Confirmation 2 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 2 mai 2017, n° 16/01068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/01068 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 30 septembre 2015, N° 13/11784 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 16/01068 Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 30 septembre 2015
RG : 13/11784
XXX
SARL TRIUMSPORT
XXX
C/
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 1re chambre civile B ARRET DU 02 Mai 2017 APPELANTES :
La société TRIUMSPORT, SARL, prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
Représentée par la SCP GUILLERMET – NAGEL, avocats au barreau de LYON
La société DESTOCKS SPORT, SARL, prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
Représentée par la SCP GUILLERMET – NAGEL, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme B Z née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
******
Date de clôture de l’instruction : 03 Novembre 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mars 2017
Date de mise à disposition : 02 Mai 2017
Audience présidée par Michel FICAGNA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fabrice GARNIER, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Leïla KASMI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Fin décembre 2006 et courant 2007, la société DELS IDA, dirigée par M. X est entré en relation d’affaires avec les sociétés Triumsport et Destocks Sport qui partageaient les mêmes locaux.
Mme B Z, amie de M. X a été amenée à travailler sans contrat de travail dans les locaux de ces sociétés.
Au mois de juillet 2007 M. D Y, gérant de la société Destocks Sport a demandé à Mme B Z de cesser ses activités et de se retirer.
Dans la nuit du 18 au 19 septembre 2007 un vol de marchandises a été commis dans un entrepôt de la société Triumsport.
Une plainte pour vol a été déposée par M. Y dans laquelle il a fait part de ses soupçons à l’égard de M. X et de Mme Z. Puis, les 17 et 31 octobre 2007, M. Y a déposé plainte pour des faits d’escroquerie à l’encontre de M. E X et de Mme Z.
Par ordonnance du 12 juillet 2011, le juge d’instruction a ordonné le renvoi de M. X devant le tribunal correctionnel et a ordonné un non-lieu concernant Mme Z.
Le 23 octobre 2007, Mme Z a déposé plainte auprès du procureur de la république de Lyon contre les sociétés Triumsport et Destocks Sport ainsi que contre M. Y pour travail dissimulé.
Cette plainte a été classée sans suite le 5 septembre 2008.
Le 4 décembre 2008, Mme Z a alors réitéré sa plainte auprès du juge d’instruction de Lyon, lequel a rendu une ordonnance de non-lieu le 26 mars 2010.
Le 29 octobre 2007, Mme Z a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en invoquant l’existence d’un contrat de travail et sa rupture abusive par les sociétés Triumsport et Destocks Sport.
Ces dernières ont sollicité à titre reconventionnel la condamnation de Mme Z à leur payer la somme de 15 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 30 mars 2009, le conseil de prud’hommes de Lyon a constaté l’absence de contrat de travail et a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes.
Mme Z a interjeté appel du jugement.
Les sociétés Triumsport et Destocks Sport ont conclu à la confirmation du jugement et à la condamnation de Mme Z à leur payer la somme de 13 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La cour d’appel a confirmé le jugement rendu par le conseil de prud’hommes et a considéré que la présente instance s’inscrivant dans le contexte d’un litige plus large à la fois commercial et pénal, l’action de Z, même dénuée de fondement, ne revêtait pas un caractère abusif.
Par acte du 3 mai 2011, M. Y a assigné Mme Z devant le tribunal de grande instance de Lyon afin de la voir condamnée pour dénonciation téméraire à lui payer les sommes suivantes :
*14 400 au titre de son déficit fonctionnel temporaire pendant les trente mois où il a été placé en arrêt maladie,
*31 600 € au titre de sa perte de revenus,
*10 000 € au titre de son préjudice moral,
*1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 juin 2012, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné Mme Z à payer la somme de 6 000 € à M. Y au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par acte du 28 juin 2013, les sociétés Triumsport et Destocks Sport ont assigné Mme Z devant le tribunal de grande instance de Lyon afin de la voir condamnée pour dénonciation téméraire à leur payer les sommes suivantes :
— 30 000 € au titre de la perte d’exploitation de la société Triumsport, – 30 000 € au titre de la perte d’exploitation de la société Destocks Sport,
— 10 000 € au titre des frais de justice engagés par la Société Triumsport,
— 10 000 € au titre des frais de justice engagés par la société Destocks Sport,
— 10 000 € au titre de la dégradation de l’image de marque de la Société Triumsport,
— 10 000 € au titre de la dégradation de l’image de marque de la Société Destocks Sport,
— 2 000 € pour chacune des sociétés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par jugement du 30 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— débouté la société Destocks sport et la société Triumsport de l’intégralité de leurs demandes,
— débouté Mme Z de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné in solidum la société Destocks sport et la société Triumsport à payer à Mme Z la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les sociétés Destocks sport et Triumsport de leur demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Destocks sport et la société Triumsport aux dépens.
Les sociétés Destocks Sport et Triumsport ont relevé appel de ce jugement.
Elles demandent à la cour :
Vu l’article 1382 du code civil
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile
— d’infirmer le jugement rendu,
— de dire et juger que Mme Z par ses agissements a commis une faute à leur égard – en l’espèce une dénonciation téméraire – engageant sa responsabilité délictuelle,
— de débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles formées au titre de son appel incident,
— de condamner Mme Z au paiement de la somme de :
• 30 000 € au titre de la perte d’exploitation de la Société Triumsport • 30 000 € au titre de la perte d’exploitation de la Société Destocks Sport • 10 000 € au titre des frais de justice que la Société Triumsport a du engager pour se défendre face aux plaintes et procédures initiées par Mme Z • 10 000 € au titre des frais de justice que la Société Destocks Sport a du engager pour se défendre face aux plaintes et procédures initiées par Mme Z • 10 000 € au titre de la dégradation de l’image de marque de la Société Triumsport • 10 000 € au titre de la dégradation de l’image de marque de la Société Destocks Sport • 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des demanderesses
— de condamner Mme Z au paiement des entiers dépens de la procédure qui seront distraits par la Scp Guillermet-Nagel, société d’avocats au Barreau de Lyon, sur sa seule affirmation de droit
Elles soutiennent :
— que le dépôt de plainte effectué par Mme Z, par l’intermédiaire de son conseil, le 23 octobre 2007 devant le procureur de la république de Lyon a été classé sans suite le 5 septembre 2008,
— qu’elle a réitéré sa plainte le 4 décembre 2008 devant le doyen des juges d’instruction de Lyon qui a abouti à une ordonnance de non lieu,
— qu’il est donc incontestable que Mme Z n’a jamais travaillé pour le compte de Triumsport et de Destocks Sport et qu’elle en avait bien conscience,
— que Mme Z a volontairement voulu nuire tant à M. Y qu’aux sociétés Triumsport et Destocks Sport,
— que la dénonciation de Mme Z étant, dès lors, calomnieuse, la juridiction de céans, a fortiori, devra la considérer comme téméraire.
— qu’il est impossible que Mme Z ait ignoré la nature des relations commerciales existant entre les sociétés Triumsport, Destocks Sport et son petit-ami de l’époque, M. E X,
— que les sommes versées sur le compte bancaire n’étaient pas des salaires mais le règlement des factures émises par la société de E X en vertu des conventions de sous-traitance et selon lesquelles le paiement devait se faire sur le compte-bancaire de Mme Z en second lieu que Mme Z était parfaitement au courant de cet état de fait,
— que l’ordonnance de non-lieu rendue par M. A, juge d’instruction chargé du volet pénal de travail dissimulé à l’encontre de M. Y, renchérit : «Les déclarations de Z avant sa constitution de partie civile tendent à établir qu’elle était consciente de travailler pour son compagnon de l’époque et non directement pour Y»,
— que la chambre sociale de la cour d’appel de Lyon, dans son arrêt en date du 28 juin 2011 a dit que les auteurs des attestations, qui s’expriment en termes quasi identiques, ne font cependant pas état d’un lien de subordination ayant pu exister entre Z et Y es qualité de gérant des sociétés Triumsport et Destocks Sport; qu’ils ne relatent pas des ordres ou instructions précis que la première aurait reçu du second,
— que le tribunal de grande instance de Lyon par jugement définitif en date du 28 juin 2012 a retenu que Mme Z était «parfaitement consciente» de n’être «pas employée par [M. Y]» et «ayant malgré tout déposé deux plaintes pour travail dissimulé contre ce dernier outre engagé une procédure prud’homale, elle a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle»,
— que le fondement de la présente action – à savoir l’engagement de la responsabilité civile délictuelle de Mme Z en raison des diverses dénonciations téméraires (plainte simple devant le Procureur de la République de Lyon, dépôt de plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de lyon et saisine du conseil de prud’hommes) qu’elle a effectué
— est distinct de l’engagement d’une responsabilité civile au titre de l’abus du droit d’ester en justice,
— qu’elles ont subi des pertes d’exploitation, une atteinte à leur image de marque et ont dû engager des frais de justice et notamment d’avocats,
— qu’elles ont subi une perquisition dans le cadre de la première plainte, un contrôle Urssaf, une procédure prud’homale,
— qu’elles ont dû subir les conséquences des arrêts maladie de M. Y de janvier 2008 à juillet 2008 et de janvier 2009 à mai 2010, date de son départ en retraite, du fait d’un « problème d’anxio-dépression réactionnelle avec phase d’agressivité et menace pour lui et son entourage»,
— que M. Y a consacré un nombre d’heures important au suivi de ces instances,
— qu’ il est considéré que «l’article 32-1 ne saurait être mis en oeuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire»
— que dès lors, la demande de la partie adverse formulée au titre de cet article est d’une part irrecevable et d’autre part ne saurait se résoudre en une indemnisation versée à son bénéfice.
Mme Z demande à la cour :
Vu l’article 1382 du code civil,
— de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté les sociétés Triumsport et Destocks Sport de l’intégralité de leurs demandes,
— de l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle de en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
En conséquence et statuant de nouveau,
— de condamner les sociétés Triumsport et Destocks à lui payer la somme de 4 000€ en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— de condamner les sociétés Triumsport et Destocks Sport à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de condamner les même aux entiers dépens.
Elle soutient :
— qu’en matière de dénonciation téméraire, la jurisprudence estime que s’il apparaît que l’auteur disposait d’éléments apparemment sérieux sur la culpabilité éventuelle des personnes mises en cause la dénonciation peut être exempte de faute,
— qu’elle pensait légitimement être salariée des sociétés Triumsport et Destocks Sport dans la mesure où son petit ami de l’époque M. E X lui avait affirmé qu’elle travaillait pour les Sociétés Triumsport et Destocks Sport et que M. Y avait confirmé ces dires,
— qu’elle exerçait son activité pour le compte des Sociétés Triumsport et Destocks Sport, au sein de leurs locaux comme en attestent de nombreux témoins,
— qu’elle percevait des sommes d’argent de M. Y qu’elle a assimilé à des salaires,
— que ce n’est que dans le cadre des procédures pénale et prud’homale qu’elle a découvert l’existence de conventions signées entre M. Y et M. E X dont elle n’était d’ailleurs pas signataire même si son nom apparaît sur l’une des conventions,
— qu’elle a découvert également l’existence de factures émises par la société DELS IDA au profit des sociétés Triumsport et Destocks Sport lors de son placement en garde à vue,
— qu’elle a été manipulée par M. E X qui a imaginé ce stratagème pour l’impliquer et la mettre en première ligne en sachant pertinemment qu’il prendrait la fuite en cas de difficultés,
— que sa bonne foi a été retenue dans le jugement contradictoire du 30 mars 2009, rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon qui débouté les parties de toutes les demandes et dans l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Lyon, qui a considéré «que dans ce contexte l’action de Z, même dénuée de fondement, ne revêt pas un caractère abusif».
— que par ordonnance de non-lieu du 26 mars 2010, le magistrat instructeur a ordonné la restitution de la consignation de la partie civile et a précisé que : les déclarations contradictoires des personnes interrogées ne permettaient pas, à elles seules, de déterminer la nature exacte du contexte juridique dans lequel elle avait travaillé dans les locaux de Triumsport et Destocks Sport,
— qu’elle n’a jamais été poursuivie pour dénonciation calomnieuse et n’a pas été condamnée à payer une amende civile pour plainte abusive,
— que les sociétés Triumsport et Destocks Sport ne justifient pas d’un préjudice,
— que les préjudices invoqués par les sociétés Triumsport et Destocks Sport sont liés à la procédure pénale opposant M. Y à M. E X.
— qu’elle sollicite le versement de la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts du fait qu’elle n’a cessé d’être mise en cause pour les faits de vol et d’escroquerie commis par son petit ami de l’époque, M. E X.
— que M. Y, sous couvert de ses sociétés, est dans une démarche de harcèlement judiciaire,
— que M. Y n’a pas fait appel du jugement du 28 juin 2012 rendu par le tribunal de grande instance de Lyon, conscient de l’absence de chance qu’il avait de voir réformer ce jugement compte tenu de la motivation des juges de première instance.
MOTIFS
Sur la demande des sociétés Destocks sport et Triumsport
Dans son ordonnance rendue le 26 mars 2010, le juge d’instruction saisi de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme Z, indique que « la dénonciation de Mme Z pour travail dissimulé n’est qu’un aspect marginal des relations d’affaires qui unissaient Y, Z et E X. Les déclarations contradictoires des personnes interrogées ne permettent pas, à elles seules, de déterminer la nature exacte du contexte juridique dans lequel Z a travaillé dans les locaux de Triumsport et Destocks Sport. »
L’ordonnance ne retient qu’une mauvaise foi « éventuelle » ou encore que les déclarations de la défenderesse, avant sa constitution de partie civile « tendent » à établir qu’elle était consciente de travailler pour son ex-compagnon et non pas pour M. Y.
Cet élément n’établit pas que Mme Z ait déposé plainte avec constitution de partie civile dans l’intention de nuire.
D’autre part, dans son jugement rendu le 30 mars 2009 le conseil de prud’hommes de Lyon a débouté les sociétés Destocks sport et Triumsport de leurs demandes de paiement de 15.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
La chambre sociale de la cour d’appel de Lyon, confirmant ce jugement, a considéré pour sa part : «que dans ce contexte l’action de Z, même dénuée de fondement, ne revêt pas un caractère abusif».
Ainsi, les sociétés Destocks sport et Triumsport ne rapportent pas la preuve d’une faute de la défenderesse dans l’usage des voies de droit.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Mme Z
En l’espèce, les appelantes ayant obtenu gain de cause en première instance et M. Y ayant obtenu gain de cause à titre personnel dans une instance précédente, il ne peut être reproché aux sociétés appelantes d’avoir engagé une procédure abusive à l’encontre de Mme Z.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— Condamne in solidum les sociétés Destocks Sport et Triumsport à payer à Mme Z, la somme supplémentaire de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum les sociétés Destocks Sport et Triumsport aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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