Infirmation partielle 2 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 2 juin 2020, n° 18/05590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05590 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 mars 2018, N° 17/00456 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 02 JUIN 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05590 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5RM5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/00456
APPELANT
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Anne MARTY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2371
INTIMEE
SAS ITRUST
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline BARADEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, Vice-président placé, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne HARTMANN, présidente
Sylvie HYLAIRE, présidente
Didier MALINOSKY, vice-président placé
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
— Contradictoire
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, la date initialement annoncée aux parties ayant dû être reportée en raison de l’état d’urgence sanitaire, ce dont, pour le même motif, les parties n’ont pu être avisées par le greffe qu’à l’issue de la période de confinement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Itrust a employé Monsieur X B, né en 1970, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 janvier 2016, en qualité de consultant senior sécurité, pour une rémunération brute annuelle de 60.000 € sur la base d’un horaire de 35 heures hebdomadaires et 1610 heures annuelles, outre une rémunération variable brute annuelle de 5.000 € dont les modalités seront définies annuellement.
Les relations contractuelles entre les parties ont été soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques (ci après Syntec).
La dernière rémunération mensuelle brute de M. X s’élevait à la somme de 5.000 €.
Par lettre datée du 2 novembre 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 novembre 2016 avec mise à pied conservatoire.
M. X a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 18 novembre 2016. La lettre de licenciement est rédigée en ces termes :
« Monsieur,
A la suite de l’entretien qui s’est tenu le 15 novembre, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier après avoir constaté une accumulation de comportements préjudiciables aux intérêts de l’entreprise, comportements que nous analysons comme une faute grave.
Vous avez été embauché le 18 janvier 2016. Nos échanges et votre compétence en management et organisation d’équipes (ventes et projets), telle que mentionnée dans votre CV, nous ont amenés à vous confier la direction technique d’I.Trust à partir de juillet. ll était convenu de vérifier, fin 2016, votre adéquation au poste.
Une première faute commise par vous nous a mis en alerte à la fin du mois d’août : en effet, en raison de votre absence de réponse dans les délais au client, vous avez fait perdre à l’entreprise la somme 120 K€ pour le projet 'Version offline Gendarmerie".
Les fautes et manquements se multipliant, j’ai été amené à vous adresser, le 15 septembre, un mail qui recensait les faits suivants, la plupart reconnus par vous dans votre réponse:
- Non-respect de la règle « 48 heures pour traiter une demande », tant du côté client (15 jours pour un CR de réunion) qu’en interne (40 jours de retard sur les KPis)
- Délégation mal faite ou mal expliquée,
- Refus d’aller en mission aux USA (alors que votre CDI prévoit cette mobilité),
- Absence de remontée d’information.
- Planning et plans d actions promis mais jamais remis.
Ce mail se terminait:
- en relevant que j’avais été amené dans de nombreux cas à faire le travail à votre place (support BPR, planning et reporting Antemeta, rédaction de propositions ou support des commerciaux, à l’exemple de Agrica, ou de Anglo-African),
- en vous interrogeant, compte tenu de vos insuffisances, sur votre capacité à occuper le poste de Directeur Technique d’lTrust.
Votre réponse affirmait qu’il fallait en tirer toutes les conséquences nécessaires.
Cependant, s’agissant des fautes et manquements, aucune amélioration n’a été constatée:
- des absences récurrentes (avec un relevé des activités d’octobre toujours pas rempli au 14 novembre),
- des retards répétés aux réunions,
- une absence de remontée d’information (reporting hebdomadaires absents ; KPls en retard de 3 semaines),
- un défaut de réponses aux questions posées.
Ces comportements ont été constatés malgré de nombreuses relances dans les mails des 23,24 et 28 octobre, et 2 novembre 2016.
Préjudiciables parce qu’elles ont un impact et sur le fonctionnement interne d’lTrust, ces fautes deviennent graves lorsqu’elles portent atteinte à notre société dans ses relations externes:
- Par une détérioration de son image auprès des clients résultant du non-respect d’engagements de présence (réunion avec le client Radico, ou évènements marketing du type Webinar, par 2 fois) ;
- Par un risque juridique créé par le retard dans la fourniture des éléments relatifs au plan d’actions 'Données personnelles" (mail du 13 octobre) ;
- Par un risque fiscal dû à la non tenue à jour d’un cahier de laboratoire, nécessaire pour la justification du caractère "R&D’ des développements menés par la société.
Plus grave encore, vous avez choisi d’exprimer votre dépit, à la suite à du mail et de la décision que j’ai prise le 19 septembre de 'Reprendre une partie de vos activités,a’n de vous épauler’ par de la désinvolture, voire par une forme de rébellion :
- ' Bah c’est pas grave", et 'Je ne suis plus aux ordres depuis longtemps’ écrivez-vous au sujet de la réunion manquée chez Radico (mail du 17 octobre) ;
- Remise en cause de l’autorité du Directeur du Business Développement, qui a pourtant la délégation (mail du 18 octobre) ;
- Absence de remise des documents demandés et absence à la soutenance lneo, à laquelle s’ajoute une mauvaise foi évidente quant aux justificatifs avancés (mail des 19 et 23 septembre) ;
- Absence au Comité Technique, justifiée avec une mauvaise foi évidente à nouveau;
- Réponse sur des prix en lieu et place du commercial (votre mail à BIA le 18 octobre) ;
- 'Je reste directeur’ (votre mail du 2 novembre) ;
~ ' Je n’ai jamais fait de reporting commercial’ alors que du reporting technique vous était demandé (mail du 2 novembre).
Le pire a été atteint par un harcèlement téléphonique de nos salariés, accompagné des menaces suivantes telles que rapportées :
- Par notre directeur du business développement dans son mail du 2 novembre :
'En mesure de rétorsion « il coulera la boite '', « il détruira les clients », «il détruira les relations avec les investisseurs ''.
Ses propos ont également mentionné des termes fallacieux et menaçant à mon égard et à ceux de F-G du type « je n’ai pas peur de toi ni de F-G et je vous prends quand vous voulez ».
Après lui avoir fait remarqué que ses propos étaient menaçants et non professionnels Mr X m’a indiqué « ce ne sont pas des menaces mais une promesse de m’occuper de vous et d’ltrust ''
- Par notre cadre administrative (interviewée depuis par notre délégué du personnel)
'll a essayé de joindre plusieurs personnes d’lTrust, pour finalement arriver sur le mobile d’une collègue, qui, devant son excitation et ne comprenant pas l’objet de l’appel me l’a passé. Là je l’ai entendu me dire :
«Je vais discréditer le responsable commercial d’lTrust auprès de ses clients '', «Je vais mettre tout en 'uvre pour couler la société»,
Je lui ai répondu que des salariés se battront pour éviter cela,
«Ne vous inquiétez pas je vous trouverai du travail» m’a-t-il répliqué. 'J’ai eu aussi un collègue (interviewé depuis par notre délégué du personnel) qui m’a rapporté les menaces suivantes : «ll faut que le DAF mette de l’argent de côté car je vais mettre I Trust à feu et à sang ''
Vous avez ainsi franchi des limites qui nous ont conduit, le même jour, à vous adresser un courrier 'convocation pour entretien et mise à pied conservatoire".
Tous ces faits mettent en cause à la fois l’esprit de l’entreprise et sa bonne marche, tant en interne qu’en externe. En outre, les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien du 15 novembre n’ont pas permis de modifier cette appréciation.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis.
Votre licenciement intervient donc au 22 novembre 2016 au soir, sans préavis ni indemnité de licenciement.
Les sommes vous restant dues vous seront adressées par courrier ainsi que votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi.
Vous voudrez bien par ailleurs vous présenter le jeudi 25 novembre entre 15 heures 30 et 16 heures 30 à notre bureau lTrust, […] à Paris 15e, pour :
- Restituer les documents et le matériel en votre possession,
- Récupérer l’ensemble de vos affaires personnelles.
Nous vous informons qu’il résulte de l’article L911-8 du Code de la sécurité Sociale que, à compter de la date à laquelle votre contrat de travail prendra fin, vous garderez pendant onze mois le bénéfice des garanties de prévoyance et de frais de santé qui vous sont applicables dans l’entreprise, sous réserve de bénéficier des allocations du régime d’assurance chômage. Toute évolution de ces garanties vous sera donc opposable. Le maintien de ces garanties cessera si vous cessez de bénéficier des allocations du régime d’assurance chômage pour quelque cause que ce soit. »
A la date du licenciement, M. X avait une ancienneté de dix mois.
Lors de la rupture des relations contractuelles, la société Itrust occupait plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. X a saisi, le 23 janvier 2017, le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 15 mars 2018 a :
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes.
— débouté la Société Itrust de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné M. X aux dépens.
Par déclaration du 19 avril 2018, M. X a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 14 juillet 2018, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse
Par conséquent :
— condamner la société Itrust au paiement des sommes suivantes :
* 30.000 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.000 € au titre de l’indemnité irrégularité de procédure,
* 15.000 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1.500€ au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 2.666,66 € au titre du paiement mise à pied,
* 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 5.000 € à titre de prime d’objectif,
* 4.150 € au titre du rachat des stocks option,
* 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— juger que ces sommes emporteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société Itrust à la remise de l’attestation ASSEDIC originale et conforme sous astreinte de 100 € par jour de retard.
— condamner la Société Itrust aux entiers dépens.
— débouter la Société Itrust de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions régulièrement notifiées à la cour par voie électronique le 10 janvier 2020, la société Itrust demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
En conséquence,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes
— condamner M. X au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure,des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu’au jugement déféré.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mars 2020.
Par ordonnance du 14 févier 2020, le conseiller de la mise en état a reporté l’ordonnance de clôture du 26 février 2020 et sollicité des conclusions complémentaires sur l’effet dévolutif de l’appel pour le 03 mars 2020 et fixé la clôture au 04 mars 2020 à 10h00.
Par conclusions du 28 février 2020, la société Itrust a complété ses conclusions sans se prononcer sur l’effet dévolutif de l’appel de M. X.
M. X n’a pas conclu sur l’effet dévolutif de son appel, comme il y était invité.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 04 mars 2020 et l’affaire plaidée le 05 mars 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 901- 4° du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par acte qui doit mentionner notamment les chefs du jugement critiqué auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 562 dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable à la présente procédure dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’obligation, prévue par l’article 901- 4° du code de procédure civile, de mention dans la déclaration d’appel des chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.
La déclaration d’appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Ces règles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d’accès au juge d’appel et leur application ne constitue pas un déni de justice.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties qui sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
La déclaration d’appel de M. X est ainsi libellée : « Appel total, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse tel que démontré par les pièces versées aux débats.»
En l’espèce, il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance saisissant le conseil de prud’hommes de Paris et des conclusions soutenues devant cette juridiction que M. X a sollicité la qualification de son licenciement sans cause réelle et sérieuse avec ses conséquences financières qui en découlent.
Par ailleurs, le jugement déféré a débouté M. X de la totalité de ses demandes.
Or, l’objet du litige porte sur la qualification de la rupture du contrat de travail et ses conséquences financières à savoir, les indemnités de rupture, l’indemnité pour licenciement abusif, outre le versement de salaire, primes sur objectif ou rachat de stocks options, conséquences du licenciement.Il y a donc lieu de considérer que l’objet du litige est indivisible.
Ainsi, il convient de déduire des termes de la déclaration d’appel de M. X, qui tend à l’infirmation du jugement que la dévolution s’est opérée pour le tout et que la cour est saisie de l’entier litige.
Sur le licenciement pour faute grave
Pour infirmation du jugement entrepris, M. X soutient qu’en première instance il n’a été tenu compte que de l’argumentation de l’employeur et que la partialité des premiers juges est démontrée par les termes du jugement. Il fait valoir que ce sont pas moins de quinze griefs qui lui sont reprochés qui sont faux, inexacts, imprécis ou trop généraux, mais qui ne justifient en rien un licenciement, au surplus, pour faute grave.
Pour confirmation du jugement entrepris, la société soutient que le salarié opère un amalgame entre les reproches formulés à son encontre pendant de nombreux mois, matérialisés à l’occasion d’un
courriel en date du 15 septembre 2016 et ceux qui fondent son licenciement, à savoir des manquements multiples et répétés tels que des absences, des retards, des absences de remontées d’informations, des insubordinations, des menaces à l’égard de ses collègues notamment le 19 octobre 2016.
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
L’employeur se plaçant sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litiges mentionne les griefs suivants :
— La perte du marché « Gendarmerie »,
— Une absence de remontée d’information,
— Un défaut de réponses aux questions posées,
— Une détérioration de son image de la société auprès des clients résultant du non-respect d’engagements de présence,
— Un risque juridique créé par le retard dans la fourniture des éléments relatifs au plan d’actions 'Données personnelles",
— Un risque fiscal dû à la non tenue à jour d’un cahier de laboratoire, nécessaire pour la justification du caractère "R&D’ des développements menés par la société,
— Une expression de dépit, à la suite du mail et de la décision prise le 19 septembre de 'Reprendre une partie de vos activités, afin de vous épauler’ par de la désinvolture,
— Une remise en cause de l’autorité du Directeur du Business Développement, qui a pourtant une délégation de pouvoir,
— Une absence de remise des documents demandés et absence à la soutenance lneo, à laquelle s’ajoute une mauvaise foi évidente quant aux justificatifs avancés,
— Une absence au Comité Technique, justifiée avec une mauvaise foi évidente,
— Une réponse sur des prix en lieu et place du directeur commercial,
— L’absence de reporting commercial,
— Un harcèlement téléphonique sur d’autres salariés, accompagné de menaces.
*****
Si la société Itrust fait grief à M. X de la perte du marché «Gendarmerie » d’un montant de 120 K€ évoquant une certaine désinvolture de ce dernier dans ses écritures, les échanges de
courriels du 26 août 2016 produits par la société démontrent que si M. Y, directeur commercial, en fait porter la responsabilité à M. X, le président de l’entreprise, M. Z, évoque quant à lui des torts partagés (Pièce n°3 appelant et 7 intimé). En tout état de cause, il ressort du dossier que la perte de ce marché n’était pas été liée à une absence de réponse au client dans les délais, qui plus est imputable à l’appelant, mais plutôt à une absence de réponse adaptée car celle-ci n’était pas immédiatement envisageable. Ce grief n’est par conséquent pas établi.
En revanche, il ressort des courriels versés au dossier par l’employeur en annexes 14, 15, 16 et 18 s’échelonnant entre les 15 et 23 septembre, les 3, 24 et 25 octobre 2016 adressés à l’appelant par M. F-G Z, le dirigeant ou D Y, le directeur du business développement, qu’il lui a été reproché à plusieurs reprises son absence injustifiée à diverses réunions où il était attendu, en raison notamment d’une mauvaise gestion de plannings(soutenance Ineo digital du 23 septembre 2016,webinar reveellium du 25 septembre 2016) mais aussi un défaut de retours de ses actions dans différents dossiers le 24 octobre 2016 « install Radicco » et « intall EDF », ce manquement étant par ailleurs récurrent puisqu’il avait déjà fait l’objet d’un rappel lors du courriel de mise au point du Président, le 15 septembre 2016 (annexe 4, société), ce qui a justifié dans un premier temps la proposition de ce dernier de l’épauler et ensuite le 3 novembre 2016, qu’il reprenne lui-même la direction technique confiée à M. X, ce que ce dernier a vainement contesté.
Les dénégations de l’appelant sur ces différents points, qui soutient que les griefs sont imprécis et généraux ne sont pas convaincantes.
Mais surtout, il est justifié que l’appelant a d’une part contesté l’autorité à son égard de M. D Y, Directeur du business développement en affirmant « je vais être très clair mon seul et unique responsable c’est F-G. C’est bien comme cela quand on est directeur. En serait-il autrement’ »alors même que celui-ci disposait d’une délégation générale de pouvoirs du Président, M. F-G Z (courriels annexe 18) mais a aussi proféré des menaces à l’encontre de la société auprès d’une salariée Mme E A, qui rapporte que ce dernier lui aurait affirmé par téléphone, le mercredi 19 octobre 2016, alors qu’il était très en colère et sans qu’elle parvienne à le calmer »Je vais détruire les clients de D Y. Je vais faire couler cette boîte, mais il ne faut pas s’inquiéter je vous trouverai du travail à tous ».
Si le menaces directes proférées par M. X, par téléphone, dont se plaint par ailleurs M. Y ne sont pas autrement établies que par ses propres affirmations, rien ne permet de douter du témoignage de Mme A et c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que ce grief était établi et constituait à lui seul dans le contexte précité, une faute grave ne permettant pas le maintien du salarié au sein de l’entreprise.
Par confirmation du jugement déféré, les prétentions de M. X relatives à son licenciement, au rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire et d’indemnité pour préjudice moral en raison des conditions vexatoires de la rupture, au demeurant non établies, sont rejetées.
Sur le non respect de la procédure de licenciement
M. X soutient qu’il n’a reçu aucune lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement mais seulement une lettre de convocation à une sanction disciplinaire. Il fait valoir que la lettre du 2 novembre 2016 ne mentionne ni l’heure de l’entretien ni la faculté de se faire assister. Il sollicite l’allocation de dommages et intérêts à hauteur d’un mois de salaire.
La société fait valoir que la lettre du 2 novembre 2016 n’est pas une simple lettre de mise à pied mais une lettre de convocation à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire avec mention, au verso, de la faculté de se faire assister par un salarié de l’entreprise ou un conseiller du salarié. Elle fait valoir d’une part, que M. X était assisté lors de l’entretien préalable et, d’autre part, que la seule absence de l’heure de l’entretien ne constitue pas une irrégularité de procédure et qu’elle
a été réparée par un courriel du 14 novembre 2016 précisant l’horaire prévu. Elle conclut au débouté de la demande.
L’article R1232-1 du code du travail dispose que la lettre de convocation prévue à l’article L. 1232-2 indique l’objet de l’entretien entre le salarié et l’employeur. Elle précise la date, l’heure et le lieu de cet entretien. Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou, en l’absence d’institutions représentatives dans l’entreprise, par un conseiller du salarié.
L’absence de mention de l’indication non équivoque qu’un licenciement est envisagé et l’absence de mention de l’heure de l’entretien préalable rendant la procédure irrégulière.
Cependant l’article L.1235-5 du code du travail rappelle que ces irrégularités ne relèvent pas, s’agissant d’un salarié présentant moins de deux années d’ancienneté, des dispositions de l’article L.1235-2 du même code mais tombent sous le coup de l’abus de droit justifiant l’octroi d’une indemnité en fonction du préjudice subi.
En l’espèce, la cour relève que la lettre du 2 novembre 2016 ne fait pas mention d’un éventuel licenciement mais qu’il est envisagé « de procéder à une sanction disciplinaire » et que M. X est convoqué à « un entretien préalable qui aura lieu le 15 novembre 2016 »sans précision d’horaire.
Or, les absences, sur la lettre de convocation du 2 novembre 2016, des mentions de l’éventuel licenciement et de l’heure de l’entretien, fut il spécifié la veille de l’entretien par courriel, constituent des irrégularités de procédure.
Par infirmation du jugement entrepris, la cour est en mesure d’évaluer le préjudice subi par M. X qui n’a pas été informé du réel motif de la convocation et été empêché de s’y préparer correctement à la somme de 1.000 € de dommages-intérêts.
Sur le paiement de la part variable
M. X soutient que son licenciement l’a privé de la perception de la part variable de sa rémunération d’un montant de 5.000 € annuel. Il fait valoir que, malgré la mention au contrat de travail, aucun objectif ne lui a été fixé et qu’il a droit au versement de la totalité de la part variable.
La société réplique que M. X n’a pas exercé ses activités sur une année complète et qu’il ne rapporte pas la preuve d’avoir réalisé un chiffre d’affaire susceptible de déclencher son droit à objectif.
L’article 5 du contrat de travail stipule qu’en « complément de ses rémunérations annuelles, le salarié pourra bénéficier d’une rémunération variable d’un montant maximal de 5.000 € brut dont les modalités seront définies et communiquées à chaque salarié au moment de la fixation de ses objectifs annuels. Ces modalités feront l’objet d’un document signé par la société et le salarié. »
Il est constant qu’à défaut de notification claire des objectifs annuels, le montant de la part variable due, s’il est impossible de se référer aux années précédentes, est égal à la rémunération variable prévu contractuellement.
En l’espèce, la société Itrust qui ne justifie d’aucune fixation d’objectifs à M. X pour l’année 2016 est tenue de lui verser la part variable fixée au contrat au prorata de son temps de présence au sein de la société , sans qu’elle puisse lui reprocher de ne pas justifier qu’il a réalisé ses objectifs.
La cour par infirmation du jugement entrepris, condamne la société Itrust à verser à l’appelant une somme de 4.166,66 euros à ce titre.
Sur le paiement d’une stock-option
M. X soutient qu’il lui a été attribué en juin 2016, à titre de complément de rémunération, une stock-option d’une valeur de 4.150 €. Il fait valoir que son licenciement l’a privé de cette attribution.
La société Itrust soutient qu’elle n’a émis des bons BSPCE que pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, soit hors la période du contrat de travail de M. X et que le délai d’exercice du droit d’option était de trois années.
Aux termes du plan d’attribution des BSPCE versé au dossier (annexe 31, société) il était expressement convenu que le contrat de travail du bénéficiaire devait être en cours tant lors l’ouverture des souscriptions que lors de l’exercice de ces parts.
Il est de droit qu’une telle disposition du règlement de souscrition d’options sur titres d’une entreprise subordonnant la présence du salarié au sein de l’entreprise lors de la levée des options est opposable au salarié qui en a eu connaissance avant son licenciement.
Dès lors , M. X qui du fait de son licenciement pour faute grave ne pourra lever l’option de la BSPCE qui lui a été accordée, ne peut prétendre à la réparation du préjudice qu’il sollicite. C’est à juste titre qu’il a été débouté de cette demande.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La société Itrust qui succombe partiellement à l’instance sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. X la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
.
PAR CES MOTIFS
DIT que la cour est saisie de l’entier litige.
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne la demande de paiement de part variable et d’indemnité pour irrégularité de procédure.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
CONDAMNE la SAS Itrust à payer à M. B X la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.
CONDAMNE la SAS Itrust à payer à M. B X la somme de 4.166,66 € à titre de rappel de part variable de sa rémunération pour l’année 2016.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
CONDAMNE la SAS Itrust à payer à M. B X la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS Itrust aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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