Confirmation 7 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 7 mai 2021, n° 20/05171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05171 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 27 mars 2020, N° 19/376 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Parties : | CARSAT DU SUD-EST |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2021
N°2021/
Rôle N° RG 20/05171 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF35K
Y X
C/
CARSAT DU SUD-EST
Copie exécutoire délivrée
le :
à
: Y X
CARSAT DU SUD-EST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du TJ de TOULON en date du 27 Mars 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/376.
APPELANT
Monsieur Y X, demeurant […]
comparant en personne
INTIMEE
CARSAT DU SUD-EST, demeurant […]
représenté par M. A B C en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2021
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Laura BAYOL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par requête du 25 juin 2018, M. Y X a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, contre la décision de la CARSAT Sud-Est lui attribuant une pension de retraite à compter du 1er mai 2013.
Constatant l’absence de justification de la décision contestée par l’assuré et le caractère définitivement tranché de sa contestation en calcul de sa pension de retraite à compter du 1er mai 2013 par arrêt du 5 juillet 2017 par la cour d’appel d’Aix-en Provence, le tribunal judiciaire de Toulon a, par jugement du 27 mars 2020 :
— déclaré irrecevable M. X en son recours du 25 juin 2018 à l’encontre de la CARSAT Sud-Est ;
— condamné M. X à payer à la CARSAT Sud-Est la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par acte adressé le 4 juin 2020, M. X a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 mai 2020, sans précision des chefs critiqués.
Dans ses écritures visées et développées oralement à l’audience, il demande à la cour de :
— désigner un expert pour calculer ses droits,
— appliquer l’article 434-3 du code pénal relatif au délaissement de personne vulnérable.
Il soutient que :
— la CARSAT et le RSI ont trompé la religion des juges en produisant des pièces incomplètes, et que ses droits sont minorés par rapport à ceux auxquels il peut prétendre,
— il a été placé à la retraite pour inaptitude au travail, sans respect de la législation et sur le fondement d’un relevé de carrière falsifié,
— la CARSAT n’a pas calculé sa pension sur ses dernières années d’activités professionnelles (1985 à 1989), et n’a pas pris en compte les années d’inaptitude au travail.
Par conclusions visées et développées oralement à l’audience, la CARSAT demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel et de condamner M. X au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle se prévaut de l’autorité de la chose jugée, se fondant sur l’arrêt du 27 mars 2019 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Elle soutient en substance que le litige a déjà été tranché de façon définitive par arrêt contradictoire du 5 juillet 2017 ainsi que par arrêt contradictoire du 27 mars 2019, non frappés de pourvoi.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Il ressort des pièces produites et de la procédure que M. X n’a en effet pas justifié de la décision qu’il entendait soumettre à la juridiction du tribunal des affaires de sécurité sociale, et qui n’est pas davantage produite en appel.
Par contre, il avait déjà saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var de la même contestation à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT en date du 7 mai 2015 qui avait rejeté sa contestation relative au calcul de sa pension de retraite à partir du 1er mai 2013.
Ce recours a été définitivement tranché par l’arrêt contradictoire rendu le 5 juillet 20147 par la présente cour d’appel, qui a débouté M. X de toutes ses demandes et contestations.
Le second recours introduit par M. X le 20 juillet 2017, auprès de cette cour, en vue de voir réviser le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 12 septembre 2016, portant sur le même objet que la présente procédure, ainsi que l’arrêt du 5 juillet 2017, a donné lieu à un arrêt contradictoire du 27 mars 2019, qui a déclaré ce recours irrecevable en l’état de l’autorité de la chose jugée s’attachant à l’arrêt du 5 juillet 2017.
La cour ne peut donc que confirmer le jugement attaqué, en rappelant à l’appelant que sa contestation sans cesse réitérée relative à la pension de retraite qui lui a été attribuée par la CARSAT à compter du 1er juin 2013 a été tranchée de manière définitive, dans un sens qui en pourra plus être modifié.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
— Confirme le jugement du 27 mars 2020 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne M. X aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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