Infirmation partielle 28 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 28 juil. 2020, n° 18/03656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/03656 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Amiens, 31 août 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique BERTOUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
Y
FLR
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 28 JUILLET 2020
N° RG 18/03656 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HCKU
JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE D’AMIENS EN DATE DU 31 août 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. DIAC, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 702 002 221, agissant poursuites et diligences en son représentant lgal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 21
ET :
INTIME
Monsieur X Y
[…]
[…]
Assigné à domicile, le 20.11.18
DEBATS :
Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les parties ont été invitées à faire connaître leur position, avant le 23 avril 2020, sur le recours à la procédure sans audience.
Aucune opposition n’ayant été formulée par les parties, le greffier les a avisées que l’affaire a été
mise en délibéré au 28 juillet 2020, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame A B-C en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère,
et Mme A B-C, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Juillet 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX,, Présidente a signé la minute avec Madame Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Suivant acte sous seing privé en date du 11 juillet 2016, la SA Diac a consenti à M. X Y un contrat de crédit accessoire à la vente d’un véhicule automobile de marque Renault modèle trafic, d’un montant de 13 770,76 € remboursable en 60 mensualités de 273,72 € .
Par courrier recommandé en date du 24 novembre 2017, la SA Diac a mis en demeure M. X Y de régler une somme de 868,79 € sous huit jours en mentionnant que passé ce délai la déchéance du terme sera acquise et la capital restant dû majoré d’une indemnité de 8 %.
Par ordonnance du 8 janvier 2018 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Amiens a ordonné la restitution par M. X Y à la SA Diac du véhicule objet du financement. M. X Y a formé opposition à cette ordonnance qui lui a été signifiée le 23 janvier 2018.
Se prévalant d’impayés et de la déchéance du terme, la SA Diac a attrait par acte du 14 février 2018 en paiement, en validation de l’ordonnance du juge de l’exécution ayant autorisé l’appréhension du véhicule et en restitution de ce dernier, M. X Y devant le tribunal d’instance d’ Amiens qui par jugement contradictoire du 31 août 2018 et après avoir constaté l’absence de déchéance du terme a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné M. X Y à payer à la SA Diac la somme de 868,79 € majorée des intérêts au taux contractuels de 6,34 % à compter du 26 novembre 2017 et jusqu’à parfait paiement, 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens et rejeté les autres demandes.
Par déclaration en date du 4 octobre 2018 signifiée à tiers présent à domicile (amie de M. X Y) dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, la SA Diac a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 7 janvier 2017 selon les mêmes modalités que la déclaration d’appel, la SA Diac demande à la cour de condamner M. X Y au paiement de la somme de 12 700,85 € et 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, de voir ordonner en l’ensemble de ses dispositions l’ordonnance aux fins d’appréhension prononcée par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Amiens le 8 janvier 2018 portant sur le véhicule de marque Renault
type trafic immatriculé DL 582 AZ, ordonner la restitution du véhicule sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision.
L’appelante fait valoir que c’est à tort que pour limiter la condamnation au paiement des échéances impayées, le premier juge a considéré que la déchéance du terme n’avait pas été valablement prononcée, alors qu’elle a adressé un courrier de mise en demeure de payer les échéances impayées portant mention qu’à défaut de paiement la déchéance du terme serait automatiquement prononcée. Se prévalant de diverses jurisprudence elle affirme qu’elle n’avait pas à notifier au débiteur la déchéance du terme. Elle souligne que l’article 2c du contrat qui a valeur de loi entre les parties l’autorise également à procéder ainsi.
Elle affirme en conséquence que M. X Y est débiteur d’une somme de 12 700€
Elle s’oppose à l’éventuelle demande de déchéance du droit aux intérêts et d’échelonnement que pourrait formuler X Y en cause d’appel.
M. X Y n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de l’appelant pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
L’instruction de l’affaire a été clause le 4 novembre 2019.
SUR CE :
Pour dire que la déchéance du terme n’était pas valablement acquise et par conséquent débouter la SA Diac de sa demande en paiement du capital restant et des indemnités subséquentes, le premier juge s’est fondé sur les dispositions combinées des articles 1225 et 1226 du code civil nouveaux, dans leur version applicable à compter du 1er octobre 2016 dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur à compter du 01er octobre 2016.
Le contrat ayant été conclu le 11 juillet 2016 ces dispositions nouvelles ne trouvent pas à s’appliquer, seules les dispositions anciennes de l’article 1184 du code civil étant applicables.
En application de cet article il est admis que la clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation du juge doit être exprimée de manière non équivoque faute de quoi le juge retrouve son pouvoir d’appréciation.
Il est admis que si le contrat de prêt de somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle – ci ne peut cependant sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Aux termes de l’article 2c) du contrat de prêt il est prévu qu’en cas de défaillance dans les remboursements l’emprunteur encourt la déchéance du terme qui sera acquise après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse emportant obligation de régler la capital restant dû majoré des intérêts et indemnités définies à l’article 2d).
Outre le fait que cette clause résolutoire de plein droit est non équivoque, il ressort des pièces que la SA Diac a mis en demeure M. X Y le 24 novembre 2017 par courrier recommandé remis à sa personne le 29 novembre 2017 dans les termes suivants dont certains sont portés en caractère gras : '… vous restez nous devoir la somme de 868,79 € représentant votre dette ….nous vous mettons en demeure de régler cette somme dans un délai de 8 jours à compter de la date de la première présentation du présent courrier.
Passé ce délai et sans règlement de votre part, la déchéance du terme sera acquise et le capital restant dû majoré d’une indemnité de 8% deviendra immédiatement exigible conformément aux dispositions contractuelles et particulières.'
Cette mise en demeure, précisant à M. X Y qu’il disposait d’un délai de 8 jours à compter de la réception de la mise en demeure soit à compter du 29 novembre 2017 pour payer la somme de 868,79 €, est en conséquence valable car elle laisse un délai suffisant au débiteur pour s’acquitter des sommes dues et, c’est à juste titre que faisant application de la clause résolutoire de plein droit prévue au contrat en cas de défaillance, valablement acquise à raison de l’envoi préalable de la mise en demeure, que M. X Y qui n’a pas déféré à cette dernière a été poursuivi en paiement du capital restant dû majoré de l’indemnité de 8%.
Partant le jugement est infirmé en ce qu’il a dit que la déchéance du terme n’avait pas été valablement prononcée.
***
Aux termes de l’article L.312-39 du Code de la consommation dans sa version applicable à l’espèce, issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
Les articles L.312-12 à L.312-30 du code de la consommation mettent à la charge du prêteur des obligations lors de la formation du contrat à peine de déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel.
Au soutien de sa demande en paiement la SA Diac produit, le contrat de prêt, le tableau d’amortissement, l’historique des mouvements, un décompte arrêté au 7 février 2018, la fiche d’informations précontractuelles, la fiche de dialogue intégrant les revenus et charges de l’emprunteur , un justificatif de la consultation du FICP, le procès verbal de livraison du véhicule, la mise en demeure et diverses lettres de relance dont il se déduit que la formation du contrat est régulière.
De ces éléments il ressort que le capital restant dû au jour de la déchéance du terme s’élève à 10 721,80 €, l’indemnité sur capital à 857,74 € et les intérêts échus non payés à 172,56 € soit au total 11 752,10 €.
M. X Y est en conséquence condamné à payer à la SA Diac la somme de 11 752,10 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 14 février 2018.
***
Aux termes de l’article R.222-14 du code de procédures civiles d’exécution (CPCE), en cas d’opposition il appartient à celui qui demande la remise du bien de saisir la juridiction compétente pour statuer sur la délivrance ou la restitution du bien. La requête et l’ordonnance d’injonction ainsi que les mesures conservatoires qui auraient été prises deviennent caduques si le juge du fond n’est pas saisi dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance.
En l’espèce, par ordonnance du 8 janvier 2018 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Amiens a ordonné à M. X Y de remettre à la SA Diac le véhicule de marque Renault, type trafic et autorisé cette dernière a, passé un délai de 15 jours suite à la signification de l’ordonnance à
procéder à l’appréhension dudit véhicule en quelques lieux et quelques mains .
M. X Y ayant formé opposition à cette ordonnance qui lui a été signifiée le 23 janvier 2018 c’est à bon droit que la SA Diac en application de l’article R222-14 du CPCE l’a attrait devant le tribunal d’instance le 14 février 2018 en restitution du bien et en paiement.
M. X Y étant débiteur de diverses sommes à l’endroit de la SA Diac dans le cadre du contrat ayant financé le véhicule litigieux, en application des dispositions de l’article R.222-14 du CPCE, il convient de faire droit à la demande de restitution du véhicule de marque Renault modèle trafic immatriculé DL 582 AZ n° de série VF12FL01352092067.
En outre, la résistance du débiteur justifie que la mesure d’appréhension soit assortie d’une astreinte néanmoins limitée à la somme de 10 € par jour de retard commençant à courir le 30e jour suivant la signification de l’arrêt à défaut de restitution spontanée par M. X Y.
***
Succombant, M. X Y supporte les dépens d’appel et il est fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile comme suit.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant par arrêt par défaut et mis à disposition au greffe ;
infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. X Y aux dépens et à payer une somme de 500 €en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant des chefs infirmés ;
dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
condamne M. X Y à payer à la SA Diac la somme de 11 752,10 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 14 février 2018 ;
ordonne la restitution par M. X Y du véhicule de marque Renault modèle trafic immatriculé DL 582 AZ n° de série VF12FL01352092067 sous peine d’astreinte de 10 € par jour de retard commençant à courir le 30e jour suivant la signification de l’arrêt à défaut de restitution spontanée ;
déboute la SA Diac du surplus de ses demandes ;
condamne M. X Y à payer à la SA Diac la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. X Y aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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