Infirmation 21 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 21 janv. 2020, n° 18/00934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/00934 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 4 avril 2018, N° 14/00150 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel FICAGNA, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
IRS/AM
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre Civile – 1re section
Arrêt du Mardi 21 Janvier 2020
N° RG 18/00934 – N° Portalis DBVY-V-B7C-F6WX
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ANNECY en date du 04 Avril 2018, RG 14/00150
Appelant
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LE PERIPHERIQUE, représenté par son syndic en exercice, la société SAGI, dont le siège social est situé,[…]
Représenté par Me A B, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SA QUARTESE SOCIETE D’AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimée
SARL SOCIETE CITYA IMMOBILIER HAUTE SAVOIE – G.C.I.A., demeurant 32 avenue de la République – 74960 C GEVRIER
Représentée par la SCP MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 04 novembre 2019 par Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. A FICAGNA, Président,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
La société Citya Immobilier a été désignée syndic de la copropriété Le Périphérique, sise […] à Annecy et […] à Seynod, en remplacement de la société Foncia par délibération de l’assemblée générale du 7 septembre 2009 jusqu’au plus tard le 30 juin 2010.
Le 10 décembre 2010, un certain nombre de copropriétaires ont introduit devant le tribunal de grande instance d’Annecy une action en nullité de l’assemblée générale du 31 août 2010 ayant renouvelé le mandat du syndic et aux fins d’obtenir la fixation judiciaire d’une nouvelle répartition des charges de copropriété.
Par ordonnance sur requête en date du 2 septembre 2011, le président du tribunal de grande instance d’Annecy, a désigné M. Y X en qualité d’administrateur judiciaire et mandataire ad’hoc de la copropriété sous le visa des articles 46 et 54 du décret du 17 mars 1967 pour administrer la copropriété et intervenir en qualité de mandataire ad’hoc à l’instance pendante devant le tribunal de grande instance d’Annecy lequel, par jugement du 10 mai 2012, a annulé l’assemblée générale du 31 août 2010 en toutes ses dispositions.
M. Y X a assigné le précédent syndic la SASU Citya Immobilier Haute Savoie GCIA exerçant sous l’enseigne Citya Immobilier pour obtenir sa condamnation à rembourser la somme de 11 850,29 euros.
Par jugement du 10 novembre 2016, le tribunal de grande instance d’Annecy a :
• Ordonné la réouverture des débats,
• Invité M. Y X à verser aux débats toutes pièces utiles permettant de déterminer son périmètre d’intervention ainsi que la situation de la copropriété et notamment :
— les procès verbaux d’assemblée générale du syndicat des copropriétaires tenues sous son mandat après expiration du mandat du syndic Citya Immobilier et leur ordre du jour préalable,
— les requêtes à l’origine des ordonnances du président du tribunal de grande instance en date des 2 septembre 2011 et 13 juin 2014,
— l’ordonnance accompagnée de sa requête décidant de la prorogation de sa mission au delà des douze mois prévus par l’ordonnance du 13 juin 2014,
— les justificatifs des formalités d’information des copropriétaires et des formalités de publicité prévues par les articles 29-2 et 29-4 de la loi du 10 juillet 1965,
— le rapport intermédiaire de mission à six mois prévu par l’article 29-1 de la même loi,
— les coordonnées précises des syndics désignés en exécution des ordonnances présidentielles.
• Invité la SARL Citya à produire sa déclaration de créance quant à ses demandes reconventionnelles.
Mme Z X est intervenue volontairement à l’instance en tant qu’administrateur provisoire et administrateur, désignée en remplacement de M. Y X, selon ordonnance du 12 janvier 2017 du président du tribunal de grande instance d’Annecy.
Par jugement en date du 4 avril 2018, le tribunal a :
• Reçu l’intervention volontaire de Mme Z X en qualité d’administrateur provisoire et administrateur ad’hoc du syndicat des copropriétaires Le Périphérique,
• Annulé pour défaut de pouvoir de l’administrateur provisoire l’assignation du 16 décembre 2013 délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires Le Périphérique,
• Déclaré en conséquence l’action du syndicat des copropriétaires contre la SARL Citya irrecevable,
• Débouté la SARL Citya de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Mme X, ès-qualité, a interjeté appel de cette décision le 07 mai 2018.
Aux termes de ses conclusions en date du 15 juillet 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, l’appelante demande à la cour de :
Vu l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 1343-2 et 1344 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
' Rejeter toutes fins, demandes et conclusions contraires,
' Infirmer le jugement du TGI d’Annecy du 4 avril 2018,
' Condamner la société Citya Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Périphérique la somme de 12 610,29 €, outre intérêt au taux légal à compter du 16 décembre 2013,
' Ordonner la capitalisation des intérêts,
' Condamner la société Citya Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Périphérique une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la société Citya Immobilier aux entiers dépens d’instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître A B sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses conclusions en date du 2 octobre 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Citya demande à la cour de :
In limine litis,
' Rejeter des débats les pièces adverses n° 11 bis, 11 ter, 11 quater et 30 qui n’ont pas été communiquées contradictoirement et simultanément aux conclusions notifiées par l’appelante,
A titre principal,
' Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions en ce qu’il a déclaré l’action de Madame Z X irrecevable, la régularisation de la procédure étant intervenue postérieurement à l’expiration du délai de prescription.
Subsidiairement,
' Dire et juger irrecevables et, à défaut, mal fondées les demandes de Madame Z X ès-qualité,
A titre infiniment subsidiaire,
' Fixer le prix de la prestation de service réalisée par Citya Immobilier à 4.980 euros pour la période allant du ler juillet 2010 au 31 décembre 2011,
' Ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,
En tout état de cause,
' Condamner Madame Z X, ès-qualité, à payer à Citya Immobilier la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner Madame Z X ès-qualité aux dépens.
L’ordonnance de clôture est en date du 21 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera constaté que la société Citya ne reprend pas, en appel, sa demande de nullité pour vice de forme de l’assignation, de sorte que les dispositions du jugement qui ont rejeté cette dernière sont définitives.
Sur l’irrecevabilité des pièces 11 bis, 11 ter, 11 quater et 30 communiquées en appel par le syndicat des copropriétaires
La société Citya fait valoir que le syndicat des copropriétaires a notifié ses conclusions le 30 juillet 2018 sans communiquer simultanément ses nouvelles pièces, de sorte que l’intimée indique avoir été obligée de notifier ses conclusions dans le délai de trois mois sans avoir connaissance des nouvelles pièces susvisées.
Néanmoins, le syndicat des copropriétaires justifie avoir communiqué lesdites pièces suivant bordereau du 9 juillet 2019, antérieurement à ses dernières conclusions du 15 juillet 2019 et bien avant l’ordonnance de clôture en date du 21 octobre, de sorte que la société Citya n’est pas fondée à solliciter le rejet desdites pièces.
Sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires
Selon l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Ce même texte prévoit des exceptions dans le cas des actions en recouvrement de créance, la mise en 'uvre des voies d’exécution forcées à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat.
Constitutive d’une irrégularité de fond qui peut être invoquée par tout défendeur à l’action, l’absence d’autorisation a pour conséquence, en application de l’article 117 du code de procédure civile, la nullité de l’assignation et l’irrecevabilité de l’action.
Par ailleurs, selon l’article 121 du même code, « dans les cas où elle est susceptible d’être couverte la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.»
Cette disposition ne distingue pas selon qu’il s’agit de la première instance ou de l’appel, seul comptant le moment où le juge statue.
En application de ces dispositions, l’assemblée générale peut ratifier postérieurement les actions intentées par le syndic sans autorisation, à la condition qu’elle intervienne avant l’expiration du délai de prescription de l’action.
L’article 2241 du code civil énonce que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il précise qu’il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
L’article 2241 du code civil ne distinguant pas dans son alinéa 2 entre le vice de forme et l’irrégularité de fond, l’assignation, même affectée d’un vice de fond, a un effet interruptif lequel en application de l’article 2242 produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Le point de départ des irrégularités comptables invoquées et la connaissance par le syndicat des copropriétaires des faits lui permettant d’exercer une action, au sens de l’article 2224 du code civil, se situe lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2013 appelée à statuer sur les comptes.
L’assignation délivrée devant le tribunal de grande instance d’Annecy en date du 16 décembre 2013 a interrompu la prescription de cinq ans.
Il en résulte que la régularisation faite par assemblée générale du 29 juin 2018, intervenue alors que la prescription de l’action était interrompue du fait de l’appel en cours, a fait disparaître la cause de nullité et que l’action du syndicat des copropriétaires Le Périphérique est recevable.
Sur la responsabilité de la société Citya Immobilier
En application de l’article 28 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967, dont les dispositions sont d’ordre public, le syndic est nommé dans ses fonctions par l’assemblée générale pour une durée qui ne peut excéder trois années.
Par ailleurs, l’article 29 du même décret exige que le contrat de mandat fixe la durée des fonctions du syndic et précise ses dates calendaires d’effet et d’échéance.
Les fonctions de syndic cessent de plein droit à l’expiration du délai légal ou à l’arrivée du terme stipulé dans le contrat de mandat.
En l’espèce, le mandat du syndic Citya Immobilier, désigné syndic par assemblée générale du 7 septembre 2009, arrivait à échéance le 30 juin 2010, de sorte qu’il n’avait plus qualité pour adresser la convocation du 13 juillet 2010 en vue d’une assemblée générale fixée au 31 août 2010, laquelle a été, de ce fait, annulée par jugement du tribunal de grande instance d’Annecy du 10 mai 2012, à la suite de l’assignation délivrée par certains copropriétaires le 10 décembre 2010.
Ce faisant, la société Citya Immobilier a commis une faute dans l’exécution de son mandat, en ne convoquant pas, dans les délais requis, l’assemblée générale et en continuant à gérer la copropriété alors qu’une instance en nullité de cette assemblée était en cours dont l’issue était inéluctable.
A cet égard, il sera relevé qu’elle est intervenue volontairement, pour son compte, à l’instance en nullité pour indiquer qu’elle n’était plus syndic depuis le 30 juin 2010 et qu’elle ne pouvait représenter la copropriété alors qu’elle aurait dû, en application de l’article 47 du décret du 17 mars 1967, solliciter la désignation d’un administrateur provisoire dès le 1er juillet 2010.
Sur les honoraires perçus
Le mandat de syndic, tel qu’il est défini dans l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, est exclusif de l’application des règles de la gestion d’affaires.
Il en résulte qu’en cas d’annulation du mandat du syndic, ce dernier ne peut percevoir aucune rémunération au titre de la période concernée par l’annulation et la théorie de la gestion d’affaires ne saurait autoriser la perception d’une rémunération en contrariété avec les règles d’ordre public régissant la copropriété.
La société Citya Immobilier doit donc restituer les honoraires perçus à compter du 1er juillet 2010 date à laquelle son mandat a expiré.
Il résulte des grand-livres généraux et des factures d’honoraires de cette dernière qu’elle facturait ses honoraires d’avance au début de chaque trimestre.
Dès lors, la facture d’honoraires du 2 juillet 2010 d’un montant de 830 euros TTC correspond aux honoraires du 3e trimestre 2010 et non au trimestre échu, comme elle le soutient.
Ainsi les honoraires perçus pour les deux derniers trimestres 2010 et les quatre trimestres de 2011, d’un montant de 830 euros chacun, doivent être restitués au syndicat des copropriétaires, soit une somme de 4 980 euros (830 x 6) et la société Citya Immobilier ne peut, en aucune manière, prétendre à une indemnité équivalente, au titre de ses prestations de syndic de fait sur cette période.
La somme de 760 euros qualifiée de débours
Il ressort des pièces, en particulier la facture et le grand livre général de 2010 (pièce 23 copropriété), que la société Citya Immobilier a émis une facture datée du 16 décembre 2010 intitulée « Débours divers » qui a été encaissée le même jour.
Cette dernière ne fournit aucune explication quant à l’existence de ces débours, ni aucun justificatif des frais qui auraient été exposés.
Il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires en restitution de ladite somme.
Le solde des comptes bancaires
Pour les besoins de l’administration de l’immeuble, le syndic détient l’ensemble des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission et dispose des fonds recueillis auprès des copropriétaires, pour faire face aux dépenses du syndicat. Quand il cesse ses fonctions, il doit les restituer au nouveau syndic ou à l’administrateur provisoire.
Cette obligation découle du droit commun du mandat et, en matière de copropriété, est prévue par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose que «en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d’un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des documents et archives du syndicat.»
Ce même texte prévoit que dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes.
En l’espèce, après sa désignation en qualité d’administrateur provisoire, M. X a ouvert un compte au nom du syndicat des copropriétaires auprès de la caisse des dépôts et consignations.
La lecture du grand livre tenu par la société Citya Immobilier montre qu’au 31 décembre 2011, il existait sur les comptes bancaires ouverts par l’ancien syndic auprès de la société Générale un solde créditeur de 106,27 euros et auprès de la Banque Populaire un solde créditeur de 1 298,14 euros qui a été ramené au 31 décembre 2012 à la somme de 380,71 euros du fait de prélèvements automatiques intervenus au cours de l’année 2012 (EDF et Eau).
La société Citya Immobilier fait valoir qu’elle était dans l’impossibilité de remettre lesdits fonds au motif que, n’étant plus syndic et n’ayant pas le pouvoir de représenter le syndicat des copropriétaires, elle ne pouvait demander à la banque de procéder à quelque démarche que ce soit.
Son argumentation, contredite par les textes sus-visés, est totalement inopérante alors qu’elle avait la signature sur lesdits comptes. Elle sera condamnée à verser la somme de 486,98 euros au syndicat des copropriétaires.
Sur la créance du syndicat à l’encontre de la société Financière Mory
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société Citya Immobilier au paiement de la somme de 3 003,16 euros en faisant valoir que :
' La société Citya Immobilier a indiqué par erreur que le solde du copropriétaire Mory était débiteur de 167,12 euros alors qu’en réalité sa dette était de de 3 003,16 euros,
' Cette dette n’a pas été réclamée par le syndic auprès du notaire lors de la mutation du lot de la société Financière Mory le 31 août 2009 pour un prix de 622 653 euros,
' Faute d’opposition sur le paiement du prix de vente, la copropriété a perdu le bénéfice d’un blocage des sommes et la société Financière Mory a été radiée du registre du commerce.
Il résulte des pièces versées au débat, que la vente par la société Financière Mory de ses lots est intervenue en deux temps :
' Par acte notarié du 31 août 2009 la SAS Financière Mory a vendu à la SAS Le Périphérique les lots 22, 102, 184, 200, et les droits à la jouissance sur les lot 186, 187, 188 de l’état descriptif de division.
' Par ailleurs, il est produit un courriel du 15 décembre 2019 de Me Brunet notaire associé à C D, adressé à la société Citya Immobilier, indiquant que la date de signature de la vente Mory est prévue le 21 décembre prochain et précisant le nom des quatre acquéreurs F divers lots issus de division de lots :
— M. E F les lots […], 192, […], 196 issus du lot […]
— M. G F les lots […], 197, 198, 199, 300, 301, 302, issus des lots 178, 180 et 181
— M. H F les lots n° 303, 304, 305 issus du lot […]
— M. I F les lots n° 306, 307, 308, 310, 311, 312 issus du lot […].
Le notaire sollicitait le retour du questionnaire dûment complété.
Si, à la date du 31 août 2009, la société Citya Immobilier n’était pas encore syndic de la copropriété et ne peut donc se voir reprocher un manquement à l’obligation de faire opposition sur le prix de vente, et d’exercer le privilège spécial du syndicat, prévu par l’article 2374 du code civil, pour avoir paiement de la créance de ce dernier, en revanche, elle était bien syndic en exercice lors des ventes
de décembre 2009.
L’opposition au prix de vente d’un lot de copropriété a pour double objet de mettre en 'uvre le privilège immobilier spécial, qui prime celui du vendeur et du prêteur de deniers pour les créances afférentes aux charges et travaux de l’année courante et des deux dernières années, et de bloquer le paiement du prix de vente en le rendant alors inopposable au syndicat.
Contrairement à ce que soutient la société Citya Immobilier, l’opposition sur le prix de vente d’un lot peut être faite pour obtenir le paiement de charges afférentes à d’autres lots que celui vendu, mais elle n’entraîne pour ces lots que le blocage du prix et non la mise en 'uvre du privilège spécial immobilier.
Par ailleurs, c’est en vain que la société Citya Immobilier soutient que la société Financière Mory ne pouvait se voir réclamer une quote-part de charges au titre de l’année 2010, au motif que cette dernière n’était plus copropriétaire depuis fin 2009.
En effet, aux termes de l’article 6-2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 :
«à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot :
1° le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur;
2° le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l’exigibilité;
3° le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l’approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l’approbation des comptes».
Le paiement des provisions comprises dans le budget provisionnel, incombe au vendeur, c’est à dire à celui qui, aux yeux du syndicat, a la qualité de copropriétaire, tant que la notification de la mutation n’est pas intervenue, dès lors qu’elles sont exigibles, c’est à dire, d’après l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, le premier jour de chaque trimestre.
Le décompte concernant la société Mory, établi par l’administrateur provisoire et arrêté au 31 décembre 2010, fait état d’une quote-part de charges 2010 appelée d’un montant de 5 628,09 euros, outre un arriéré au 1er janvier 2010 de 2 575,64 euros et de règlements intervenus, au cours de l’année 2010, d’un montant de 5 200,57 euros.
Lors de l’assemblée générale du 7 septembre 2009, le syndicat des copropriétaires avait voté le budget prévisionnel pour l’exercice 2010.
La vente est intervenue fin décembre 2009, de sorte qu’en application des dispositions précitées le société Financière Mory était redevable des provisions dues au premier trimestre 2010, qu’elle a d’ailleurs en partie réglées.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que, faute d’opposition sur le paiement du prix de vente, la copropriété a perdu le bénéfice d’un blocage des sommes entre les mains du notaire et du superprivilège prévu par les articles 19 et 20 de la loi de 1965, alors que la société Financière Mory a fait l’objet d’une radiation au registre de commerce le 19 janvier 2010.
Cependant, il ressort des pièces produites par la société Citya Immobilier que la radiation de la société Financière Mory a pour cause une fusion absorption le 29 décembre 2019 de cette dernière par la SA Mory, qui est venue aux droits de la première, et contre laquelle une action en
recouvrement aurait été possible.
Par ailleurs, faute par le syndicat des copropriétaires de fournir le détail des charges impayées ventilées lot par lot, il n’est pas possible de déterminer si l’opposition sur les prix de vente des lots vendus en décembre 2009 aurait entrainé un simple blocage des sommes ou permis la mise en 'uvre du privilège spécial.
Il n’en demeure pas moins, qu’en ne procédant pas à une opposition sur le prix de vente à réception de la notification des mutations, la société Citya Immobilier a commis une faute dans l’exécution de son mandat, faute génératrice d’une perte de chance pour le syndicat des copropriétaires de recouvrer de manière certaine et aisée les sommes dues par la société Financière Mory devenue SAS Mory, perte de chance qui sera évaluée à 50%, compte tenu du fait qu’une action en recouvrement demeurait possible, soit une somme de 1 501,58 euros que la société Citya Immobilier sera condamnée à verser.
Sur le remboursement des frais d’avocat
Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement des honoraires versés à la SCP Chambel Hamel dans la procédure engagée contre lui par certains copropriétaires en nullité de l’assemblée générale du 31 août 2010 au motif que :
' Ce cabinet d’avocat est intervenu pour le syndicat des copropriétaires représenté par la société Citya Immobilier mais également pour cette dernière société, intervenante volontaire,
' Ce cabinet ne pouvait être que l’avocat de la société Citya Immobilier et non de cette dernière en sa qualité de syndic puisqu’elle avait cessé de le représenter valablement.
Or tant qu’une décision de justice n’était pas intervenue pour annuler l’assemblée générale du 31 août 2010, et par voie de conséquence le mandat du syndic, ce cabinet d’avocats a nécessairement défendu également le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic.
La demande de remboursement ne peut qu’être rejetée.
Sur la facture relative à la recherche de fuite
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la société Citya Immobilier n’a pas transmis à l’assureur une facture de la société Hot Cold du 11 février 2011 d’un montant de 234,39 euros relative à une recherche de fuite et n’a donc pu en obtenir le remboursement.
Pour autant, le syndicat des copropriétaires, qui ne produit pas le contrat d’assurance de la copropriété, ne justifie pas que la recherche de fuite était susceptible d’être prise en charge par l’assureur.
Sa demande sera rejetée.
Sur les frais de badge
Ainsi qu’il résulte des grands livres comptables le syndicat des copropriétaires a assumé à deux reprises le 1er février 2010 puis le 24 août 2011, le coût d’un badge sans toutefois que la société Citya Immobilier n’ait refacturé ce dernier au copropriétaire concerné.
La société Citya Immobilier ne fournit aucun élément permettant d’identifier les bénéficiaires des badges de sorte que la demande tendant à la voir assumer ces dépenses apparaît justifiée et qu’elle sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 310,96 euros.
Sur la facture relative au déplacement du coffret de répartition
Le syndicat des copropriétaires réclame la prise en charge par la société Citya Immobilier d’une facture de Fusion Electricité en date du 8 décembre 2010 d’un montant de 1 519,20 euros TTC en faisant valoir qu’il existait un compteur EDF commun installé dans une partie commune dans un petit réduit, local que la société GLS locataire de la société Le Périphérique s’est appropriée et qu’ainsi les frais de déplacement de compteur devaient être supportés par cette dernière.
A l’appui de ses prétentions elle ne produit que la facture de Fusion Electricité dont le libellé est le suivant :
« Fourniture, pose, déplacement du coffret de répartition des communs situé dans les locaux de GLS vers sous-sol, compris raccordement sur comptage garage. »
Cette facture montre que le compteur a été déplacé des locaux de GLS vers un lieu commun et rien n’établit que le coût de l’intervention aurait dû être affecté à un copropriétaire en particulier.
La demande sera rejetée.
xxxxxxxxx
En définitive, la société Citya Immobilier est redevable des sommes suivantes :
Honoraires à rembourser 4 980,00 euros
Débours à rembourser 760,00 euros
Soldes banque 486,98 euros
Charges dues par la société Mory 1 501,58 euros
Badges 310,96 euros
Soit une somme totale de 8 039,52 euros qu’elle sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires Le Périphérique, outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2013, date de l’assignation.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les mesures accessoires
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires Le Périphérique.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Déclare le syndicat des copropriétaires Le Périphérique recevable en son action contre la société Citya Immobilier,
Condamne la société Citya Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires Le Périphérique la
somme de 8 039,52 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2013, avec capitalisation de ceux dus pour une année entière,
Rejette le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires Le Périphérique,
Déboute la société Citya Immobilier de ses demandes,
Condamne la société Citya Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires Le Périphérique la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Citya Immobilier aux entiers dépens de l’instance dont distraction des dépens d’appel au profit de Me B avocat.
Ainsi prononcé publiquement le 21 janvier 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par A FICAGNA, Président, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier Le Président
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