Infirmation partielle 27 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 27 avr. 2021, n° 19/02613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/02613 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
NA/DD
Numéro 21/01710
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 27/04/2021
Dossier : N° RG 19/02613 -
N° Portalis DBVV-V-B7D-HKTC
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
H Z,
I Y
C/
Entreprise A,
SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE G, SARL LH BOIS,
SMABTP
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 Avril 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 22 Février 2021, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame M, faisant fonction de greffière présente à l’appel des causes,
Madame X, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame O, Président
Monsieur SERNY, Conseiller
Madame X, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Madame H Z
née le […] à Dax
de nationalité Française
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/003914 du 28/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Maître MOUTET-FORTIS de la SCP MOUTET-LECLAIR, avocat au barreau de PAU
Monsieur I Y
né le […] à Lourdes
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Maître MOUTET-FORTIS de la SCP MOUTET-LECLAIR, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE G
agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France LLOYD’S FRANCE SAS prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître XERRI HANOTE de la SCP HONIG METTETAL NDIAYE, avocat au barreau de PARIS
SARL LH BOIS
radiée en janvier 2019
[…]
[…]
Représentée par Maître VIAL de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE VIAL, avocat au barreau de DAX
SMABTP, Société d’Assurance Mutuelle à cotisations variables
(assureur de la société LH BOIS)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître VIAL de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE VIAL, avocat au barreau de DAX
Entreprise A
[…]
[…]
Assignée
sur appel des décisions
en date du 15 MAI 2019 et 10 juillet 2019
rendues par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
RG numéro : 17/01342 – 19/00723
EXPOSE DU LITIGE
Propriétaires d’un terrain à […], M. Y et Mme Z ont souhaité y faire construire une maison d’habitation en ossature bois, sous la maîtrise d’oeuvre de la SARL LH Bois assurée auprès de la SMABTP. M. A, assuré auprès de la société des souscripteurs du Lloyd’s
de G par l’intermédiaire de la SAS Axelliance Créative Solutions, a été chargé du lot maçonnerie suivant acte d’engagement du 18 février 2015.
La déclaration d’ouverture de chantier est datée du 17 février 2015.
Le 30 mars 2015, M. Y et Mme Z, après avoir constaté des malfaçons, ont adressé une lettre recommandée au maître d''uvre, lui demandant de suspendre le coulage de la dalle en béton.
Des procès-verbaux dressés les 16 et 28 avril 2015 par Me Lalanne, huissier de justice, montrent la présence de nombreuses fissures sur la dalle tout de même mise en oeuvre, qui apparaît également affectée d’un défaut de planéité empêchant la pose correcte de l’ossature bois.
Les maîtres de l’ouvrage ont demandé l’arrêt immédiat du chantier par lettres recommandées adressées le 25 avril 2015 au maître d’oeuvre et à l’entreprise et ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 3 novembre 2015, a désigné en qualité d’expert M. B, ultérieurement remplacé par M. C K.
L’expert a déposé son rapport le 20 février 2017.
Par actes d’huissier des 3 et 6 octobre 2017, M. Y et Mme Z ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Dax la SARL LH Bois et son assureur la SMABTP, M. A et la SAS Axelliance Créative Solutions, pour obtenir réparation de leur préjudice, sur 1e fondement des articles 1792 et suivants, et à titre subsidiaire, des articles 1103 et suivants du code civil.
La société des souscripteurs du Lloyd’s de G est intervenue volontairement à l’instance, en sa qualité d’assureur de M. A.
Par jugement du 15 mai 2019, le tribunal de grande instance de Dax a :
— Prononcé la mise hors de cause de la société Axelliance Créative Solutions,
— Condamné in solidum M. A, la SARL LH Bois et la SMABTP à payer à M. Y et Mme Z les sommes de :
— 26.276 euros au titre du coût des travaux de réparation des désordres,
— 2.511,03 euros en remboursement des frais engagés pour la construction de l’ouvrage,
— 290 euros en remboursement des frais de constat d’huissier,
— Condamné in solidum M. A, la SARL LH Bois et la SMABTP à payer à M. Y la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
— Condamné in solidum M. A, la SARL LH Bois et la SMABTP à payer à Mme Z la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
— Condamné in solidum M. A, la SARL LH Bois et la SMABTP à payer à M. Y et Mme Z la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que dans les rapports entre les débiteurs, M. A supportera la charge de ces condamnations à hauteur de 80 % et la SARL LH Bois et la SMABTP à hauteur de 20 %,
— Dit que la SMABTP est fondée à opposer en ce qui concerne les préjudices matériels la franchise contractuelle à son assurée la SARL LH Bois et à opposer au tiers lésé la franchise contractuelle en
ce qui concerne les dommages immatériels,
— Débouté M. Y et Mme Z du surplus de leurs demandes,
— Condamné M. A, la SARL LH Bois et la SMABTP aux dépens dont ils supporteront la charge dans les proportions ci-dessus spécifiées.
Par jugement rectificatif du 10 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Dax, complétant le jugement rendu le 15 mai 2019, a :
— Débouté les consorts Z/Y de leurs demandes contre la société des souscripteurs du Lloyd’s de G,
— Débouté la SARL LH Bois et la SMABTP des demandes contre la société des souscripteurs du Lloyd’s de G,
— Condamné in solidum M. A, la SARL LH Bois et la SMABTP à payer à la société des souscripteurs du Lloyd’s de G la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que dans les rapports entre les débiteurs, M. A supportera la charge de cette condamnation à hauteur de 80 % et la SARL LH Bois et la SMABTP à hauteur de 20 %.
La société LH Bois a été dissoute le 13 décembre 2018 et radiée le 25 janvier 2019.
M. Y et Mme Z ont relevé appel de ces deux jugements par déclaration du 1er août 2019.
M. Y et Mme Z demandent à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 25 mars 2020, sur le fondement de la garantie décennale, à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et à titre plus subsidiaire encore sur le fondement de la responsabilité contractuelle, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et 1103 et suivants du code civil, de :
— Débouter la société LH BOIS, la SMABTP et la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE G de l’intégralité de leurs demandes,
En conséquence :
— Dire et juger l’appel de Madame Z et Monsieur Y recevable et bien fondé ;
— Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Dax rendu le 15 mai 2019 en ce qu’il a :
Condamné in solidum M. A, la SARL LH BOIS et la SMABTP à leur payer :
— 26.276 euros au titre du coût de réparation des désordres
— 2.511,03 euros en remboursement des frais engagés pour la construction de l’ouvrage
— 290 euros en remboursement des frais de constat d’huissier
— 10.000 euros à chacun en réparation du préjudice de jouissance
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la SMABTP est fondée à opposer au tiers lésé la franchise contractuelle en ce qui concerne les dommages immatériels ;
Débouté M. Y et Mme Z du surplus de leurs demandes ;
— Infirmer le jugement rectificatif rendu le 10 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Dax en ce qu’il a :
Débouté Mme Z et M. Y de leurs demandes contre la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE G ;
* Statuant à nouveau,
— Dire et juger que la réception tacite des travaux est intervenue le 24 avril 2015 ;
— A défaut, prononcer la réception judiciaire des travaux à la date du 24 avril 2015 ;
— Condamner in solidum M. A, la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE G, la SARL LH BOIS et la SMABTP sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil à leur payer :
— 26.276 euros au titre du coût de réparation des désordres
— 20.264,41 euros en remboursement des frais engagés pour la construction de l’ouvrage
— 4.206,72 euros au titre du remboursement des intérêts intercalaires
— 580 euros au titre du remboursement des deux constats d’huissier
— 21.000 euros à chacun en réparation du préjudice de jouissance
— Dire et juger que ces montants seront assortis de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation en référé ;
— A titre subsidiaire, condamner solidairement la SARL LH BOIS et l’entreprise A à payer les mêmes sommes à Mme Z et M. Y sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
— Condamner la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE G et la SMABTP à garantir in solidum leurs assurés ;
— En tout état de cause condamner solidairement M. A, la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE G, la SARL LH BOIS et la SMABTP à payer à M. Y et Mme Z une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
La SARL LH Bois et son assureur la SMABTP demandent à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 18 mars 2020, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1135 et 1147 (nouveaux articles 1184 et 1231-1) du code civil, 1382 (nouvel article 1240) du code civil, et 56 du code de procédure civile, de :
— Constater que la Sté LH BOIS est radiée depuis le 25 janvier 2019,
— Déclarer irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la société LH BOIS,
* Réformer partiellement le jugement, en conséquence :
— Juger que les marchés ont été résiliés unilatéralement par le maître d’ouvrage,
— Dire et juger que la dalle, ouvrage totalement indépendant, était en l’état d’être reçue,
— Prononcer la réception judiciaire des travaux à la date du 25 avril 2015,
— Dire et juger que les désordres dont se plaignent M. Y et Mme Z se sont révélés dans leur ampleur et leurs conséquences après le 25 avril 2015, soit après les essais destructifs réalisés à la demande de M. C K,
— Déclarer l’entreprise A responsable des désordres dont s’agit au titre de sa garantie décennale,
— Condamner les Souscripteurs des LLOYDS de G à mobiliser leur garantie décennale au profit de son assuré M. A,
— Réformer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause les Souscripteurs des LLOYDS de G, et a alloué aux souscripteurs des LLOYDS de G la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Limiter la responsabilité de la société LH BOIS à hauteur de 20 %,
— En cas de condamnation in solidum des co-obligés, condamner in solidum l’entreprise A et son assureur, les Souscripteurs des LLOYDS de G à garantir et relever indemnes la société LH BOIS et la SMABTP de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, accessoires et dépens, à concurrence de 80 %,
— Débouter Mme Z et M. Y de leur demande au titre du remboursement des frais engagés pour la construction,
— Rejeter les prétentions des appelants relatives aux préjudices immatériels au titre des intérêts intercalaires et des préjudices de jouissance comme étant injustifiés et excessifs,
— Réduire à de plus justes proportions les demandes formulées à ce titre par les consorts Z Y,
— Réformer le jugement en ce qu’il a alloué aux consorts Z- Y la somme de 10.000 euros chacun au titre du préjudice de jouissance,
— Déclarer la SMABTP, en cas de mobilisation de sa police RC décennale, recevable et fondée à opposer sa franchise contractuelle, au titre des désordres matériels, à son assurée, la société LH BOIS,
— Déclarer la SMABTP, en cas de mobilisation de sa police RC décennale, recevable et fondée à opposer sa franchise contractuelle, au titre des désordres immatériels, au tiers lésé s’agissant d’une garantie facultative,
— Déclarer la SMABTP, en cas de mobilisation de sa police sur tout autre fondement que la RC décennale, recevable et fondée à opposer sa franchise contractuelle erga omnes et en particulier aux consorts Z Y, tant au titre des préjudices matériels qu’au titre des préjudices immatériels,
— Réduire à de plus justes proportions les demandes formulées à ce titre par les consorts Z Y,
— Débouter les Souscripteurs des LLOYDS de G de leur demande de condamnation à leur verser la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner toute partie succombante à verser à la Société LH BOIS et à la SMABTP la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner toute partie succombante aux entiers dépens de l’instance, ceux de référé, en ce compris les frais d’expertise.
La société des souscripteurs du Lloyd’s de G, en sa qualité d’assureur de M. A, demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 15 septembre 2020, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, et 1240 du code civil, de :
* A titre principal
— Constater que les demandes formulées par les consorts Z-Y à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE G au titre de la garantie de parfait achèvement sont irrecevables ;
— Constater qu’aucune réception expresse n’est intervenue et qu’aucune réception tacite de l’ouvrage de l’entreprise A n’est caractérisée ;
— Constater que l’ouvrage de l’entreprise A n’est pas en état d’être reçu ;
— Dire que les garanties responsabilité civile décennale et responsabilité civile avant et/ou après réception de la police souscrite par l’entreprise A auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE G n’ont pas vocation à être mobilisées ;
— Dire que les garanties de la police n’ont pas vocation à être mobilisées au titre du préjudice de jouissance allégués par les consorts Z-Y ;
En conséquence,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mai 2019 rectifié le 10 juillet 2019 en ce qu’il a débouté toutes les parties de leurs demandes formées contre les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE G ;
— Débouter les consorts Z-Y de toutes demandes, fins et conclusions formées à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE G ;
— Débouter toute partie de toute demande qui serait formulées à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE G ;
* A titre subsidiaire, si la cour d’appel devait entrer en voie de condamnation à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE G :
° Sur le quantum des demandes formulées par les consorts Z- Y
— Débouter les consorts Z-Y de leurs demandes tendant à obtenir le paiement des sommes suivantes :
' 16.403,38 euros au titre de l’acompte versé au charpentier ;
' 1.913,03 euros à COMBI ENERGIE ;
' 598 euros au titre de la facture ATHALA INGENIERIE ;
' 1.350 euros au titre de la facture de la société LH BOIS ;
' 2.497,44 euros au titre des intérêts intercalaires ;
' 580 euros au titre des constats d’huissier ;
' 42.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
° Sur les appels en garantie
— Recevoir les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE G en leur appel en garantie formulé à l’encontre de la société LH BOIS et de son assureur, la SMABTP ;
— Condamner en conséquence la société LH BOIS et de son assureur, la SMABTP à relever et garantir les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE G de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
° Sur les conditions et limites de la police
— Appliquer les limites et conditions de la police d’assurance produite aux débats et notamment les plafonds de garantie et franchises applicables ;
— Dire que les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DU G sont bien fondés à opposer leur franchise revalorisée sur la base de l’indice BT01 en cas de condamnation au titre de la garantie responsabilité civile avant/et ou après réception ;
* En tout état de cause
— Débouter les consorts Z-Y de leur demande de condamnation au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— Condamner tout succombant au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. A, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 27 janvier 2021.
MOTIFS
* Responsabilité des constructeurs et garantie des assureurs :
C’est à juste titre que le tribunal a jugé que la responsabilité décennale de la SARL LH Bois, maître d’oeuvre, et de M. A, maçon, était insusceptible d’être retenue en l’absence de réception de l’ouvrage, inachevé et impayé, dont les malfaçons ont été constatées en cours de chantier.
Aucun procès-verbal de réception contradictoire n’a été dressé. La prise de possession de l’ouvrage n’a pas été accompagnée d’un règlement des travaux permettant de présumer la volonté des maîtres
de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage réalisé, puisque M. Y et Mme Z n’ont réglé à M. A qu’une somme de 2.443,03 euros à valoir sur le marché conclu pour un montant de 8.143,43 euros, dont M. A n’a pas réclamé paiement du solde, en l’état des malfaçons dénoncées. M. Y et Mme Z ont en effet fait constater par huissier, les 16 et 28 avril 2015, les malfaçons affectant la dalle, consistant en de nombreuses fissures, un défaut de planimétrie, et un défaut d’armement des plots extérieurs, avant de saisir le juge des référés aux fins d’expertise, le 12 août 2015, de sorte qu’en l’absence de volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage, il n’y a pas eu réception tacite. Enfin, l’ouvrage, dont l’expert préconise la démolition et la reconstruction en l’état des vices de construction graves qui l’affectent, constatés dès l’achèvement des travaux réalisés et compromettant sa solidité, n’est pas en état d’être reçu et ne peut donc faire l’objet d’une réception judiciaire.
En l’absence de réception de l’ouvrage, ni la responsabilité décennale des constructeurs, ni la garantie de parfait achèvement, garantie d’exécution en nature, ne peuvent être mises en oeuvre. Seule la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs est donc engagée, au regard des fautes de conception et d’exécution qu’ils ont commises, dûment rappelées par le tribunal.
La SMABTP ne conteste pas garantir les dommages relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun de son assurée, la SARL LH Bois. S’agissant d’une garantie facultative, elle est toutefois en droit d’opposer à tous les franchises contractuelles applicables tant aux dommages matériels qu’aux dommages immatériels.
En revanche, le tribunal a à juste titre écarté la garantie de la société des souscripteurs du Lloyd’s de G, assureur de la responsabilité décennale de M. A qui n’est pas engagée en l’espèce, et dont la garantie responsabilité civile avant et après réception des travaux n’est pas applicable au regard de la clause du contrat excluant la garantie des dommages affectant les travaux de l’assuré.
* Evaluation des préjudices :
Le coût de la reprise des travaux de M. A, comprenant la démolition et la reconstruction de la dalle, et la reprise des canalisations électriques incorporées dans la dalle suivant facture de la société Combi Energie correspondant aux travaux déjà réalisés et à refaire, ainsi que les honoraires de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 9 % du montant des travaux, a été évalué par l’expert à la somme de 21.896,67 euros HT, soit 26.276 euros TTC, montant qui ne fait l’objet d’aucune contestation.
M. Y et Mme Z ne peuvent simultanément demander paiement de dommages et intérêts leur permettant de poursuivre la démolition et la reconstruction de l’ouvrage, avec l’intervention d’un maître d’oeuvre, et invoquer dans le même temps l’abandon de leur projet pour demander remboursement des sommes déjà payées.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a :
— rejeté la demande de M. Y et Mme Z tendant au remboursement d’une somme de 16.403,38 euros versée au charpentier, alors que la facture produite ne comporte ni indication de l’entreprise qui l’émet ni mention des travaux commandés, et qu’aucune pièce complémentaire n’établit que cette somme ait été payée en pure perte ;
— rejeté la demande de M. Y et Mme Z tendant au remboursement d’une somme de 1.350 euros versée à la SARL LH Bois, dès lors que les honoraires de maîtrise d’oeuvre sont inclus dans l’évaluation du coût des travaux de reprise ;
— rejeté la demande de M. Y et Mme Z tendant au remboursement d’une somme qui aurait été versée au titre d’intérêts intercalaires, alors que le paiement effectif d’intérêts intercalaires, à hauteur d’une somme de 4.206,72 euros invoquée en cause d’appel, n’est pas établi par les pièces
produites, et se trouve en toute hypothèse sans rapport avec les seuls versements de 1.350 euros au profit du maître d’oeuvre et 2.443,03 euros au profit de M. A ;
— évalué à 10.000 euros le préjudice immatériel subi par chacun des maîtres de l’ouvrage.
Le jugement doit en revanche être infirmé en ce qu’il a :
— alloué à M. Y et Mme Z la somme de 1.913,03 euros au titre de la facture de l’électricien Combi Energie, alors que les travaux de reprise des canalisations électriques incorporées dans la dalle sont inclus dans l’évaluation du coût des travaux de reprise ;
— alloué à M. Y et Mme Z la somme de 598 euros au titre de l’étude thermique alors que cette étude demeure valide, et que M. Y et Mme Z ne peuvent simultanément demander des dommages et intérêts leur permettant de poursuivre le projet et invoquer l’abandon de celui-ci ;
— limité à 290 euros l’indemnité allouée au titre des frais de constat alors que deux constats d’huissier ont été réalisés pour un coût de 580 euros.
Les intérêts au taux légal de l’indemnité de 26.276 euros allouée en réparation du préjudice matériel doivent courir à compter de l’assignation du 6 octobre 2017, conformément à la faculté offerte par l’article 1231-7 du code civil, et jusqu’à parfait paiement.
Les intérêts au taux légal des indemnités allouées en réparation des préjudices immatériels doivent courir à compter du jugement du 15 mai 2019.
* Obligation et contribution à la dette :
La SARL LH Bois, dont la responsabilité décennale est engagée, a fait l’objet d’une dissolution amiable le 13 décembre 2018 et d’une radiation du registre du commerce le 25 janvier 2019.
En l’absence de désignation d’un administrateur ad hoc, les demandes présentées à l’encontre de la SARL LH Bois sont irrecevables, par application de l’article 32 du code de procédure civile.
Seuls la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL LH Bois d’une part, et M. A d’autre part, sont donc obligés in solidum à la dette, les fautes commises ayant concouru à la production de l’entier dommage.
En considération de l’incidence et de la gravité respectives des fautes du maître d’oeuvre et du maçon, c’est à juste titre que le tribunal a réparti la charge définitive de la dette à hauteur de 20 % pour la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL LH Bois, et 80% pour M. A.
* Sur les demandes accessoires :
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens, en ce compris le coût de l’expertise ordonnée en référé, et sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
En cause d’appel, il n’y a pas lieu à application complémentaire des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. Y et Mme Z, dont le recours n’est pas fondé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 15 mai 2019 et le jugement rectificatif du 10 juillet 2019 en ce qu’ils ont :
— Condamné in solidum M. A et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL LH Bois à payer à M. Y et Mme Z la somme de 26.276 euros au titre du coût des travaux de réparation des désordres,
— Condamné in solidum M. A et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL LH Bois à payer à M. Y la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice immatériel,
— Condamné in solidum M. A et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL LH Bois à payer à Mme Z la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice immatériel,
— Condamné in solidum M. A et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL LH Bois à payer à M. Y et Mme Z la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que dans les rapports entre les débiteurs, M. A supportera la charge de ces condamnations à hauteur de 80 %, et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL LH Bois à hauteur de 20 %,
— Condamné M. A et la SMABTP aux dépens dont ils supporteront la charge dans les proportions ci-dessus spécifiées ;
— Débouté les consorts Z/Y de leurs demandes contre la société des souscripteurs du Lloyd’s de G,
— Débouté la SARL LH Bois et la SMABTP des demandes contre la société des souscripteurs du Lloyd’s de G,
— Condamné in solidum M. A et la SMABTP à payer à la société des souscripteurs du Lloyd’s de G la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que dans les rapports entre les débiteurs, M. A supportera la charge de cette condamnation à hauteur de 80 % et la SMABTP à hauteur de 20 % ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes présentées à l’encontre de la SARL LH Bois ;
Dit que M. A et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL LH Bois sont tenus in solidum de payer à M. Y et Mme Z la somme complémentaire de 580 euros au titre des constats d’huissier ;
Dit que les intérêts au taux légal de l’indemnité de 26.276 euros doivent courir à compter du 6 octobre 2017 et jusqu’à parfait paiement ;
Dit que les intérêts au taux légal des indemnités allouées en réparation des préjudices immatériels
doivent courir à compter du jugement du 15 mai 2019 et jusqu’à parfait paiement ;
Dit que la SMABTP est fondée à opposer à tous les franchises contractuelles applicables aux dommages matériels et immatériels, relevant de sa garantie responsabilité civile facultative ;
Rejette le surplus des demandes de M. Y et Mme Z ;
Rejette les demandes des parties fondées sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que M. Y et Mme Z sont tenus in solidum de supporter les dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés en la forme prévue en matière d’aide juridictionnelle pour Mme Z ;
Accorde aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Mme O, Président, et par Mme M, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
L M N O
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