Infirmation partielle 14 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 14 mai 2019, n° 18/00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00346 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 13 novembre 2017, N° 14/06495 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Gilles GUIGUESSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ SELARL PJA |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 14 MAI 2019
(n° 2019/ 137 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00346 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B4XJY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY
- RG n° 14/06495
APPELANTE
SA AXA E IARD recherchée en qualité d’assureur de la société SOLAR ECOLOGIE CENTRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET :
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LGH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
INTIMES
Monsieur F G Y
né le […] à SAINT-GAUDENS (31806)
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-Dominique HYEST de la SCP COHEN/HYEST, avocat au barreau de l’ESSONNE
SELARL PJA représentée par Maître X, ès qualités de liquidateur de la société SOLAR ECOLOGIE CENTRE
[…]
[…]
Assignée le 7 mars 2018 suivant procès verbal de difficulté et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Monsieur Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président de chambre et par Madame Catherine BAJAZET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
'''''
M. F G Y a fait appel à la société SOLAR ECOLOGIE CENTRE pour l’installation, dans son bien immobilier situé à Dourdan (Essonne) d’un système de chauffage combinant la combustion de granulés de bois et l’énergie solaire et comprenant notamment une chaudière de marque Alliantz modèle Bioplus, sept radiateurs, six panneaux solaires et un silo pour un prix de 31.591,60 euros.
Se plaignant de dysfonctionnements de ce système de chauffage, M. Y a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Évry qui a ordonné au contradictoire de la société SOLAR ECOLOGIE CENTRE une expertise par ordonnance du 19 février 2010, et condamné ladite société à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Une procédure collective a été ouverte à l’égard de la société SOLAR ECOLOGIE CENTRE par jugement du tribunal de commerce de Chartes du 2 décembre 2009.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 8 mars 2011, l’expertise judiciaire a été déclarée commune et opposable à la SELARL P.J.A ès qualités de liquidateur de la société Solar Écologie Centre et à la société AXA E IARD, assureur de cette société, et les dépens de cette instance ont été laissés à la charge de M. Y.
Par ordonnance de référé du 4 octobre 2011, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société APPROCENTRE ENVIRONNEMENT, distributeur de la chaudière de marque Alliantz, et les dépens mis à la charge de M. Y.
Par ordonnance de référé du 8 février 2013, les opérations d’expertise judiciaire ont été déclarées
communes à M. C D (Z) à la demande de la compagnie AXA E et les dépens de cette instance ont été laissés à la charge de AXA E.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 31 décembre 2013.
Par actes des 26 mai et 25 juillet 2014, M. Y a fait assigner la SELARL P.J.A, ès qualités et la société AXA E IARD devant le tribunal de grand instance d’Évry qui, par jugement du 13 novembre 2017, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné la société AXA E IARD à payer à M. Y les sommes suivantes':
— 30.000 euros au titre de la réparation du préjudice financier correspondant au remplacement de l’installation du chauffage,
— 8.230,87 euros au titre des travaux de remise en état de la toiture,
— 3.672 euros au titre des travaux de remise en état des deux chambres,
— 684,68 euros au titre de l’acquisition de radiateurs électriques et de poêles à pétrole,
— 4.326,92 euros au titre des dépenses de pétrole pour les années 2008 à 2016 inclus,
— 5.950 euros au titre de la surconsommation électrique pour les années 2010 à 2016 inclus,
— 2.355 euros au titre de la surconsommation de pellets pour l’année 2009,
— 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance, déduction faite de la franchise contractuelle,
et 2.000 euros au titre du préjudice moral,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2014 et capitalisation de ces intérêts.
Le tribunal a débouté la société AXA E IARD de sa demande au titre des frais irrépétibles, débouté les parties du surplus de leurs prétentions, et condamné la société AXA E IARD aux dépens dont distraction, ainsi qu’à payer à M. Y la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 décembre 2017 enregistrée au greffe le 8 janvier 2018, la SA AXA E IARD, ès qualités d’assureur de la SARL Solar Écologie Centre, a interjeté appel et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2018, elle sollicite au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L. 241-1 et suivants ainsi que A 243-1 et son annexe I du code des assurances, 699 et 700 du code de procédure civile, l’infirmation du jugement et demande à la cour, à titre principal, de juger que les travaux réalisés par la SARL Solar Écologie Centre sous la maîtrise d’ouvrage de M. Y n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse, qu’aucune réception tacite de ces travaux ne peut être consacrée, que la responsabilité civile décennale de la SARL Solar Écologie Centre, telle qu’elle résulte des articles 1792 et suivant du code civil, ne peut être recherchée par le maître de l’ouvrage et, en conséquence, de juger que sa garantie, recherchée ès qualité d’assureur de la SARL Solar Écologie Centre ne peut être mobilisée, de débouter M. Y de ses demandes formées à son encontre et de prononcer sa mise hors de cause.
Elle demande également de juger que le tribunal n’a pas fixé la date de la réception tacite, qu’il ne pouvait la condamner sans se prononcer sur celle-ci et, en conséquence, de juger que sa garantie, recherchée ès qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SARL Solar Écologie Centre ne peut être mobilisée, de débouter M. Y de l’ensemble des demandes formées à son encontre et de prononcer sa mise hors de cause.
Elle demande également de juger qu’en présence de réserves à la réception, la responsabilité civile décennale de la SARL Solar Écologie Centre ne peut être recherchée par le maître d’ouvrage, et en conséquence de juger que ses garanties ne peuvent être mobilisées, et de débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre.
A titre subsidiaire, elle demande de juger qu’en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale, elle n’a pas pour objet de couvrir le coût des travaux litigieux facturés par l’assuré à M. Y, de le débouter de sa demande tendant à obtenir le remboursement du coût des travaux litigieux qu’il a payés à la SARL Solar Écologie Centre, soit la somme de 31.591,60 euros ramenée à 30.000 euros par le tribunal, de juger que le coût des travaux de reprise ne peut excéder les sommes de 4.000 euros TTC au titre de la remise en état de la chaudière et de ses périphériques et de 8.203,44 euros TTC au titre de la remise en état des panneaux solaires, telles que déterminées par l’expert judiciaire aux termes de son rapport, de débouter M. Y de ses demandes indemnitaires au titre des préjudices de surconsommation électrique (5.950 euros) et de pétrole (4.326,92 euros), et de ses prétentions indemnitaires au titre des préjudices de jouissance et moral allégués ou, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions.
En tout état de cause, elle demande de faire application des plafonds de garantie et des franchises stipulées à la police qu’elle a délivrée à la société SOLAR ÉCOLOGIE CENTRE, opposables à la victime et aux tiers s’agissant des garanties facultatives, d’infirmer le jugement en ce qu’il a alloué une indemnité de 2.500 euros à M. Y au titre de ses frais irrépétibles et l’a condamnée aux dépens, de condamner in solidum tout succombant à lui verser la somme de 6.000 euros ainsi qu’aux entiers dépens de référé, de première instance et d’appel, dont distraction.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 septembre 2018, M. Y sollicite au visa des articles 1792 et suivants du code civil, la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, à l’exception de l’application de la franchise contractuelle. Il demande ainsi à la cour de rejeter la demande d’application de la franchise contractuelle de 1.500 euros, de débouter la société AXA E IARD de toutes ses demandes, de la condamner à prendre en charge les frais de l’expertise judiciaire, les entiers dépens dont distraction et à lui verser la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La SELARL PJA, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Solar Écologie Centre, n’a pas constitué avocat et n’a pas déposé de conclusions.
La clôture a été ordonnée le 4 février 2019.
SUR CE, LA COUR,
Il convient au préalable de rappeler que les demandes de 'dire et juger’ ne saisissent pas la cour de prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile.
1) Sur l’application de la garantie décennale:
* Sur la réception de l’ouvrage :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, 'tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère'.
Il est constant que la garantie décennale prévue par ce texte ne s’applique que s’il y a eu réception.
L’article 1792-6 de ce même code dispose que 'la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement'.
La réception peut être tacite, et assortie de réserves. Il appartient à l’assureur qui la conteste, de caractériser une volonté non équivoque de la part du maître d’ouvrage de ne pas recevoir l’ouvrage.
En l’espèce, en cause d’appel, il n’est pas contesté qu’aucune réception expresse n’est intervenue, M. Y se prévalant d’une réception tacite tandis qu’AXA soutient que l’ouvrage litigieux n’a fait l’objet d’aucune réception, et qu’à tout le moins la date de la prétendue réception tacite n’a pas été fixée dans le jugement déféré, ce que M. Y conteste en rappelant que le jugement a daté la réception au début du mois de novembre 2008, date supposée de rédaction du procès-verbal de réception et au plus tard au 19 novembre 2008, date du paiement du solde du prix par lui.
Contrairement à ce que soutient AXA, c’est par une exacte appréciation des faits et des règles applicables que le tribunal a retenu l’existence d’une réception tacite.
En effet, si le document intitulé 'procès verbal de réception de travaux’ produit par M. Y en pièce n°10 est dénué en soi de force probante, faute d’être signé par le maître d’ouvrage, qui soutient qu’il aurait été établi le 7 novembre 2008, il est constant que le système de chauffage en cause a été utilisé par M. Y dès le début du mois de novembre 2008 pour chauffer son bien immobilier, et la preuve n’est pas rapportée de la survenance de désordres avant leur consignation dans des documents établis unilatéralement par celui-ci, postérieurs à la prise de possession, intitulés’procès-verbaux de dysfonctionnement', à compter du 29 décembre 2008, datés de ce jour là, des 4 janvier, 8 janvier, 18 janvier, 24 janvier et du 1er février 2009.
Si trois de ces documents, rédigés plusieurs mois après l’installation de chauffage, font état maladroitement du fait que 'la réception est refusée pour les motifs ci-dessous', lesquels sont listés sous l’intitulé de 'réserves', en dépit du 'règlement de 95 % de la facture totale', non seulement il n’est pas démontré que M. Y serait un professionnel du droit et plus particulièrement du droit de la construction, usant en pleine connaissance de cause de ces termes, mais encore les 'procès-verbaux’ qui suivent ne font plus état de ce refus mais mentionnent clairement qu’il s’agit en réalité de signaler la persistance (malgré une intervention de l’entrepreneur le 9 janvier 2009), l’aggravation ou l’apparition (à la suite d’un coup de vent survenu le 23 janvier 2009) de 'réserves', liées au dysfonctionnement de l’installation de chauffage.
La saisine du juge des référés aux fins d’expertise n’est quant à elle intervenue qu’un an plus tard, par acte du 23 novembre 2009.
S’il est exact que l’ordonnance de référé du 19 février 2010 mentionne dans les moyens des parties que M. Y avait refusé la réception et que ce point a été repris par l’expert judiciaire dans son rapport, il ne peut être tiré de conséquences juridiques de cette mention, dès lors que cette ordonnance a été rédigée au vu de l’assignation, qui mentionne à la fois et sur la même page qu’un procès verbal de réception a été signé le 7 novembre 2008 et que la réception a été refusée.
M. Y établit par ailleurs avoir réglé le solde du prix des travaux, à l’exception des 5% de retenue de garantie, soit la somme de 20.000 euros, au moyen d’un chèque débité de son compte le 19 novembre 2008.
Enfin, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation concernant les courriers du précédent conseil de M. Y faisant état d’une réception survenue en décembre
2008, pour le courrier daté du 12 janvier 2008, et du 7 novembre 2008 mais avec des réserves (non listées), pour le courrier daté du 7 octobre 2008 (ce qui au vu de la date de réalisation des travaux est manifestement une erreur matérielle), la cour observe que ces courriers font état d’une volonté de M. Y de réceptionner l’ouvrage à sa livraison, que le gérant de la société SOLAR ECOLOGIE a proposé par courrier du 3 février 2009 de réaliser un changement de la chaudière et que la preuve n’est pas rapportée que M. Y aurait été contredit, lorsqu’il a fait part dans son courrier du 7 octobre 2009, adressé à la société SOLAR ECOLOGIE, d’une réception intervenue le 7 novembre 2008 (avec réserves).
Dès lors qu’à l’exception de quelques réserves relatives à des finitions, des réglages, des informations à lui transmettre et un ajustement du conduit de cheminée, M. Y a pris possession du système de chauffage au début du mois de novembre 2008, l’a utilisé pour chauffer son domicile, conformément à sa destination, et a payé le solde du prix, à la seule exception de la retenue de garantie de 5% liée aux réserves et ne s’est plaint de dysfonctionnements et de pannes, qu’à compter de la fin du mois de décembre 2008, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté le moyen de la société Axa E IARD sur ce point, celle-ci échouant à caractériser la volonté non équivoque de M. Y de ne pas recevoir les travaux.
* Sur les réserves :
Il est constant que la garantie décennale de l’article 1792 du code civil n’est pas applicable aux vices faisant l’objet de réserves lors de la réception, ceux-ci étant couverts par la garantie de parfait achèvement.
Cependant, dés lors que les vices apparents d’une installation de chauffage sont indissociables des vices cachés, rendant l’installation impropre dans sa totalité à sa destination, l’ensemble de ces désordres relève de la garantie décennale.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise judiciaire (pages 15 et 16), les désordres affectant l’installation de chauffage sont les suivants :
— défauts de fonctionnement : arrêt intempestif de la chaudière (échec allumage / alarme) nécessitant un acquittement pour redémarrage … ceci tous les deux à trois jours (…) ; retour de chaleur ayant détérioré le flexible d’alimentation des granulés ;
— diverses malfaçons : le camion souffleur (19 tonnes) censé effectuer les livraisons de pellets ne pouvait le faire compte tenu de l’angle de l’allée d’accès et de la distance maximale de livraison de 30 mètres; la prise permettant le soufflage est une prise 'allemande’ non compatible avec les camions effectuant la livraison; branchement électrique de la chaudière non protégé ;
— fuite d’eau au niveau de la couverture (visible au plafond des chambres).
L’expert précise en pages 16 et 17 qu’il a pu identifier les lacunes suivantes dans la mise en oeuvre des équipements :
(…) S’agissant de non conformité aux règles de l’art (normes, DTU…) :
— installation de fumisterie (rejet des fumées de la chaudière à bois) non conforme au D.T.U. en vigueur : présence d’un nombre de coudes supérieur au maximum autorisé et pouvant conduire à une mauvaise évacuation des gaz brûlés voire même à leur refoulement ; pertinence du chapeau en tête de conduit (forte diminution de section) ;
S’agissant de mise en oeuvre insuffisamment soignée :
— paramétrage de la régulation solaire à revoir pour optimiser le chauffage du volume par le solaire plutôt que par la chaudière;
— dégradation de la toile au niveau de la bouche d’entrée des pellets ;
— chaudière électriquement branchée en amont du disjoncteur 30 mA;
— diverses canalisations ne sont pas calorifugées ;
— fuites d’eau au dessus de la chaudière : raccords union des mitigeurs fuyards;
— circulation d’eau dans le circuit radiateur (même à l’arrêt) quand le circuit plancher est en route; absence de clapet anti-retour sur le circuit radiateur ;
— concernant l’intégration des capteurs solaires en toiture :profils de raccordement d’étanchéité insuffisamment fixés ; glissement des coulisseaux intermédiaires entre les panneaux (source d’infiltration en partie haute des coulisseaux) ; profils de raccordement inférieurs et supérieurs affaissés (supports en sous-face insuffisants) ; mauvais positionnement des noquets sur la rive de droite contre le mur ; manque de fixation et coupes approximatives des tranchis en tuiles provoquant des glissements.
Comme relevé avec pertinence par le tribunal, à l’exception des coudes du conduit de cheminée et de l’absence de calorifugeage sur certaines canalisations, les désordres, relevés par l’expert sont ainsi différents, de ceux mentionnés à titre de réserves dans le procès-verbal de réception évoqué ci-dessus, au demeurant dénué de toute force probante car non signé par la société SOLAR ECOLOGIE, entrepreneur ayant installé l’installation litigieuse.
En l’absence de production en cause d’appel de pièces de nature à remettre en cause l’appréciation exacte faite par le tribunal des faits de la cause, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu, au vu des pièces alors produites, que les dysfonctionnements de la chaudière ont débuté à la fin du mois de décembre 2008 et n’avaient donc pas encore été décelés lors de la réception, qui peut être datée du début du mois de novembre 2008, date supposée de rédaction du procès-verbal de réception et au plus tard au 19 novembre 2008, date du paiement du solde du prix par M. Y (sous réserve de la garantie contractuelle de 5%).
Si certains désordres existaient comme le soutient AXA lors de la réception, fixée au plus tard au 19 novembre 2008, c’est également à juste titre que le tribunal a estimé que ces vices apparents doivent être considérés comme indissociables des vices cachés apparus postérieurement.
Enfin, il n’est pas contesté que les désordres ont rendu l’ouvrage impropre à sa destination et qu’en conséquence, ils relèvent de la garantie décennale au sens de l’article 1792 du code civil précité.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté le moyen soulevé par AXA sur ce point.
2) Sur les responsabilités :
En cause d’appel, il n’est plus fait état de la responsabilité de M. Y, retenue par l’expert judiciaire à hauteur de 10%, dans le cadre d’un partage de responsabilité, écarté par le tribunal. Il convient d’en prendre acte.
Aucune cause d’exonération de la responsabilité du constructeur n’étant invoquée, celui-ci voit sa responsabilité engagée de plein droit.
3) Sur la garantie d’AXA, ses limites et la franchise
En cause d’appel, l’assureur de la société SOLAR ECOLOGIE CENTRE ne conteste pas que sa garantie décennale est mobilisable, dès lors que la cour a retenu l’existence d’une réception tacite de l’ouvrage, fixé la date de ladite réception et consacré le caractère décennal des désordres, au titre de :
— la garantie 'responsabilité décennale pour travaux de construction soumis à l’assurance obligatoire’ (article 2.8 des conditions générales) ;
— la garantie 'dommages immatériels consécutifs’ auxdits désordres (article 2.15 des conditions générales).
En revanche, AXA invoque l’application d’une franchise que M. Y conteste, et des limites de garantie auxquelles M. Y s’oppose, à défaut de demande développée et documentée en ce sens.
Comme relevé par le tribunal, et au vu des pièces produites par l’assureur, la prise en charge des dommages immatériels ne constituant pas une obligation légale, l’assureur est fondé à opposer dans le cadre des demandes indemnitaires concernant lesdits dommages, les plafonds d’indemnisation et franchises prévus en page 4 des conditions particulières du contrat d’assurance, soit un plafond d’indemnisation de 600.000 euros par année d’assurance et une franchise de 1.500 euros par sinistre, sous réserve de sa revalorisation, prévue respectivement en pages 24 et 7 des conditions générales et particulières.
4) Sur les préjudices allégués :
* Préjudice lié à l’installation inutilisable de la chaudière :
L’expert judiciaire évalue en page 21 de son rapport à 4.000 euros TTC le montant de la remise en état de la chaudière et de ses périphériques, tout en précisant que, malgré ses demandes, les parties n’ont pas proposé de devis comparatifs.
M. Y maintient en cause d’appel sa demande de paiement de la somme de 31.591,60 euros correspondant au coût de l’installation, expliquant qu’il a, contrairement à l’assureur, tenté à de multiples reprises, vainement, d’obtenir un devis de reprise, qu’il est nécessaire de la changer entièrement et que la société SOLAR ECOLOGIE CENTRE s’était d’ailleurs engagée à changer la chaudière, ce quoi s’oppose AXA au motif que, si l’assurance de responsabilité civile décennale a vocation à couvrir le coût de réparation ou de remplacement de l’ouvrage, lorsque les conditions des dispositions de l’article 1792 du code civil sont remplies, ce qui est ici le cas, elle n’a pas vocation à permettre le remboursement du coût de travaux facturés par l’assuré et qui ne donneraient pas satisfaction au maître d’ouvrage.
AXA demande ainsi de retenir le chiffrage proposé par l’expert.
Comme exactement retenu par le tribunal, il résulte des pièces produites par M. Y que la société SOLAR ECOLOGIE CENTRE a tenté à plusieurs reprises de réparer l’installation sans y parvenir et a in fine proposé, par lettre du 3 février 2009, de remplacer la chaudière par un modèle de la marque Okofen.
En cause d’appel, M. Y recommunique en pièce n°63 une note de quatre pages datée du 16 janvier 2014 dans laquelle il explique les démarches qu’il a accomplies et son impossibilité à faire établir des devis ainsi qu’à trouver une entreprise compétente pour réaliser les travaux demandés par l’expert, à compter du 23 janvier 2013, note accompagnée d’échanges de courriels entre le 25 novembre 2013 et le 7 janvier 2014 avec M. A, prestataire recommandé par M. B, sapiteur auquel l’expert judiciaire a fait appel.
En l’état des pièces communiquées, il n’est toujours pas établi que les réparations préconisées par
l’expert en page 21 soient de nature à mettre un terme aux désordres constatés, aucune société ne l’ayant confirmé et la société SOLAR ECOLOGIE CENTRE n’y étant manifestement pas parvenue.
M. Y recommunique en pièce n°64 un devis de la société ENR TECH en date du 16 janvier 2014 pour la pose d’une chaudière Okofen, d’un montant de 29.625,40 euros hors taxe, soit 32.587,94 euros TTC.
A l’inverse, AXA ne fournit aucun devis de reprise de l’installation de chauffage.
Il est par ailleurs constant que M. Y a acquis le matériel litigieux pour le prix de 31.591,60 euros TTC et qu’il n’a réglé que la somme de 30.000 euros TTC, n’ayant pas versé la retenue de garantie de 1.591,60 euros TTC.
Dès lors que la garantie décennale n’a pas vocation à rembourser le coût des travaux facturés par l’assuré, qui ne donneraient pas satisfaction au maître de l’ouvrage, mais à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué en qualité de locateur d’ouvrage, conformément aux conditions générales de la police délivrée par AXA (article 2.8), la cour est en mesure de fixer, au jour où elle statue, à la somme de 29.625,40 euros hors taxe l’indemnisation due pour la reprise totale de l’installation de chauffage (dépose et remplacement de chaudière outre les éléments décrits dans le devis précité).
Cette somme sera augmentée, outre les intérêts, capitalisés, de la taxe à la valeur ajoutée en vigueur à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée.
Le jugement sera ainsi infirmé sur ce poste de préjudice.
* Préjudice lié aux désordres de la toiture :
Après avis d’un sapiteur, la société MBE, et production par elle d’un devis en date du 10 septembre 2013, l’expert judiciaire évalue à la somme de 6.859,06 euros HT (8.203, 44 TTC avec une TVA à 19,6%) les travaux de couverture sur la façade sud de la maison (remise en état des panneaux solaires), somme que M. Y et AXA demandent à la cour d’entériner, sous réserve du taux de TVA applicable (porté à 20% par le tribunal conformément aux demandes de M. Y; soit 8230,87 euros).
Compte tenu des pièces produites, la somme allouée au titre des travaux de couverture est de 6.859,06 euros hors taxe.
L’expert judiciaire a par ailleurs indiqué en page 17 de son rapport que les deux chambres situées à l’étage avaient subi des dégradations au plafond, du fait des infiltrations d’eau.
M. Y n’est pas contredit lorsqu’il produit en pièce n°53 un devis de l’EURL DEQUIN-LABBE chiffrant les travaux de reprise du plafond pour une chambre aux postes suivants :
— échafaudage pour 150 euros,
— plafond pour 980 euros,
— poutres pour 400 euros,
soit un total de 1.530 euros HT.
Il est ainsi fondé, pour la remise en état des deux chambres, à obtenir une indemnisation de 3.060 euros hors taxe.
Ces sommes seront augmentées, outre les intérêts, capitalisés, de la taxe à la valeur ajoutée en vigueur à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée.
Le jugement sera ainsi infirmé sur ces postes de préjudices.
* Préjudice lié à la surconsommation énergétique :
Il est constant que M. Y a été contraint de faire l’acquisition de radiateurs électriques et de poêles à pétrole pour un montant de 684,68 euros. Il sollicite la confirmation de ce chef de préjudice, sans qu’AXA ne s’y oppose. Il y sera ainsi fait droit au vu des factures produites en pièce n°57.
Pour le reste, M. Y demande l’entérinement du rapport en ce qui concerne la surconsommation énergétique (électrique et en pétrole) tandis qu’AXA s’y oppose.
Après analyse en détail des factures d’électricité en sa possession, et entretien avec les gestionnaires de compte d’EDF, l’expert a évalué à la somme de 9.803 euros TTC le préjudice lié au chauffage de la maison sur 4 années, de septembre 2008 à septembre 2013, précisant qu’il ne retenait pas la consommation de l’année 2008, incomplète, soit 2.450 euros par an.
Il explique en effet que la consommation normale de la maison devrait être comprise entre 10.000 et 12.500 kWh/an et retient que la consommation excédant ce dernier chiffre est due aux appareils mobiles installés par M. Y pour assurer le chauffage de la maison.
Toutefois, comme le reconnaît M. Y, il y a lieu de déduire de ce préjudice le coût de pellets qu’il aurait acquis pour alimenter la chaudière si celle-ci avait fonctionné.
Les parties s’accordent à dire que ce coût est de 1.600 euros par an (5 tonnes par an, à 360 euros la tonne).
Le préjudice né de la surconsommation électrique est donc de 850 euros par an (2450 – 1.600 euros).
Sur cette base, contrairement à ce que soutient AXA, le préjudice de M. Y, calculé sur une moyenne et non un forfait, lié à la surconsommation électrique engendrée par l’absence de bon fonctionnement de l’ouvrage, a été exactement évalué par le tribunal pour les années 2010 à 2016 incluses à la somme de 5.950 euros (850 x 7).
Par ailleurs, M. Y justifie en pièce n°58 qu’au cours de l’année 2009, alors qu’il est constant que la chaudière ne fonctionnait pas correctement, elle a consommé 12,36 tonnes de pellets, au lieu des 5 tonnes initialement prévues.
M. Y a ainsi supporté financièrement la surconsommation de 7,36 tonnes de pellets durant l’année 2009, à hauteur de 7,36 tonnes x 320 euros = 2.355 euros.
Enfin, M. Y est fondé à obtenir réparation du préjudice subi au titre des dépenses de pétrole dont il justifie en pièces n°56, 65 et 74, jusqu’à l’année 2016 inclue, à hauteur de 4.326, 92 euros.
Le jugement sera ainsi confirmé sur ces postes de préjudices.
* Préjudice de jouissance et préjudice moral :
Comme retenu par le tribunal, M. Y a subi un important préjudice de jouissance, qui dure à ce jour depuis plus de dix ans, ainsi qu’un préjudice moral indéniable caractérisé notamment par l’ensemble des démarches réalisées pour tenter de régler son litige, préjudices dont il est fondé à obtenir réparation à hauteur des sommes allouées par le tribunal, qu’il souhaite voir confirmer.
Le jugement sera ainsi confirmé quant aux montants alloués, sans toutefois opérer à ce stade la déduction de la franchise contractuelle stipulée pour le volet 'dommages immatériels consécutifs’ (article 2.15 des conditions générales) sur le préjudice de jouissance, cette déduction se faisant dans un second temps, par l’assureur de la société SOLAR ECOLOGIE CENTRE, comme il le fait remarquer, au vu de sa revalorisation annuelle, selon un mécanisme présenté à l’article 3.4 des conditions générales BTPLUS produites en pièce n°3 par AXA, qu’il n’appartient pas à la cour de mettre en oeuvre au lieu et place de l’assureur.
5) Sur les autres demandes :
M. Y demandant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l’application de la franchise contractuelle, les condamnations indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2014, lesquels seront capitalisés, comme indiqué dans le dispositif du jugement déféré.
Partie perdante, AXA E sera condamnée aux entiers dépens, comprenant ceux des référés, de première instance, d’appel et les frais d’expertise judiciaire, et à payer à M. Y, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée en cause d’appel à la somme de 3.500 euros.
AXA sera déboutée de ses demandes formées de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, par arrêt par défaut, rendu publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu’il a condamné AXA E IARD à payer à M. F-G Y les sommes suivantes :
— 30.000 euros au titre de la réparation du préjudice financier correspondant au remplacement de l’installation de chauffage,
— 8.230,87 euros au titre des travaux de remise en état de la toiture,
— 3.672 euros au titre des travaux de remise en état des deux chambres,
— 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance, déduction faite de la franchise contractuelle ;
STATUANT de nouveau de ces chefs de demandes, et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société AXA E IARD à payer à M. F-G Y les sommes suivantes :
- 29.625,40 euros au titre de la réparation du préjudice financier correspondant au remplacement de l’installation de chauffage,
- 6.859,06 euros au titre des travaux de remise en état de la toiture,
- 3.060 euros au titre des travaux de remise en état des deux chambres,
DIT que les sommes précitées, sont exprimées hors taxe, qu’elles sont augmentées des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2014, eux-mêmes capitalisés dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil et que la TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date de l’exécution des
travaux sur production des factures respectivement acquittées ;
CONDAMNE la société AXA E IARD à payer à M. F-G Y la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DIT que la société AXA E IARD est fondée à opposer à M. F-G Y les plafonds de garanties et franchises, revalorisables, stipulés à la police délivrée par elle à la SARL SOLAR ECOLOGIE CENTRE, s’agissant des garanties facultatives ;
CONDAMNE la société AXA E IARD aux dépens, lesquels comprendront ceux des référés, de première instance et d’appel, et les frais d’expertise judiciaires, et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AXA E IARD à payer en cause d’appel à M. F-G Y la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société AXA E IARD de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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