Confirmation 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 25 févr. 2021, n° 19/07336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/07336 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 23 octobre 2019, N° 19/00718 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique BEBON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CENTRE DE SOINS DENTAIRES DENTALVIE c/ S.A. AVIVA ASSURANCES, CPAM DE L'HERAULT, Société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 25 FEVRIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07336 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OMRS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 OCTOBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 19/00718
APPELANTE :
CENTRE DE SOINS DENTAIRES DENTALVIE, association représentée par son représentant statutaire en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me MOULIN, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur Y Z
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
CPAM DE L’HERAULT, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
non représentée, assignée à personne habilitée le 25/11/19
SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
non représentée, assignée à personne habilitée le 25/11/19
SA AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me LAPORTE substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me DRONNE, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 04 Mai 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 JANVIER 2021, en audience publique, A B ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame A B, Présidente de chambre
Mme Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Nelly SARRET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame A B, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
Faisant valoir qu’il a eu recours aux services de l’Association Centre de Soins Dentaires DENTALVIE pour faire réaliser des travaux de prothèse, invoquant de très importantes douleurs dentaires et présentant un rapport d’une expertise amiable réalisée à l’initiative de son assureur, Monsieur Y Z a obtenu, par ordonnance rendue le 17 mai 2017 par le juge des référés du Tribunal de grande instance de PERPIGNAN, l’instauration d’une mesure d’expertise, le docteur C X étant désigné pour y procéder.
Par ordonnance du 13 décembre 2017 le juge chargé du contrôle des expertises a :
— maintenu le docteur C X en qualité d’expert,
— désigné le docteur D E en qualité de co-expert avec le docteur X, avec la même mission,
— dit que l’expert E choisira le lieu de convocation sur TOULOUSE,
— ordonné un complément de consignation.
Par ordonnance du 6 février 2019 le juge chargé du contrôle des expertises a rejeté une demande de récusation des experts, qui lui était présentée par l’Association Centre de Soins Dentaires DENTALVIE.
Appel de cette ordonnance (relevé le 26 juin 2019 et enregistré sous le n° RG 19/04422), pendant devant la présente Cour, a été plaidé, tout comme dans le présent dossier, à l’audience du 18 janvier 2021, l’affaire étant mise en délibéré au 25 février 2021.
Faisant valoir que les experts ont déposé le rapport de leurs opérations le 19 février 2019, et au visa des conclusions expertales, Y Z a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de PERPIGNAN l’Association Centre de Soins Dentaires DENTALVIE, la SA AVIVA ASSURANCES, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, aux fins de voir condamner solidairement l’Association Centre de Soins Dentaires DENTALVIE et la SA AVIVA ASSURANCES à lui payer une somme de 30.950,00 euros à titre de provision à valoir sur ses différents postes de préjudice.
Par ordonnance du 23 octobre 2019 le juge des référés a :
— renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision,
— condamné l’Association Centre de Soins Dentaires DENTALVIE à payer à Y Z la somme provisionnelle de 30.950,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, solidairement avec la SA AVIVA ASSURANCES à hauteur de 5000,00 euros,
— condamné l’Association Centre de Soins Dentaires DENTALVIE aux dépens,
— condamné l’Association Centre de Soins Dentaires DENTALVIE à payer à Y Z la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré la présente décision opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault et la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 8 novembre 2019 l’Association Centre de Soins Dentaires DENTALVIE a relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 8 avril 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour de :
A titre liminaire :
— prononcer la nullité de l’ordonnance rendue le 23 octobre 2019 par le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, en ce que ladite ordonnance a laissé sans réponse le moyen tiré de l’exception de sursis à statuer soulevé par elle,
— à défaut, la réformer,
En tout état de cause, vu l’effet dévolutif de l’appel,
— ordonner un sursis à statuer sur les demandes de Monsieur Y Z jusqu’à ce que la Cour se soit prononcée sur la demande en récusation des experts, pour cause de partialité, dont elle est actuellement saisie (RG 19/04422 – 1re D – audience 28/01/2020),
— à défaut faire droit à la fin de non recevoir opposée par l’association DENTALVIE tirée de ce que Monsieur Y Z s’est borné à demander au premier juge de 'constater’ l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, de sorte qu’il a statué sur une demande dont il n’était pas saisi,
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dénaturé ses conclusions de première instance, en ce qu’elle n’a jamais soutenu que les demandes de Monsieur Y Z devraient être rejetées au motif d’une contestation sérieuse au fond, découlant de ce que la première et la seconde expertise attestaient de l’absence d’objectivité des experts judiciaires, mais a simplement soulevé l’exception de sursis à statuer,
— en conséquence, débouter Monsieur Y Z de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner aux dépens.
Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 16 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et prétentions, Y Z conclut à la confirmation, en toutes ses dispositions, de l’ordonnance dont appel.
Il entend en outre, d’une part voir condamner l’Association Centre de Soins Dentaires DENTALVIE au paiement d’une somme de 5000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’autre part voir débouter l’Association Centre de Soins Dentaires DENTALVIE ainsi que la SA AVIVA ASSURANCES et toute autre partie, de toute exceptions, fins ou demandes plus amples ou contraires dirigées à son encontre.
Par conclusions transmises par voie électronique le 13 décembre 2019, auxquelles il est renvoyé, la SA AVIVA ASSURANCES demande à la Cour de :
— prendre acte de ce qu’elle s’en remet s’agissant de la demande de sursis à statuer,
Au fond :
À titre principal :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fait droit à la demande de provision dirigée à son encontre,
— débouter Y Z de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
À titre subsidiaire :
— constater qu’elle ne s’oppose pas au versement d’une provision d’un montant de 5000,00 euros,
— condamner l’Association Centre de Soins Dentaires DENTALVIE à la relever et garantir de toute condamnation, à hauteur de 30.950,00 euros,
En tout état de cause :
— débouter Y Z et l’Association Centre de Soins Dentaires DENTALVIE du surplus de leurs demandes, en tant qu’elles sont dirigées à son encontre.
Régulièrement assignées, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault et la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel, interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée, est recevable.
Sur la nullité de la décision entreprise :
L’Association Centre de Soins Dentaires DENTALVIE avance, pour voir prononcer la nullité de l’ordonnance dont appel, que le premier juge n’a pas répondu à sa demande de sursis à statuer.
Il ressort clairement des premières conclusions prises par l’appelante en première instance qu’elle a expressément formalisé, avant toute défense au fond, une demande tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à venir de la présente Cour sur sa demande de récusation des experts.
Cependant, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, la décision de surseoir à statuer relève de l’appréciation discrétionnaire du juge, lequel n’a pas à motiver spécialement sa décision, sauf à y répondre, ce qui a été fait puisqu’il a débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Sur la demande de provision :
A titre liminaire il doit être indiqué que, par arrêt rendu ce même jour (RG n°19/04422), la présente Cour a confirmé l’ordonnance rendue le 6 février 2019 par le juge chargé du contrôle des expertises qui rejetait la demande de récusation des experts formée par l’Association Centre de Soins Dentaires DENTALVIE.
C’est en lecture du rapport d’expertise déposé le 19 février 2019 que Y Z a saisi le juge des référés d’une demande de condamnation de l’Association Centre de Soins Dentaires DENTALVIE au paiement d’une provision, cette dernière ne pouvant valablement prétendre comme elle le fait que le juge aurait statué sur une demande dont il n’était pas saisi, la demande de provision étant nécessairement liée à la vérification par le juge de l’existence, ou non, d’une obligation non sérieusement contestable.
Il convient de relever en l’espèce que le juge des référés a motivé sa décision sur ce point, pour juger qu’il n’apparaît pas sérieusement contestable que l’Association Centre de Soins Dentaires DENTALVIE est responsable des dommages subis par Y Z, ce que la dite association ne conteste d’ailleurs pas, persistant à développer l’impartialité des experts sans pour autant répondre, y compris en cause d’appel, aux conclusions de Y Z visant à ce qu’il soit fait droit à sa demande de paiement d’une provision, laquelle demande est nécessairement dans le débat dont est aujourd’hui saisie la Cour.
C’est à juste titre que le premier juge a relevé qu’il n’a été présenté par l’Association DENTALVIE aucun dire de nature à remettre en cause les constatations des experts relativement aux différents soins prodigués à Y Z, ainsi que les explications techniques précises relatives au déroulement des différentes prestations réalisées au bénéfice de celui-ci, en les comparant à ce qui aurait dû être fait pour une prise en charge thérapeutique conforme aux données actuelles de la science, les experts répondant point par point à la mission qui leur a été confiée, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, par le juge des référés.
C’est encore de façon pertinente que le premier juge a considéré que les experts avaient réalisé un travail sérieux pour fixer, à la somme de 30.950,00 euros, le coût de la seule restauration prothétique (les autres préjudices ne pouvant être définitivement fixés qu’après consolidation), et ce après qu’ils aient expliqué en quoi à leur avis les soins prodigués, d’une part ne sont pas conformes aux données actuelles de la science, d’autre part étaient inadaptés à la dentition de Y Z, d’autre part encore étaient non consciencieux comme comportant des erreurs, imprudences, négligences et maladresses, éléments qu’ils estiment être directement et exclusivement la cause des complications constatées sur la personne du patient.
Il s’en suit que la demande de provision présentée par Y Z ne se heurte, en l’état, à aucune contestation sérieuse, et l’ordonnance entreprise sera intégralement confirmée, y compris en ce que, prenant en compte une proposition écrite formalisée par la SA AVIVA ASSURANCES, le juge des référés a fixé la condamnation provisionnelle de l’Association Centre de Soins Dentaires DENTALVIE à la somme de 30.950,00 euros, solidairement avec la SA AVIVA ASSURANCES à hauteur de 5000,00 euros, l’examen des différentes limitations de garantie relevant de la seule appréciation du juge du fond.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’Association Centre de Soins Dentaires DENTALVIE qui succombe en son appel en supportera les dépens.
L’équité commande en outre de faire bénéficier Y Z des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, la somme complémentaire de 2500,00 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l’appel de l’Association Centre de Soins Dentaires DENTALVIE ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de la nullité de l’ordonnance entreprise ;
Confirme, en toutes ses dispositions, ladite ordonnance entreprise;
Condamne l’Association Centre de Soins Dentaires DENTALVIE à payer à Monsieur Y Z la somme complémentaire de 2500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Association Centre de Soins Dentaires DENTALVIE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
MG
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