Infirmation partielle 1 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 1er mars 2022, n° 20/02752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/02752 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 2 avril 2020, N° 11-19-0352 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/02752 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KRDK
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 01 MARS 2022
Appel d’une décision (N° RG 11-19-0352)
rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 02 avril 2020
suivant déclaration d’appel du 06 septembre 2020
APPELANTE :
Mme C Y-B
née le […] à BRIGNAIS
de nationalité française
Le Signal 1085, […]
[…]
représentée et plaidant par Me Sandrine MONCHO, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. Z X
né le […] à LYON
de nationalité française […]
[…]
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
LA SOCIÉTÉ DU CANTON BERT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Tous deux représentés et plaidant par Me Caroline PARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 janvier 2022 Madame BLATRY ,Conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant exploit d’huissier du 4 février 2019, Monsieur Z X a fait citer Madame C Y-B en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 2 avril 2020 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Grenoble a déclaré Monsieur X recevable en son action, a condamné Madame Y-B à payer à Monsieur X la somme de 8.000,00€ avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2018, l’a déboutée de ses demandes, enfin l’a condamnée à payer à Monsieur X une indemnité de procédure de 300,00€ et à supporter les dépens de l’instance.
Suivant déclaration en date du 6 septembre 2020, Madame Y-B a relevé appel de cette décision.
Par uniques écritures du 3 décembre 2020, Madame Y-B demande à la cour de :
1) à titre liminaire, déclarer Monsieur X irrecevable en son action pour défaut d’intérêt à agir,
2) subsidiairement, au fond, surseoir à statuer dans l’attente de la restitution par Monsieur X des clefs et de la reprise de possession des lieux,
3) encore plus subsidiairement, rejeter la demande en remboursement de Monsieur X et le débouter de l’ensemble de ses prétentions,
4) en tout état de cause, condamner Monsieur X à lui payer une indemnité de procédure de 2.500,00€.
Elle fait valoir que:
- les sommes qui lui ont été remises provenaient du compte bancaire de la SCI du Canton Bert et non de celui de Monsieur X,
- de ce fait, il ne peut s’agir de sommes remises à titre d’acompte sur le prix de vente,
- il n’est pas fait état d’acompte dans les reçus établis par elle,
- elle a remis les clefs à Monsieur X dès 2017 et celui-ci a pris possession des lieux,
- Monsieur X a refusé de lui restituer les clefs qu’il a remises à un huissier de justice le 19 juin 2018,
- depuis 2017, elle n’a plus accès ni à sa parcelle ni à sa maison, ni aux objets que Monsieur X y a récupérés,
- il y a un compte à faire entre les sommes remises par Monsieur X et son occupation des lieux.
Par uniques conclusions du 3 mars 2021, Monsieur X et la SCI du Canton Bert, intervenante volontaire, demandent à la cour de :
1) à titre principal, condamner Madame Y-B à restituer à Monsieur X la somme de 8.000,00€,
2) subsidiairement, condamner Madame Y-B à payer à Monsieur X la somme de 2.000,00€ et à la SCI du Canton Bert la somme de 6.000,00€,
3) en tout état de cause:
- dire que les sommes restituées porteront intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2018,
- condamner Madame Y-B à payer à Monsieur X une indemnité de procédure de 1.500,00€ et à supporter avec les dépens la somme de 482,10€ au titre du constat d’huissier effectué par Maître Gonnin.
Ils exposent que :
- il n’est pas contestable que Monsieur X a versé à Madame Y-B la somme globale de 8.000,00€,
- celle-ci a établi deux reçus,
- il a fait établir par huissier la réception de divers mails transmis par Madame Y-B dans lesquels elle exprime sa volonté de rembourser l’argent,
- Monsieur X a souhaité acquérir le bien de Madame Y-B par le biais de la SCI familiale dont il est associé majoritaire,
- Madame Y-B avait besoin de liquidités et il a toujours été entendu qu’elle lui rembourserait les sommes versées,
- Madame Y-B ne lui a adressé aucun courrier pour se plaindre qu’elle n’aurait pas récupéré ses objets qu’il avait stockés chez lui en raison d’infiltrations,
- Madame Y-B n’a pas davantage daigné récupérer les clefs chez l’huissier,
- Madame Y-B ne démontre aucune intention libérale ni l’existence d’une contrepartie.
La clôture de la procédure est intervenue le 14 décembre 2021.
SUR CE
1/ sur la demande de sursis à statuer de Madame Y-B
Par application de l’article 73 du code de procédure civile, une demande en sursis à statuer constitue une exception de procédure devant, selon l’article 74 du même code, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Madame Y-B, présentant sa demande en sursis à statuer pour la première fois en cause d’appel, doit être déclarée irrecevable de ce chef.
2/ sur la demande en paiement
sur recevabilité de la demande de Monsieur X et l’intervention volontaire de la SCI du Canton Bert
Madame Y-B ne conteste pas avoir reçu de Monsieur X la somme globale de 8.000,00€ pour lesquelles il produit deux récépissés rédigés par l’appelante.
Il est établi que 2.000,00€ proviennent du compte personnel de Monsieur X et 6.000,00€ de la SCI du Canton Bert.
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
La SCI du canton Bert sur le compte de laquelle a été prélevée la somme de 6.000,00€ a intérêt à son remboursement et justifie de ce fait d’un lien suffisant.
Dés lors, il convient de recevoir la SCI du Canton Bert en son intervention volontaire et de la déclarer, ainsi que Monsieur X, recevable en leurs demandes.
sur le bien fondé
Il n’est pas contesté que Monsieur X entendait acheter le bien immobilier de Madame Y-B situé sur la commune de Fontenas pour la somme de 20.000,00€.
La vente n’a pu se réaliser, le terrain s’avérant inconstructible et l’immeuble à réhabiliter ayant été édifié sans autorisation d’urbanisme.
Il ressort du premier récépissé signé le 29 novembre 2017 par Madame Y-B qu’elle a reçu la somme de 5.000,00€ « pour la réservation de sa parcelle 287 E avec gros travaux à prévoir», puis du second récépissé du 19 décembre 2017 qu’elle a reçu la somme de 3.000,00€.
Ces écrits émanant de Madame Y-B constituent des commencements de preuve par écrit conformément aux dispositions de l’article 1362 du code civil, corroborés par les échanges de mails entre les parties dans lesquels Madame Y-B s’est expressément engagée à restituer les sommes reçues.
Ainsi, Monsieur X démontre bien qu’il a, avec la SCI du Canton Bert, prêté à Madame Y-B les sommes litigieuses d’un montant global de 8.000,00€.
De son côté, Madame Y-B ne démontre pas qu’il y aurait des comptes à faire pour une occupation des lieux.
Par voie de conséquence, il convient de condamner Madame Y-B à payer à Monsieur X la somme de 2.000,00€ et à la SCI du Canton Bert la somme de 6.000,00€ avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2018, date de réception de la lettre de mise en demeure.
3/ sur les mesures accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de Monsieur X.
Enfin, les dépens de la procédure d’appel seront supportés par Madame Y-B.
La demande de Monsieur X au titre des honoraires d’huissier, non justifiée, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Reçoit l’intervention volontaire de la SCI du Canton Bert,
Déclare recevable la SCI du Canton Bert et Monsieur Z X dans leurs demandes,
Déclare Madame C Y-B irrecevable en sa demande en sursis à statuer,
Confirme le jugement déféré sur le principe de la condamnation à paiement de Madame C Y-B, sur le rejet de ses demandes et sur les mesures accessoires,
L’infirme sur les modalités de condamnation à paiement de Madame C Y-B,
Statuant à nouveau, condamne Madame C Y-B à payer :
- à Monsieur Z X la somme de 2.000,00€,
- à la SCI du Canton Bert la somme de 6.000,000€,
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2018,
Y ajoutant, condamne Madame C Y-B à payer à Monsieur Z X la somme de 1.500,00€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de Monsieur Z X au titre des frais d’huissier,
Condamne Madame C Y-B aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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