Infirmation partielle 13 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 13 oct. 2021, n° 18/03134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/03134 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 18 mai 2018, N° F16/02631 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 13 OCTOBRE 2021
(Rédacteur : Madame J K-L, présidente)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/03134 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KOUA
Madame D X
c/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 mai 2018 (R.G. n°F16/02631) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 31 mai 2018,
APPELANTE :
Madame D X
née le […] à […], demeurant […]
représentée et assistée de Me Caroline H, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social […]
N° SIRET : 781 847 421
représenté et assistée de Me Dominique DELTHIL de la SELARL DELTHIL & CONDEMINE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 septembre 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame J K-L, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-I,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame X a été embauchée en qualité de déléguée assurance maladie, niveau 3 par la CPAM de la Gironde suivant contrat à durée indéterminée à effet du 19 mars 2012. Le 1er juillet 2014, Mme X a été promue au niveau 4.
La CPAM applique la convention collective des employés et cadres du régime général de sécurité sociale.
A compter du 21 juillet 2014, le médecin du travail a émis des avis mentionnant des préconisations portant sur les trajets effectués par Mme X.
Mme X a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail, la dernière fois à compter du 16 octobre 2015 jusqu’à l’inaptitude motivant son licenciement.
Le 15 octobre 2015, Mme X a été mutée en qualité de téléconseiller à la plate-forme de services.
Par avis du 19 juillet 2016, Mme X a été déclarée « inapte à tout poste dans l’entreprise CPAM de Bordeaux Métropole ».
Par lettre en date du 11 août 2016, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement reporté au 8 septembre 2016.
Par courrier du 15 septembre 2016, Mme X a été licenciée pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude médicale.
Le 15 novembre 2016, Mme X a saisi le conseil des prud’hommes de Bordeaux aux fins de contester son licenciement et de solliciter le paiement de diverses sommes à titre d’indemnités.
Par jugement du 18 mai 2018, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme X de toutes ses demandes et laissé les dépens à sa charge ;
— débouté la CPAM de la Gironde de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration au greffe en date du 31 mai 2018, Mme X a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures du 23 transmises le 23 août 2018, Mme X demande à la cour de :
— dire que la CPAM de la Gironde s’est rendue coupable de harcèlement moral, d’exécution déloyale du contrat de travail (L.1222-1 du code du travail) et de violation de l’obligation de sécurité (L. 4121-1 du code du travail)
— dire que la CPAM de la Gironde a violé les dispositions de l’article L.1226-10 du code du travail relativement à la consultation des délégués du personnel sur la procédure de reclassement ce qui entraine l’application de l’article L.1226-15 du code du travail
— dire que la CPAM de la Gironde a violé l’obligation de reclassement à laquelle elle se trouvait tenue,
— dire qu’elle a fait l’objet d’un licenciement nul et à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dire que le caractère professionnel de l’inaptitude ouvre droit au paiement du préavis et de l’indemnité spéciale de licenciement en application de l’article L.1226-14 du code du travail,
— dire qu’elle relève du niveau 5 A de la convention collective
— dire qu’en sa qualité de déléguée d’assurance maladie, elle est en droit de percevoir une prime d’itinérance en application de l’article 23 de la convention collective
— dire qu’elle est en droit de percevoir un rappel sur frais de repas en application de la convention collective des organismes de sécurité sociale,
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— débouter la CPAM de son appel incident au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant le conseil de prud’hommes,
— condamner la CPAM de la Gironde au versement des sommes suivantes :
* à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse (minimum 12 mois prévu par l’article L. 1226-15 du code du travail) : 12 x 1799, 29 = 21 591, 48 euros.
* à titre d’indemnité compensatrice de préavis (article L. 1226-14 du code du travail) : 2 x 1799, 29 = 3 598, 58 euros
* à titre d’indemnité spéciale de licenciement (article L. 1226-14 du code du travail) : 4 236, 55 euros.
* à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et à défaut exécution déloyale du contrat de travail et violation de l’obligation de sécurité : 8 x 1 799, 39 = 14 394, 32 euros.
* au titre de rappel sur frais de repas pour la période allant de novembre 2013 au
licenciement : 1 400 euros.
* au titre de rappel sur prime d’itinérance (15%) : 4 881, 24 euros.
* au titre de rappel de salaire correspondant au niveau 5A de la convention collective (prescription de 3 ans) : 6 484 euros.
* au titre d’indemnité compensatrice de congés payés au prorata : 648, 40 euros.
* à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile : 3 000 euros.
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande au titre de l’indemnité article 700 du code procédure civile devant la cour ;
— condamner la CPAM de la Gironde aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 23 juillet 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par Madame X,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’appelante de l’ensemble de ses demandes,
— faire droit à son appel incident et condamner Mme X au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
Y ajoutant,
— Condamner Mme X au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux dépens et frais d’exécution.
Pour plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS
Mme X demande paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d’un harcèlement moral, de l’exécution déloyale du contrat de travail et du non respect de l’obligation de sécurité.
Le harcèlement moral
Mme X fait valoir qu’elle a été affectée au secteur du Langonnais qui était le plus difficile compte tenu de son éloignement de la Caisse et de la dispersion géographique des cabinets médicaux qu’elle devait visiter, qu’à plusieurs reprises, alors qu’elle souffrait d’un problème de dos (hernie discale, port d’un corset rigide) et qu’un de ses enfants était handicapé, la Caisse a refusé ses demandes de changement de secteur au motif de critères changeants et dépourvus d’objectivité ; que la Caisse a détourné les préconisations du médecin du travail et a voulu modifier son contrat de travail avant de la muter- sans préavis et sans qu’elle signe d’avenant- à la plate-forme téléphonique des assurés ; qu’à la suite d’un entretien tenu le 15 octobre 2015, elle a été placée en arrêt de travail pour un accident dont le
caractère professionnel a été ensuite reconnu.
Mme X dit avoir été traitée de manière discriminatoire et humiliante qui serait à l’origine de la pathologie anxio dépressive qui a conduit à son inaptitude à l’origine de son licenciement.
La Caisse répond qu’il n’est pas établi que le secteur du Langonnais ait été le plus difficile, que la Caisse a respecté les préconisations médicales indiquant des aménagements nécessaires, que la salariée n’a pas été affectée à un poste de conseiller informatiques services et qu’il n’y a eu aucune rétrogradation, la rémunération et le niveau 4 étant maintenus, que Mme X avait des antécédents dépressifs et que son inaptitude n’est pas constitutive à des pressions réitérées.
Aux termes de l’ article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction ici applicable, lorsque survient un litige relatif à l’ application des dispositions de l’ article L. 1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant présumer l’existence d’ un harcèlement.
Il revient au juge de dire si, ces faits pris dans leur ensemble, en ce compris les certificats médicaux laissent présumer l’existence d’ un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
1) Selon la CPAM, le secteur du Langonnais 1 attribué à Mme X n’est pas le plus difficile ;
En l’absence d’éléments objectifs incontestables, les pièces versées par Mme X (notamment 48 et 87) n’établissent pas que la distance d’avec la Caisse ou la distance entre les cabinets médicaux étaient supérieures à celles des autres secteurs ; si le nombre de médecins relevant des différents secteurs n’est pas contesté par l’employeur, la pièce 48 de la salariée indique que d’autres salariés devaient visiter autant ou plus de praticiens et la moyenne des kilomètres parcourus par les délégués (82 km) selon Mme X n’est pas déterminante : le mail de sa supérieure hiérarchique fait état d’un kilométrage différent (97/141 pour le secteur de Mme X mais 100/58 à 64 km pour le secteur du Médoc) et les distances avancées par la salariée ne sont pas corroborées par des éléments surs.
2) A plusieurs reprises, la demande de Mme X de changer de secteur a été refusée ; mais il n’est pas établi que les refus de l’ employeur aient résulté de l’exercice dévoyé de son pouvoir de direction. L’employeur a motivé ses décisions de manière objective (la nécessité de stabiliser un secteur, le départ en stage de la salariée, la continuité du service sur chaque secteur et le souhait de chaque délégué) ; la mention qu'« il n’y a pas de ligne de conduite que nous pourrions appliquer à chaque fois mais nous essayons de faire au mieux » ne constitue pas la marque d’une décision arbitraire et discriminatoire.
Mme X a été entendue au cours de plusieurs rendez vous et la demande de l’employeur qui lui est faite de poser un second voeu ne caractérise pas une discrimination dès lors qu’il est établi que cette règle était exigée de tous les délégués.
Il n’est pas établi que certains collègues de Mme X auraient obtenu plus rapidement qu’elle un changement de secteur. Les exemples donnés par la salariée en page 15 de ses conclusions ne reposent sur aucun élément objectif avéré.
Enfin, les doléances de Mme X énumérées par mail du 14 juin 2014 (on l’a trompée lors de l’entretien d’embauche en annonçant des secteurs " changeant sans cesse, l’invention de critères en laissant pourrir la situation, les portes qui lui sont fermées une par une... ) ne sont corroborées par aucune pièce.
3) Aux termes de lettres à la salariée en date des 29 septembre 2014 et 1er septembre 2015, le directeur délégué fait état de ce que les 16 messages de Mme X relatifs à sa situation personnelle ont créé une pression permanente déstabilisant une équipe et créant un climat très tendu au sein du service. Il est demandé à la salariée un comportement respectueux de ses collègues.
Il ne peut être reproché à une salariée de formuler à plusieurs reprises des demandes de changement de secteur. Mais les messages rédigés par Mme X comportent des accusations de favoritisme, une remise en cause de toute décision de l’employeur et elle ne conteste pas que ses récriminations développées au sein du service ont généré une tension certaine. Au termes d’un mail du 28 mars 2012, Mme X écrit que" les discussions vont bon train au sujet des changements de secteur, que chacun avance ses contraintes, ses difficultés familiales et son ancienneté". Plusieurs délégués étaient donc, comme Mme X, désireux de changer de secteur et les refus opposés par la direction ne pouvaient être systématiquement critiqués, dans des termes de plus en plus vifs faisant état de la malhonnêteté intellectuelle de sa hiérarchie.
Le rappel des règles posées par la hiérarchie relève de son pouvoir de direction.
4) Les termes se voulant ironiques ( " elle est tenace, on pourrait mettre Y dans le Langonnais, je plaisante il y a aussi Stéphane et Z ") du message d’une collègue de Mme X qui l’a reçu par mégarde, ne conforte pas 'la moquerie des chefs"alléguée par celle – ci . Mme X verse aussi à ce sujet une note écrite par elle même, qui n’établit rien.
5) Selon Mme X, la Caisse aurait détourné les préconisations du médecin du travail.
*Par avis du 21 juillet 2014, le médecin du travail a préconisé la réduction du temps de déplacement pendant trois mois (secteur proche de son domicile à favoriser) ; le périmètre des visites a été réduit et Mme X n’établit pas que les seuls médecins les plus proches de son domicile ont été exclus de sa tournée.
En complément de ce travail, la Caisse a souhaité que la salariée réalise d’autres activités et participe, notamment, à l’entraide avec des conseillers informatiques services (CIS) ; Mme X estime que cette activité relevant d’un poste sédentaire constituait une rétrogradation.
La préconisation d’une réduction temporaire des déplacements n’avait pas pour conséquence de réduire la durée de travail de Mme X. L’employeur devait donc organiser des activités complémentaires.
La lettre de mission à laquelle se réfère Mme X mentionne le contact téléphonique avec des médecins non visités, des visites auprès des pharmaciens ou d’autres « cibles » définies par les managers des délégués, la participation à l’expérimentation de la visio conférence et au renfort de l’équipe CIS pour promouvoir les télé services intégrés et une
entraide auprès du pôle service.
Mme X F donc une activité itinérante de déléguée et les missions complémentaires qui lui étaient confiées ne constituaient pas une rétrogradation mais l’aménagement du temps de travail restant par des activités qui, même sédentaires, relevaient d’un travail de délégué, et de la collaboration avec les services internes visée par le référentiel des délégués. Dès lors, la mention que l’entraide au pôle télé services devrait être poursuivie n’était pas la marque d’une mutation mais un rappel des missions de la salariée. Et en tout état de cause, ainsi que relevé par la Caisse, cette « dernière mouture » de la lettre de mission n’est signée par aucune des parties et Mme X a été promue au niveau 4 de la classification des employés et cadres de la convention collective.
* Le 22 juin 2015, le médecin du travail a préconisé, pour une durée d’un mois, des déplacements hebdomadaires ne dépassant pas 500 Km. Aucun élément n’est versé pour établir que l’employeur aurait exigé de sa salariée qu’elle effectue ces 500 km par semaine.
*Le 31 août 2015, le médecin du travail a préconisé, pur une durée d’un mois, une limitation des trajets à 90 km par jour. Mme X reproche à la Caisse de ne lui avoir pas confié le secteur Médoc 3 correspondant à une moyenne de 55 km /jour alors que la qualité de travailleur handicapé lui avait été reconnue. La préconisation du médecin du travail n’obligeait pas l’employeur à changer le secteur de la salariée et il n’est pas établi que le secteur demandé était alors vacant ou moins lourd que celui de Mme X.
6) Mme X reproche à la Caisse d’avoir, à plusieurs reprises, modifié unilatéralement son contrat de travail en l’isolant et en la rétrogradant après l’avis du médecin du travail du 21 juillet 2015.
Il a été dit que les missions complémentaires prévues à la suite de l’avis du 21 juillet ne constituaient pas une mutation.
Selon avis du 5 octobre 2015, le médecin du travail a déclaré Mme X apte à son poste mais a préconisé une limitation des trajets journaliers à 90 km pour une durée indéterminée.
Ensuite, et par mail du 15 octobre 2015 intitulé « mutation », l’ employeur a informé Mme X de ce que "suite à notre entretien de ce matin, je vous confirme votre mutation à la plate-forme de services / agence Haussman à compter du 19 octobre 2015. Vous devrez vous présenter à 9 h …".
Mme X fait valoir que cette modification de son contrat de travail (en termes de qualification, de niveau et de responsabilités) n’a pas fait l’objet d’un avenant et est intervenue de manière autoritaire.
La Caisse répond que la signature d’un avenant n’était pas nécessaire dès lors que la qualité de télé-conseiller assurait le maintien du niveau 4 et de la rémunération et qu’il était tenu à une obligation de sécurité de résultat après la restriction à durée indéterminée préconisée par le médecin du travail.
Mme X était visiteuse médicale. Elle a été engagée en qualité de déléguée assurance maladie pour visiter les professionnels de santé. A ce titre, elle relevait du Service Accompagnement des Professionnels de Santé (SASP). Ses supérieurs hiérarchiques étaient Mme G-H (responsable du service et M. A, responsable de la direction santé) ; elle a été mutée en qualité de conseiller informatique service au pôle télé-services qui relève de la direction des prestations dont les responsables étaient Mme B et Mme
Hennequin.
Ni la perte de responsabilités ni l’abaissement du niveau hiérarchique ne sont établis par les pièces produites. La rémunération restait la même.
Cependant, l’évolution de carrière n’est pas le même dans la mesure où les délégués peuvent atteindre le niveau 5A pendant que les télé conseillers ne dépassent pas le niveau 4.
Ensuite, Mme X qui avait toujours demandé de continuer à exercer le métier itinérant de déléguée, avait refusé de signer la lettre de mission sus évoquée qui prévoyait des tâches en partie sédentaires. L’employeur ne pouvait arguer de son pouvoir de direction pour lui imposer ce que le mail du 15 octobre 2015 nomme une mutation, le message coté 42-5 précisant par ailleurs que le poste était sédentaire.
La mutation au poste de télé conseiller faisait perdre à la salariée tout travail itinérant et à ce titre, l’économie du contrat de travail était modifiée. L’accord de Mme X aurait dû être demandé. Or, cette mutation a été annoncée par l’employeur au cours d’un entretien tenu le 15 octobre 2016 sans que cet accord ne soit sollicité.
Le lendemain, Mme X a été placée en arrêt de travail pour syndrome anxio dépressif et elle ne pourra reprendre son travail.
Il y a donc eu, le 15 octobre 2015, un agissement de l’employeur ayant un lien avec l’altération de l’ état de santé de Mme X. Il sera précisé que les précédents arrêts de travail ne peuvent être rattachés à des manquements inexistants.
Ce fait unique ne permet pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef et aux fins de nullité de son licenciement.
L’exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi étant présumée, il revient à Mme X d’établir le manquement de l’employeur.
Il a été dit que les refus opposés par l’employeur aux demandes de changement de secteur étaient fondés sur des critères objectifs et relevaient de l’exercice par l’employeur de son pouvoir de direction. Les lettres de ' recadrage’ émanant de la hiérarchie étaient aussi justifiées. La proposition de mission temporaire respectant les tâches attendues d’un délégué médical après la préconisation de limiter les trajets hebdomadaires à 90 km pendant trois mois ne constituait pas une exécution déloyale du contrat de travail.
Il reste le défaut pour l’employeur de demander l’accord de la salariée pour rejoindre le poste de téléconseiller et l’annonce de cette mutation le jeudi 15 octobre 2015 à effet du lundi 19 octobre suivant.
La Caisse n’a pas respecté son devoir de loyauté dans l’exécution du contrat de travail et a tenté de circonvenir Mme X pour contourner l’exigence de son accord à être mutée. La Caisse a contrevenu à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail.
Le même événement du 15 octobre 2015 constitue une violation de l’obligation de sécurité de l’employeur qui a organisé une réunion et une mutation dans des conditions qui ont altéré la santé de la salariée.
Ces manquements ont causé un préjudice à Mme X qui a été placée en arrêt de travail le lendemain de cette annonce brutale et n’a pu reprendre son activité jusqu’à son licenciement. Ce préjudice sera réparé par le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros.
Le licenciement
Les manquements de l’employeur étant ainsi posés, il revient à la cour de dire si l’inaptitude motivant le licenciement résultait de façon déterminante de ceux-ci.
Mme X a été placée en arrêt de maladie le lendemain de l’annonce brutale de sa mutation. Des arrêts de travail se sont succédés sans interruption jusqu’à la constatation de l’inaptitude. L’évocation d’épisodes dépressifs lors d’un traitement pour épilepsie ne permet pas d’écarter les conséquences médicales des manquements de l’employeur. Le 8 décembre 2015, un médecin du service de médecine du travail a écrit que Mme X présentait "une symptomatologie évoquant un épisode dépressif modéré et qu’ à ce jour, elle ne me parait pas en capacité de reprendre son poste".
Le 23 mai 2016, le médecin psychiatre faisait état d’une psychothérapie et d’un traitement par psychotropes et de ce que son maintien à la CPAM porterait préjudice à son rétablissement. L’inaptitude constatée le 19 juillet 2016 résulte de manière déterminante des manquements de l’ employeur et le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1226-10 dans sa rédaction ici applicable, lorsqu’un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’ employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail.
Ces règles protectrices s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle lors de l’engagement de la procédure de licenciement.
L’inobservation de cette obligation de consulter les délégués du personnel est sanctionnée par le paiement de l’indemnité prévue par l’ article L. 1226-15 du code du travail dans sa rédaction ici applicable, d’un montant au moins égal aux 12 derniers mois de salaire. Elle se cumule avec l’ indemnité compensatrice et l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’ article L. 1226-14 dommages et intérêts du code du travail.
Il a été dit que l’inaptitude de Mme X avait son origine, de manière déterminante, dans sa pathologie dépressive et la CPAM ne conteste pas n’avoir pas sollicité l’avis des délégués du personnel.
La CPAM puis la commission de recours amiable n’ont pas reconnu le caractère professionnel de l’accident avant le prononcé du licenciement ; cette reconnaissance est intervenue aux termes d’un jugement du TASS du 13 avril 2018 confirmé par la cour d’appel du 13 juin 2019.
Cependant, il faut noter que l’arrêt de travail daté du lendemain de la réunion du 15 octobre a été prolongé de manière ininterrompue jusqu’à la constatation de l’inaptitude de la salariée ; à la date du licenciement, la Caisse employeur avait connaissance des effets de cette réunion du 15 octobre sur la santé de la salariée qui en est sortie en pleurs et effondrée ( témoignage de Mme C, collègue). L’arrêt de travail du 16 octobre 2015 a donc fait suite à un événement soudain survenu au temps et au lieu de travail; dès le 20 octobre 2015, l’employeur a reçu de la salariée une lettre faisant état de " la brutalité de cette mutation« qui l’a » conduite à faire constater cette situation de souffrance psychologique, dans laquelle une étape a été franchie. Mon médecin m’a arrêtée".
Dans ces conditions, l’employeur avait connaissance de ce qu’au moins partiellement, l’inaptitude de la salariée faisait suite à un accident à caractère professionnel. Il aurait donc dû rechercher l’avis des délégués du personnel et ne l’a pas fait.
La Caisse employeur sera donc condamnée à payer à Mme X les sommes suivantes :
*des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux salaires des 12 derniers mois soit à hauteur demandée de 21 591,48 euros,
* l’indemnité spéciale de licenciement égale à deux fois l’indemnité légale de licenciement, dont le montant non contesté par l’employeur est conforme au salaire et à l’ancienneté de la salariée : 4 236,55 euros,
* l’indemnité compensatrice calculée comme l’indemnité compensatrice de préavis -mais ne générant pas d’ indemnité pour congés payés afférents- et dont le montant est conforme au salaire et à l’ ancienneté de la salarié : 3 598,58 euros.
Les frais de repas
Au visa de l’ article 2 du protocole d’accord du 11 mars 1991, Mme X demande paiement de la somme de 1 400 euros due au titre des frais de repas, calculée sur la base de la valeur des tickets restaurant qui lui ont été donnés déduite du montant de cette indemnité. Elle précise avoir transmis mensuellement l’ensemble des données nécessaires à sa supérieure hiérarchique qui les a contrôlées avant l’édition de chaque bulletin de paye et ajoute qu’elle n’avait pas le temps de regagner son domicile le temps de la pause déjeuner de 45 minutes.
La Caisse répond qu’elle a, un temps, eu une lecture stricte des dispositions de ce protocole d’accord en utilisant les notions « CUB » (communauté urbaine de Bordeaux ) et « non CUB » (titres restaurant pour un déplacement dans la CUB et une indemnité forfaitaire de repas pour un déplacement hors CUB) ; que, cependant, les pièces versées sont insuffisantes en ce qu’elles ne précisent pas l’adresse complète des lieux de déplacement, la durée du ou des déplacements sur la période de la pause déjeuner et les forfaits restants dus.
Aux termes de l’article 2 du protocole d’accord du 11 mars 1991, des indemnités forfaitaires compensatrices de frais sont allouées pour les déplacements effectués par les cadres et agents d’exécution à l’occasion du service. Les montants de ces indemnités sont portés à 23,87 euros en cas de déplacement obligeant à prendre un repas à l’extérieur et à 47,74 euros en cas de déplacement obligeant à prendre deux repas à l’extérieur. Les heures d’absence prises en considération pour le repas de midi sont entre 11 h et 14 h.
La Caisse reconnaît avoir ajouté au texte en n’appliquant la règle ci-dessus qu’ aux seuls déplacements hors CUB.
Les pièces 85 et 97 de Mme X sont précises en ce qu’elles indiquent :
* le montant du forfait repas ou du ticket restaurant dont elle a bénéficié et que l’employeur ne conteste pas
*les lieux de déplacement pour chaque journée travaillée sur la période débutant au mois de novembre 2013
* le différentiel entre le montant des tickets restaurant et l’indemnité de repas due.
La caisse ne peut exciper de l’imprécision des indications journalières dès lors qu’il est établi par des mails (notamment coté 101) adressés par sa supérieure, que celle-ci était informée des déplacements effectués chaque jour et qu’elle ne produit aucun élément contraire aux éléments fournis.
Cependant, Mme X n’établit pas qu’elle n’aurait pu retourner à son domicile situé à Bordeaux entre 11 et 14 h lorsque ses visites étaient accomplies à Bordeaux. En considération de ces éléments, la Caisse sera condamnée à payer à Mme X la somme de 1 207 euros.
Le rappel de salaire sur la base du niveau 5 de la convention collective
Mme X fait valoir que ce niveau figure sur la fiche de poste interne pour le poste de DAM, que de nombreux délégués en ont bénéficié, que la condition de 6 années d’ ancienneté a été indûment ajoutée par la Caisse.
La Caisse répond que Mme X n’avait pas acquis cette ancienneté prévue par la note du 27 septembre 2014.
Mme X a été engagée au niveau 3 de la classification puis promue au niveau 4. La fiche interne relative aux délégués assurance maladie qui mentionne le niveau 5A n’est donc pas déterminante. Il n’est pas contesté qu’un délégué expert relevait de ce niveau mais cette promotion dont Mme X affirme qu’elle n’était pas soumise à une ancienneté de six années, relevait en tout état de cause de la décision de l’ employeur au regard des évaluations de la salariée. Si ce niveau a été reconnu à certains salariés, Mme X n’apporte aucun élément de fait laissant supposer l’existence de la discrimination qu’elle évoque dans ses écritures.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ce chef.
La prime d’itinérance
Mme X fait valoir qu’en vertu de l’article 23 de la convention collective, plusieurs fois modifié, elle a droit au paiement d’une prime d’itinérance pour être un agent technique, chargé d’une fonction d’accueil et itinérante. Elle ajoute que l’accord applicable au 1er juillet 2016 ne lui est pas opposable.
La Caisse répond qu’au regard du protocole d’accord au 29 mars 2016 et de la jurisprudence, cette prime n’est due qu’aux agents techniques de la classification 1 à 3.
Aux termes de l’article 23 de la convention collective applicable, l’agent technique chargé d’une fonction d’accueil, bénéficie d’une prime de 15% de son coefficient de qualification sans points d’expérience ni points de compétence lorsqu’il est itinérant.
Le protocole d’accord du 29 mars 2016 en vigueur depuis le 1er juillet 2016 ne s’applique pas à la demande intéressant une période antérieure.
Le bénéfice de la prime d’itinérance est limité aux seuls agents techniques et au regard de la classification de la convention collective, les fonctions d’exécution correspondent aux
niveaux 1 à 3 de sorte que les salariés de niveau 4 exerçant leurs activités en bénéficiant d’une autonomie de décision ou organisant, assistant sur le plan technique
ou animant des activités d’une équipe de salariés classés aux niveau 1 à 3 ne sont pas des agents techniques.
Mme X a relevé du niveau 3 depuis son embauche jusqu’au 1er juillet 2014 de sorte qu’elle peut bénéficier de la dite prime sur la période antérieure à cette date. La Caisse sera condamnée à lui payer la somme de 813,54 euros.
Vu l’équité, la Caisse employeur sera condamnée à payer à Mme X la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel.
Succombant, la Caisse employeur supportera les dépens des procédures de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes visant à :
* reconnaître le harcèlement moral et dire le licenciement nul
* condamner la CPAM de la Gironde au paiement d’un rappel de salaire sur la base d’une classification au niveau 5A de la convention collective
* la condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde au paiement de congés payés afférents à l’ indemnité compensatrice prévue à l’ article L 1226-14 du code du travail,
et statuant à nouveau des autres chefs :
Dit le licenciement de Mme X dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde à payer à Mme X les sommes suivantes :
*2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité
*21 591,48 euros à titre de dommages et intérêts en vertu de l’ article L 1226-15 du code du travail
*4 236,55 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement prévue à l’article L.1224-14 du code du travail
*3 598,58 euros au titre de l’indemnité compensatrice prévue à l’ article L. 1224-14 du code du travail
*1 207 euros au titre des frais de repas
*813,54 euros au titre de la prime d’itinérance ;
y ajoutant :
Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde à payer à Mme X la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel ;
Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel.
Signé par Madame J K-L, présidente et par A.-Marie Lacour-I, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-I J K-L
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