Infirmation partielle 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 8 mars 2022, n° 19/02697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/02697 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CERES SAS, AR.VAL SA c/ SA AXA BANQUE, SAS GORIOUX-FARO ET ASSOCIES, SAS QANTALIS |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 127
N° RG 19/02697 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PW46
CERES SAS
C/
M. C X
SAS QANTALIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LHERMITTE
Me H
Me LABOURDETTE
Me VERRANDO
Me K-VICQUELIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, rapporteur
GREFFIER :
Madame E F, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Janvier 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
CERES SAS, inscrite au RCS de REIMS sous le n° 499 169 084.
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
Gué du Four
[…]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Maxime DE LA MORINERIE de l’AARPI BRUNSWICK LEGAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
En présence du Président de CERES SAS.
AR.VAL SA, inscrite au RCS de VANNES sous le n° 429 676 067.
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Maxime DE LA MORINERIE de l’AARPI BRUNSWICK LEGAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
Représenté par Me Nicolas MALLEBRERA de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) – DAVID
- MALLEBRERA – BRET-DIBAT, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représenté par Me G H de la SELARL G H, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société AXA BANQUE, Immatriculée au RCS de Créteil, sous le n° 542 016 993. Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles LABOURDETTE de la SELARL CABINET D’AVOCATS CAILLERE – LABOURDETTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Maud BOUHEY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES SUR APPEL PROVOQUÉ :
SAS GORIOUX-FARO ET ASSOCIES, inscrite au RCS de Quimper sous le numéro 338 896 350.
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.
[…]
[…]
Assignée en tant qu’intimée sur appel provoqué par acte d’huissier en date du 23/08/2019 remise à personne morale
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Augustin ROBERT de la SELARL GRAMOND & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SAS QANTALIS, anciennement dénommée COCERTO ENTREPRISE ET AUDIT, inscrite au RCS de Vannes sous le numéro 415 059 28. Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.
[…]
[…]
[…]
Assignée en tant qu’intimée sur appel provoqué par acte d’huissier en date du 27/08/2019 remise à étude
Représentée par Me Amélie K-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Patricia LE TOUARIN LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE
M. C X et ses deux filles détenaient ensemble, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une société dont ils étaient actionnaires (la société Argenta), 95'% du capital de la société Arval, équipementier du secteur de la conception/fabrication d’unités de traitement de déchets ménagers.
Suivant acte du 13 avril 2013, la société Ceres, société holding, qui se montrait intéressée par une prise de participation dans le capital de la société Arval, concluait avec M. X un accord par lequel celui-ci s’engageait à lui accorder un droit de préemption pour le cas où il céderait tout ou partie de ses actions, la société Ceres s’engageant quant à elle à les acquérir aux mêmes conditions, notamment de prix, que celles qui seraient convenues avec le tiers intéressé.
Par la suite et par deux fois, un litige allait opposer les parties quant à l’exercice de ce droit de préemption, M. X ayant en effet refusé la substitution de la société Ceres à deux autres candidats, la dernière fois lors d’une tentative d’acquisition des titres de la société Arval par la société Epona.
Finalement et sous l’effet d’une assignation de la société Ceres pour contraindre M. X à lui céder ses parts, les parties parvenaient à la conclusion d’un protocole d’accord qui, en date du 31 octobre 2014, emportait cession au profit de la société Ceres de l’ensemble des parts de la société Arval détenues par M. X et ses deux filles, y compris de celles détenues par l’intermédiaire de la société Argenta, pour un prix global de 2.834.203 euros.
Le protocole renvoyait expressément aux comptes de référence arrêtés au 31 mars 2014.
Il prévoyait aussi une garantie d’actif et de passif en faveur de la cessionnaire, M. X s’engageant ainsi à indemniser la société Ceres à hauteur de 95'% du préjudice qu’elle pourrait subir et qui trouverait son origine antérieurement à la cession, et ce, dans la limite d’un plafond de garantie de 471.000 euros et sous réserve d’un seuil de déclenchement de 53.000 euros toutes réclamations confondues.
A l’appui de cette garantie, la société Axa Banque s’engageait en qualité de caution solidaire de M. X et en faveur de la société Ceres dans la limite d’un plafond de 290.000 euros.
Dans les suites de la vente et à plusieurs reprises, la société Ceres actionnait cette garantie, se prévalant de diverses charges non provisionnées ou insuffisamment provisionnées, d’un redressement fiscal ou encore d’une surévaluation des comptes de référence, l’acquéreur reprochant en substance aux cédants d’avoir anticipé des facturations par rapport à l’état d’avancement réel des travaux effectués par la société cédée, et ce, pour gonfler artificiellement les comptes de la société.
Alors que M. X contestait ces reproches et refusait d’accéder aux demandes de mobilisation de sa garantie, les sociétés Ceres et Arval le faisaient finalement assigner devant le tribunal de commerce de Vannes, à titre principal aux fins d’indemnisation de leur préjudice sur le fondement d’un dol, à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie d’actif et de passif.
Les demanderesses faisaient également assigner la société Axa Banque aux fins qu’elle réponde de son engagement de caution.
M. X faisait alors appeler à la cause son expert-comptable, la société Cocerto Entreprise et Audit, ainsi que son commissaire aux comptes, d’abord la société Gorioux et Associés, ensuite la société Gorioux-Faro et Associés, aux fins de voir engager leur responsabilité civile contractuelle pour le cas où il serait lui-même condamné, de manière à ce que, dans ce cas, celles-ci soient condamnées à le garantir de toutes condamnations.
Par jugement du 22 mars 2019, le tribunal':
- jugeait que la société Ceres n’apportait pas la preuve des man’uvres qu’elle imputait à M. X, et la déboutait en conséquence de toutes demandes au titre’d'un dol ;
- jugeait que les conditions de mise en 'uvre de la garantie d’actif et de passif n’étaient pas non plus réunies, et déboutait en conséquence la société Ceres de toutes demandes à ce titre, tant à l’égard de M. X que de la société Axa Banque';
- déboutait M. X de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la société Cocerto Entreprise et Audit devenue Qantalis Entreprise, ainsi qu’à l’encontre de la société Gorioux-Faro et Associés';
- déboutait la société Ceres de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive';
- déboutait M. X de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive';
- déboutait la société Cocerto Entreprise devenue Qantalis de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive';
- condamnait la société Ceres à payer à M. X une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
- condamnait la société Ceres à payer à la société Axa Banque une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
- condamnait M. X à payer à la société Cocerto Entreprise devenue Qantalis une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
- condamnait M. X à payer à la société Gorioux et Associés une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
- condamnait M. X à payer à la société Gorioux-Faro et Associés une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
- déboutait les parties du surplus de leurs demandes';
- condamnait la société Ceres aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 avril 2019, la société Ceres et la société Arval interjetaient appel de cette décision, intimant uniquement M. X et la société Axa Banque.
M. X faisait alors assigner en appel provoqué la société Qantalis et la société Gorioux-Faro et Associés.
Les sociétés Ceres et Arval notifiaient leurs dernières conclusions le 14 décembre 2021, M. X les siennes le 15 décembre 2021, la société Axa Banque les siennes le 7 octobre 2019, la société Qantalis les siennes le 20 novembre 2019, la société Gorioux-Faro et Associés les siennes également le 20 novembre 2019.
La clôture de la mise en état intervenait par ordonnance du 16 décembre 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Ceres et la société Arval demandent à la cour de :
Vu le protocole de cession,
Vu la garantie d’actif et de passif,
Vu les anciens articles 1116, 1134 et 1382 du code civil,
Vu les articles 143 et 144 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement déféré';
En conséquence,
A titre principal :
- dire et juger que M. X a usé de man’uvres dolosives aux fins de tromper la société Ceres sur la réalité de la situation financière de la société Arval arrêtée au 31 mars 2014 ;
- dire et juger que les man’uvres de M. X ont vicié le consentement de la société Ceres et qu’en conséquence, il n’y a pas lieu à application du plafond d’indemnisation fixé par la garantie ;
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. X et la société Axa Banque à payer à la société Ceres la somme de 1.345.275,20 euros, sauf à parfaire, s’agissant de M. X, et dans la limite de 290.000 euros pour la société Axa Banque conformément à l’acte de caution';
A titre subsidiaire,
- dire et juger que les conditions de mise en 'uvre de la garantie d’actif et de passif sont acquises ;
- dire et juger que les notifications adressées à M. X les 20 février 2015, 13 mai 2015, 27 mai 2015, 13 juillet 2015, 12 juillet 2016 et 11 septembre 2016 sont régulières et bien fondées ;
- dire et juger que le préjudice subi par la société Ceres s’établit à la somme de 1.345.275,20 euros, sauf à parfaire ;
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. X et la société Axa Banque à payer à la société Ceres la somme de 471.000 € s’agissant de M. X, et dans la limite de 290.000 euros pour la société Axa Banque ;
En tout état de cause,
- condamner M. X à payer à la société Ceres la somme de 15.000 euros
€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner M. X à payer à la société Ceres la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance';
A titre très subsidiaire,
- désigner tel expert judiciaire qui lui plaira ayant pour mission de :
* réunir au plus vite les parties et tout sachant, et se faire communiquer tous documents et pièces utiles ;
* dire que l’expert pourra recueillir l’avis de toute personne informée, et qu’il pourra, au besoin, s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
* donner son avis sur la sincérité des comptes de référence, en particulier s’agissant :
° des charges non provisionnées,
° des taux d’avancement des chantiers,
° de la comptabilisation des produits d’exploitation';
* donner son avis et chiffrer les préjudices subis par la société Ceres';
* en général, fournir à la cour tous éléments lui permettant de statuer sur les responsabilités ;
* dresser un pré-rapport qui sera communiqué aux parties préalablement au dépôt du rapport, et les inviter à lui faire part de toutes leurs observations ;
* dresser un rapport définitif ;
- fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert judiciaire, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir.
Au contraire, M. X demande à la cour de :
A titre principal,
Vu les articles 1116, 1134 du code civil,
- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Ceres de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de M. X et condamné celle-ci au paiement d’une somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de première instance';
- débouter la société Ceres de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire ;
- réformer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de condamnation de la société Ceres au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, et condamner en conséquence la société Ceres à verser à M. X la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, troubles et tracas ;
- condamner la société Ceres à verser à M. X la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, et ordonner leur distraction au profit de la Selarl G H en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
- réformer le jugement en ce qu’il a condamné M. X à verser la somme de 4 000 euros à la société Gorioux-Fao et Associés et celle de 4 000 euros à la société Qantalis';
Subsidiairement,
Vu les articles 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, L 225-241 et L 823-9 du code de commerce,
- condamner la société Qantalis à garantir M. X de l’intégralité des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au profit de la société Ceres, tant en principal, intérêts et frais irrépétibles et dépens ;
- condamner la société Gorioux-Faro et Associés à garantir M. X de l’intégralité des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au profit de la société Ceres, tant en principal, intérêts et frais irrépétibles et dépens ;
- condamner in solidum les sociétés Qantalis et Gorioux-Faro et Associés à verser à M. X la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Quant à la société Axa Banque, elle demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 2289, 2290 et 2313 du code civil,
Vu la garantie d’actif et de passif conclue entre M. X et la société Ceres,
Vu l’acte de cautionnement consenti par la société Axa Banque au bénéfice de M. X,
- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Ceres de l’ensemble de ses demandes et accordé à la société Axa Banque une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner les sociétés Ceres et Arval in solidum à verser à la société Axa Banque une somme supplémentaire de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
- condamner les sociétés Ceres et Arval aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Labourdette, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Qantalis demande quant à elle à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de toutes ses demandes dirigées contre la société Qantalis et en ce qu’il l’a condamné à lui payer une somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Qantalis';
- condamner M. X ou tout succombant à payer à la société Qantalis la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de M. K-L.
Enfin, la société Gorioux-Faro et Associés demande à la cour de :
- déclarer M. X non fondé en son report d’appel, et l’en débouter';
- juger que la société Gorioux-Faro et Associés n’a pas commis de faute dans l’accomplissement de sa mission de commissaire aux comptes au titre des comptes de la société Arval clos le 31 mars 2014 ;
- juger que les condamnations qui pourraient être prononcées contre M. X au bénéfice de la société Ceres ont leur cause exclusive dans les fautes commises par M. X, de sorte qu’elles ne constituent pas un préjudice réparable ;
- juger que la restitution d’une partie du prix à laquelle pourrait être condamné M. X ne constitue pas non plus un préjudice réparable';
En conséquence,
- débouter M. X de son appel en garantie contre la société Gorioux-Faro et Associés';
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. X à lui payer une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. X à payer à la société Gorioux-Faro et Associés la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
- le condamner enfin aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de l’avocat de la société Gorioux-Faro et Associés aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande d’indemnisation formée sur le fondement d’un dol':
L’article 1116 du code civil, dans sa numérotation applicable à la date de conclusion du protocole de cession, dispose':
'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.'
Il appartient donc à la société Ceres d’établir que M. X est l’auteur, au moment de l’établissement de l’acte de cession, de man’uvres ou d’une réticence dolosive, c’est-à-dire d’agissements destinés à tromper l’acquéreur des parts de la société Arval afin de l’amener à contracter alors qu’il ne l’aurait pas fait, du moins pas aux mêmes conditions, si son jugement n’avait pas été ainsi surpris.
La charge de la preuve du dol incombe à la société Ceres, non seulement de l’erreur dont elle dit avoir été victime du fait des manoeuvres qu’elle impute à M. X, mais également de l’intention de celui-ci de la tromper.
A – Sur la découverte de charges non provisionnées, ou encore de l’imputation injustifiée d’excédentes de produits à recevoir :
La société Ceres explique avoir découvert, depuis l’acquisition des parts de la société Arval, que le cédant avait omis de provisionner certaines charges, l’omission de celle-ci, nécessairement intentionnelle, ayant induit en erreur la cessionnaire quant à la valeur réelle des titres qu’elle a achetés.
Ainsi, se fondant sur les conclusions d’un rapport d’expertise comptable du 1er juin 2015 qu’elle a fait réaliser par le cabinet Sadec-Akelys, la société Ceres dénonce plusieurs anomalies comptables, notamment :
- Le provisionnement insuffisant d’une assurance de responsabilité civile :
L’auteur du rapport considère qu’il aurait fallu procéder à une 'estimation plus précise’ de la prime à acquitter en 2014 au vu du chiffre d’affaires 2013, lequel était déjà connu au 31 mars 2014, date des comptes de référence.
Cependant, eu égard à la modicité de la somme manquante (7.455 euros) relativement au coût global de l’opération d’acquisition (2.834.203 euros), la cour considère que cette omission, dont le caractère intentionnel n’est au demeurant pas démontré, n’a pas pu avoir d’incidence, a fortiori déterminante, sur le consentement de la société Ceres à acquérir. Dès lors, aucun dol n’est établi de ce chef.
- L’absence de provision d’une assurance 'montage essai’ pour une somme de 1.231 euros :
Ici encore et quand bien même le cédant aurait omis de provisionner cette somme, en aucun cas cette omission n’a pu avoir d’incidence, a fortiori déterminante, sur le consentement de la société Ceres à acquérir les titres de la société Arval. Dès lors, aucun dol n’est établi de ce chef.
- L’absence de provisionnement des honoraires de commissariat aux comptes pour une somme de 12.020 euros :
Si ce fait est avéré et d’ailleurs non contesté, il peut s’expliquer par le changement de commissaire aux comptes intervenu au cours de l’année 2014, la société Arval ne connaissant pas nécessairement, à l’époque de ce ce changement, le prix de l’intervention du nouveau professionnel. Néanmoins, il est indéniable qu’elle aurait dû provisionner une somme estimative du coût à acquitter puisque le recours aux services d’un CAC était obligatoire. En tout état de cause et compte tenu de la somme manquante, cette omission n’a pas pu avoir d’incidence, a fortiori déterminante, sur le consentement de la société Ceres à acquérir les titres de la société Arval. Dès lors, elle relève tout au plus de la garantie d’actif et de passif, sans pouvoir justifier en revanche une action pour dol.
- L’absence de provisionnement des honoraires Cochevellou en rémunération d’une prestation de coaching en relations humaines pour une somme de 2.500 euros :
Ici encore, la modicité de cette dépense, relativement au prix global d’acquisition des titres de la société Arval, n’a pas pu avoir d’incidence, a fortiori déterminante, sur le consentement de la société Ceres à les acquérir. Dès lors, aucun dol n’est établi de ce chef.
- L’absence de provisionnement des honoraires de la société Iskane :
L’auteur du rapport indique que cette société avait été chargée d’une mission d’étude sur la valorisation des matières et combustibles dérivés et qu’elle avait déjà déposé un rapport provisoire au mois de septembre 2013, à l’origine du versement d’un acompte de 4.087 euros qui avait alors été réglé. Il en déduit que la société Arval aurait dû provisionner dans ses comptes de référence le solde de la facture définitive, d’un montant résiduel de 13.413 euros, qui n’a été acquitté que postérieurement à l’entrée de la société Ceres dans le capital de la société Arval.
Cependant, la cour observe que la facture litigieuse, en date du 7 avril 2014, est postérieure, au moins de quelques jours, aux comptes de référence, eux-mêmes établis le 31 mars 2014 ; dès lors et faute pour la société Arval de connaître, à la date d’établissement de ses comptes de réference, le moment où la société Iskane achèverait sa mission et lui facturerait le solde de sa prestation, elle n’était pas tenue d’en provisionner le montant dans ses comptes de référence.
- L’absence de provisionnement de primes sur objectifs pour un montant de 67.073 euros charges sociales comprises :
L’auteur du rapport reproche au cédant de ne pas avoir provisionné dans ses comptes de référence le montant des primes à verser à sept de ses collaborateurs alors qu’elles étaient récurrentes.
Cependant, faute pour la société Ceres d’établir que le montant desdites primes, dont il est constant qu’elles n’ont été versées que plusieurs mois après l’arrêté des comptes de référence, était déjà connu à cette date de la société Arval, la critique sera écartée, aucun dol n’étant établi de ce chef.
- L’insuffisance de provisionnement de la cotisation Agefiph (fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées), d’un montant de 4.050 euros :
Toutefois et nonobstant cette insuffisance, elle est trop modeste, relativement au prix global d’acquisition des titres de la société Arval, pour avoir pu exercer une influence, a fortiori déterminante, sur le consentement de la société Ceres à contracter. Dès lors, aucun dol ne sera retenu de ce chef.
- L’absence de provisionnement pour faire face aux conséquences d’un contrôle fiscal opéré en 2014 au titre de l’imposition forfaitaire annuelle et ce, pour un montant de 24.254 euros :
Ici encore, le reproche est vain, étant en effet observé que la proposition de rectification fiscale n’a été adressée à la société Arval que le 31 août 2014. Dès lors, au moment de l’établissement de ses comptes de référence, soit le 31 mars 2014, la société Arval ignorait encore qu’elle serait redressée et a fortiori à quelle hauteur. Elle n’était donc pas tenue de provisionner une quelconque somme à ce titre, aucun dol ne pouvant en toute hypothèse lui être reproché à ce titre.
- L’imputation injustifiée d’excédents de produits à recevoir :
La société Ceres reproche au cédant d’avoir indûment intégré dans ses comptes de référence un excédent de produit à recevoir au titre du CICE (crédit impôt pour la compétitivité et l’emploi), et ce, pour une somme de 16.048 euros. Ainsi et à l’issue de sa démonstration comptable, l’auteur du rapport évoque une 'erreur d’évaluation du produit à recevoir’ qui a contraint la société Arval à contrepasser l’écriture correspondante en 2015 pour neutraliser cet excès.
Cependant, s’agissant d’une 'erreur', par définition exempte de caractère intentionnel, M. X ne saurait se voir reprocher un comportement dolosif à ce titre.
B – Sur l’invocation d’un dol en rapport avec le redressement fiscal effectué au titre de la facture 'Epona’ du 16 septembre 2014 :
Il résulte des pièces du dossier, notamment des pièces fiscales du dossier :
- qu’au titre de son exercice clos le 31 janvier 2015, la société Arval a cru pouvoir déduire de sa comptabilité la TVA, d’un montant de 15.255,60 euros, afférente à une facture émise le 16 septembre 2014 par la société Epona pour 'prestation de conseil dans le cadre d’un projet de cession de la société Arval';
- que l’administration a redressé cette opération, considérant que cette TVA n’était pas déductible dans la mesure où la dépense y afférente était étrangère à l’activité de la société Arval, s’agissant en réalité de la refacturation par la société Epona, candidate à l’acquisition des titres de la société Arval, des frais d’audit qu’elle avait engagés dans la perspective de cette acquisition ;
- que la société Arval a ainsi été redressée de cette déduction indue.
La société Ceres en déduit que M. X a tenté de la tromper, alors qu’il ne pouvait pas ignorer que cette facturation était pour le moins litigieuse et que dès lors, il aurait dû l’en informer.
Cependant, il convient de rappeler :
- que la société Ceres a acquis les titres de la société Arval dans le contexte de l’exercice d’un droit de préemption qui lui avait été accordé par M. X suivant acte du 13 avril 2013 ;
- que c’est précisément à l’occasion du projet d’acquisition des parts de la société Arval par la société Epona, que la société Ceres a exercé son droit de substitution et s’est ainsi substituée à la société Epona pour acquérir à sa place;
- qu’or, la société Ceres a été dûment informée des frais d’audit engagés par la société Epona et refacturés à la société Arval, puisqu’il en est expressément fait mention à l’article 4.2 du protocole de cession du 31 octobre 2014, le prix des titres ayant en effet été arrêté, notamment, au vu de cette facture et du coût qui allait en résulter pour la société Arval soit, indirectement, pour la société Ceres.
Dès lors et nonobstant le redressement fiscal effectué de ce chef, dont la société Ceres a nécessairement accepté l’augure en validant le principe de cette refacturation, elle ne saurait se prévaloir d’aucune dissimulation dolosive de la part de M. X.
C – Sur la prétendue fraude liée à la méthode de comptabilisation de l’avancement des chantiers :
La société Ceres reproche encore à M. X, toujours sur la base des constatations de son rapport d’expertise comptable établi le 1er juin 2015 par le cabinet Sadec-Akelys, complété par le second rapport de ce même cabinet en date du 20 novembre 2019, d’avoir élaboré une méthode trompeuse de comptabilisation de l’état d’avancement des chantiers et d’avoir ainsi majoré artificiellement les comptes de référence arrêtés au 31 mars 2014 d’une somme totale de 1.188.754 euros par l’anticipation indue de créances non encore échues.
A cet égard, la cour observe d’abord, contrairement aux affirmations de la société Ceres, que le prétendu témoin de ces prétendues manipulations, en l’occurrence M. Z Y, chargé d’affaires de la société Arval, n’a jamais reconnu avoir procédé à de quelconques falsifications, son témoignage étant beaucoup plus réservé que ce que la société Ceres veut lui faire dire.
Ainsi, en attestant avoir modifié, le 4 mars 2014 à la demande de M. X, la synthèse financière prévisionnelle de l’affaire 10.13469 Sita Oise / SMVO au motif que le premier document élaboré par lui ne satisfaisait pas le dirigeant de la société Arval, M. Y ne confirme nullement avoir travesti la réalité de l’état d’avancement réel du chantier considéré.
En effet, le témoin ne donne pas d’explications quant à l’insatisfaction de M. X au vu du document initial.
Dès lors, il ne saurait être déduit de cette attestation, trop imprécise pour être probante, que M. X ait incité M. Z à travestir la réalité en établissant un document volontairement erroné.
De même et en l’absence d’autres éléments tendant à les conforter, la cour ne saurait prendre pour acquises les interprétations de l’expert de la société Ceres qui, à l’issue d’opérations non contradictoires, a considéré que la société Arval avait établi ses comptes au vu 'de taux d’avancement
[des chantiers] non motivés par des mesures ou études'.
Au contraire, la cour retiendra, à l’instar des premiers juges :
- qu’il est étonnant que le cabinet Sadec-Akelys soit parvenu à de telles conclusions, alors que ni la société Cocerto (aujourd’hui société Qantalis), alors expert-comptable de la société Arval, ni la société Gorioux-Faro et Associés, commissaire aux comptes, n’ont constaté d’irrégularités dans l’établissement des comptes de référence, alors qu’elles sont pourtant censées avoir procédé à des contrôles et sondages pour s’assurer de la fiabilité des opérations comptables qui leur sont présentées ;
- que ce contrôle a dû être d’autant plus renforcé qu’il est intervenu au moment où la société Arval allait être cédée ;
- que la société June Parners, cabinet d’audit indépendant désigné par un tiers, en l’occurrence la société Epona qui s’apprêtait à acquérir les titres de la société Arval, pour examiner les comptes de la société Arval, n’a pas non plus constaté d’irrégularités alors qu’elle était pourtant missionnée pour traquer toute fraude ou falsification afin que la société Epona soit parfaitement informée sur la réalité de ce qu’elle allait acquérir.
Aucun de ces trois professionnels du chiffre n’ayant remis en cause la fiabilité des comptes de la société Arval ni la véracité de l’état d’avancement des chantiers pris en considération pour l’établissement des comptes.
Aux termes de son rapport, la société June Partners a même écrit le contraire:
'Le chiffre d’affaires et la marge sont dégagés à l’avancement. Le calcul dépend largement de données à terminaison et d’un taux d’avancement déterminé par le directeur général, M. I J. D’après l’actuel expert-comptable (et ancien commissaire aux comptes), tous les tests de validations effectués ces dernières années sur le taux d’avancement des affaires se sont évélés satisfaisants'.
Enfin, la cour s’étonne que la société Ceres, bien que spécialisée dans la prise de participation et qui tentait depuis plusieurs années de prendre le contrôle de la société Arval, ait pu se laisser surprendre par le cessionnaire en acquérant des titres sans aucune vérification de la fiabilité de ses comptes de référence.
A cet égard, il n’est pas non plus établi que M. X lui ait refusé l’accès à sa comptabilité au moment des opérations d’acquisition.
Enfin, il ne résulte pas des éléments du dossier que la méthode comptable appliquée par la société Arval pour l’établissement de ses comptes de référence au 31 mars 2014 ait été modifiée par rapport aux exercices précédents, le principe comptable de permanence des méthodes ayant ainsi été respectée par la société Arval, sans qu’aucun des professionnels du chiffre amenés à examiner sa comptabilité n’ait jamais contesté la régularité ni la fiabilité de ces méthodes.
Ainsi la cour considère-t-elle que la société Ceres ne développe aucune argumentation pertinente tendant à établir qu’elle ait pu être victime d’un dol de la part de M. X, tout au plus de quelques erreurs ou omissions comptables qui, du fait de leur faible montant relativement au prix global d’acquisition des titres, n’ont pas eu d’incidence sur le consentement de la société Ceres à contracter.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes indemnitaires sur le fondement du dol et ce, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’analyse des comptes de référence, alors en effet qu’une mesure d’instruction ne doit pas avoir pour objet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, en l’espèce la carence de la société Ceres.
II – Sur la demande tendant à la mobilisation de la garantie d’actif et de passif :
En revanche, la société Ceres est fondée à actionner cette garantie, dont il convient de rappeler qu’elle a été souscrite par M. X :
- dans la limite de 95 % du préjudice subi par la cessionnaire,
- sous réserve d’un seuil de déclenchement de 53.000 euros toutes déclarations confondues,
- dans la limite d’un plafond de 471.000 euros,
- enfin sous la garantie solidaire du cautionnement de la société Axa Banque.
Or, il apparaît, au vu des pièces versées aux débats, que ces conditions sont réunies, M. X étant en effet tenu de couvrir la société Ceres des pertes ou dépenses inattendues qui trouvent leur origine antérieurement à la cession, en l’occurrence :
- de l’insuffisance de provision pour souscription d’une assurance de responsabilité civile : 7.455 euros,
- de l’absence de provision pour souscription de l’assurance 'montage essai’ : 1.231 euros,
- de l’absence de provision pour solde des honoraires de commissariat aux comptes : 12.020 euros,
- de l’absence de provision pour règlement de la facture Cochevellou : 2.500 euros,
- de l’absence de provision pour réglement du solde de la facture Iskane : 13.413 euros,
- de l’insuffisance de provision afférente à la cotisation Agefiph : 4.050 euros,
- de l’absence de provision pour paiement des primes sur objectifs dues aux salariés de la société Arval au titre de l’exercice précédent : 67.073 euros,
- du redressement fiscal sur l’IFA : 24.254 euros,
- enfin, de la remise en cause de l’excédent de produit à recevoir au titre du CICE : 16.048 euros.
Total des sommes dues par M. X au titre de la garantie : 148.044 euros, soit une somme supérieure au seuil de déclenchement de la garantie.
M. X sera donc condamné à régler à la société Ceres, au titre de cette garantie, une somme de 140.641,80 euros (soit 148.044 € X 95 %), le jugement devant être infirmé en ce sens.
En revanche, la société Ceres sera déboutée de sa demande de garantie en rapport avec le redressement fiscal 'Epona', étant encore rappelé qu’elle connaissait parfaitement l’existence de la refacturation à la société Arval des frais d’audit exposés par la candidate à l’acquisition, et qu’elle a par là même pris le risque, en toute connaissance de cause, de subir un redressement de ce chef.
De même, la société Ceres sera déboutée de sa demande de garantie en rapport avec les prétendues falsifications d’état d’avancement de chantiers pris en compte pour l’établissement des comptes de référence, étant encore rappelé que ces falsifications ne sont pas avérées.
La société Ceres sera également déboutée de sa demande de garantie de passif au titre des divers risques judiciaires qu’elle a déclarés à M. X, et notamment :
- du procès en faute inexcusable de l’employeur qui lui a été intenté en mai 2015 par suite d’un accident du travail dont l’un des salariés de la société Arval (M. A) a été victime en 2013, et ce, en l’absence de justification quant aux suites judiciaires qui ont pu être réservées à cette procédure ;
- d’une autre procédure intentée en mai 2015 par suite d’un accident du travail dont un autre salarié de la société Arval (M. B) aurait été victime et ce, en l’absence de justification quant aux suites judiciaires qui ont pu être réservées à cette procédure ;
- d’une procédure de référé engagée en juillet 2015 par la société Artelia à l’encontre de la société Arval, et ce, en l’absence de justification quant aux suites judiciaires qui ont pu lui être réservées ;
- d’une procédure engagée en juillet 2016 par la société Sphère à l’encontre de la société Arval, et ce, en l’absence de justification quant aux suites judiciaires qui ont pu lui être réservées ;
- enfin d’une procédure engagée en septembre 2016 par la société Parini à l’encontre de la société Arval, et ce, en l’absence de justification quant aux suites judiciaires qui ont pu lui être réservées.
III – Sur le cautionnement solidaire de la société Axa Banque :
Aux termes d’un acte du 29 octobre 2014, la société Axa Banque s’est engagée en qualité de caution solidaire de M. X à satisfaire, aux lieu et place du cautionné et dans la limite d’une somme maximale de 290.000 euros, au paiement des sommes dues par celui-ci au bénéficiaire de la garantie d’actif et de passif, en l’occurrence la société Ceres, dès lors que celles-ci seront devenues définitivement exigibles.
En conséquence et dans la mesure où, par le présent arrêt, M. X est condamné à payer à la société Ceres une sommme totale de 140.641,80 euros au titre de la GAP, soit une somme inférieure au plafond du cautionnement accordé par la société Axa Banque, cette dernière n’est pas fondée à dénier son propre engagement.
Elle ne peut pas se prévaloir, en particulier, d’une absence d’exigibilité de la dette cautionnée, alors que, précisément, le présent arrêt rend cette dette exigible.
En conséquence et conformément à la demande de l’appelante, la société Axa Banque sera condamnée, solidairement avec M. X, à payer à la société Ceres la somme de 140.641,80 euros, le jugement devant être infirmé en ce sens.
IV – Sur les demandes de garantie formées par M. X à l’encontre de la société Qantalis (anciennement Cocerto), expert-comptable qui a établi les comptes de référence, ainsi qu’à l’encontre de la société Gorioux-Faro et Associés, commissaire aux comptes qui les a certifiés :
S’agissant de la société Qantalis, M. X fonde son action en responsabilité sur le manquement de l’expert-comptable à son obligation de vigilance dans le contrôle de la justesse des comptes à établir.
Cependant, il faut rappeler qu’un expert-comptable n’est tenu par principe que d’une obligation de moyens et qu’au cas particulier, la mission de la société Cocerto s’est limitée à l’établissement des comptes de référence au vu des opérations comptables quotidiennes effectuées par la société Arval elle-même.
Or, M. X ne justifie pas en quoi l’expert-comptable aurait manqué à son obligation, étant encore rappelé que l’expert-comptable ne pouvait pas effectuer ses vérifications autrement que par sondages.
Au demeurant, ne sont en cause, pour l’appréciation d’une éventuelle responsabilité de l’expert-comptable, que les seules anomalies comptables retenues à la charge de M. X au titre de sa garantie d’actif et de passif, toutes les autres, invoquées par la société Ceres, ayant en effet été écartées.
Il en est de même du commissaire aux comptes, également tenue d’une simple obligation de moyens et qui, par là même, ne saurait être tenu de procéder à une vérification exhaustive de l’ensemble des opérations comptables passées par sa cliente.
Dès lors, il incombe à M. X d’établir en quoi la société Qantalis d’une part, la société Gorioux-Faro et Associés d’autre part, ont manqué à leurs obligations respectives en s’abstenant d’accomplir les diligences attendues de 'bons professionnels’ tenus de respecter les prescriptions légales ainsi que les normes de leurs professions.
Or, M. X ne justifie pas en quoi l’une ou l’autre aurait manqué à ses obligations, le seul fait qu’elles n’aient pas relevé l’ensemble des erreurs ou anomalies comptables commises par la société Arval elle-même, sous la responsabilité de son dirigeant, ne démontrant pas en soi qu’elles aient commis une faute dans l’exécution de leurs obligations respectives.
Il en est ainsi en particulier :
- de l’insuffisance de provision pour souscription d’une assurance de responsabilité civile, s’agissant là d’une carence qui relève de l’imprévision de gestion et non de l’erreur de comptabilité et qui, par là même, incombe au dirigeant lui-même sans que ni l’expert-comptable ni le CAC aient à en assumer la responsabilité avec lui;
- de l’absence de provision pour souscription de l’assurance 'montage essai': idem;
- de l’absence de provision pour règlement de factures (Cochevellou et Iskane): idem ;
- de l’insuffisance de provision afférente à la cotisation Agefiph : idem ;
- de l’absence de provision pour paiement de primes salariales : ici encore, il appartenait au chef d’entreprise lui-même d’anticiper cette dépense à venir, s’agissant là d’un manque de prévoyance et non d’une erreur de comptabilité stricto sensu ;
- du redressement fiscal sur l’IFA : ni l’expert-comptable ni le CAC n’ayant été chargés d’une mission fiscale, le dirigeant de la société Arval doit en assumer seul la responsabilité ;
- enfin, de la remise en cause de l’excédent de produit à recevoir au titre du CICE : idem.
Quant à l’absence de provision suffisante pour faire face au solde des honoraires de commissariat aux comptes, il convient encore de rappeler que la société Arval avait déjà acquitté une large partie du coût de cette prestation puisqu’ayant réglé la facture du premier CAC, et que ce n’est qu’à réception de celle du nouveau CAC, postérieurement à la cession des titres, qu’il est apparu qu’une provision complémentaire aurait dû être prévue.
Par ailleurs, faute pour M. X d’avoir transmis quelque devis que ce soit à l’expert-comptable, ce dernier ne pouvait pas anticiper le montant de cette dépense.
En conséquence et en l’absence de faute prouvée imputable à la société Qantalis de même qu’à la société Gorioux-Faro et Associés, M. X sera débouté des demandes de garantie qu’il forme à leur encontre.
V – Sur les autres demandes :
Dans la mesure où il est fait droit, au moins partiellement, aux demandes formées par la société Ceres à l’encontre de M. X et de la société Axa Banque, son action ne saurait être qualifiée d’abusive.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
De même et dans la mesure où il n’est pas fait droit à la totalité des demandes de la société Ceres, la résistance de M. X ne saurait être qualifiée d’abusive.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Ceres de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Même infondée, la mise en cause, à l’initiative de M. X, de la responsabilité civile de la société Qantalis, ne présente pas davantage un caractère abusif.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté ladite société de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
L’ensemble des parties seront déboutées des demandes qu’elles forment au titre des frais irrépétibles, tant en première instance qu’en cause d’appel, le jugement devant être infirmé en ce sens.
Enfin, partie perdante, M. X supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société Ceres de l’ensemble de ses demandes fondées sur le dol, en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes de garantie formées à l’encontre de la société Cocerto (devenue Qantalis), de la société Gorioux et Associés ainsi que de la société Gorioux-Faro et Associés, enfin en ce qu’il a débouté l’ensemble des parties de leurs demandes indemnitaires formées au titre de la procédure abusive ou de la résistance abusive,
- infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
- statuant à nouveau des chefs d’infirmation et y ajoutant :
* juge que les conditions de mobilisation de la garantie d’actif et de passif souscrite par M. X au bénéfice de la société Ceres sont réunies,
* en conséquence, condamne solidairement M. X et la société Axa Banque à payer à la société Ceres, en exécution de cette garantie, une somme totale de 140.641,80 euros,
* déboute la société Ceres du surplus de sa demande de garantie,
* déboute toutes les parties du surplus de leurs demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président 1. M N O P
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