Confirmation 2 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 2 févr. 2021, n° 17/04364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/04364 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 27 mars 2017, N° 16/00526 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 02 FEVRIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/04364 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NI4S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 MARS 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 16/00526
APPELANTE :
Madame D G E
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/007501 du 05/07/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Représentée par Me Julie DE LA CRUZ substituant Me Nelly SMAIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LE PARADOR représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA LITTORAL, SAS au capital de 246 406,50 €, RCS Montpellier n° 329 531 172, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège […]
[…]
Résidence 'ALBATROS'
[…]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Thierry VERNHET de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 25 Novembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 DECEMBRE 2020, en audience publique, Monsieur B C ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur B C, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur B C, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
D E et F A ont fait citer par acte du 17 novembre 2014 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Parador pour faire annuler l’assemblée générale du 1er août 2014, et à titre subsidiaire certaines résolutions, pour des griefs multiples de régularité de l’assemblée.
Le dispositif du jugement rendu le 27 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Montpellier énonce :
• Déboute D E et F A de l’ensemble de leurs demandes.
• Déboute le syndicat de la copropriété de sa demande de dommages-intérêts.
• Condamne D E et F A à payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
• Condamne D E et F A aux dépens.
Le jugement retient la validité de la convocation à l’assemblée de F A, alors qu’il a été destinataire du pli recommandé à son adresse à l’étranger, de celle de D E également destinataire du courrier recommandé, de sorte que l’indivision aurait pu être présente ou représentée, que le syndic régulièrement désigné à l’assemblée générale du 23 août 2013, qui n’a pas été contestée, était habilité à convoquer l’assemblée de 2014 même en l’absence de signature du contrat de syndic.
Il constate que le grief d’absence de mention des noms des membres du conseil syndical ne fonde pas dans la loi de 1965 une contestation de la validité de l’assemblée, que celui de l’absence de rapport du conseil syndical n’affecte pas davantage la validité de l’assemblée à défaut de preuve que l’absence de rapport aurait vicié certaines décisions du fait d’un manque d’information.
Il observe que le grief de l’absence de production par le syndic de documents susceptibles d’avoir une influence sur les votes ne fait l’objet d’aucune explication pertinente, concernant une allusion à un courrier adressé au syndic de reproches de harcèlement d’autres copropriétaires sans poser une quelconque question à l’assemblée.
Il ne constate pas des erreurs invoquées sur la feuille de présence.
Il observe que la mention de tantièmes de propriété et non de charges dans le procès-verbal ne porte pas grief dans la mesure où les millièmes ont été comptabilisés pour les votes.
Il rejette l’irrégularité au motif qu’un Monsieur X aurait disposé de plus de trois mandats pour plus de 5 % des voix, au motif que le calcul invoqué comptabilise la voix de Monsieur Y qui avait subdélégué son vote à Monsieur Z.
Il écarte un moyen d’irrégularité concernant une erreur de signature, l’absence de mention « bon pour pouvoir » alors que le pouvoir n’est pas contesté.
Il retient que la contestation du calcul des charges n’est pas démontrée, alors que la résolution d’autoriser une procédure judiciaire de vente forcée pour le recouvrement n’est pas conditionnée à un montant exact mais à la certitude d’une créance qui résulte en l’espèce d’un jugement du 17 octobre 2013.
Il constate que les règles de majorité pour les votes a été respectées, comptabilisé sur le nombre de voix des présents ou représentés.
D E a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 3 août 2017.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 25 novembre 2020.
Les dernières écritures pour D E ont été déposées le 2 novembre 2017.
Les dernières écritures pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Parador ont été déposées le 2 septembre 2020.
Le dispositif des écritures pour D E énonce :
• Infirmer le jugement rendu le 27 mars 2017.
• Annuler l’assemblée générale du 1er août 2014, en raison de l’irrégularité de la convocation, d’erreur entachant les pouvoirs et la feuille de présence, d’un défaut du respect des règles de majorité, d’un défaut de validité de l’élection des scrutateurs, d’une composition illégale du conseil syndical.
• À titre subsidiaire, annuler les résolutions numéro 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23.
• Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice moral.
• Condamner le syndicat des copropriétaires à verser la somme de 3500 € en application de l’article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
• Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
D E expose que plusieurs assemblées générales précédentes ou certaines résolutions ont été annulées par des décisions judiciaires, et qu’elle fait l’objet de harcèlement de certains copropriétaires.
Elle expose ensuite les griefs suivants :
Les convocations ont été établies sur une base de tantièmes de charges et non de tantièmes de propriété, en contravention avec l’article 22 de la loi de 1965.
Elle-même et son mari F A n’ont pas reçu de convocation pour cette assemblée, les documents présentés au premier juge ne permettant pas de connaître le contenu des plis concernés, et elle conteste avoir un quelconque mandat de représenter l’indivision avec son mari séparé.
Le syndic avait été nommé par une assemblée générale du 20 juillet 2012 qui a été annulée, puis a été à nouveau élu par l’assemblée générale du 23 août 2013 mais sans régularisation d’un nouveau contrat, de sorte qu’il n’avait pas qualité pour la convocation de l’assemblée, que le contrat signé le 1er août 2014 avec une entrée en vigueur le 18 juillet ne pouvait pas régulariser les convocations à l’assemblée.
Il n’était pas joint à la convocation un rapport du conseil syndical qui doit rendre compte à l’assemblée au terme de l’article 22 du décret de 1967, et notamment de son contrôle de la gestion du syndic, de sorte que les résolutions sur les situations comptables n’étaient pas suffisamment éclairées.
Il n’a pas été mis à l’ordre du jour la question de D E avec notamment ses courriers d’accusation sur le comportement des autres copropriétaires à son égard.
La même erreur de porter sur la feuille de présence et au titre des pouvoirs des millièmes de charges au lieu de tantièmes de propriété qui indiquent seuls le nombre de voix, en infraction à l’article 51 et l’article 22 de la loi de 1965 du règlement de copropriété, entache la validité de l’assemblée générale, sans être conditionné par la preuve d’un grief.
La feuille de présence n’a pas été signée du secrétaire qui est le syndic, ni certifiée exacte par le président de séance, en contravention avec les articles 50 et 51 du règlement de copropriété.
L’article 52 du règlement de copropriété interdit de représenter plus de trois copropriétaires, alors que Monsieur X a reçu 6 pouvoirs, alors même que le total des voix à sa disposition dépasse 5 %, et la mention sur l’un des pouvoirs d’une subdélégation à une personne absente n’a pas régularisé par une mention manuscrite
dont l’authenticité est contestée. D’autres irrégularités sont détaillées dans les écritures sur d’autres pouvoirs.
Ces défauts de validité des pouvoirs conduisent à la nullité de l’assemblée générale sans avoir à démontrer une incidence sur les votes.
Les règles de majorité pour les votes n’ont pas été respectées, en ce que les voix des abstentionnistes n’ont pas été prises en compte, pour certains les tantièmes indiqués ne sont pas ceux portés sur les pouvoirs et sur la feuille de présence, dans la convocation.
L’élection des scrutateurs n’a pas respecté le règlement de copropriété qui prévoit qu’il doit s’agir des membres de l’assemblée qui possèdent le plus grand nombre de quotes-parts en leur nom ou comme mandataire.
Le conseil syndical qui doit procéder à l’approbation des comptes n’a pas été régulièrement constitué, certains membres n’étant pas propriétaires.
La cour renvoie les parties aux écritures pour une lecture complète de l’argumentation en subsidiaire de demande d’annulation de certaines résolutions.
Le dispositif des écritures pour le syndicat des copropriétaires énonce :
• À titre principal, déclarer les demandes irrecevables pour défaut de qualité pour agir.
• À titre subsidiaire, confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a débouté le syndicat de sa demande de dommages-intérêts.
• Condamner D E à payer au syndicat 5000 € de dommages-intérêts.
• Condamner D E au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de l’avocat.
Le syndicat décrit les nombreux contentieux antérieurs entre la copropriété et les époux A portés devant plusieurs juridictions.
Le syndicat expose que D E est propriétaire indivise d’un lot de copropriétés, de sorte que la contestation par l’un des indivisaire doit justifier d’un mandat de l’autre, alors que dans l’espèce F A présent en première instance n’a pas relevé appel et n’a pas été cité en intervention forcée, et n’a pas délivré un mandat à son épouse séparée.
Le syndicat soutient que les documents produits justifient de l’envoi régulier des convocations à l’un et l’autre, que l’élection du syndic et validée par le vote de l’assemblée générale du 23 août 2013 qui n’a pas été annulée ni contestée, que le défaut de mise en concurrence n’est pas sanctionné par la loi de 1965, qu’il n’y a pas d’obligation de mentionner les membres du conseil syndical, que le rapport éventuel du conseil n’est qu’à titre informatif, que les courriers adressés syndic sur des éléments d’ambiance dans l’immeuble n’étaient accompagnés d’aucune question à mettre à l’ordre du jour d’une assemblée.
Il expose que la feuille de présence bien été certifiée valable par le président de séance, que l’assemblée générale s’est bien tenue sur la base des tantièmes de copropriété et non pas des tantièmes de charges, que Monsieur X ayant reçu six pouvoirs ne détenait pas 5 % des voix mais seulement 4892/100 000èmes, que sur les membres du conseil syndical, la composition n’a aucune influence sur la validité de la
tenue de l’assemblée générale.
La cour renvoie aux écritures pour une lecture complète de l’argumentation sur les demandes d’annulation de certaines résolutions.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de l’appelante
Il est constant que D E et F A sont tous les deux propriétaires indivis des locaux qui leur confèrent la qualité de copropriétaires.
D E a seule relevé appel du jugement du 27 mars 2017, alors que F A était également partie dans la première instance.
Les dernières écritures déposées le 2 novembre 2017 dans le contradictoire des débats au RPVA pour D E ne mentionnent pas une intervention à ses côtés de F A, lequel n’a pas davantage déposé à titre individuel par un conseil dans une matière avec représentation obligatoire une intervention volontaire, et n’a pas non plus été intimé ni fait l’objet d’une intervention forcée.
F A n’est pas partie dans l’instance d’appel.
L’indivision est dépourvue de personnalité juridique.
Il en résulte que l’appel formé par certains seulement des indivisaires est irrecevable dès lors que la partie adverse est en droit de se prévaloir de l’irrégularité de fond tenant au défaut de pouvoir, de sorte que la prétention du syndicat à faire déclarer irrecevables les demandes qui découlent de l’appel par seulement un des deux indivisaires est fondée.
Sur les autres prétentions
L’examen des prétentions irrecevables n’est plus dans l’objet du litige, de sorte que le jugement déféré n’est pas critiqué, et sera par conséquent confirmé.
La prétention du syndicat des copropriétaires à des dommages-intérêts n’est pas suffisamment fondée sur un préjudice distinct du droit d’agir en justice, et particulièrement de contester la validité d’une assemblée générale de copropriété ou de certaines résolutions.
Il n’est pas inéquitable de mettre à la charge de l’appelante irrecevable dans ses prétentions une part des frais non remboursables exposés en appel par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Parador, pour un montant de 3000 €.
D E supportera les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevables les demandes en appel de D E ;
Confirme le jugement rendu le 27 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Montpellier ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Parador de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne D E à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Parador la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les faits exposés en appel ;
Condamne D E dépens de l’appel, avec faculté de recouvrement direct pour l’avocat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ph. G.
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