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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, JEX, 9e ch. civ., 26 nov. 2015, n° 15/05348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 15/05348 |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : 15/05348
AFFAIRE : A X, B Z / DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2015
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame BARBET, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame DELMAS, F.F. de Greffier
DEMANDEURS
Monsieur A X
né le […] à […]
Madame B Z
née le […] à […]
tous deux représentés par Me Azzedine EL KOLLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS, dont le siège social est sis Direction Régionale des Douanes de Marseille – Recette – Régionale de Marseille – […] – […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
représentée par Mme Sophie CORNELIUS, Inspecteur muni d’un pouvoir spécial
NATURE DE LA DECISION : CONTRADICTOIRE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 20 Octobre 2015 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2015, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
PRESENTATION DU LITIGE :
Le 29 octobre 2014, les agents de la Douane en poste à MARSEILLE ont saisi 666 cartouches de cigarettes dans les véhicules et aux domiciles de Messieurs A X et C Y, ainsi que la somme de 1.400 euros
(465 euros trouvés sur la personne de Monsieur X et 935 euros sur la personne de Monsieur Y).
Cette somme, ainsi que celle, d’un montant de 41.000 euros, trouvée au domicile de Monsieur X seront retenues pour sûretés des pénalités et placées sous scellés judiciaires.
Par jugement en date du 31 octobre 2014, le Tribunal correctionnel de MARSEILLE a reconnu Messieurs X et Y coupables d’importation en contrebande de marchandises fortement taxées et de travail dissimulé et, après les avoir condamnés, a ordonné la confiscation des marchandises saisies et condamné solidairement Messieurs X et Y à une amende douanière de 33.000 euros.
Le 02 mars 2015, la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects a notifié à Monsieur X 2 avis à tiers détenteur (N° 5239/15 et N° 5240/15) entre les mains de l’AGRASC pour un montant de 33.000 euros.
Le 30 mars suivant, la même Direction générale lui faisait notifier un autre avis à tiers détenteur (N° 5317) entre les mains de l’AGRASC et pour le même montant.
Par acte d’huissier en date du 28 avril 2015, Monsieur A X et Madame B Z ont fait assigner la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects devant le juge de l’exécution aux fins, au visa du jugement en date du 31 octobre 2014 et de l’avis à tiers détenteur du 30 mars 2015 :
— de débouter la Direction des Douanes de sa demande,
— de constater la nullité de l’avis à tiers détenteur en l’état de la notification non conforme aux dispositions légales,
— d’ordonner la mainlevée de l’avis à tiers détenteur et de la saisie,
— subsidiairement, de ramener la saisie à hauteur des droits de Monsieur X dans la somme d’argent se trouvant dans les comptes de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués,
— de condamner le défendeur à leur payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et à supporter les entiers dépens.
Monsieur X et Madame Z y faisaient valoir que la notification de l’avis à tiers détenteur n’avait pas été faite conformément aux dispositions légales.
Ils soutenaient encore que la somme de 41.000 euros trouvée dans le sac à mains de Madame Z appartenait à cette dernière et que, contrairement à ce qui était prétendu, sa confiscation n’avait pas été ordonnée par le tribunal correctionnel.
Ils ajoutaient qu’un accord avait été passé avec la Direction générale des douanes, pour le règlement de la totalité de l’amende douanière et que, dès lors qu’il respectait l’échéancier, elle ne pouvait procéder à l’exécution forcée de la décision de justice en procédant par avis à tiers détenteur.
A l’audience, le conseil de Monsieur X et de Madame Z épouse X a indiqué que ces derniers maintenaient leurs demandes initiales.
Au terme de conclusions déposées par son représentant, la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects demande au juge de l’exécution :
— de débouter les époux X de l’intégralité de leurs demandes,
— de rejeter la demande présentée par les demandeurs sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— de dire qu’il n’y a pas lieu à dépens, par application de l’article 367 du Code des douanes.
SUR CE :
Attendu que la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects verse aux débats les notifications faites à Monsieur X de 3 avis à tiers détenteur, les avis à tiers détenteur n° 5239 /15 et n° 5240/15 en date du 02 mars 2015 et l’avis à tiers détenteur n° 5317 en date du 30 mars 2015, tous trois réalisés entre les mains de l’AGRASC en recouvrement de la somme de 33.000 euros ;
Attendu que les conditions dans lesquelles l’avis à tiers détenteur du
30 mars 2015 a été notifié à Monsieur X ne sont pas connues, faute pour la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects d’avoir produit l’accusé de réception correspondant ; que les raisons pour lesquelles il a été procédé à un 3e avis à tiers détenteur ne sont pas indiquées ;
Attendu que si, par courrier du 17 avril 2015, la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects a pu répondre à Monsieur X, qui offrait de régler sa dette à raison de 100 euros par mois, qu’il pouvait faire une demande de restitution, à adresser au Tribunal de Grande Instance, Monsieur X ne donne aucune précision sur les démarches qu’il a pu avoir entreprises à ce sujet ; qu’il ne justifie pas plus de la transaction passée avec la défenderesse et de l’échéancier obtenu ;
Attendu par ailleurs, que la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects évoque le caractère infructueux des 2 avis à tiers détenteur du 02 et du
30 mars 2015, sans en fournir les motifs, pas plus qu’elle ne fournit la réponse de l’AGRASC à la réception de la notification desdits avis à tiers détenteur ;
Attendu que, pour une meilleure compréhension du litige, il convient d’ordonner la réouverture des débats aux fins que les parties fournissent les éléments ou les précisions ci-dessus; que les demandes sont en conséquence réservées, ainsi que les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en non susceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats aux fins :
— que la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects produise l’accusé de réception de la notification de l’avis à tiers détenteur du
30 mars 2015 et la réponse de l’AGRASC à la réception de la notification des avis à tiers détenteur, et fournisse les motifs de l’envoi de trois avis à tiers détenteur pour le recouvrement de la même créance et du caractère infructueux des dits avis à tiers détenteur,
— que Monsieur X justifie de l’existence de la transaction passée avec la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects et des démarches qu’il aurait pu avoir entreprises pour obtenir la restitution des sommes saisies au profit de l’AGRASC,
DIT que la cause et les parties sont rappelées à l’audience du 05 janvier 2016 à 14h, Salle n° 2 Borelly – Palais Monthyon, […] la présente décision valant convocation des parties,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 9E CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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