Confirmation 12 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 12 déc. 2017, n° 17/04451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/04451 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 15 mai 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 17/04451 Décision de :
La Chambre Régionale de Discipline du Conseil Régional des Notaires de la Cour d’Appel de LYON
du 15 mai 2017
Z
C/
CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES
A GENERALE PRES LA COUR D’APPEL DE LYON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 12 Décembre 2017
APPELANT (RG : 17/4451) ET INTIMÉ (RG : 17/4703) :
Maître F Z, notaire associé de la SCP Z & ASSOCIES
[…]
[…]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assisté de la SELARL CHANON, avocats au barreau de LYON
INTIMÉE (RG: 17/4451) ET APPELANTE (RG : 17/4703) :
Mme A GENERALE PRES LA COUR D’APPEL DE LYON
[…]
[…]
Réprésentée par M. B C, avocat général
INTIMÉ :
Le CONSEIL RÉGIONAL DES NOTAIRES, représenté par Maître Jean GOYET, Président de la Chambre Régionale de Discipline
[…]
[…]
Représenté par M. Y, représentant la Chambre de Discipline du Conseil Régional des Notaires
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Novembre 2017
Date de mise à disposition : 12 Décembre 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— D E, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par D E, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Par lettre du 17 mars 2017, Me F Z a été convoqué par le syndic régional de la chambre de discipline des notaires à l’audience du 26 avril 2017 dans les termes suivants :
'Par saisine de Monsieur le Premier Syndic de la Chambre Départementale du Rhône en date du 13 février 2017, il a été porté à notre connaissance une série de faits dont vous êtes l’auteur et susceptibles de constituer des infractions à nos règles professionnelles.
Dans un numéro de la revue « LA TRIBUNE DE LYON » daté du 12 janvier 2017, est paru un article non signé dans la rubrique « En Bref’ sous le titre »La dynamique de Z et Associés", accompagné de votre photographie et reprenant vos déclarations.
Dans un numéro de la même revue daté du 9 février 2017, est paru un second article dans la rubrique « Portait » signé par Monsieur G H sous le titre « F Z, le notaire qui décoiffe », accompagné également de votre photographie et citant encore vos déclarations.
Il me semble établi qu’en accordant en connaissance de cause un entretien à cette revue et en consentant à la parution de ces deux articles, vous avez eu un comportement non conforme aux obligations de notre statut.
Considérant :
- que la publicité à caractère personnel est prohibée par l’article 4.4 de notre règlement national,
- que ces parutions et leur contenu ne sont pas conformes aux principes énoncés par le Conseil Supérieur du Notariat dans le document intitulé « Guide de communication individuelle des Offices », savoir :
Principe de réserve, de dignité et discrétion,
Principe d’impartialité et d’objectivité,
Principe d’utilité pour le public,
Principe de non-spéculation,
Principe de cohérence,
Principe d’utilité pour l’ensemble de la profession,
- Et que leur non-respect est d’autant moins tolérable que lesdits principes étaient rappelés aux Notaires de la Cour d’Appel par la circulaire numéro 485 du 12 juillet 2016 du Conseil Régional,
- que ces deux articles recèlent diverses affirmations laudatives ou comparatives qui peuvent être assimilées à du démarchage,
Vous semblez avoir violé l’article 4.1 de notre règlement national en n’ayant pas un comportement conforme à l’honneur et à la délicatesse vis-à-vis de vos Confrères et l’article 4.4 de notre règlement national en organisant à deux reprises une publicité à caractère personnel.
Ledit comportement est passible de sanctions en vertu de l’ordonnance du 28 juin 1945. A propos de ces faits, il sera requis et éventuellement prononcé contre vous une peine disciplinaire qui paraîtra justifiée.
Je vous précise que vous avez la possibilité de vous faire assister pour votre défense devant la Chambre de Discipline soit d’un avocat, soit d’un confrère.'
Par décision du 15 mai 2017, la chambre régionale de discipline des notaires X-Loire-Rhône a prononcé la sanction de rappel à l’ordre à l’encontre de Me F Z.
Par actes des 16 et 21 juin 2017, Me F Z et le ministère public ont respectivement interjeté appel de cette décision.
Ces procédures ont fait l’objet d’une jonction à l’audience du 6 novembre 2017.
Me F Z a déposé des conclusions, reprises oralement à l’audience, au terme desquelles il demande à la cour d’annuler la citation, d’infirmer la décision déférée et de laisser les dépens à la charge de la chambre régionale de discipline du conseil régional des notaires de la cour d’appel de Lyon.
Il fait valoir :
— que la citation devant l’instance ordinale ne lui a pas permis de connaître exactement les faits qui lui étaient reprochés et d’assurer utilement sa défense de sorte qu’elle doit être annulée de même que, consécutivement, la décision du 15 mai 2017,
— qu’il ne lui est pas interdit de communiquer en acceptant l’interview d’un journaliste,
— que le guide pratique de la communication des offices édité par le conseil supérieur du notariat encourage la communication individuelle, et que les deux articles incriminés s’inscrivent dans ce cadre,
— que l’article du 12 janvier 2017 est intervenu à l’occasion de l’intégration de deux nouveaux associés et de quatre nouveaux notaires,
— que l’article 10 de la CEDH édicte le principe de la liberté d’expression qui doit être appliqué tant à l’égard du journaliste que du notaire,
— que les articles incriminés ne constituent pas une communication illicite ni préjudiciable aux confrères, que c’est le journaliste qui l’a sollicité et ce n’est pas le résultat d’un démarchage ni une publicité,
— que le Guide pratique de la communication édité par le Conseil supérieur du notariat encourage la communication individuelle afin de permettre au notariat de se faire connaître et reconnaître,
— que les articles en cause donnent une image positive et volontariste du notariat, mettant l’accent sur des évolutions utiles concernant les services que peuvent rendre les notaires, notamment aux collectivités publiques,
— que l’article du 12 janvier 2017 ne constitue pas un communiqué de presse, le journaliste en étant l’auteur,
— que le fait de répondre à une sollicitation de la presse ne constitue pas un démarchage, ni une publicité, qu’en outre le Guide pratique de la communication reconnaît implicitement que la publicité est autorisée,
— qu’il n’a tenu aucun propos dénigrant à l’égard de ses confrères, que le fait de revendiquer la mise en oeuvre d’une organisation moderne et de revendiquer une expertise dans des domaines correspondant à l’évolution de la société et aux besoins des consommateurs ne contrevient pas aux règles de la profession,
— que les données relatives au chiffre d’affaires et les effectifs du notariat sont rendues publiques par le conseil supérieur du notariat sur son site internet,
— qu’il n’a pas enfreint les règles de sa profession, qu’il n’y a pas d’intention délibérée de procéder à une publicité personnelle au travers d’un article de presse.
M. Y, représentant la chambre de discipline, s’en remet à la cour pour déterminer si les informations délivrées par Me Z dans le cadre des interviews litigieuses restent dans les limites de la communication autorisée par les règles déontologiques.
Par conclusions notifiées le 2 novembre 2017 à Me F Z, qui reconnaît les avoir reçues, et soutenues oralement à l’audience, le ministère public demande à la cour de prononcer la sanction de l’interdiction de récidiver plus proportionnée que le simple rappel à l’ordre infligé par la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre.
Il fait valoir :
— qu’il résulte de l’interview que Me Z ne pouvait ignorer l’image flatteuse que les journalistes entendaient donner du dynamisme de son étude et de ses performances financières et qu’il pouvait user de son droit de relecture et de correction à cet égard,
— que l’article 4.4 du règlement intérieur des notaires interdit à ces derniers toute publicité à caractère personnel,
— que Me Z s’est livré par deux fois à une publicité pour son étude, manquant ainsi au devoir de délicatesse à l’égard de ses confrères.
Me Z et son avocat ont pu répliquer et ont eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la citation
La citation, en rappelant que les articles incriminés contenaient des affirmations laudatives ou comparatives portant atteinte aux principes déontologiques de la profession, qu’elle précisait, et à l’interdiction de la publicité personnelle et en visant les textes applicables, permettait à Me Z de savoir ce qui lui était reproché et d’assurer sa défense. Celui-ci n’a pu subir de préjudice du fait qu’elle ne comportait pas le détail des affirmations laudatives ou comparatives ou des informations à caractère publicitaire en cause dès lors que la lecture desdits articles, qui étaient joints à la citation, permettait d’en prendre connaissance.
En l’absence d’atteinte aux droits de la défense, il n’y a pas lieu d’annuler la citation.
Sur le fond
L’article 4.1 du règlement national des notaires dispose que 'le notaire se doit d’avoir en toutes circonstances à l’égard de ses confrères un comportement conforme à la probité, à l’honneur et à la délicatesse. Les notaires se doivent mutuellement respect, conseil et assistance.'
L’article 4.4.1 du même règlement dispose que 'toute publicité à caractère personnel est interdite au notaire. Seuls les organismes professionnels nationaux, régionaux et départementaux peuvent faire, par tous moyens à leur convenance, une publicité informative générale sur le notariat, les services qu’il peut offrir et les moyens dont il dispose pour répondre aux besoins de la clientèle. Toute intervention publique doit faire l’objet d’une information préalable du Président de la chambre.'
Le guide pratique de la communication, édité par le Conseil supérieur du notariat, et sous-titré 'la communication individuelle du notaire et la communication de l’office', précise au paragraphe 1.1 alinéa 2 et 3 : 'la communication est permise au notaire et même souhaitée dès lors qu’elle procure une information au public et que sa mise en oeuvre respecte les principes essentiels de la profession. La communication inclut la diffusion d’informations sur la nature des prestations de services proposées dès lors qu’elle est exclusive de toute forme de démarchage. La publicité personnelle est interdite.'
L’article 1.3 dispose que 'le démarchage (ou offre de services personnalisés) visant à rechercher une clientèle potentielle par une action volontaire est interdit au notaire. La publicité personnelle du notaire ne peut être faite par voie de presse, affiche, film cinématographique, émission radiophonique ou télévisée, ou par internet. Quelle que soit la forme de la publicité utilisée, sont prohibés : 'toute mention laudative ou comparative'.
L’article 2.3.1 'interviews’ énonce : 'en raison d’un fait particulier ou de l’activité spécifique de l’office, des journalistes (radio ou TV ou presse) peuvent vous demander de réagir par rapport à votre profession. La politique de communication de la profession encourage les notaires à prendre la parole dans un contexte maîtrisé, pour promouvoir les spécificités de la profession.
Il en résulte qu’est interdite au notaire toute publicité personnelle, la seule publicité autorisée devant répondre à des fins informatives, non spéculatives, présenter une utilité pour la clientèle ou pour le public, et non pour le notaire, et respecter des principes d’impartialité et d’objectivité excluant toute mention laudative ou comparative.
La communication individuelle autorisée se limite à des informations sur la nature des prestations de service proposées hors tout démarchage ou sur une question d’actualité touchant la profession afin de promouvoir les spécificités de la profession et non pas celles de l’étude de celui qui communique. La prise de parole doit être maîtrisée ce qui implique que le notaire qui communique s’abstienne de mettre en avant ses qualités, ses performances ou sa singularité ou celles de son étude, une telle valorisation, de surcroît dépourvue d’impartialité, s’effectuant nécessairement au détriment des confrères.
L’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose :
«Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.»
Il en résulte que l’exercice de la liberté d’expression, affirmé par cet article, peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires à la protection de la réputation ou des droits d’autrui et que le souci de protection des libertés individuelles ne fait pas obstacle à la réglementation de certaines professions dont l’objectif est de préserver la dignité de ceux qui l’exercent et d’éviter les abus dont les conséquences néfastes se retourneraient contre le public.
Les notaires disposent de véritables prérogatives de puissance publique qu’ils reçoivent de l’Etat, lesquelles prérogatives confèrent aux actes qu’ils rédigent un gage d’authenticité. Ils constituent donc une catégorie particulière de professionnels à laquelle s’attache une confiance publique et sur laquelle l’Etat exerce un contrôle particulier de sorte que l’encadrement de leur liberté d’expression par des obligations déontologiques destinées à protéger leurs confrères contre des atteintes à leur réputation ou à leurs droits et à maintenir la confiance de l’opinion publique à leur égard ne constitue pas une atteinte disproportionnée à cette liberté.
En l’espèce, le premier article intitulé 'la dynamique Z & Associés’ et illustré par une photo de Me Z, souligne le dynamisme de l’étude, en faisant état de l’augmentation du nombre des collaborateurs, des perspectives de progression du chiffre d’affaires et du développement très rapide de l’activité qui a doublé en deux ans.
Cette présentation ne peut reposer que sur des informations données par Me Z, dont les propos sur le développement très rapide de l’activité, son doublement au cours des quatre dernières
années et l’espérance d’un chiffre d’affaires dépassant les 10 millions d’euros, sont simplement retranscris par le journaliste. Elle ne fournit aucune information utile ni pour le public, ni pour la profession et n’a d’autre objet que de mettre en valeur l’étude et son dirigeant par leurs performances économiques.
Le second article, intitulé 'F Z, le notaire qui décoiffe', également illustré par une photo de l’intéressé, poursuit sur la même lancée. En effet, Me Z y revendique selon le journaliste qui cite son propos 'une posture atypique', une démarche d’entrepreneur, à contre-courant de la profession dont Me Z déclare que 'le côté formaliste ne [l']a jamais attiré'. Le journaliste fait état de ce que les notaires de l’étude ne rédigent quasiment pas d’actes 'classiques’ de succession ou de ventes de maisons pour les particuliers mais sont spécialisés par pôle et tournés vers le conseil pour une clientèle professionnelle, notamment de collectivités publiques et de bailleurs sociaux, et, citant à nouveau les propos de Me Z, de ce que la profession notariale est très peu présente dans le secteur des opérations de construction de logement social alors que cela rentre dans son 'coeur de métier'.
L’article souligne à nouveau le dynamisme de l’étude, qualifiée de 'petite entreprise tout à fait florissante', mentionnant son développement 'très soutenu', le recrutement de nouveaux collaborateurs et l’objectif de 10 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2017, sa diversification dans le conseil et la négociation et les idées dont fourmille Me Z pour développer encore l’activité.
Cet article n’a d’autre objet que de mettre en valeur Me Z et son étude, en soulignant son éclatante réussite et en le distinguant de ses confrères. Il constitue une publicité comparative, péjorative pour les autres notaires dont il suggère qu’ils ne sont pas dynamiques, pas ouverts, qu’ils se cantonnent à des activités mineures et ne répondent pas à leur coeur de métier, ce qui caractérise, à tout le moins, un manquement à l’obligation de délicatesse à leur égard.
Il importe peu que Me Z n’ait pas sollicité le journaliste et se soit contenté de répondre à ses questions. C’est à lui que, se sachant tenu d’une obligation de réserve, il appartenait de faire preuve de prudence en cadrant l’entretien et ses réponses. Or les propos qui lui sont attribués ou ceux du journaliste, qui reposent sur des informations qui n’ont pu être fournies que par lui s’agissant du fonctionnement et des objectifs de son étude, sont de même nature que les communications d’entreprises commerciales souhaitant valoriser leur image et leur action. Ils ne présentent aucune utilité pour le public ni pour l’ensemble de la profession et font totalement abstraction de la qualité d’officier public du notaire et des obligations de réserve, de dignité et de discrétion qui s’y attachent.
Il en résulte que les poursuites sont justifiées. La chambre de discipline a fait une juste appréciation de la peine en infligeant à Me Z la sanction la plus légère du rappel à l’ordre.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rejette l’exception de nullité présentée par Me Z ;
Confirme la décision entreprise ;
Condamne Me F Z aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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