Confirmation 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 13 avr. 2022, n° 19/08111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08111 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 14 février 2019, N° F16/00834 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 13 AVRIL 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08111 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAL2V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F16/00834
APPELANT
Monsieur Y-Z X
[…]
Vallons de l’Erdre
[…]
Représenté par Me Brigitte PONROY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0487
INTIMEE
Association SAUVEGARDE ENFANCE ET ADOLESCENCE DE SEINE SAINT DENIS
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1367
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne- Gaël BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD, en présence de Mme Claire BECCAVIN, greffière stagiaire
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’association de Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence de Seine Saint Denis (ci-après « ADSEA 93 ») est une association « type Loi 1901 » de protection de l’enfance, de l’adolescence et de l’adulte dans le département, et plus largement d’aide et de soutien aux familles (parents, enfants, adolescents, jeunes adultes) présentant des difficultés diverses (difficultés familiales, sociales, psychologiques, temporaires ou récurrentes).
Ces structures permettent en outre soit un hébergement adapté, soit un accompagnement, dans le milieu naturel, à court et moyen terme.
L’association de Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence de Seine Saint Denis comporte plus de 15 établissements et services répartis sur le département de Seine Saint Denis.
Mr Y-Z X a été embauché par contrat à durée déterminée à compter du 2 mai 2012, transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 19 janvier 2013, en qualité d’éducateur spécialisé.
La moyenne de ses trois derniers mois de salaire s’élève à 2.488,93 euros.
La convention collective applicable est celles des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Du 7 décembre 2015 au 22 décembre 2015, puis à compter du 22 janvier 2015, M. Y Z A a été placé en arrêt de travail et l’est toujours à la date de l’audience devant la cour d’appel.
Un avertissement a été délivré au salarié le 18 janvier 2016.
Le 29 février 2016, Mr Y-Z X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bobigny aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et voir son employeur condamné au paiement des différentes sommes :
- 4.977,86 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 497,78 euros de congés payés sur préavis ;
- 7.466,79 euros d’indemnité de licenciement ;
- 2.488,93 euros de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;
- 57.600 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Annulation de l’avertissement du 18 janvier 2016 ;
- 2.000 euros de dommages et intérêts pour sanction injustifée et vexatoire ;
- 9.000 euros de dommages et intérêts pour éxécution déloyale du contrat de travail ;
- 19.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
- 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Éxécution provisoire ;
- dépens.
Par jugement en date du 14 février 2019 ,le conseil de Prud’hommes de Bobigny a :
- Débouté mr Y-Z X de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamné mr Y-Z X à verser à l’ADSEA 93 la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Laisse les dépens à la charge de M. A Y-Z.
Le jugement a été notifié le 17 juin 2019.
Par déclaration au greffe en date du 16 juillet 2019, M. Y-Z X a régulièrement interjeté appel de la décision.
Par conclusions remises via le réseau le réseau virtuels des avocats, le 15 octobre 2019, monsieur Y-Z X demande à la cour de :
- Dire recevable et bien fondé son appel,
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement du Conseil de Prud’Hommes de Bobigny en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au de la décision ;
- Condamner l’Association ADSEA 93 à lui verser les sommes suivantes :
* Indemnité compensatrice de préavis : 7.466,79 euros ;
* Congés payés afférents : 746,67 euros ;
* Indemnité de licenciement : 9.333,25 euros (à parfaire) ;
* Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 57.600,00 euros ;
* Annulation de l’avertissement du 18 janvier 2016 ;
* Dommages et intérêts pour sanction injustifiée et vexatoire : 2.000,00 € nets ;
* Dommages et intérêts pour préjudice lié au manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur : 19.000,00 € nets ;
* Dommages et intérêts au titre du comportement déloyal de l’employeur : 9.000,00 € nets ;
- Condamner l’Association ADSEA 93 à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner l’Association ADSEA 93 aux entiers dépens.
Par conclusions remises via le réseau le réseau virtuels des avocats, le 10 janvier 2020, l’Association Sauvegarde Enfance et Adolescence demande à la Cour de :
A titre principal :
- Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bobigny du 14 février 2019 en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
- Débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- Condamner l’Association de Sauvegarde de Seine-Saint-Denis au versement de la somme de 4.563,03 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
- Condamner l’Association de Sauvegarde de Seine-Saint-Denis au versement de la somme de 4.977,86 euros bruts au titre du rappel de salaire sur préavis ;
- Condamner l’Association de Sauvegarde de Seine-Saint-Denis au versement de la somme de 497,78 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur préavis ;
- Condamner l’Association de Sauvegarde de Seine-Saint-Denis au versement de la somme de 7.500,00 euros au titre des dispositions de l’article L.1235-3 du Code du travail ;
En tout état de cause :
- Condamner Monsieur X au versement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Monsieur X aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2021 .
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées .
Les parties, présentes à l’audience, ont été informées que l’affaire était mise en délibéré et que l’arrêt serait rendu le 13 avril 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION :
En dernier lieu devant la cour d’appel, monsieur Y-Z X sollicite la résiliation de son contrat de travail pour manquement grave de l’employeur à ses obligations et pour harcèlement moral.
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée par le salarié en cas de manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles d’une gravité telle qu’il rend impossible la poursuite de leurs relations. La résiliation prononcée dans ces conditions produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et même d’un licenciement nul lorsque le manquement de l’employeur est constitué par un harcèlement moral à l’encontre du salarié .
En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de la loi. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Les moyens soutenus par monsieur Y-Z X ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s’y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation .
Il sera seulement souligné que force est de constater que l’association intimée a accompagné Monsieur X dans le cadre du suivi de la famille B-C et que son travail a toujours été jugé satisfaisant et que dés la connaissance des faits dénoncés par l’appelant , l’Association a immédiatement réagi en assurant le transfert d’une famille de 3 enfants en 3 mois.
Par ailleurs, s’agissant de l’avertissement délivré le 18 janvier 2016, les premiers juges ont exactement relevé :
- que cette sanction disciplinaire a été annulée et que le dossier de monsieur Y-Z X n’en porte aucune trace ;
- qu’aucun préjudice n’est établi par monsieur Y-Z X ;
Par conséquence, aucun élément ne laisse présumer l’existence d’un harcèlement.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibes.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur Y-Z X aux dépens d’appel.
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