait une ancienneté de 10 mois et était âgé de 61 ans. Son salaire brut était de 2 892.76 euros
En considération de ces éléments et du préjudice subi, l’indemnité de licenciement abusif est fixée à la somme de 6000 € qu’il convient d’inscrire au passif de la société VEOCLEAN.
Aucune considération d’équité ne commande d’allouer à la société VEOCLEAN une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a constaté que le licenciement pour motif économique de monsieur C est justifié.
Statuant à nouveau,
Fixe au passif de la société VEOCLEAN, représentée par la R H I, liquidateur judiciaire, la somme de 6 000 € à titre d’indemnité pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse.
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions.
Y ajoutant
Dit que l’arrêt sera opposable au CGEA de Chalon-sur-Saône dans les limites de la garantie légale,
Rejette la demande de la SELARL H I au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL H I, pris en la personne de Maître G Y es qualité de mandataire liquidateur de la société VEOCLEAN à payer les entiers dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
P Q Elizabeth POLLE-SENANEUCH
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