Infirmation 23 novembre 2017
Irrecevabilité 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 23 nov. 2017, n° 15/03305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/03305 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Valérie SALMERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public CPAM, SA M.A.I.F. |
Texte intégral
CM/MC
Numéro 17/ 4502
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 23/11/2017
Dossier : 15/03305
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Affaire :
A Z
C/
B Y, SA M. A.I.F., Etablissement Public CPAM
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 Novembre 2017
, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Septembre 2017, devant :
Madame Valérie SALMERON, Président
Madame Cécile MORILLON, Conseiller, chargé du rapport
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
assistés de M. FAGE, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur A Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Françoise BOUGUE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
Madame B Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
SA M. A.I.F. Prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentés par Me Julie LABAT de la SELARL JULIE LABAT, avocat au barreau de BAYONNE
Etablissement Public CPAM
[…]
[…]
Assigné
sur appel de la décision
en date du 20 JUILLET 2015
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
Vu l’appel interjeté le 17 septembre 2015 par Monsieur A Z d’un jugement du tribunal de grande instance de BAYONNE en date du 20 juillet 2015,
Vu l’arrêt du 22 mai 2017 de la présente cour qui a soulevé d’office le moyen tiré de la caducité de l’appel et ordonné la réouverture des débats à l’audience du 27 juin 2017,
Vu les conclusions de Monsieur A Z en date du 29 mai 2017,
Vu les conclusions de Madame B Y et de la SA MAIF en date du 17 juin 2016,
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 18 septembre 2017,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Alors qu’il circulait au volant de son véhicule SANTA FE Hyundai à Biarritz le 24 décembre 2010, Monsieur A Z a été victime d’un accident de la circulation imputable au véhicule conduit par Madame B Y, assuré auprès de la SA MAIF.
Le docteur X, désigné en référé, a examiné la victime et a déposé son rapport le 17 juillet 2013.
Par actes des 22 et 29 juillet 2014, Monsieur A Z a assigné Madame B Y ainsi que la SA MAIF et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Bayonne, afin d’obtenir la réparation de son préjudice.
Par jugement du 20 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Bayonne a :
— constaté que la responsabilité dans l’accident de Madame Y et le droit à indemnisation de la victime ne sont pas discutés,
— dit que la date de consolidation de la victime est fixée au 30 mars 2011,
— dit qu’une partie du préjudice de Monsieur Z est imputable à un état antérieur,
— débouté Monsieur Z de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels, des frais de tierce personne, de la perte de gains professionnels futurs, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d’agrément,
— constaté qu’aucune somme ne revient à Monsieur Z au titre de son préjudice patrimonial,
— fixé le préjudice extra-patrimonial de Monsieur Z à la somme de 8 128,30 €,
— condamné Madame Y et la SA MAIF à payer à Monsieur Z, après déduction de la provision de 7.350 €, la somme de 778,30 € en réparation de son entier préjudice,
— débouté Monsieur Z de sa demande de doublement du taux d’intérêt légal,
— fixé la créance de la CPAM de Bayonne à la somme de 3 471,99 €,
— dit qu’aucune somme ne peut revenir à la CPAM au titre de la rente accident du travail,
— déclaré le jugement opposable à la CPAM de Bayonne,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné Madame Y et la SA MAIF aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 17 septembre 2015, Monsieur A Z a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 21 janvier 2016, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, au motif que l’appelant n’avait pas conclu dans les trois mois de la déclaration.
Par arrêt du 6 juin 2016, la cour a infirmé cette ordonnance et dit n’y avoir lieu à caducité, relevant que Monsieur A Z avait transmis ses conclusions par RPVA le 15 décembre 2015, soit dans les délais, mais qu’elles n’avaient pas pu être valablement enregistrées, compte-tenu d’une méconnaissance par l’appelant des régles du RPVA, lequel avait transmis par erreur ses pièces en même temps que ses conclusions.
Monsieur A Z a conclu le 1er février 2016 aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice et voir déclarer l’arrêt opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE.
Madame B Y et la SA MAIF ont conclu le 17 juin 2016 au débouté de Monsieur A Z.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE n’a pas constitué avocat.
Par arrêt du 22 mai 2017, la cour a soulevé d’office le moyen tiré de la caducité de l’appel et a ordonné la réouverture des débats sur ce point à l’audience du 27 juin 2017.
Selon dernières conclusions du 29 mai 2017, Monsieur A Z demande à la cour de:
A titre principal,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer la caducité de l’appel en application des dispositions des articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile,
— consentir à l’appelant un délai supplémentaire pour lui permettre de signifier à la CPAM sa déclaration d’appel ainsi que ses conclusions et pièces,
— statuer sur le fond à l’égard de Madame Y, la MAIF et la CPAM,
A défaut, et à titre subsidiaire,
— prononcer une caducité partielle à l’égard de la CPAM,
— statuer sur le fond à l’égard de Madame Y et la MAIF.
Il fait valoir que le délai de l’article 902 du code de procédure civile n’a pas commencé à courir faute d’envoi par le greffe de l’avis prévu par ce texte et qu’en tout état de cause, seul le conseiller de la mise en état, qui est actuellement dessaisi, a compétence pour prononcer cette caducité, qui ne vaudrait qu’à l’égard de la CPAM.
Pour le reste, il demande de statuer sur le fond et de prononcer la condamnation de
Madame B Y et de la SA MAIF dans les termes de ses dernières conclusions du 15 décembre 2015.
Monsieur A Z a procédé à la signification de sa déclaration d’appel, de ses conclusions et de l’arrêt du 22 mai 2017 à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE, le 24 juillet 2017.
Madame Y et la MAIF n’ont pas pris de nouvelles conclusions après cette réouverture des débats.
Selon leurs dernières conclusions du 17 juin 2016, elles demandent de :
— déclarer Monsieur A Z irrecevable en tous cas non fondé en son appel ainsi qu’en toutes ses demandes, fins et conclusions, l’en débouter,
— et recevant Madame Y et la MAIF en leur appel incident, les y déclarant fondés et y faisant droit,
— fixer le préjudice de Monsieur A Z comme suit :
* dépenses de santé actuelles : néant
* déficit fonctionnel temporaire total : 1 jour : 22 €
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 200 €
* perte de gains professionnels actuels (arrêt 3 semaines) : absence de justificatifs
* préjudice esthétique temporaire : 100 €
* souffrances endurées : 1.800 €
* déficit fonctionnel permanent : 4.500 €
* pas de préjudice d’agrément
Dont à déduire le capital représentatif de la rente accident du travail servie par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE pour un montant de 75.956,70 €, soit un solde de 0 €,
TOTAL : 2.122 €,
— dire que compte-tenu de la rente et des provisions versées, la MAIF ne doit plus aucune somme à Monsieur A Z,
— débouter Monsieur A Z de sa demande au regard de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à la charge de Monsieur A Z les dépens de première instance,
— condamner Monsieur A Z à verser à Madame Y et la MAIF la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens d’appel.
Par courrier reçu à la cour le 12 septembre 2017, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE a fait connaître qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance et a produit ses débours définitifs pour un montant de 135.623,28 €.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour constate que la procédure a été régularisée par signification de la déclaration d’appel, des conclusions et des pièces à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE selon acte d’huissier du 24 juillet 2017, de telle sorte qu’il convient dorénavant de statuer sur le fond.
Sur le fond :
Devant la cour, Monsieur A Z reprend ses demandes initiales présentées au cours de la première instance.
La responsabilité de Madame B Y dans l’accident et le droit à l’indemnisation intégrale du préjudice de Monsieur A Z ne sont pas discutables.
Le médecin expert, le docteur C X a déposé son rapport le 17 juillet 2013 et a indiqué que :
— suite à l’accident dont il a été victime le 24 décembre 2010, Monsieur A Z, alors âgé de 63 ans, a présenté une entorse cervicale et un traumatisme bénin du genou droit.
— ces blessures ont nécessité un bilan radiologique, un traitement antalgique et un collier cervical mousse, et deux hospitalisations de quelques heures en clinique et d’une nuit à l’hôpital de BAYONNE.
— ces lésions initiales bénignes sont survenues sur un état antérieur pathologique cervical et du genou droit connu, patent, traité à la suite d’un accident antérieur.
— la date de consolidation au plan médico-légal est fixée au 13 mars 2011.
— il présentait un état antérieur. Il a en effet été victime le 8 décembre 1994 d’un accident de la circulation avec traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale, contusion du genou droit, contusion du rachis cervical et lombaire avec pincement du corps de L1, consolidé le 28 février 1995 avec une IPP de 10 % pour séquelles au niveau du rachis cervical et rachis lombaire et du genou droit.
— les troubles actuellement présentés par Monsieur A Z relèvent exclusivement de l’expression d’une importante et ancienne arthrose cervicale et des genoux.
Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
— la consolidation est fixée au 13 mars 2011,
— le déficit fonctionnel temporaire total du 24 décembre 2010 : 1 jour,
— le déficit fonctionnel temporaire partiel est de 20 % pendant deux semaines et de 10 % jusqu’à la consolidation,
— les souffrances endurées : évaluées à 2/7
— le préjudice esthétique temporaire : évalué à 1/7
— après consolidation, le déficit fonctionnel permanent est évalué à 5 %.
— le préjudice esthétique permanent est inexistant,
— le préjudice d’agrément: néant
— le préjudice sexuel : néant
— le retentissement professionnel : néant
— pas de soins futurs en lien avec l’accident,
— pas de nécessité d’une aide matérielle.
La réalité de l’accident subi par Monsieur A Z ne saurait été niée. Cependant, se pose un problème d’imputabilité des lésions constatées à cet événement qui n’est pas apparu dans un premier temps spécialement traumatique.
Le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
A cet égard, l’expert considère que, 'eu égard à la nature et l’importance des lésions d’arthrose présentes sur les explorations radiologiques, il est impossible que ces lésions aient pu se développer à partir d’un traumatisme bénin dans un délai aussi court.' Il en déduit que 'les troubles actuellement présentés par Monsieur A Z relèvent exclusivement de l’expression d’une arthrose cervicale et des genoux et que l’accident du 24 décembre 2010 n’a constitué qu’une accélération discrète d’un processus dégénératif ancien et connu qui se serait exprimé de la même façon, peut être un peu plus tard, en l’absence de tout accident.'
Cette conclusion repose en réalité sur un présupposé selon lequel les lésions observées seraient apparues bien avant l’accident et que ce processus dégénératif aurait été antérieurement connu de la victime.
Cependant, cette affirmation n’est étayée par aucun document médical. Elle est au contraire contredite par divers éléments. Ainsi, lors de l’arthroscopie réalisée le 31 mars 2011, le spécialiste a indiqué 'l’absence d’antécédent rapporté'. Le 1er septembre 2011, le docteur D E note que 'le patient n’avait jamais souffert du genou auparavant.' Dans le cadre de l’expertise amiable réalisée le 12 juillet 2012, les médecins indiquent notamment que 'l’on peut considérer que l’accident du 24 décembre 2010 a entraîné la dolorisation d’une gonarthrose droite pré-existante et d’un rachis cervical déjà douloureux.'
Son médecin traitant a également fourni une attestation aux termes de laquelle il est certifié que 'l’état de santé de Monsieur A Z n’a jamais nécessité la prescription par ses soins de traitement pour son genou droit avant son accident du 24 décembre 2010.'
Par ailleurs, il est établi et non contesté que Monsieur A Z était gérant salarié d’une société de construction jusqu’à la date de son accident.
Il résulte de ce qui précède que la pathologie dont souffre Monsieur A Z, qui était restée jusque là silencieuse, n’a été révélée que par l’accident et qu’en l’absence de celui-ci, la pose d’une prothèse de genou n’aurait pas eu lieu dans un délai prévisible.
En définitive, même si les lésions initiales sont apparues bénignes, très rapidement les conséquences se sont révélées particulièrement lourdes en raison de la décompensation générée par l’accident, l’apparition de phénomènes douloureux qui n’étaient pas connus jusque là et des troubles psychiatriques réactionnels.
L’accident lui-même a eu pour effet de mettre en lumière et d’accélérer le développement des troubles. C’est ce qui a d’ailleurs été reconnu par le service médical de l’assurance maladie le 8 novembre 2012 au regard d’un rapport médical qui a permis de fixer la consolidation au 30 septembre 2012.
Par conséquent, au vu des éléments médicaux et des diverses pièces justificatives produites, notamment le rapport médical du médecin conseil de la CPAM, dont les conclusions constituent une base valable d’évaluation, de l’âge de la victime au moment des faits, de son activité professionnelle, des demandes et des offres, la Cour fixera l’indemnisation des postes du préjudice corporel comme suit :
I ° G H :
G H I (avant consolidation) :
— dépenses de santé actuelles : il n’est fourni aucun justificatif de frais restés à charge.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE justifie de la prise en charge de frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport pour un montant de 12.180,66 €
— perte de gains professionnels actuels :
Durant cette période, du jour de l’accident jusqu’à la date de consolidation, le 30 septembre 2012, Monsieur A Z a perçu au titre des indemnités journalières une somme totale de 51.485,92 €.
Avant cet accident, il a déposé des déclarations fiscales aux termes desquelles il a affirmé percevoir les revenus suivants :
2009 : 0 €
2010 : 2550 €.
Il ne fournit aucun élément comptable exploitable sur la période de fin 2010 à 2012. La déclaration de revenus 2009 portant sur 2008 établie au nom de Madame F Z, ainsi que les pièces comptables non certifiées versées aux débats ne peuvent servir de base à l’appréciation de la perte de revenus subie par Monsieur A Z sur la période considérée, en l’absence d’attestation du comptable de l’entreprise sur le montant des revenus réellement perçus par le dirigeant.
Les indemnités journalières versées étant très largement supérieures aux revenus déclarés en 2009 et 2010, il y a lieu de considérer que Monsieur A Z n’a subi aucun préjudice à ce titre.
G H PERMANENTS :
— besoin en tierce personne :
Monsieur A Z sollicite à ce titre la somme de 326.930,25 € sur la base d’une intervention de 5 heures par jour et sur la base d’un taux de capitalisation de 13,78.
Ce besoin d’une aide journalière invoqué par Monsieur A Z n’est confirmé par aucune des expertises et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE n’a d’ailleurs pas prévu de majoration de la rente à ce titre.
Cette demande au titre d’un préjudice non prouvé sera en conséquence rejetée.
— perte de gains professionnels futurs :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans sa sphère professionnelle.
Monsieur A Z indique qu’il était gérant et seul salarié de la SARL EXTED BATHUNA et qu’il a été contraint de cesser son activité et de liquider sa société. Il réclame à ce titre une somme de 767.794,54 €, précisant qu’il n’a pu poursuivre la reconstruction d’un immeuble situé à BIDART, engendrant pour lui une perte de 67.500 € pour 2011 et 113.400 € pour 2012, la perte de chantiers pour un total de 258.772,66 €, et la nécessité d’assurer son remplacement pour un coût de 55.000 € par an depuis avril 2012.
Il prend pour base de calcul une rémunération mensuelle nette de 2551,37 € dont il n’est aucunement justifiée, le seul revenu connu étant le revenu fiscal déclaré en 2010 d’un montant de 2.550 € pour l’année entière.
Comme il a été indiqué précédemment, Monsieur A Z ne produit aucun document comptable certifié qui permettrait de vérifier ses allégations. Il paraît au surplus contradictoire de prétendre que les travaux n’auraient pas pu être assurés en raison de son indisponibilité tout en réclamant le remboursement d’un salarié de remplacement.
Ce poste de préjudice n’étant justifié par aucune pièce, il ne sera pas retenu.
II ° G EXTRA – H :
G EXTRA – H I :
— Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Le déficit fonctionnel temporaire a été total pendant un jour puis de 20 % pendant 15 jours et de 10 % jusqu’à la consolidation.
Il inclut l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique
Sur la base de 23 € par jour, cette indemnisation doit être fixée à :
— 23 € pendant 1 jour
— 23 € X 20 % X 15 jours = 69 €
— 23 € X 10 % X 630 jours = 1.449 €
Total = 1.541 €
La décision de première instance sera réformée sur ce point.
— les souffrances endurées :
Les souffrances endurées sont notamment caractérisées par les traitements subis, le port d’attelles, le phénomène douloureux et la gêne éprouvée jusqu’à la consolidation. Monsieur A Z admet le chiffrage fait par l’expert à hauteur de 2/7.
Au regard des douleurs ressenties au niveau du genou y compris la nuit et de la durée de la période de consolidation, ce préjudice sera justement évalué à la somme de 4.000 €.
Le jugement sera réformé sur ce point.
— le préjudice esthétique temporaire :
L’expert, dont les conclusions ne sont pas critiquées par Monsieur A Z sur ce point, a chiffré ce préjudice à 1/7. Il résulte du collier cervical porté pendant deux semaines.
Il sera retenu pour un montant de 2.000 € et le jugement sera réformé en ce sens.
G EXTRA – H PERMANENTS :
— le déficit fonctionnel permanent :
Lors de la consolidation le 30 septembre 2012, Monsieur A Z était âgé de 65 ans.
Il invoque à ce titre son état dépressif et l’aide psychologique et médicamenteuse dont il bénéficie. Il souligne par ailleurs avoir subi la pose d’une prothèse du genou et sollicite à ce titre une somme de 5.000 € qui lui a été alloué par le premier juge. La décision sera en conséquence confirmée de ce chef.
— préjudice esthétique permanent :
Il n’a pas été retenu par l’expert et il n’en est pas justifié par la victime.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
— le préjudice d’agrément :
Monsieur A Z invoque l’existence d’un préjudice d’agrément prétendant qu’il pratiquait avant l’accident le tennis, la marche à pied et la danse et que depuis il a été privé de ces activités. L’expert n’a pas retenu un préjudice de cette sorte, la pratique de ces activités n’étant au surplus justifiée par aucun des documents produits.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède que :
— Le préjudice patrimonial de 63.666,58 € correspond à la créance de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE, de telle sorte qu’il ne revient aucune somme à Monsieur A Z.
— Son préjudice extra-patrimonial doit être fixé à la somme de 12.541 €. Il convient d’en déduire les provisions déjà versées d’un montant total de 7.350 €, de sorte qu’il lui reviendra une somme de 5.191 € en réparation de son préjudice corporel.
Sur les intérêts au double du taux légal :
Conformément à l’article L211-9 alinéas 2 et 3 du code des assurances, il appartient à l’assureur de présenter à la victime ayant subi une atteinte à sa personne et non consolidée dans les trois mois de l’accident, une offre d’indemnité d’abord à caractère provisionnel dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, puis définitive et portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice dans le délai maximum de cinq mois suivant la date à laquelle cet assureur a été informé de la consolidation complète par la réception du rapport d’expertise.
A défaut, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif.
Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, la SA MAIF a adressé à Monsieur A Z une offre d’indemnisation selon courrier recommandé avec accusé de réception du 11 février 2014. Dès lors que la contestation élevée par la victime portait principalement sur la date de consolidation et sur l’imputabilité des séquelles à l’accident, il ne peut être reproché à l’assureur d’avoir tardé dans la formalisation de sa proposition.
Par conséquent, Monsieur A Z sera débouté de sa demande de ce chef et le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Chacune des parties succombant partiellement dans ses demandes, les dépens seront partagés par moitié entre elles et l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de Madame B Y et de la SA MAIF et réputé contradictoire à l’égard de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE, en dernier ressort,
Déclare la présente décision opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Constate qu’il ne revient aucune somme à Monsieur A Z au titre de l’indemnisation de son préjudice patrimonial,
Fixe le préjudice extra-patrimonial de Monsieur A Z à la somme de 12.541 €,
Condamne solidairement Madame B Y et la SA MAIF en deniers ou quittances, à payer à Monsieur A Z, après déduction de la provision déjà versée de 7.350 €, la somme de 5.191 €, avec intérêts au taux légal,
Déboute Monsieur A Z de ses autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le partage des dépens de première instance et d’appel, par moitié entre les parties,
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux de dépens d’appel dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,
Arrêt signé par Madame SALMERON, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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