Infirmation partielle 10 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, protection soc., 10 déc. 2019, n° 18/07151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/07151 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire, 6 septembre 2018, N° 20180064 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 18/07151 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L67X
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE DROME LOIRE
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LOIRE
du 06 Septembre 2018
RG : 20180064
COUR D’APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2019
APPELANTE :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE DROME LOIRE
[…]
[…]
42275 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ CEDEX
représenté par Me Christine NEBOIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIME :
Z X
[…]
42800 SAINT-ROMAIN-EN-JAREZ
non comparant
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Octobre 2019
Présidée par K L-M, Président, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de I J, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— K L-M, président
— B BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Décembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par K L-M, Président, et par I J, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur Z X est affilié auprès de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Ardèche-Drôme-Loire depuis 1999, en qualité d’exploitant agricole. Il exerce principalement une activité de cultures céréales légumineuses.
Le 05 juin 2015, un agent assermenté de la Caisse, lors d’un contrôle diligenté dans la cadre du travail illégal, s’est présenté sur l’exploitation et a constaté la présence de cinq personnes occupées à ramasser des cerises.
La Caisse a procédé au redressement forfaitaire pour quatre salariés non déclarés lors de ce contrôle : Mme A B, Mme C D, Monsieur A E, Monsieur C F et a notifié à l’exploitant un redressement des cotisations sur salaires pour le 2e trimestre 2015 à hauteur de la somme de 11 864,39 euros.
Par courrier en date du 19 décembre 2015, Monsieur X a saisi la Commission de recours amiable afin de contester le bien fondé du redressement exposant que les quatre personnes contrôlées ramassaient des cerises pour leur consommation personnelle .
Par décision du 28 juin 2017, la Commission de recours amiable (CRA) a décidé de maintenir le redressement des cotisations sur salaires du 2e trimestre 2015 pour un montant de 11864,39 euros.
Par recours enregistré le 13 juin 2018 Monsieur X a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Loire aux fins de contester la décision de la CRA en date du 28 juin 2017 .
Par jugement en date du 06 septembre 2018, le Tribunal au visa des articles L242-1-2 du Code de la sécurité sociale et L8221-5 du Code du travail :
— dit qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un travail dissimulé,
— annulé le redressement opéré par la Caisse de mutualité sociale agricole Ardèche – Drôme
Loire sur les cotisations du 2e trimestre de l’année 2015 d’un montant de 11 864.396 et infirmé la décision de la Commission de recours amiable du 28 juin 2017.
La Caisse de Mutualité Sociale Agricole Ardèche-Drôme-Loire par déclaration enregistrée le 12 octobre 2018 a interjeté appel de cette décision et selon conclusions qu’elle soutient oralement à l’audience de ce jour, demande à la Cour de:
— Dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la Caisse de MSA Ardèche-Drôme-Loire ,
— Reformer la décision attaquée et en conséquence :
— Dire et juger que la preuve de l’existence d’un travail dissimulé est caractérisée,
— Confirmer la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse de MSA en date du 28 juin 2017 et confirmer le redressement de cotisations sur salaires du 2e trimestre 2015 d’un montant de 11 864,39 euros.
Monsieur Z X, bien que régulièrement convoqué à l’audience de ce jour, ne comparaît pas.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens de la MSA, aux conclusions qu’elle a soutenues lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La MSA soutient que le redressement réalisé doit être confirmé dans la mesure où les quatre personnes contrôlées en situation de travail sur la parcelle de Monsieur X H-Z, en présence d’un salarié mis à disposition de l’exploitation en la personne de Mr X G, participaient à la mise en valeur de l’exploitation.
Aux termes de l’article L242-1-2 du Code de la Sécurité Sociale :
« Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
Lorsque la situation relevée concerne un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° ou 6° de l’article L. 133-5-6 du présent code, l’évaluation forfaitaire par salarié est égale à la moitié du plafond retenu au premier alinéa du présent article.
Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue aux deux premiers alinéas en matière d’ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d’Etat."
(Cet article prévoit qu’en cas de travail dissimulé, lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé est établi et lorsqu’il n’est pas possible de chiffrer les sommes à recouvrer, un redressement forfaitaire des cotisations objets du contrôle est mis en place. Les cotisations sont évaluées de manière forfaitaire à six fois le SMIC en vigueur au moment du délit et les exonérations de cotisations sont annulées).
Aux termes de l’article L1221-10 du Code du travail :
« L’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par
l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
L’employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés."
Aux termes de l’article L8221-5 du Code du travail :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales."
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de travail dissimulé réalisé le 05 juin 2015 par un agent assermenté de la caisse de MSA , qu’il a été constaté la présence de cinq personnes occupées à ramasser des cerises sur une parcelle appartenant à Monsieur X Z exploitant agricole, à savoir :
— Monsieur G X né en 1949 est connu de la Caisse en qualité de salarié agricole de Monsieur Y pour la période du ler juin au 03 juillet 2015,
— Mme A B née en 1971 également connue de la Caisse en qualité de cotisant solidaire.
Elle n’a jamais été enregistrée en qualité de salariée agricole et aucune déclaration préalable à l’embauche n’a été enregistrée à son nom,
— Mme C D née en 1965, connue également de la Caisse en qualité de cotisant solidaire. Elle n’a jamais été enregistrée en qualité de salariée agricole et aucune déclaration préalable à l’embauche n’a été enregistrée à son nom,
— Monsieur A E né en 1967 inconnu de la Caisse de MSA et pour lequel aucune déclaration préalable à l’embauche n’a été enregistrée,
— Monsieur C F né en 1962 également inconnu de la Caisse et pour lequel aucune déclaration préalable à l’embauche n’a été enregistrée.
Lors de ce contrôle, l’agent assermenté a constaté par ailleurs la présence à 10h55 de 13 cagettes remplies de cerises posées au bord de la parcelle ainsi que plusieurs autres cagettes à l’intérieur des deux véhicules stationnés à proximité.
Postérieurement au contrôle, le 25 juin 2015, Monsieur Z X a transmis à la Caisse la convention signée par Monsieur Y certifiant la mise à disposition de son salarié Monsieur X G pour travailler pour le compte de Monsieur X H-Z.
Monsieur X a contesté le bien fondé du redressement exposant que ces quatre personnes
ramassaient des cerises pour leur consommation personnelle.
Il a produit à l’appui de ces dires des attestations de différentes personnes exposant avoir bénéficié des cerises récoltées.
Ces attestations sont versées aux débats par la MSA qui en critique la force probante.
Ces attestations ne comportent en effet aucune pièce d’identité permettant de s’assurer qu’elles émanent bien du signataire. Par ailleurs, elles ne font que relater le fait que ces personnes auraient bénéficié des cerises récoltées, ce qui ne permet pas en soi d’en déduire le ramassage par les personnes contrôlées pour leur consommation personnelle.
Par ailleurs , la MSA a justement relevé que Monsieur X possède une exploitation d’une superficie de 44 hectares 25 ares et 50 centiares, et n’a jamais déclaré de salarié malgré l’importance de l’activité de son exploitation, alors même que le jour du contrôle se trouvait sur l’exploitation, Monsieur G X, salarié de Monsieur Y mis à disposition pour travailler pour le compte de Mr X Z .
Cette mise à disposition d’ un salarié, pour aider quatre personnes à ramasser des cerises pour leur consommation personnelle constitue en effet une explication peu cohérente, surtout au regard de la taille de l’exploitation.
Il se déduit de ces éléments que Monsieur Z X ne vient pas discuter à hauteur d’appel, que , nonobstant le fait que le parquet n’a pas poursuivi l’infraction de travail dissimulé, la preuve de l’existence de ce travail dissimulé est caractérisée, de sorte qu’il convient d’infirmer la décision déférée et de confirmer en conséquence la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse de la MSA du 28 juin 2018, ainsi que le redressement des cotisations sur salaires du 2e trimestre 2015 d’un montant de 11 864,39€.
Il convient de statuer sur les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, prévoyant la gratuité en la matière ayant en effet été abrogé à compter du 1er janvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Dit que la preuve de l’existence du travail dissimulé est caractérisée,
Confirme la décision de la commission de recours amiable de la caisse de la MSA du 28 juin 2017,
Confirme le redressement de cotisations sur salaires notifié à Monsieur Z X le 23 novembre 2015 au titre du 2e trimestre 2015 pour un montant de 11 864,39 €,
Condamne Monsieur Z X aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
I J K L-M
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