Infirmation partielle 15 mars 2022
Rejet 29 mai 2024
Commentaires • 6
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 15 mars 2022, n° 19/03509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/03509 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GIE GROUPEMENT D¿INTERET ECONOMIQUE DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL ATLANTIS LE CENTRE c/ SARL ZARA FRANCE |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°164
N° RG 19/03509 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PZWC
GIE GROUPEMENT D¿INTERET ECONOMIQUE DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL
ATLANTIS LE CENTRE
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BLOND
Me BOMMELAER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, rapporteur
GREFFIER :
Madame X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Février 2022
ARRÊT :
Contradictoire prononcé publiquement le 15 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE : Le GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL ATLANTIS LE CENTRE immatriculé sous le numéro 349 600 122 au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège.
[…]
44800 SAINT-HERBLAIN
Représentée par Me Emmanuelle BLOND, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Yann MICHEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SARL ZARA FRANCE immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 348 991 555, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-François MONIER substituant Me Charles-Edouard BRAULT de l’AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE
La société Zara France (ci-après la société) appartient à l’Unité Economique et Sociale (UES) du groupe Inditex, fabricant et distributeur de vêtements et textiles.
Courant 2014, pour exploiter son enseigne en région nantaise, elle prenait à bail un magasin situé dans la galerie du centre commercial Atlantis à Saint Herblain (44).
Par le seul effet de ce bail, la société adhérait au GIE des commerçants du centre Atlantis qui, entre autres missions statutaires, est chargé de fixer les horaires d’ouverture et de fermeture de la galerie commerciale ainsi que des magasins qui l’occupent, ces horaires ayant été arrêtés, par une délibération de son assemblée générale, de 9 heures ou 9 heures 30 le matin jusqu’à 21 heures et ce, toute l’année.
L’assemblée générale décidait aussi qu’en cas de non-respect de ces horaires, le contrevenant s’exposait à une pénalité de 610 euros HT par infraction constatée.
Alors qu’elle observait jusqu’alors ces horaires, la société, courant 2016, modifiait son horaire fermeture, fermant désormais son magasin, pendant toute la période d’heure d’hiver, non plus à 21 heures, mais dès 20 heures 30.
Invitée par le GIE à respecter les horaires du centre commercial tel qu’arrêtés par son assemblée générale, la société justifiait sa position par la nécessité de se mettre en conformité avec la réglementation en rapport avec le travail de nuit, c’est-à-dire tout travail salarié au-delà de 21 heures'; ainsi et afin de libérer ses employés au plus tard à cette heure après avoir achevé leurs derniers travaux, notamment d’arrêté de caisses et de rangement, la société estimait devoir fermer son magasin dès 20 heures 30.
Considérant que cette décision n’était pas justifiée alors que tous les autres magasins de la galerie, à l’exception de deux autres dont l’un appartenant au même groupe que la société Zara, ne fermaient pas leurs magasins avant 21 heures, le GIE sommait la société de se conformer aux horaires décidés par l’assemblée générale et, par ailleurs, la mettait en demeure de lui payer une pénalité d’un montant total de 71.851,56 euros TTC pour non-respect réitéré de ces horaires.
En l’absence de règlement amiable du différend, le GIE saisissait le tribunal de commerce de Nantes qui, par jugement du 6 mai 2019 :
- déboutait le GIE de ses demandes';
- déboutait la société de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive';
- déboutait les deux parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
- condamnait le GIE aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 mai 2019, le GIE interjetait appel de cette décision.
L’appelant notifiait ses dernières conclusions le 5 janvier 2022, l’intimée les siennes le 17 avril 2020.
La clôture de la mise en état intervenait par ordonnance du 6 janvier 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le GIE demande à la cour de :
Vu les articles 1121, 1134 et 1165 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
Vu les pièces versées au débat et notamment les procès-verbaux d’assemblée générale du GIE en date des 3 juin 2016 et 2 juin 2017,
- dire le GIE recevable et bien fondé en son appel et l’y accueillant, infirmer le jugement';
Statuant à nouveau,
- constater que la société ne respecte pas les horaires du centre commercial ;
En conséquence,
- lui enjoindre de respecter les horaires de fermeture du centre commercial tels qu’ils sont prévus par les statuts et le règlement intérieur du GIE';
- condamner la société à payer au GIE la somme de 71.851,56 euros avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 18 février 2016 ;
- débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société à payer au GIE la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Javaux conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au contraire, la société demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L 3122-1 et suivants du code du travail,
Vu l’accord d’entreprise du 29 décembre 2015 relatif au travail dominical et au travail en soirée au sein de l’UES Inditex et son avenant du 28 novembre 2016,
Vu l’article 1134 ancien (articles 1103 et 1104 nouveaux) du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
- déclarer la société recevable et fondée en ses demandes, fins et conclusions';
- déclarer le GIE mal fondé en son appel et le débouter de l’ensemble de ses demandes';
- confirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté le GIE de ses demandes, fins et conclusions ;
* débouté le GIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné le GIE aux entiers dépens de l’instance ;
- l’infirmer en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes plus amples ou contraires de la société ;
Statuant à nouveau,
À titre principal':
- dire et juger que les dispositions d’ordre public issues des articles L 3122-1 et suivants du code du travail prévalent sur les décisions prises par le GIE';
- dire et juger en conséquence que ces décisions, en ce qu’elles imposent une fermeture à 21 heures et imposent de facto aux salariés de la société une présence au-delà de 21 heures, sont réputées non-écrites ou, à titre subsidiaire, inopposables à la société';
- dire et juger que la résolution n° 6 du procès-verbal de l’assemblée générale du GIE en date du 3 juin 2016 ayant voté des pénalités à l’encontre de la société est également réputée non-écrite ou, à titre subsidiaire, inopposable à la société';
Surabondamment :
- constater qu’aux termes de l’article 54 des conditions générales modifiées par les conditions particulières du bail conclu entre la société et le bailleur, le preneur s’est engagé, sous réserve des dispositions du bail qui prévalent, à se conformer à toute décision qui serait prise par le GIE, en particulier en matière d’heures et jours d’ouverture, sous réserve cependant du respect de la réglementation et des accords d’entreprise du preneur en matière de durée du travail (travail de nuit, amplitude journalière ') ;
- dire et juger que ces dispositions contractuelles qui encadrent les conditions d’adhésion de la société au GIE, caractérisent une «'stipulation pour autrui'» établie au bénéfice du GIE qui ne saurait les ignorer sans faire preuve de mauvaise foi ; subsidiairement, dire que le GIE est engagé par ces dispositions selon la théorie du mandat apparent ;
- qu’en tout état de cause, ces dispositions contractuelles sont opposables au GIE dont l’administration est par ailleurs confiée à un représentant du bailleur;
- dire et juger en conséquence et par application des clauses et conditions du bail, que le GIE ne peut imposer à la société un horaire de fermeture de son magasin dans des conditions contraires à son accord d’entreprise et à la réglementation encadrant le travail de nuit ;
- dire et juger le GIE mal fondé en sa demande d’injonction formulée à l’encontre de la société de respecter les horaires de fermeture du centre, dès lors que ceux-ci contreviennent à la réglementation encadrant le travail de nuit ;
- débouter le GIE de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
À titre subsidiaire et si, par extraordinaire, la cour venait à considérer le GIE bien fondé en ses demandes,
- dire et juger que les pénalités réclamées, soit la somme de 71.851,56 euros TTC, correspondent à un an de cotisations et s’analysent en une clause pénale présentant un caractère manifestement excessif, et ce, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce liées à l’impossibilité pour les salariés de la société de travailler au-delà de 21 heures, mais aussi à l’absence de tout préjudice causé au GIE ;
En conséquence,
- réduire à néant le montant des pénalités demandées par le GIE';
En tout état de cause,
- condamner le GIE au paiement d’une somme forfaitaire de 50.000 euros en réparation du préjudice moral et économique causé par l’obtention et la divulgation à hauteur d’appel par le GIE d’éléments comptables en violation du secret des affaires et de la clause de confidentialité stipulée au bail commercial dont le GIE avait connaissance ;
- condamner le GIE à payer à la société la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner le GIE à payer à la société une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
- condamner le GIE aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction, s’agissant de ceux d’appel, au profit de Me Bommelaer en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées ainsi que du jugement déféré pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le non-respect de l’horaire de fermeture décidé par le GIE':
Il est constant que la société a modifié, courant 2016, l’horaire de fermeture de son magasin de la galerie commerciale Atlantis, cet horaire étant désormais fixé à 20 heures 30 pendant la période correspondant à l’heure d’hiver (soit de début novembre à fin mars) et 21 heures pendant celle correspondant à l’heure d’été (d’avril à octobre inclus).
La société ne conteste pas ce changement, qui a d’ailleurs été constaté à plusieurs reprises par un huissier de justice mandaté par le GIE.
De même, il est constant que le GIE, à laquelle la société a adhéré et qui a notamment pour mission statutaire de fixer les horaires du centre commercial, avait décidé, par une décision d’assemblée générale de 2003 jamais remise en cause depuis lors, que l’ensemble des magasins de la galerie resteraient ouverts jusqu’à 21 heures, tous les jours du lundi au samedi et ce, quelle que soit la période de l’année.
Sur l’existence d’un fait justificatif':
Pour justifier sa décision de modifier ses horaires de fermeture, la société se prévaut des dispositions du code du travail relatives à la réglementation du travail de nuit.
En effet, l’article L 3122-1 du code du travail, qui est inséré dans la section I d’un chapitre consacré au «'travail de nuit'», elle-même intitulée «'ordre public'», dispose :
«'Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.'»
L’article L 3122-2, insérée dans la même section, précise en son deuxième alinéa':
«'La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures.'»
Cet horaire dit «'de nuit'» est encore précisé à l’article L 3122-20, inséré quant à lui dans une autre section intitulée «'dispositions supplétives'», prévoit':
«'A défaut de convention ou d’accord collectif, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit […]'».
Certes, une autre section du même chapitre, elle-même consacrée au «'champ de la négociation collective'», permet aux partenaires sociaux de conclure des accords d’entreprise ou des conventions ou accords collectifs de branche pour négocier les conditions du recours au travail de nuit et, notamment, pour convenir des contreparties (majorations salariales, repos compensateurs, amélioration des conditions de travail etc) à accorder aux salariés qui s’y consacrent, voire pour l’étendre à de nouvelles catégories de salariés (cf en ce sens l’article L 3122-15).
L’article L 3122-19, toujours insérée dans cette section consacrée à la négociation collective, prévoit aussi la possibilité pour les partenaires sociaux de discuter des conditions du recours au travail de nuit, plus précisément du travail en soirée entre 21 heures et minuit, dans les zones dites touristiques internationales (ZTI), lesquelles sont limitativement énumérées par arrêté ministériel.
Cependant, il est constant que la zone commerciale Atlantis de Saint Herblain n’est pas une ZTI, de sorte que l’article L 3122-19 ne peut pas servir de base à une négociation collective sur le travail en soirée dans cette zone.
Reste le champ plus général de la négociation prévue à l’article L 3122-15, sous réserve encore de ne pas contrevenir à l’ordre public de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, tel que défini à la section I précitée, dont il résulte que le recours au travail de nuit, en l’occurrence en soirée':
- d’une part, doit rester «'exceptionnel'»,
- d’autre part, doit être «'justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.'»
Or, sauf à adopter une interprétation très large de ces notions':
- l’activité de vente de vêtements ne relève certainement pas d’un «'service d’utilité sociale'»,
- par ailleurs, la prolongation de cette activité au-delà de 21 heures, y compris de ses tâches ultimes d’arrêté de caisses et de rangement du magasin avant sa fermeture effective, ne paraît pas nécessaire pour «'assurer la continuité de l’activité économique'».
Certes, l’UES Inditex a néanmoins réussi à négocier avec les organisations syndicales représentatives la possibilité de maintenir ses magasins ouverts jusqu’à 21 heures et ce, pendant toute la période correspondant à l’heure d’été, soit cinq mois sur douze.
Il s’agit là déjà d’une conception très extensive du recours «'exceptionnel'» au travail de nuit.
L’étendre aux douze mois de l’année serait contraire à la loi, précisément à l’ordre public qui restreint les possibilités de négociation collective sur le travail de nuit (en soirée), et ferait encourir à la société le risque de poursuites individuelles ou collectives, voire pénales, ce dont d’autres entreprises confrontées à la même difficulté ont déjà fait l’objet, notamment les enseignes Sephora, Monoprix ou encore Apple.
C’est précisément pour éviter de tels ennuis judiciaires que le groupe Inditex a négocié un accord d’entreprise, en date du 29 décembre 2015 et consacré au travail dominical ainsi qu’au travail en soirée, applicable dans toutes les entreprises de l’UES dont la société Zara France.
Et c’est pour satisfaire aux nouvelles règles issues de cet accord que cette société a modifié les horaires de fermeture de son magasin du centre Atlantis au début de l’année 2016.
Dès lors, c’est à tort que le GIE soutient que ces nouveaux horaires relèvent d’un pur choix de gestion, et que la société aurait pu négocier plus largement encore la possibilité de recourir au travail en soirée.
En effet, si l’accord d’entreprise du 29 décembre 2015 s’avère effectivement favorable à la société en ce qu’il lui permet de faire coïncider cette forme de travail avec la période de l’année qui correspond au plus grand flux de clientèle, pour autant elle n’aurait pas pu l’étendre à l’année entière, sauf à s’exposer, nonobstant même l’accord de ses partenaires sociaux, à des poursuites pour violation de l’ordre public de protection des droits des salariés.
Ainsi et dès lors qu’elle l’a fait dans le respect de la loi, il ne saurait lui être reproché d’avoir négocié cet accord au mieux de ses intérêts économiques.
Partant et afin de respecter ses engagements sociaux de même que la réglementation qui s’impose à elle, la société ne saurait être tenue de se conformer aux décisions de l’assemblée générale du GIE qui, en toute hypothèse, sont d’une valeur moindre dans l’échelle de la hiérarchie des normes.
A cet égard, il importe peu que d’autres magasins du centre commercial Atlantis observent quant à eux les horaires décidés par le GIE, aucune conséquence ne pouvant en être tirée quant à la légalité ou l’illégalité de tels horaires.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le GIE de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la société de respecter les horaires de fermeture qu’il prétend, à tort, lui imposer.
De même, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le GIE de sa demande tendant à voir condamner la société au paiement de la pénalité prévue en cas de non-respect de ces horaires. En effet, fondée sur une prescription que la société ne saurait être tenue d’observer, cette pénalité n’est pas due.
Sur les autres demandes':
Quand bien même le GIE se serait affranchi de son obligation de confidentialité, voire du secret des affaires, en révélant, dans le cadre de la présente instance et afin de tenter de justifier du bien-fondé de la pénalité dont il réclame le paiement, les derniers chiffres d’affaires réalisés par la société Zara France dans son magasin de Saint Herblain, pour autant ladite société ne justifie pas du préjudice qu’elle aurait subi par suite de cette prétendue divulgation.
En effet, comme toute SARL qui n’est pas admise à se prévaloir de la déclaration de confidentialité prévue à l’article L 232-25 du code de commerce, la société Zara France est tenue, par application de l’article L 232-22 du même code, de déposer chaque année ses comptes sociaux auprès du greffe du tribunal de commerce qui les publie ensuite au Bodacc.
Ces comptes ont donc vocation à être connus du public.
En conséquence, la société sera déboutée de la demande indemnitaire qu’elle
8
forme à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, attendu que l’action du GIE, même vouée à l’échec, ne présente pas un tel caractère.
Le GIE sera condamné à payer à la société une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel, le jugement qui a débouté la société de toute demande à ce titre devant être infirmé sur ce point.
Enfin, partie perdante, le GIE sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Zara France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
- l’infirmant de ce seul chef, statuant à nouveau et y ajoutant :
* déboute les deux parties de l’ensemble de leurs demandes';
* condamne le GIE des commerçants du centre commercial Atlantis à payer à la société Zara France une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne le GIE des commerçants du centre commercial Atlantis aux entiers dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Contrats ·
- Dépendance économique ·
- Préavis ·
- Chiffre d'affaires ·
- Rupture ·
- Commerce ·
- Fibre optique ·
- Coûts
- Agence ·
- Classes ·
- Agent général ·
- Agent d'assurance ·
- Gestion ·
- Mandat ·
- Salaire ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Intérimaire
- Legs ·
- Associations ·
- Fondation ·
- Veuve ·
- Testament authentique ·
- Bénéficiaire ·
- Successions ·
- Particulier ·
- Erreur ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Heures supplémentaires ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Rupture conventionnelle ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Dommages et intérêts ·
- Code du travail ·
- Travail dissimulé
- Sport ·
- Conclusion ·
- Sociétés ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure abusive ·
- Demande ·
- Procès équitable ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Au fond
- Pôle emploi ·
- Bretagne ·
- Indemnisation ·
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Affiliation ·
- Retraite ·
- Ouverture ·
- Solidarité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
- Titre ·
- Contrats ·
- Indemnité de requalification ·
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Rappel de salaire ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Mission
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Règlement ·
- Paiement ·
- Condition suspensive ·
- Procédure civile ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrat d'assurance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Installation ·
- Vente ·
- Tribunal d'instance ·
- Dommages et intérêts ·
- Prix ·
- Frais de transport ·
- Vice caché ·
- Jugement ·
- Norme de sécurité ·
- Fait
- Orange ·
- Caraïbes ·
- Marches ·
- Exclusivité ·
- Préjudice ·
- Développement ·
- Réparation ·
- Client ·
- Téléphonie ·
- Investissement
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Avis ·
- Observation ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.