Confirmation 18 février 2021
Rejet 29 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 18 févr. 2021, n° 19/02486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/02486 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Etablissement BANQUE CIC EST, S.C.P. NOEL - NODEE - LANZETTA, Organisme TRESORERIE DE FAULQUEMONT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
R.G. : N° RG 19/02486 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FEB4
Minute n° 21/00124
X
C/
Etablissement BANQUE CIC EST, […]
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – Surendettement
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2021
APPELANTE :
Madame Z X
[…]
[…]
Comparante et représentée par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/009701 du 30/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
S.C.P A-Y-B
es qualité de mandataire judiciaire de Madame X
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
INTIMÉES :
chez CIM-CIC SEVICES SURENDETTEMENT CS 80002
[…]
Non comparant et représenté par Me Emmanuel HANNOTIN, avocat au barreau de METZ
TRESORERIE DE FAULQUEMONT
pris en la personne de son Directeur Principal
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 8 décembre 2020 tenue par Mme MARTINO, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cou dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 février 2021.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mlle GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame MARTINO, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame GIZARD, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
Le 6 novembre 2017, Madame Z X a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Moselle.
En sa séance du 16 janvier 2018, la commission a déclaré Madame X recevable et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.Mme X a donné son accord écrit pour transmission au juge d’instance en vue de l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans les termes de l’article R 742-3.
Par ordonnance du 11 mai 2018, Mme X a été autorisée, à sa demande, à procéder à la vente de son bien mmobilier sis à Faulquement pour la somme de 70 000 euros.
A l’occasion de la procédure poursuivie devant le juge d’instance de Metz, Mme X a contesté le montant de la somme réclamée par la banque CIC EST et a acquiescé à la vente de son bien immobilier.
Par jugement du 18 septembre 2018, le tribunal d’instance a :
— déclaré recevable Mme Z X au titre de la procédure de surendettement des particuliers et ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de celle ci,
— désigné Maître Gérard Y, mandataire judiciaire, en qualité de mandataire aux fin de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers et de dresser un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, de vérifier les créances et d’évaluer les éléments d’actif et de passif du débiteur, éventuellement d’émettre une proposition de plan,
Le bilan économique et social établi par Maître Y a été déposé le 11 avril 2019.
Par décision du 17 septembre 2019, le tribunal d’instance a :
— arrété les créances ainsi que suit :
* créance Trésorerie de Faulquemont : 120,99 euros au titre des factures d’eaux 2015 et 2018
*créance SA CIC EST : 62 778,34 euros au titre du crédit relais n° 33343 000773991 03,
— prononcé la liquidation judiciaire du patrimoine de Mme Z X dans les limites fixées par l’article L 742-14 du code de la consommation,
— désigné la SCP NODE-A- B prise en ses associés mandataires judiciaires, en qualité de mandataire aux fins de procéder à la liquidation du patrimoine de Mme X dans un délai de douze mois,réaliser un projet de distribution du produit des actifs à soumettre à la juridiction conformément aux dispositons des articles R 742-42 et suivants du code dela consommation, suite à l’homogation judiciaire du projet de distribution, désintéresser les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances , rendre compte de sa mission par le dépôt d’un rapport détaillé portant sur la réalisation des actifs et la répartition du prix et ce dans un délai de trois mois suvant la liquidation des biens de la débitrice.
Cette décision a été notifiée par le greffe à Mme X par lettre recommandée avec avis de réception dûment reçue le 24 septembre 2029.
Par déclaration effectuée par voie électronique et enregistrée au greffe le 27 septembre 2019, Mme Z X a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— arrété les créances ainsi que suit :
* créance Trésorerie de Faulquemont : 120,99 euros au titre des factures d’eaux 2015 et 2018
*créance SA CIC EST : 62 778,34 euros au titre du crédit relais n° 33343 000773991 03,
— prononcé la liquidation judiciaire du patrimoine de Mme Z X dans les limites fixées par l’article L 742-14 du code de la consommation,
— désigné la SCP NODE-A- B prise en ses associés mandataires judiciaires, en qualité de mandataire aux fins de procéder à la liquidation du patrimoine de Mme X dans un délai de douze mois,réaliser un projet de distribution du produit des actifs à soumettre à la juridiction conformément aux dispositons des articles R 742-42 et suivants du code de la consommation, suite à l’homogation judiciaire du projet de distribution, désintéresser les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances , rendre compte de sa mission par le dépôt d’un rapport détaillé portant sur la réalisation des actifs et la répartition du prix et ce dans un délai de trois mois suvant la liquidation des biens de la débitrice.
L’examen de l’affaire fixé initialement à l’audience du 14 janvier 2020 a été reporté à plusieurs reprises en raison d’un mouvement de grève des avocats puis du fait de l’état d’urgence sanitaire décrêté suite à une pandémie d’origine virale, enfin pour permettre aux avocats de déposer leurs conclusions.
A l’audience du 8 décembre 2020, l’appelante s’est présentée , assistée de son avocat lequel a repris oralement ses conclusions du 9 novembre 2020, notifiées le même jour à l’avocat de la SA CIC EST par lesquelles elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement et statuant à nouveau,
Avant dire droit,
— enjoindre au CIC EST de produire le décompte des sommes dûes par Mme X arrêté au 16 janvier 2018,
— réserver le droit de celle ci à discuter contradictoirement ce décompte et de faire valoir ses moyens de défense dès qu’il lui sera communiqué,
— de réduire d’ores et déjà la céance du CIC de a somme de 18 202,91 euros d’intérêts, de frais d’huissier et d’indemnité conventionnelle,
— constater que Mme X refuse le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,
— renvoyer le dossier devant la commission de traitement des situations de surendettement de la Moselle par application des articles L 732-1, 733-1, L 733-7 et L 733-8 du code dela consommation,
— condamner le CIC EST aux dépens.
Sur la contestation de sa créance , elle fait valoir que le décompte visé dans la déclaration de créance qui est fondée sur un acte d’huissier qui n’a pas été produit, met en compte un capital restant dû de 44 575,43 euros dont elle ne voit pas à quoi il correspond, que tous les versements effectués n’ont pas été pris en compte et qu’en dépit des dispositions de l’article L 722-14 du code de la consommation, ont été comptablisés des intérêts du 30 janvier 2018 au 2 novembre 2018, des frais et une indemnité conventionnelle contractuelle.
Elle indique avoir contesté en première instance le montant des créances du CIC et fait valoir qu’en vertu d’un protocole d’accord du 20 février 2014, elle a payé au CIC de mars 2014 à novembre 2017 un total de 41 756 euros et a en outre effectué des règlements auprès de Maître PIERSON ,huissier de justice en charge du recouvrement.
Elle ajoute être en mesure de régler sa dette réelle à raison de mensualités d’un montant de 250 euros pendant une durée de 7ans et indique s’opposer à l’ouverture d’une procédure de redressement personnel avec liquidation judiciaire.
La banque CIC EST était représentée par son avocat lequel a repris oralement les termes de ses dernières écritures du 4 septembre 2020 par lesquelles il a sollicité la confirmation pure et simple du jugement du 17 septembre 2019 par le tribunal d’instance de Metz, le débouté de Mme Z X de l’intégralité de ses demandes en ce compris la demande de condamnation aux dépens.
Il fait valoir que la contestation de sa créance formée par Mme X est tardive alors qu’à peine d’irrecevabilité les contestations portant sur l’état des créances établi par le madataire judiciaire désigné par le tribunal, doivent être adressés au greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception quinze jours au moins avant l’audience; qu’en l’espèce, le tribunal d’instance de Metz n’a été saisi d’aucune contestation de créance.Il ajoute que l’issue de la procédure ne peut résider en l’absence de possibilité de règlement échelonné de la dette, que dans le cadre d’une liquidation judiciaire.
La Trésorerie de Faulquemont ne s’est pas présentée mais a adressé un bordereau de situation dont il résulte que reste dû un montant de 166,79 euros à la date du 21 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Toutes les parties intimées non présentes ayant été touchées par la lettre de convocation qui leur a été adressée par le greffe par lettre recomandée avec accusé de réception, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’appel
En application de l’article R 713-7 du code de la consommation et de l’article 932 du code de procédure civile , l’appel doit en matière de surendettement et s’agissant d’une procédure orale être interjeté dans les quinze jours de la notificationdu jugement entrepris par une déclaration faite ou adressée par courrier recommandé au greffe de la cour d’appel ;
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été formé le 27 septembre 2019 dans le délai de quinze jours suivant la notification en date du 24 septembre précédent de la décision contestée.
Sur le fond
*Sur l’état des créances
Aux termes des articles 742-11 et suivants et R761-1 du code de la consommation, dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire désigné au jugement d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire , la déclaration comportant le montant en principal, intérêts et accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration; le mandataire dresse alors dans un délai de six mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture un bilan économique et social du débiteur comprenant un état des créances et le cas échéant une proposition de plan comportant les mesures mentionnées aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7; ce bilan est adressé au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception. Le débiteur et les créanciers adressent au greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception quinze jours avant l’audience à laquelle les parties sont convoquées,à peine d’irrecevabilité,leurs éventuelles contestations portant sur l’état des créances dont ils ont été destinataires. Le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations dont il a été saisi en appliction des dispositions de l’article R 742-16, le jugement étant susceptible d’appel.
Il s’ensuit que les contestations de l’arrêté des créances établi par le mandataire judiciaire doivent à peine d’irrecevabilité être adressées impérativement au greffe 15 jours avant la date d’audience fixée par le juge de première instance appelé à arrêter le passif en tranchant les éventuelles contestations en premier ressort.
En l’espèce, le bilan économique et social dressé par Me Y, mandataire judiciaire et comprenant l’état des créances a été déposé au greffe le 11 avril 2019.
Par lettre envoyée en recommandée avec avis de réception dûment réceptionnée par les parties et notamment par Mme X le 21 mai 2019, les créanciers et le débiteur ont reçu communication du bilan économique et social dressé par Maître Y et ont fait l’objet d’une convocation à l’audience du 18 juin 2019.
Madame X n’a pas émis de constestation à l’encontre de l’arrêté des créances dans le délai maximum de quinze jours précédant la date de l’audience. Elle n’a pas davantage contesté en cours d’audience d’arrêté des créances , le montant de la créance tel que déclaré par la SA CIC EST à hauteur de la somme de 62.778,34 euros ainsi que l’a relevé le juge en son jugement.
Il en résulte que la premier juge n’ayant pas été saisi de la contestation de Mme X à l’encontre de l’arrêté des créances, celle ci n’est pas recevable, en ses prétentions présentées pour la première fois à hauteur
d’appel, étant précisé que le jugement dont appel est bien celui du 17 septembre 2019 et non celui du 18 septembre 2018 rendu en dernier ressort.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a arrêté l’état des créances ainsi que suit :
* trésorerie de Faulquemont : 120,99 euros,
* SA CIC EST : 62 778,34 euros
* Sur la liquidation
Mme X est propriétaire d’un bien immobilier évalué à environ 70 000 euros.
Tant devant la commission de surendettement que tout au long de la procédure, elle a exprimé son accord à la vente de son bien.
Si à hauteur de cour et dans la perspective d’une réduction subsantielle du montant de la dette du CIC EST de nature à lui permettre le cas échéant de rembourser sa dette sur sept années par mensualités de 250 euros, elle a indiqué s’opposer à la vente de sa maison, force est de constater que cette perspective ne s’est pas concrêtisée et que le remboursement de la dette d’un montant de 62 778,34 euros suposerait, à considérer la proposition de Mme X acceptable, le règlement de 251 mensualités soit une durée de 20 annés qui ne peut être considérée comme raisonnable.
La liquidation du patrimoine de Mme X constituant la seule option possible d’apurement des dettes, le jugement est confirmé en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire du patrimoine de Mme Z X et statué sur tous les chefs qui en dépendent.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR , statuant par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et par défaut :
DECLARE l’appel recevable.
CONFIRME la décision entreprise en ce qu’elle a
— arrété les créances ainsi que suit :
* créance Trésorerie de Faulquemont : 120,99 euros au titre des factures d’eaux 2015 et 2018,
*créance SA CIC EST : 62 778,34 euros au titre du crédit relais n° 33343 000773991 03,
— prononcé la liquidation judiciaire du patrimoine de Mme Z X dans les limites fixées par l’article L 742-14 du code de la consommation, et statué sur tous les chefs de décision qui en dépendent,
— désigné la SCP NODE-A- B prise en ses associés mandataires judiciaires, en qualité de mandataire aux fins de procéder à la liquidation du patrimoine de Mme X dans un délai de douze mois,réaliser un projet de distribution du produit des actifs à soumettre à la juridiction conformément aux dispositons des articles R 742-42 et suivants du code dela consommation, suite à l’homogation judiciaire du projet de distribution, désintéresser les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances ,
rendre compte de sa mission par le dépôt d’un rapport détaillé portant sur la réalisation des actifs et la répartition du prix et ce dans un délai de trois mois suvant la liquidation des biens de la débitrice.
RAPPELLE que la procédure est sans frais ni dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame MARTINO, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de METZ et par Madame GUIMARAES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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